TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2012

Composition

M. François Kart, président;  M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service juridique de la ville de Lausanne,  

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 29 mai 2012 (résiliation des rapports de travail)

 

Vu les faits suivants

A.                  X.________, née le ********, a été nommée à titre provisoire le 1er avril 2011 en tant que secrétaire à la Direction des travaux, Services des routes et mobilité (administration et finance) de la Commune de Lausanne.  Elle avait auparavant travaillé comme secrétaire dans le secteur privé – notamment dans des études d’avocat entre 1972 et 1986 – et dans le secteur public, notamment de 1993 à 2006 comme employée d’administration au Tribunal cantonal.

B.                 Un entretien de collaboration a eu lieu le 5 octobre 2011 avec le supérieur hiérarchique de X.________, Y.________. Le document établi à l’issue de cet entretien comprenait une évaluation des prestations de X.________ dont il ressortait que son niveau correspondait aux exigences du poste, ceci pour tous les critères d’évaluation. Pour ce qui était de la qualité des prestations, une attention à la qualité finale (syntaxe et coquilles) était demandée. Il lui était en outre demandé de mettre  de la forme dans le retour en ce qui concernait les relations avec ses collègues. Globalement, les prestations de l’intéressée étaient qualifiées de bonne.

C.                 Un nouvel entretien de collaboration avec Y.________ a eu lieu le 30 novembre 2011. Le procès-verbal relatif à cet entretien mentionnait que le « savoir faire » de l’intéressée était toujours globalement apprécié. Il lui était toutefois demandé « une implication plus importante pour apporter une réelle plus-value au courrier soumis à la signature, tant par la cohérence de son contenu, que par la syntaxe et l’orthographe ». Etait également évoquée une difficulté à remettre les procès-verbaux dans un laps de temps acceptable et des réticences à s’impliquer dans la prise de notes de séance. Un problème de « savoir être » était mis en évidence, plus particulièrement en relation avec le climat de travail au secrétariat, qualifié de délétère. Le procès-verbal relevait sur ce point des difficultés à admettre que l’intéressée était à la fois une partie de la problématique mais aussi une partie de la solution. Cette dernière était ainsi invitée à exprimer ses réticences ou objections de manière constructive et à se conformer aux décisions prises par la majorité et par la hiérarchie, même si elles ne lui convenaient pas. Il lui était notamment demandé de ne pas prendre à partie d’autres collègues pour faire changer les décisions prises. Il lui était également demandé de s’impliquer dans les tâches habituellement confiées, voire dans d’autres missions ponctuelles. Un bilan à fin février 2012 était prévu. En cas de mauvaise volonté, de refus ou d’échec l’intéressée était informée de la possibilité de l’ouverture d’une procédure disciplinaire avec mise en demeure pouvant aboutir à une audition chez le Conseiller municipal en charge de la Direction des travaux en vue d’un licenciement.

D.                Un nouvel entretien a eu lieu le 6 mars 2012. Dans la rubrique « bilan après trois mois », le procès-verbal relatif à cet entretien mentionnait notamment les éléments suivants :

a.      peu ou pas de plus value en matière de syntaxe pour mettre en forme les éléments de réponse reçus (beaucoup trop de « copier/coller », manque de liant, incohérence dans l’argumentaire, etc.),

b.      présence régulière de « coquilles », fautes d’orthographe basiques,  fautes d’inattention, une mauvaise retranscription des corrections apportées par le responsable concerné lors de la validation de la lettre,

c.      qualité rédactionnelle insuffisante en regard des attentes annoncées à l’engagement,

d.      manque de support au « client » pour l’aider à respecter les délais de réponse,

e.      incapacité à restituer un procès-verbal d’une qualité suffisante, ce qui obligeait le « client » à passer une ½ journée, voire parfois plus pour tout réécrire.

Le procès-verbal relevait une atteinte trop partielle des objectifs. Il concluait à une prolongation du statut provisoire de 6 mois, à ce que l’entretien soit considéré comme un avertissement formel et mentionnait les objectifs suivants à 30 jours : « présenter des documents de qualité répondant aux attentes des collègues (orthographe, syntaxe, absence de coquilles, apporter une réelle plus value à votre intervention, plus de minimalisme ». Un bilan était prévu  dans un délai d’un mois avec, en cas de réussite, la nomination à titre définitif en qualité de secrétaire et, en cas d’échec, le constat de l’absence du lien de confiance et par conséquent la rupture du contrat de travail avec délai usuel de résiliation après convocation chez le Conseiller municipal en charge de la Direction des travaux.

Il résulte des notes de séance prises à l’occasion de l’entretien du 6 mars 2012 que M. Y.________ appréciait l’énergie et le dynamisme que X.________ avait apporté au sein de l’équipe. Etait également mise en évidence l’atteinte de l’objectif tendant à ce que, en cas de désaccord, X.________ expose ses réticences de façon constructive et propose des solutions allant dans le sens de l’intérêt commun plutôt que de se focaliser sur des intérêts particuliers. L’intéressée avait également répondu aux attentes en ce qui concernait l’amélioration des relations avec l’équipe, ceci comme les autres secrétaires. L’objectif « discrétion » n’était en revanche que partiellement atteint dès lors que l’intéressée discutait souvent et qu’elle s’était plainte de son changement de bureau, ceci alors qu’elle en avait été informée longtemps à l’avance et que le transfert avait eu lieu plus tard que prévu.

E.                 Le 28 mars 2012, la Direction des travaux a adressé un avertissement à X.________. Ce dernier mentionnait que, en ce qui concerne la qualité, sa plus-value rédactionnelle n’était pas significative, que les fautes d’orthographe, l’inattention ou la retranscription incorrecte des corrections apportées par les responsables étaient trop régulières, que le temps de restitution des procès-verbaux était trop long et que le suivi des délais de réponse fixés aux responsables n’était pas assuré, ce qui conduisait à des réponses tardives aux courriers reçus et empêchait de répondre aux standards internes. Il était précisé qu’une augmentation de la qualité et de la rapidité de ses prestations était attendue, notamment par le biais d’une relecture attentive des documents produits.

F.                  Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 20 avril 2012, la nomination provisoire de X.________ a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2012.

G.                 Parc courrier du 13 avril 2012 adressé au Service des routes et de la mobilité, X.________ s’est déterminée sur l’avertissement du 28 mars 2012. Elle contestait le grief relatif au suivi des délais de réponse et relevait que la remarque relative à l’utilisation du « copier/coller » émanait d’une seule personne et constituait un cas isolé. Pour ce qui était des procès-verbaux, elle relevait que la transcription était effectuée au plus près de ce qui était dit dans les séances et qu’elle avait demandé à suivre une formation, ce qui n’avait pas été fait malgré les promesses reçues. Elle relevait en outre faire tout son possible pour s’informer avant de se rendre aux séances dans lesquelles elle devait tenir un procès-verbal. Elle admettait avoir mis un certain temps pour s’adapter à son nouveau bureau tout en relevant que ce temps d’adaptation était normal vu les conditions dans lesquelles elle devait travailler.

H.                 Un nouvel entretien a eu lieu le 19 avril 2012 en présence de Y.________, du chef du secrétariat et d’une conseillère en ressources humaines. Le procès-verbal relatif à cet entretien relevait une amélioration notable en ce qui concernait les délais de réponse et l’orthographe, les coquilles étant toutefois trop nombreuses. Les qualités rédactionnelles étaient toujours jugées insuffisantes (trop de « copier/coller », plus value insuffisante voire inexistante, modifications de projets de lettre inappropriées démontrant une incompréhension du sujet traité). Il lui était en outre reproché de ne pas assez contacter les chefs de service pour savoir où en étaient leurs projets de réponse et les aider cas échéant pour la rédaction, une incapacité à restituer un procès-verbal d’une qualité suffisante, le fait d’initier beaucoup de discussions souvent sur fond de polémique, d’aimer les ragots et les rumeurs, de s’absenter parfois longuement du secrétariat et de ne pas faciliter l’objectif de la hiérarchie visant à redonner une nouvelle dynamique de collaboration et un état d’esprit plus participatif dans le staff des secrétaires. Le procès-verbal relevait une non atteinte ou une atteinte trop partielle des objectifs fixés et le fait qu’une proposition de rupture du contrat de travail allait être faite avec un délai usuel de résiliation de trois mois.

I.                     Par courrier du 7 mai 2012 signé du Conseiller municipal Olivier Français, X.________ a été convoquée à une audition en vue de la résiliation de son engagement provisoire fixée le 16 mai 2012. Ce courrier rappelait les faits qui lui étaient reprochés

J.                    X.________ s’est déterminée par écrit par l’intermédiaire de son conseil le 14 mai 2012. Elle a été entendue le 16 mai 2012 en compagnie de son conseil lors d’une séance réunissant le municipal Olivier Français, Y.________, une représentante du service de personnel et la responsable des ressources humaines du service. Un procès-verbal de cette séance a été établi. Ce dernier mentionne notamment qu’une proposition transactionnelle a été formulée par X.________ et que son conseil a dit qu’il demanderait l’accès au dossier intégral si un arrangement n’était pas trouvé. Il résulte également du procès-verbal que le municipal Olivier Français n’était pas habilité à se prononcer sur la proposition transactionnelle et que, après la clôture de l’instruction, il allait proposer le licenciement à la Municipalité.

K.                 Par décision du 29 mai 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a décidé de licencier X.________ au 31 août 2012.

L.                  X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 mai 2012 en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le congé prend effet au 30 septembre 2012 au plus tôt. La municipalité a déposé sa réponse le 7 août 2012 en concluant au rejet du recours.

La réponse municipale contenait une requête tendant à la levée de l’effet suspensif. Cette requête a été admise par décision du juge instructeur du 9 août 2012.

Les parties ont déposé des observations complémentaires les 30 août et 1er octobre 2012.

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient que la décision ne lui a pas été notifiée valablement puisqu’elle a été notifiée à son mandataire, qui l’a reçue le 31 mai 2012. Dès lors que la décision n’a pas pu lui être transmise avant le 1er juin 2012 et compte tenu du délai de congé de trois mois, elle soutient que le congé ne pouvait pas prendre effet avant le 30 septembre 2012.

a) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876 et la jurisprudence citée). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants (arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010 et référence).

b) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties ont cependant la faculté de se faire représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; dans le même sens arrêts PE.2009.0569 précité ; FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; FI.1995.0037 du 24 juillet 1995 et FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779, nombreuses références citées).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée pouvait partir de l’idée que l’avocat qui assistait la recourante lors de la séance du 16 mai 2012, qui a signé le procès-verbal de cette séance en tant que représentant de la recourante et qui est inscrit au registre cantonal des avocats, disposait des pouvoirs de représentation nécessaire. Partant, c’est à juste titre que la décision attaquée lui a été notifiée et la notification est par conséquent intervenue valablement le 31 mai 2012.

2.                                La recourante invoque une violation du droit d’être entendu au motif que son conseil n’a pas pu avoir accès à l’intégralité du dossier, alors qu’il l’avait formellement requis. Elle soutient qu’elle n’a pas pu se déterminer sur tous les éléments retenus à son encontre avant que la décision attaquée ne soit rendue.   

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des autres preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu, selon l’art. 29 al. 2 Cst., comporte le droit de consulter le dossier moyennant une requête à cet effet (cf. notamment ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 132 V 387 consid. 6.2). Lorsqu’une décision va être prise, les personnes concernées par la procédure doivent ainsi pouvoir prendre connaissance sans restriction, et sans qu’il soit nécessaire de démontrer un intérêt particulier, des éléments qui fondent la décision (ATF 129 I 249 consid. 3 ; ATF 122 I 153 consid. 6a).

b) En l’espèce, le conseil de la recourante, Me Subilia, a été mandaté après que cette dernière a été convoquée par courrier du 7 mai 2012 signé du municipal Olivier Français  pour un entretien en vue de la résiliation de sa nomination provisoire fixé le 16 mai 2012. L’avocat mandaté n’a pas demandé à consulter le dossier communal avant la séance au cours de laquelle il a assisté sa cliente. Il a toutefois adressé une écriture à la direction des travaux le 14 mai 2012 pour exposer la position de sa cliente. Lors de la séance du 16 mai 2012, Me Subilia a indiqué que si les parties n’arrivaient pas à s’entendre, il demanderait l’accès au dossier intégral (cf. procès-verbal de la séance p. 3). A cette occasion, la recourante a formulé une proposition transactionnelle, soit un licenciement au 31 décembre 2012. Le municipal Olivier Français a alors répondu que la décision serait soumise à la Municipalité et qu’il n’était pas habilité à se prononcer sur la proposition (cf. procès-verbal de la séance p. 4). 

Sous le titre « clôture de l’audition », la fin du procès-verbal de la séance du 16 mai 2012 mentionnait que la poursuite des rapports de service n’était pas possible et que le municipal Français allait proposer un licenciement à la Municipalité, en respectant le délai de congé de 3 mois et avec libération de l’obligation de travailler pendant le délai de congé. La recourante et son conseil devaient déduire de cette conclusion du procès-verbal que la proposition transactionnelle n’avait pas été acceptée et, en tous les cas qu’elle risquait de ne pas être soumise à la Municipalité. S’ils entendaient consulter l’intégralité du dossier, il leur appartenait par conséquent de formuler à nouveau une requête dans ce sens, soit immédiatement au moment de la signature du procès-verbal, soit dans les jours qui suivaient. Dès lors qu’ils ne l’ont pas fait, l’autorité intimée pouvait en déduire qu’il avaient renoncé à cette requête.

Pour le reste, on relève que la recourante a pu s’exprimer par écrit puis par oral avant que la décision soit rendue. Partant, son droit d’être entendu a été respecté.

3.                                En se fondant sur l’art. 8 du Règlement pour le personnel de l’administration communale du 11 octobre 1977, état au 1er septembre 2010 (ci-après : RPAC), la recourante soutient être au bénéfice d’une nomination définitive. Elle en déduit que son engagement ne peut plus être librement résilié et que l’autorité intimée aurait dû suivre la procédure de licenciement pour justes motifs, ce qui n’a pas été le cas. Elle soutient également qu’il aurait dû être donné suite à sa demande d’intervention de la Commission paritaire qui doit donner son avis préalablement à toute décision de résiliation pour justes motifs. Elle invoque par conséquent la nullité de la décision.

a) L’art. 8 RPAC a la teneur suivante :

Article 8   Nomination à titre provisoire

1 Sauf cas exceptionnel, le fonctionnaire est d’abord nommé à titre provisoire. L’engagement provisoire peut être librement résilié de part et d’autre un mois à l’avance pour la fin d’un mois.

2 Après une année d’engagement provisoire, la Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l’engagement en observant le délai de congé.

3 Dans les cas exceptionnels, l’engagement provisoire peut être prolongé d’une année au maximum. Au-delà d’un an, le délai de résiliation est porté à trois mois.

b) A plusieurs reprises, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont examiné la question de savoir si le dépassement de la durée maximum fixée par le statut du personnel communal pour un engagement par contrat de droit privé impliquait que la personne devait être considérée comme nommée en qualité de fonctionnaire. De manière constante, il a été jugé que tel n’était pas le cas (cf. arrêts GE.2008.0108 du 7 novembre 2008 consid. 5 ;  GE.2006.0172 du 14 mai 2007 consid. 3b ; GE. 1996.0112 du 5 septembre 1997 consid. 2d/aa ; GE.1994.0034 du 13 juillet 1994). Cette conclusion repose sur le fait que la nomination d’un fonctionnaire doit intervenir à l’issue d’une procédure, doit revêtir une certaine forme et doit être acceptée par son destinataire. L’acte de nomination doit notamment revêtir la forme écrite (cf. arrêt GE.2008.0108 précité consid 4b et les références).

Il n’existe pas de raison de raisonner différemment lorsque se pose la question de la nomination d’un fonctionnaire à titre définitif après sa nomination à titre provisoire. Une nomination à titre définitif implique également une décision formelle et ne saurait dès lors intervenir par le simple écoulement du temps. On ne saurait ainsi considérer qu’un employé communal est nommé à titre définitif au seul motif qu’une résiliation de l’engagement à titre provisoire n’est pas intervenue à l’échéance du délai d’une année de l’art. 8 al. 2 RPAC.

4.                                La recourante soutient que les reproches qui sont formulés à son encontre ne sont pas suffisants pour justifier la résiliation de son engagement à titre provisoire.

a) La "libre" résiliation prévue par l'art. 8 RPAC ne doit pas nécessairement se fonder sur de "justes motifs" autorisant, à teneur de l'art. 70 RPAC, le licenciement d'un fonctionnaire nommé à titre définitif. Cela étant, l’art. 8 RPAC ne confère pas à la Municipalité le droit de mettre fin aux rapports de service à la seule condition de respecter un certain délai, comme le permet l’art. 335 CO régissant la résiliation du contrat de travail de durée indéterminée. En effet, même lorsque l'agent public est soumis au régime provisoire défini par l'art. 8 RPAC, le congé signifié par la Municipalité doit, pour être valable, reposer sur un motif plausible ou objectivement fondé, sans qu’il ne soit nécessairement grave ; la résiliation doit se tenir dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières au service en cause (cf. arrêt GE.2005.0050 du 1er septembre 2005 consid 2 et les références). On peut ainsi  renoncer à nommer un fonctionnaire à l’issue de la période de nomination provisoire lorsque, au vu des constatations faites par les supérieurs, la preuve de ses aptitudes et de ses capacités n'est pas apportée et ne le sera pas non plus à l'avenir selon toute vraisemblance, et cela indépendamment de l'existence d'une faute, des motifs d'ordre objectif étant suffisants. Tel est le cas notamment, par exemple, lorsque la personne en cause ne répond pas au profil du poste, lorsque pour des raisons personnelles les rapports de confiance indispensables ne peuvent pas être établis, ou encore lorsqu'il existe des motifs permettant objectivement de croire qu'une collaboration sans heurt et un traitement efficace des affaires risquent d'être mis en péril (arrêt GE.2001.0126 du 9 avril 2002 consid. 3).

b) En l’espèce, la recourante a été engagée à titre provisoire le 1er avril 2011. Lors d’un premier entretien de collaboration au mois d’octobre 2011, il a été constaté que son niveau correspondait aux exigences du poste, ceci pour tous les critères d’évaluation.  Ses prestations étaient ainsi globalement qualifiées de bonnes. Quelques remarques étaient formulées au sujet de la qualité finale des documents (syntaxe, coquilles) et il lui était demandé d’apporter plus d’attention dans la relecture de la version finale des courriers et d’apporter une plus-value rédactionnelle au contenu. La situation s’étant apparemment détériorée à la suite de ce premier entretien, un nouvel entretien a eu lieu le 30 novembre 2011 avec le supérieur hiérarchique de la recourante. Des critiques ont été formulées en ce qui concernait la cohérence et le contenu des courriers, l’orthographe et la syntaxe, ceci même s’il était indiqué que son savoir faire était toujours globalement apprécié. Etaient également évoquées des difficulté avec les procès-verbaux de séance (procès-verbaux remis tardivement, problèmes de prises de notes durant les séances), des problèmes de comportement (mauvais climat de travail au secrétariat dont elle était en partie responsable, difficultés à se conformer aux décisions prises par la majorité et la hiérarchie, prise à partie de collègues pour critiquer et faire changer des décisions) et un manque d’implication. Un bilan à fin février 2012 était prévu avec une mise en garde concernant l’ouverture d’une procédure de licenciement si des améliorations n’étaient pas constatées. Lors de nouveaux entretiens qui ont eu lieu les 6 mars et 19 avril 2012, ainsi que dans un avertissement prononcé le 28 mars 2011, des nouvelles critiques ont été formulées relatives à la qualité rédactionnelle  (peu ou pas de plus value en matière de syntaxe avec un usage excessif de « copier-coller », coquilles, fautes d’orthographe, mauvaise retranscription des corrections apportées par les responsables), à un manque de support en ce qui concernait le respect des délais de réponse, à une incapacité à restituer des procès-verbaux de qualité suffisante et à son comportement au sein du secrétariat susceptible d’entraver l’amélioration du climat de travail qui était souhaitée. Lors du dernier entretien du 19 avril 2012, bien que des progrès notables étaient constatés en ce qui concernait le volume de travail, les délais de réponse et l’orthographe, une non atteinte ou une atteinte trop partielle des objectifs fixés était encore relevée, ce qui a amené le responsable hiérarchique de la recourante à mettre en oeuvre une procédure de résiliation de l’engagement provisoire.

c) Il résulte de ce qui précède que, à l’occasion de plusieurs entretiens (30 novembre 2011, 6 mars 2012, 19 avril 2012), le supérieur hiérarchique de la recourante a relevé des insuffisances, tant au niveau de la qualité du travail que du comportement de l’intéressée. Même si la recourante semble contester la plupart des reproches qui sont formulés, le tribunal de céans n’a pas de raison de remettre en question les appréciations faites par le supérieur hiérarchique, qui sont consignées dans les procès-verbaux des différents entretiens. Le tribunal n’a ainsi également pas de raison de remettre en cause le constat fait par l’employeur selon lequel la recourante ne répond pas aux exigences du poste pour lequel elle a été engagée, ce qui implique que sa nomination à titre définitif ne saurait entrer en considération. La décision attaquée repose dès lors sur des motifs plausibles et apparaît comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employée.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique en matière de contentieux de la fonction publique, le présent arrêt est rendu sans frais.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

II.                                 Le recours est  rejeté.

III.                                La décision de la Municipalité de Lausanne du 29 mai 2012 est confirmée.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 novembre 2012

 

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.