TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 2********,

tous deux représentés par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Chambre des notaires, 

  

Tiers intéressé

 

Z.________, à 3********,

  

 

Objet

Divers

 

Recours AX.________ et Y.________ c/ décision de la Chambre des notaires du 14 juin 2012 (classement sans suite d'une enquête disciplinaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née X.________ le ********, est décédée le 31 octobre 2010. Veuve et sans enfants, elle n'avait ni frère, ni soeur. AX.________, qui était son petit-cousin et filleul, était son plus proche parent.

B.                               Après le décès de son mari en 1985, A.________ a connu des problèmes de surconsommation d'alcool, qui lui ont valu plusieurs séjours à la Clinique de La Métairie.

Le 15 mai 1992, le Dr B.________, médecin auprès de cette clinique, a signalé la situation à la Justice de paix du cercle de Lausanne, en faisant état d'une "détérioration intellectuelle marquée" et en concluant à la mise sous tutelle de A.________.

Le 25 juin 1992, la Justice de paix du cercle de Lausanne a désigné un conseil légal à A.________. C.________, qui gérait déjà la fortune de cette dernière, a assumé cette fonction jusqu'à son décès en 2003. D.________, son associé, l'a remplacé.

Le 25 juin 2007, la Justice de paix du cercle de Lausanne a désigné un tuteur provisoire à A.________. Le 19 juin 2008, elle a placé l'intéressée sous tutelle définitive. D.________ a fonctionné comme tuteur jusqu'en 2009, année où il fut remplacé par Me E.________. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de D.________, sur plainte de Me E.________, en raison de suspicion d'actes de gestion déloyale au détriment de sa pupille. L'enquête est toujours pendante.

C.                               Le 8 février 1987, A.________ avait rédigé un testament olographe, par lequel elle instituait héritiers AX.________, la mère de ce dernier (décédée en 2009) et Y.________, un parent éloigné, et désignait C.________ et Me F.________ comme exécuteurs testamentaires.

Le 20 juillet 2004, A.________ a fait un testament public, instrumenté par le notaire Z.________, par lequel elle révoquait les dispositions testamentaires antérieures, instituait héritière la fondation "G.________" (dont les statuts étaient fixés dans le testament), octroyait différents legs – notamment à AX.________ – et désignait D.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.

D.                               A.________ était propriétaire d'un appartement en PPE au chemin ********, à 1********. Elle l'a occupé jusqu'en 2008, année où elle a été placée dans un EMS.

Après avoir envisagé dans un premier temps de louer cet appartement, D.________, alors tuteur de A.________, a finalement décidé de le vendre. Dans ce contexte, il a sollicité et reçu de Me H.________, associé de Me Z.________, une lettre intitulée "situation immobilière", dans laquelle le notaire indiquait que l'époque était propice à la mise en vente de biens immobiliers sis dans le canton et dits de prestige. Il a également chargé la Gérance I.________ SA, dont Me Z.________ est le propriétaire économique et l'administrateur unique, de réunir les documents nécessaires pour obtenir le consentement de l'autorité tutélaire. Le 31 mars 2009, D.________ a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne une estimation de la valeur de l'appartement réalisée par la Gérance I.________ SA, le contrat de courtage conclu avec cette dernière, une offre d'achat de l'appartement faite par un tiers, ainsi qu'un projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption préparé par Me Z.________.

Par décision du 28 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne, après avoir requis quelques renseignements complémentaires, a autorisé D.________ a vendre l'appartement, sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Celle-ci a refusé de consentir à la vente par décision du 23 juin 2013.

E.                               Quelques jours après le décès de A.________, D.________ a convoqué AX.________ et son épouse pour un entretien fixé au 23 novembre 2010 dans ses bureaux. Outre les époux X.________, D.________, l'un de ses fils et Me Z.________ y assistaient. Me Z.________ a lu la disposition du testament du 20 juillet 2004 concernant AX.________ et a demandé aux époux X.________ s'ils acceptaient le testament, ce qu'ils ont refusé.

Le 16 décembre 2010, AX.________ a déclaré former opposition aux dispositions testamentaires prises par A.________ dans le testament du 20 juillet 2004 et contester la qualité d'exécuteur testamentaire de D.________. Y.________, également héritier selon les dispositions testamentaires prises par A.________ en 1987, a entrepris la même démarche.

Par requête de conciliation du 24 décembre 2010, AX.________ a ouvert action en nullité/annulation du testament du 20 juillet 2004. La procédure est toujours pendante.

Par décision du 17 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné l'administration d'office de la succession de A.________ et désigné Me E.________ en qualité d'administratrice officielle.

F.                                Le 26 janvier 2011, la Fondation "G.________" a été inscrite au Registre du commerce. Elle est domiciliée chez Me Z.________. Son but est de "venir en aide aux personnes en difficulté et de soulager d'une manière générale la misère humaine en Suisse et à l'étranger". D.________ et Me Z.________ sont les membres du conseil de fondation, le premier nommé en étant le président. Il était prévu de confier la gestion des biens de cette fondation à la société J.________ SA, dont D.________ et ses deux fils détiennent presque l'entier du capital-actions et dont Me Z.________ préside le conseil d'administration.

G.                               Le 30 juin 2011, AX.________, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Reymond, a dénoncé le notaire Z.________ à la Chambre des notaires. Il lui a reproché d'avoir instrumenté le 20 juillet 2004 le testament de A.________, alors que celle-ci n'avait plus le discernement nécessaire en raison de son état de santé. Il lui a fait également grief d'avoir accepté d'instrumenter ce testament, alors que celui-ci instituait en qualité d'héritière la Fondation "G.________", dont le conseil était composé de lui-même et de D.________ et dont la gestion des biens serait attribuée à J.________ SA, dont il est le président du conseil d'administration. Il lui a fait enfin le reproche d'avoir quelques années plus tard orchestré, avec D.________, la vente de l'appartement de A.________, alors sous tutelle, et d'avoir, dans le but d'obtenir l'assentiment de l'autorité tutélaire, fait intervenir la Gérance I.________ SA, société dont il est l'ayant-droit économique et l'administrateur unique, aux fins d'établir une expertise de la valeur de l'appartement et de faire office de courtier, et d'avoir fait établir par son associé, le notaire H.________, une appréciation sur le caractère urgent de la vente de l'appartement. AX.________ soutenait que Me Z.________ avait en raison de ces griefs enfreint les art. 5 al. 2, 6, 17 al. 1 ch. 4, 39, 40, 41, 43, 50 al. 1 et 51 al. 1 ch. 4 de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11).

Dans ses déterminations du 13 juillet 2011, Me Z.________ a fermement contesté les accusations du dénonciateur.

Par décision du 7 octobre 2011, la Chambre des notaires a ouvert une enquête disciplinaire contre Me Z.________, considérant qu'une infraction à la LNo ne pouvait d'emblée être exclue. Elle a confié l'instruction de cette enquête à l'ancien juge cantonal K.________.

H.                               L'enquêteur a procédé à l'audition de plusieurs personnes, en particulier AX.________, Me Z.________ et D.________. Il a consulté par ailleurs le dossier de l'enquête pénale dirigée contre D.________, ainsi que le dossier tutélaire de la Justice de paix du district de Lausanne concernant A.________.

Dans son rapport du 15 décembre 2011, l'enquêteur a conclu à l'absence de toute faute disciplinaire de la part de Me Z.________. Il a estimé en premier lieu que les prétendues infractions à la LNo qui auraient été commises en 2004 au moment de l'instrumentation du testament de A.________ étaient prescrites. Il a précisé que, de toute manière, selon lui, Me Z.________ était fondé à penser que A.________ était capable de discernement au moment de tester et qu'il avait pris les mesures propres à établir une telle capacité. Il a considéré en revanche que la réunion du 23 novembre 2010, au cours de laquelle D.________ et Me Z.________ avaient donné connaissance du testament au dénonciateur, était "inopportune et déplacée", car il n'appartenait ni à l'un ni à l'autre de le faire et encore moins de demander à AX.________ s'il acceptait le testament. Le comportement du notaire, pour critiquable qu'il soit, n'en constituait toutefois pas pour autant une faute disciplinaire. L'enquêteur a écarté pour le reste les autres griefs relatifs à l'instrumentation du testament. Il a estimé enfin que le comportement de Me Z.________ dans le cadre de la tentative de vente de l'appartement de A.________ n'était pas constitutif d'une faute disciplinaire, le contrat de courtage conclu avec la Gérance I.________ SA n'ayant pas déployé d'effets et n'ayant vraisemblablement pas été porté à la connaissance de Me Z.________ au moment de la signature. Quant à l'idée de vendre cet appartement, outre qu'il n'était pas établi qu'elle provienne du notaire, elle ne constituait de toute manière pas une infraction à la LNo.

Me Z.________ et AX.________, ce dernier par l'intermédiaire de Me Philippe Reymond, se sont déterminés sur ce rapport d'enquête respectivement les 12 janvier et 17 février 2012.

La Chambre des notaires a tenu séance le 5 avril 2012. Elle a entendu le dénonciateur, Me Z.________, ainsi que l'enquêteur, auquel les parties ont pu poser des questions. Y.________ s'est par ailleurs joint à AX.________ en qualité de dénonciateur.

Par décision du 14 juin 2012, la Chambre des notaires, suivant les conclusions de l'enquêteur, a classé sans suite l'enquête ouverte à l'encontre du notaire Z.________.

I.                                   Par acte du 13 juillet 2012, AX.________ et Y.________, agissant par l'intermédiaire de Me Philippe Reymond, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une peine disciplinaire soit prononcée à l'encontre de Me Z.________.

Par décisions incidentes séparées du 23 juillet 2012, le magistrat instructeur a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances; exonération des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Philippe Reymond).

Dans sa réponse du 15 août 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 15 août 2012, Me Z.________ a conclu également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 15 octobre 2012, dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. Ils ont requis par ailleurs diverses mesures d'instruction.

Me Z.________ s'est déterminé sur cette écriture le 2 novembre 2012. L'autorité intimée a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

Par avis des 8 et 14 février 2013, le magistrat instructeur a informé les parties que la Cour entendait trancher à titre préjudiciel la question de la recevabilité du recours, plus particulièrement de la qualité pour agir des recourants, et les a invitées à déposer un mémoire écrit sur cette question.

Les parties ont déposé leurs déterminations sur la question de la recevabilité du recours respectivement les 4 mars et 15 avril 2013.

La question de la qualité pour agir des recourants a fait l'objet d’une procédure de coordination auprès des juges de la CDAP III, conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), à l'exception des juges Pierre Journot et Xavier Michellod qui se sont récusés spontanément.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) La décision attaquée a été rendue par la Chambre des notaires, qui est une autorité désignée par le Conseil d'Etat et présidée par un membre du gouvernement (art. 93 LNo). La Chambre des notaires est en particulier compétente pour sanctionner les fautes disciplinaires commises par les notaires (art. 98 ss LNo). Les art. 104 et 105 LNo, qui règlent la procédure, ont la teneur suivante:

Art. 104  –  b) ouverture de l'enquête

1 L'ouverture d'une enquête disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé.

En présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

3 Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction.

4 Le président ou une délégation de la Chambre instruit l'enquête. En cas de besoin, il peut être fait appel à un expert. Les parties sont entendues sur chaque grief; elles peuvent consulter les pièces du dossier et procéder par écrit.

 

Art. 105  –  c) décision

1 L'enquête terminée, la Chambre convoque en séance plénière les parties ainsi que les témoins utiles. Les parties peuvent renoncer à y assister.

2 La Chambre délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.

3 Si elle juge qu'il y a lieu à des poursuites pénales, elle saisit le ministère public, par l'intermédiaire du département.

4 Un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête sont mis en tout ou partie à la charge du notaire lorsqu'il fait l'objet d'une peine ou d'une mesure disciplinaire ou encore d'un avertissement. La Chambre peut laisser tout ou partie de ces frais à charge de l'Etat.

5 Tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du notaire libéré lorsque l'action disciplinaire se prescrit ou que le notaire a compliqué l'enquête ou justifié son ouverture par un comportement fautif. Si la dénonciation est abusive, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du dénonçant."

Dans le cas particulier, le recourant AX.________ est intervenu d'emblée comme dénonciateur et l'ouverture d'une enquête disciplinaire a été décidée sur la base de cette dénonciation. Le recourant Y.________ est intervenu ultérieurement, lors de l'instruction de l'enquête, en se joignant au dénonciateur. Les conclusions du présent recours tendent à ce qu'une peine disciplinaire soit prononcée à l'encontre du notaire intimé.

c) Il convient d'abord d'examiner si, conformément à l'art. 75 let. b LPA-VD, le droit de recours découle d'une autre loi. Les recourants se réfèrent à ce propos à l'art. 104 al. 3 LNo.

aa) Un droit de recours, lorsqu'il découle d'une loi spéciale, doit résulter clairement de la formulation de la loi. L'art. 104 al. 2 LNo prévoit expressément qu'une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête, en présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, peut faire l'objet d'un recours. Le recours en question est un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss LPA-VD. Il est manifeste que si la loi prévoit alors un droit de recours au niveau cantonal, elle ne le réserve pas au notaire visé – qui n'aurait pas d'intérêt à contester un classement de l'affaire – mais qu'elle ouvre cette voie de droit au dénonciateur. Celui-ci pourrait donc, dans cette hypothèse, faire annuler le refus d'ouvrir une enquête et obtenir du Tribunal cantonal qu'une procédure d'enquête ordinaire soit engagée. Il s'agit en quelque sorte d'un recours pour déni de justice formel. Dans la présente affaire, on ne se trouve toutefois pas dans la situation prévue à l'art. 104 al. 2 LNo, dès lors que la dénonciation n'a pas été déclarée manifestement mal fondée, une enquête ayant été ordonnée et les recourants ayant pu exercer leur droit d'être entendus dans ce cadre.

L'art. 104 al. 3 LNo détermine les droits du dénonciateur, ou d'une autre personne lésée, après l'ouverture de l'enquête. La loi cantonale lui reconnaît les droits d'une partie dans la cause instruite par la Chambre des notaires. Or, la qualité de partie ne suffit pas à elle seule à fonder un droit de recours (voir arrêt GE.2010.0185 du 30 mars 2011 concernant la procédure de surveillance disciplinaire des avocats). Contrairement à l'art. 104 al. 2 LNo, l'art. 104 al. 3 LNo ne mentionne pas de possibilité de recourir. Il ne ressort pas non plus des travaux préparatoires (BGC mai 2004 p. 442 à 444) que le législateur aurait voulu conférer un droit de recours au dénonciateur contre le classement sans suite d'une enquête disciplinaire, après instruction complète, ou contre une sanction disciplinaire que ce dernier estimerait trop légère.

Cela étant, il faut admettre que si le dénonciateur peut recourir, pour déni de justice formel, contre le refus d'ouvrir une enquête (art. 104 al. 2 LNo), un droit de recours doit aussi lui être reconnu lorsqu'il se plaint d'un déni de justice formel, ou d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, à l'encontre d'une décision prise au terme d'une enquête et d'une instruction complète (cf. art. 104 al. 3 LNo). Le dénonciateur peut ainsi recourir, notamment, s'il estime que la Chambre des notaires a mal appliqué les règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (cf. arrêt GE.2012.0155 du 27 juin 2013 consid. 1a). En revanche, ce droit de recours limité, tel qu'il est défini par la loi sur le notariat, ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal cantonal pour demander qu'une sanction disciplinaire soit prononcée, lorsque la procédure a été menée par la Chambre des notaires sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à cette autorité.

Il convient de préciser la jurisprudence cantonale sur ce point, dans le sens précité. En effet, dans un arrêt GE.2008.0170 du 3 mars 2009, la CDAP avait laissé entendre que l'art. 104 al. 3 LNo pouvait constituer une norme légale spéciale conférant un droit de recours au dénonciateur (voir consid. 1c de l'arrêt); elle n'a toutefois pas présenté une motivation détaillée sur ce point et elle a finalement laissé la question de la qualité pour recourir indécise. Dans d'autres affaires, la CDAP a admis la qualité pour recourir du dénonciateur dans l'hypothèse de l'art. 104 al. 2 LNo (arrêts GE.2006.0100 du 30 mai 2007, GE.2005.0188 du 30 décembre 2005 et GE.2008.0240 du 1er juillet 2010), sans étendre le droit de recours à d'autres hypothèses.

bb) En l'espèce, les recourants ne peuvent donc pas déduire de l'art. 104 al. 3 LNo un droit de recours contre la décision de la Chambre des notaires. Certes, ils se plaignent accessoirement d'une violation du droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée une mauvaise appréciation des preuves; ce faisant, ils ne dénoncent pas un déni de justice formel ni une violation de leurs droits de partie, car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au fond et le résultat de l'administration des preuves (voir à ce propos, dans un contexte analogue, ATF 6B_724/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1, à propos de la qualité pour recourir en matière pénale du lésé non victime LAVI; cf. aussi ATF 132 I 167 consid. 2.1). En définitive, la qualité pour recourir ne peut pas être reconnue sur la base de l'art. 75 let. b LPA-VD.

d) Il faut encore examiner si les recourants peuvent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD qui pose la double condition d'une atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

aa) L'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui définit la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour le recours en matière de droit public, prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint" par la décision attaquée (let. b) et qu'il doit avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Contrairement au législateur fédéral (cf. aussi art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA; RS 172.021 – pour le recours au Tribunal administratif fédéral), le législateur cantonal vaudois n'a pas exigé une atteinte spéciale ou particulière. Cela ne signifie toutefois pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige encore un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let a LPA-VD (arrêts AC.2013.0164 du 4 juillet 2013; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Cette jurisprudence a été reprise dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire, dans une affaire vaudoise: à ce propos, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la décision de l'autorité de surveillance (la Chambre des notaires) de ne pas donner suite à la plainte ou dénonciation dirigée contre un notaire ne constituait pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires – tout comme celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468).

La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire (cf. notamment ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3), doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les cantons peuvent certes en principe définir plus largement que la LTF la qualité pour recourir (l'art. 111 al. 1 LTF se borne à proscrire une définition plus restrictive – cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.1). Toutefois, s'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection; les éléments pris en considération pour l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. c LTF valent aussi pour le recours au Tribunal cantonal.

bb) En l'espèce, les recourants sont intervenus en qualité de dénonciateurs dans la procédure engagée par la Chambre des notaires à l'encontre du notaire Z.________; ils estimaient que ce dernier avait manqué à ses obligations professionnelles et que son comportement devait être sanctionné. Ils lui reprochent pour l'essentiel de n'avoir pas vérifié la capacité de discernement de leur parente, lorsqu'il a instrumenté le testament public de cette dernière. En parallèle à la présente procédure, ils ont ouvert action en nullité/annulation du testament litigieux devant les juridictions civiles compétentes. Le prononcé d'une sanction disciplinaire, auquel tend le présent recours, n'aurait cependant juridiquement aucun effet sur le sort de leurs conclusions civiles. En application de la jurisprudence précitée, il faut considérer que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, pour obtenir le prononcé d'une sanction disciplinaire, et que la qualité pour recourir doit leur être déniée sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD.

e) Les recourants invoquent enfin en vain l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui garantit à toute personne, lorsque la contestation porte sur des droits et obligations de caractère civil, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Dans le cas particulier, les recourants ont saisi la juridiction civile et, pour leurs prétentions de nature successorale, ils ont accès à un juge. Ils ne peuvent pas déduire d'autres droits de l'art. 6 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 30 al. 1 Cst., dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre le notaire intimé. Le notaire lui-même pourrait certes en principe se prévaloir, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH, du droit au contrôle judiciaire d'une décision de la Chambre des notaires prononçant une sanction à son encontre (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juin 1981 dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, §§ 44 ss). Pour le dénonciateur en revanche, dont les droits ne sont pas directement affectés par une décision refusant de prononcer une sanction disciplinaire, l'application des règles précitées sur la qualité pour recourir et l'intérêt digne de protection n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour les recourants d'avoir la qualité pour agir.

a) Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions séparées du 23 juillet 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Reymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 4'827 fr. 60, soit 4'320 fr. d'honoraires, 150 fr. de débours et 357 fr. 60 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 4'830 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. compte tenu de la nature de la cause (art. 4 al. 3 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par les recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ces derniers ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendu attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

III.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Philippe Reymond est arrêtée à 4'830 (quatre mille huit cent trente) francs, TVA comprise.

IV.                              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.