TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2012

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Guy Dutoit et
M. François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, 

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil,  

  

 

Objet

         Refus de naturalisation

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 30 mai 2012 (refus de naturalisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant kosovar né le ********, est arrivé en Suisse en 1996. Il a obtenu une autorisation de séjour en octobre 2001 en raison de son mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis d'établissement. Malgré une séparation du couple en juin 2005, le SPOP a décidé de lui octroyer une autorisation de séjour annuelle eu égard à la qualité de son intégration dans notre pays. A présent, il y réside au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

X.________ est père de trois enfants, Y.________, née le ********, Z.________, née le ******** ainsi que d'un nouveau-né. Quand bien même il bénéfice d'une formation tertiaire, il a travaillé durant plusieurs années en tant que technicien dans notre pays. Il officie actuellement en qualité d'interprète et d'enseignant dans plusieurs établissements scolaires de la région lausannoise.

B.                               En date du 4 mai 2012, X.________ a déposé une demande de naturalisation auprès du bureau des naturalisations de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité). Lors d'un entretien organisé le 25 mai 2012, cette autorité a informé l'intéressé de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande en raison d'antécédents pénaux et l'a invité à présenter d'éventuelles observations à ce propos.

Il ressort du casier judiciaire de X.________ que celui-ci s'est rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation, laquelle a été sanctionnée en date du 21 octobre 2011 par une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500 fr. S'agissant des circonstances de l'infraction, on retiendra que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, n'accordant pas la priorité à une voiture qui arrivait sur sa droite. Il a ainsi  provoqué une collision d'une force telle que le véhicule qui circulait normalement a dévié de sa trajectoire, a percuté la barrière métallique d'un pont CFF, lequel a cédé sous la violence de l'impact. La voiture ayant chuté sur les voies en contrebas, ses occupants ont souffert de multiples contusions et de fractures.

Par décision du 30 mai 2012, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation de X.________. Se référant à l'entretien du 25 mai 2012, elle a indiqué au requérrant qu'une condamnation pour délit grave et intentionnel était incompatible avec l'octroi de la nationalité helvétique.

C.                               Par acte du 27 juin 2012, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à ce que la nationalité suisse lui soit octroyée. En substance, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés d'intentionnels et que rien ne permet de douter de son honnêteté, de sa réputation et de son intégration dans notre pays et sa culture. A ce titre, il souligne notamment qu'il enseigne dans plusieurs établissements scolaires de la région lausannoise. Il a joint à son recours plusieurs documents attestant de la qualité de son intégration dont deux attestations de ses employeurs actuels.

Dans son mémoire de réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève l'honnêteté, la réputation et l'intégration du recourant mais fait valoir que la condamnation pénale dont celui-ci a fait l'objet s'oppose en l'espèce à sa naturalisation. Elle fait en particulier valoir que la sanction infligée ne saurait être qualifiée de mineure et que l'intéressé avait préalablement fait l'objet de trois mesures de retrait de permis pour excès de vitesse. Elle estime dès lors qu'il est raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve qui lui a été imparti par la justice.

Par courrier du 9 juillet 2012, le Service de la population a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                Le recourant soutient que l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur sa demande de naturalisation au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature intentionnelle.

a) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant, la LN pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse (let. c), le message du Conseil fédéral précise qu'il faut notamment que le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (p. ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand même possible. Le respect des obligations financières (faillites en cours, dettes fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités communales et cantonales (FF 2002 1815,  p. 1845).

La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise à l’art. 8 LDCV que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). L'art. 14 LDCV précise qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).

b) En l'occurrence, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant au motif que celui-ci avait été condamné, au mois d'octobre 2011, pour violation grave des règles de la sécurité routière. Le recourant, qui ne conteste pas l'existence de cette infraction, soutient quant à lui que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, même s'ils sont graves, ne revêtent aucun caractère intentionnel au sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV.

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) visent à protéger la sécurité publique en sanctionnant les infractions aux multiples devoirs de prudence et obligations en matière de conduite que contiennent la loi et ses diverses ordonnances d'application. Le caractère intentionnel de l'infraction tel que retenu dans la décision querellée ne porte dès lors pas sur la survenance de l'événement dommageable mais uniquement sur la mise en danger de la sécurité publique induite par le comportement du recourant. En d'autres termes, ce n'est pas le caractère grave et intentionnel de l'accident qui s'oppose à la demande de naturalisation du recourant mais plutôt le fait que celui-ci, avec conscience et volonté, ait enfreint une règle importante de la circulation et qu'il ait ainsi créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Au vu de la sanction prononcée, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500 fr., c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les faits reprochés au recourant étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV (GE.2010.0173 du 22 mars 2011 consid. 1 b/aa). Ce faisant, cette décision est également conforme à la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les art. 14 let. c LN et reprise à l'art. 8 LDCV.

3.                                a) Par ailleurs, l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le principe de la proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision attaquée répond à l'intérêt public de permettre l'accès à la procédure de naturalisation à des candidats soucieux du respect de l'ordre juridique suisse. Le fait de limiter temporairement l'accès à la procédure de naturalisation en contraignant les candidats dont le casier judiciaire fait état d'une condamnation à attendre la fin du délai d'épreuve constitue une mesure proportionnée au but visé; ce d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs mesures administratives de retrait de permis pour excès de vitesse (cf. ordonnance pénale du 21 octobre 2011, p. 2). Le rapport entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir engager une procédure de naturalisation et l'intérêt public en cause doit dès lors être qualifié de raisonnable.

Evoquant les atouts du dossier présenté par le recourant, l'autorité intimée souligne expressément dans sa réponse la possibilité pour celui-ci de présenter une nouvelle demande de naturalisation une fois échu le délai d'épreuve qui lui a été imparti par les autorités de poursuite pénale. Dès lors que celui-ci échoit dans plus d'une année, c'est toutefois à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à suspendre la procédure comme le permet l'art. 14 al. 5 LDCV et s'est contentée de rendre une décision négative en l'espèce.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Pully du 30 mai 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2012

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.