TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Divers          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2012 (refus d'assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante brésilienne née le ********, a donné naissance le 3 mars 2002 à l'enfant Y.________. Il résulte des pièces versées au dossier que cette dernière a par la suite été reconnue par son père Z.________, ressortissant portugais.

B.                               X.________ a épousé le 19 mai 2003 A.________, ressortissant helvétique. Elle est arrivée en Suisse en compagnie de sa fille le 3 mai 2005, et a été mise au bénéfice au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Par décision du 29 novembre 2006, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 5 février 2007 (PE.2006.0691) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2007 (2C_50/2007), le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour octroyée à l'intéressée, compte tenu notamment de la séparation des époux.

Le divorce de X.________ et de A.________ a été prononcé par jugement du 17 juin 2008. L'intéressée aurait alors quitté la Suisse.

C.                                X.________ est revenue en Suisse en compagnie de sa fille le 1er novembre 2008. Elle a épousé le 2 avril 2009 B.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Il résulte des pièces versées au dossier que les époux se sont séparés dès le 31 décembre 2010. X.________ a donné naissance le 27 juin 2011 à l'enfant C.________.

Par courrier du 16 avril 2012, le SPOP a informé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, compte tenu en particulier de sa séparation d'avec son époux.

Par courrier du 1er juin 2012, Me Samuel Pahud a informé le SPOP qu'il était consulté par l'intéressée, déposant dans ce cadre une demande d'assistance judicaire et requérant sa désignation comme conseil d'office.

Par décision du 3 juillet 2012, confirmant un préavis du 7 juin 2012, le SPOP a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à X.________, retenant en particulier les motifs suivants:

"Pour l'octroi d'une telle assistance, le Tribunal fédéral exige le respect de trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance judiciaire et les chances de succès de la demande […].

S'agissant de la dénomination d'un conseil d'office, il convient, selon le Tribunal fédéral, d'appliquer des critères plus sévères dans le cadre d'une procédure régie par la maxime inquisitoriale, l'intervention d'un avocat n'étant en général pas indispensable dans une telle procédure […].

En l'espèce, force est de constater qu'il s'agit d'une procédure simple de rupture de l'union conjugale, qui ne nécessite pas de connaissances techniques, ainsi le concours d'un avocat n'est pas indispensable."

D.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 juillet 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office lui étaient accordées avec effet dès le 8 mai 2012, et subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision; elle requérait par ailleurs l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dans l'hypothèse où de pleins dépens ne lui seraient pas alloués. L'intéressée a en substance fait valoir que, "dans la mesure où [elle] a[vait] deux enfants, reconnus par leurs pères respectifs, dont l'un vi[vait] en Suisse, l'autre en Europe, et dont l'un d'ailleurs [était] scolarisé", la question de son renvoi de Suisse apparaissait "extrêmement délicate" (notamment sur le plan juridique). Elle précisait qu'elle n'était pas juriste et avait "quelques difficultés de compréhension de la langue française", et estimait que sa situation ne pouvait se dispenser de l'examen global de tous les intérêts en cause par un avocat.

Dans sa réponse du 9 août 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en substance que, dès lors qu'elle avait établi les faits d'office et que la recourante était en mesure de faire valoir par elle-même sa position, le mandat d'un avocat n'était pas nécessaire.

E.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder l'assistance judicaire à la recourante, respectivement de lui désigner un conseil d'office en la personne de
Me Samuel Pahud.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre,
l'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance
- respectivement celle de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012 consid. 2a). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée) doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives du cas; pratiquement, il convient d'apprécier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent
(cf. ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

b) S'agissant d'une demande d'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, les conditions matérielles en cause (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doivent être examinées de manière stricte. La participation d'un avocat ne s'impose ainsi que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009
consid. 7a).

Cela étant, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que l'intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard les circonstances concrètes de l'affaire et la complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou par la maxime des débats, n'est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).

Selon Bernard Corboz - auquel la cour de céans s'est régulièrement référée sur ce point (cf. en particulier arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c; arrêt GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b) -, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. Les deux paramètres à prendre en compte, à savoir les intérêts en cause, d'une part, et la complexité de l'affaire, d'autre part, offrent en effet une infinie variété de situations, avec une gradation excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories; il convient bien plutôt d'opérer une sorte de "moyenne" entre ces deux paramètres. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. A l'inverse, si les intérêts en jeu sont particulièrement importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il se justifie d'accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation; il convient d'examiner, en prenant en compte l'évolution des habitudes, si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que l'intéressé mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel à un avocat (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judicaire, in SJ 2003 II pp 66-89, p. 80 s.).

c) En matière de police des étrangers, Le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office; même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas particulier l'assistance d'un avocat (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 3b/bb). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a notamment relevé que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait et que la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre; tel était le cas en l'occurrence, d'autant plus que les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation professionnelle, ne maîtrisaient pas la langue française et n'avaient pas les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, respectivement de requérir les mesures d'instruction utiles (cf. arrêt GE.2011.0139 précité, consid. 3b).  

d) En l'espèce, l'autorité intimée ne remet en question ni l'indigence de la recourante ni l'importance que revêt pour elle l'issue de la procédure - elle admet bien plutôt expressément, dans sa réponse du 9 août 2012, que les conditions en cause sont réunies dans le cas de l'intéressée; elle ne soutient pas davantage, à tout le moins pas expressément, que la contestation de l'intéressée serait dépourvue de toute chance de succès. Elle estime en revanche que la condition relative à la complexité de la cause et, partant, de la nécessité de se faire assister par un avocat ne serait pas réalisée; elle fait en substance valoir dans ce cadre que, conformément à la maxime inquisitoriale, elle a établi les faits d'office, et que la recourante était en mesure de faire valoir par elle-même sa position.

Il convient de relever d'emblée que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de se représenter la situation de fait de façon claire et exhaustive, s'agissant en particulier des deux filles de la recourante. Selon les déclarations de cette dernière, l'aînée (Y.________, née le ********) serait actuellement scolarisée en Suisse et ne parlerait pas portugais; son père Z.________, ressortissant portugais, résiderait en Suisse et verserait une pension en sa faveur à hauteur de 500 fr. par mois. On ignore toutefois si et dans quelle mesure ce dernier entretient des relations effectives avec sa fille - comme le laisse entendre la recourante -, et l'on ne sait pas davantage s'il est au bénéfice d'un titre de séjour valable, respectivement durable, en Suisse. Quant à la cadette (C.________, née le ********), il semblerait qu'après avoir ouvert une action en désaveu (évoquée dans un courrier adressé le 16 mars 2012 au SPOP par l'ancien conseil de la recourante), B.________ l'aurait finalement reconnue; là encore, on ignore tout des éventuelles relations entretenues par l'intéressé - qui résiderait actuellement "en Europe" (sans plus de précision) - avec sa fille.

Suivant les circonstances, la recourante pourrait ainsi se prévaloir des relations entretenues par l'une et/ou l'autre de ses filles avec leurs pères respectifs, et l'autorité intimée pourrait être amenée dans ce cadre à procéder à une pesée des intérêts prenant en compte l'ensemble des circonstances - ceci en application, par hypothèse, de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), respectivement des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, le cas échéant, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) - les pères respectifs des deux filles de la recourante étant de nationalité portugaise, de même au demeurant que l'enfant C.________. Il s'impose de constater que la procédure présente ainsi, en l'état à tout le moins, une certaine complexité en fait et en droit, et ne saurait à l'évidence être qualifiée de "procédure simple de rupture de l'union conjugale", quoi qu'en dise l'autorité intimée. C'est en outre le lieu de préciser que, comme déjà relevé, le seul fait que la procédure soit régie par la maxime d'office ne saurait dans ce cadre être à elle seule décisive (consid. 2b;
cf. ég. arrêt GE.2011.0139 précité, consid. 3c, rappelant notamment que "si la maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, elle ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles"); l'argument dans ce sens de l'autorité intimée apparaît d'autant moins pertinent dans le cas d'espèce que l'établissement des faits tel qu'il résulte du dossier apparaît en l'état pour le moins lacunaire.

Cela étant, compte tenu des circonstances particulières du cas et de la complexité en fait et en droit que présente la procédure, il apparaît que la recourante - qui n'a semble-t-il pas exercé d'autre activité en Suisse que celle de prostituée - n'a pas les connaissances juridiques nécessaires lui permettant de faire valoir ses droits de façon cohérente devant l'autorité intimée, respectivement de requérir de son propre chef les mesures d'instruction utiles à sa cause. Au vu par ailleurs de l'importance de la procédure sur sa situation juridique, mais également sur celle de ses deux filles, il se justifie en conséquence de lui accorder l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Samuel Pahud.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en cours devant l'autorité intimée, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Samuel Pahud, avec effet dès le 8 mai 2012.

La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dès lors que la recourante obtient des pleins dépens (cf. art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et n'est pas astreinte au paiement de frais de justice, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à être mise au bénéfice de l'assistance judicaire dans le cadre de la présente procédure.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision rendue le 3 juillet 2012 par le Service de la population est réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en cours devant  ce service, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne de
Me Samuel Pahud, avec effet dès le 8 mai 2012.

III.                                Le Service de la population versera à X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 10 septembre 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.