TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, 

 

 

2.

Y.________, à 2********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil du Nord vaudois, Service de la population, à Yverdon-les-Bains

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 13 juillet 2012 (procédure préparatoire de mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant irakien né le ********, est entré en Suisse le 14 octobre 2002, comme requérant d’asile. Il a été attribué au canton de Fribourg. Le 5 décembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile. Cette décision est entrée en force. Le 9 juin 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire en Suisse accordée dans un premier temps à X.________.

B.                               X.________ et Y.________, Suissesse née le ********, ont conçu le projet de se marier. Le 31 janvier 2012, X.________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 3 février 2012, le SPOP a rejeté cette requête, au motif qu’une demande d’autorisation de séjour serait rejetée après le mariage. Par arrêt du 16 mai 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision (cause PE.2012.0054). Par arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ et Y.________ contre l’arrêt du 16 mai 2012 (cause 2C_576/2012). 

C.                               Parallèlement, X.________ et Y.________ ont demandé à l’Office d’état civil du Nord vaudois l’ouverture de la procédure préparatoire en vue de mariage au sens des art. 97ss CC. Le 2 mai 2012, le SPOP (Direction de l’état civil), comme autorité de surveillance de l’Office d’état civil (cf. art. 45 ch. 2 CC), a décidé de suspendre le délai de soixante jours imparti à X.________ et Y.________ pour apporter la preuve de la légalité du séjour de X.________ (art. 98 al. 4 CC), jusqu’à droit connu dans la cause PE.2012.0054, et de ne pas se prononcer sur la suite de la procédure de mariage dans l’intervalle. Le 9 mai 2012, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision (cause GE.2012.0064). Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2012 dans la cause 2C_576/2012, la cause GE.2012.0064 a été rayée du rôle, avec l’accord des recourants (décision du 11 juillet 2012, constatant que le recours était devenu sans objet).

D.                               Le 13 juillet 2012, l’Office d’état civil du Nord vaudois a considéré qu’après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2012, X.________ n’avait pas de séjour légal en Suisse. Partant, il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture de la procédure préparatoire de mariage et classé le dossier sans suite.

E.                               X.________ et Y.________ ont recouru contre la décision du 13 juillet 2012, dont ils demandent l’annulation, avec la conséquence que leur mariage doit être célébré. Le SPOP (Direction de l’état civil) a produit son dossier.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). 

2.                                Les recourants se prévalent de leur droit au mariage, garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. Ils se réfèrent à l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req. n°34848/07).

a) Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Saisi d’un recours dirigé contre une décision portant refus de l’ouverture de la procédure préparatoire au mariage, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 138 I 41). En l’occurrence, le Tribunal cantonal a jugé, dans son arrêt du 16 mai 2012, que sur le vu des délits commis par X.________ en Suisse, le SPOP n’abuserait, ni ne mésuserait de son pouvoir d’appréciation si, après un éventuel mariage des recourants, il rejetait la demande d’autorisation de séjour que formerait X.________. Celui-ci ne disposerait dès lors pas de perspective sérieuse de rester en Suisse après son mariage avec Y.________. Cet arrêt est entré en force après le rejet du recours formé contre lui par le Tribunal fédéral, le 28 juin 2012. Dans la présente cause, le Tribunal cantonal n’a pas de raisons de s’écarter de cette solution.

b) Les recourants semblent alléguer que l’ATF 137 I 351 ne serait pas conforme à l’arrêt O’Donoghue et consorts, précité. Cet avis ne peut être partagé. Si l’arrêt O’Donoghue empêche l’autorité de refuser à un ressortissant étranger l’autorisation de se marier à raison du caractère illégal de son séjour sur le territoire de l’Etat concerné, il n’a pas pour effet d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour pour mariage, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur ne sont d’emblée pas réunies (arrêt du 16 mai 2012, consid. 2b; ATF du 28 juin 2012, précité, consid. 4.1).

3.                                Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation personnelle des recourants, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 juillet 2012 par l’Office d’état civil du Nord vaudois est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 7 août 2012

 

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.