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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière. |
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Recourant |
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A. B.________, à 1********, représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 juillet 2012 (refusant la demande d'autorisation de pratiquer au sein d'une école d'enseignement spécialisé) |
Vu les faits suivants
A. A. B.________, né en 1977, est titulaire depuis le 14 juillet 2005 d’un diplôme d’enseignement de maître généraliste aux degrés préscolaire et primaire, mention "cycles primaires et cycle de transition".
Du 17 octobre 2005 au 16 décembre 2005, A. B.________ a effectué une période de service civil auprès de la Fondation C.________, en qualité d'auxiliaire social. Il a ensuite effectué divers remplacements, en tant qu'enseignant, de 2006 à 2011. Du 14 septembre 2006 au 29 juin 2007, il a enseigné, au Cameroun, les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre, à des classes de cinquième et sixième années. Du 7 janvier 2008 au 4 juillet 2008, il a effectué un remplacement à l'école enfantine de 2********. Du 1er septembre au 10 octobre 2008, il a travaillé auprès de l'Etablissement primaire de 2********-3********, en qualité de moniteur auxiliaire, lors de camps de montagne. Du 5 décembre 2008 au 3 avril 2009, il a effectué divers remplacements auprès de l'Etablissement primaire et secondaire de 4******** et du 2 mars 2009 jusqu'à la fin de l'année scolaire, à l'Etablissement primaire de 5********. Du 26 juillet au 9 août 2011, il a travaillé comme enseignant de sport, auprès de la Fondation D.________, en Colombie.
B. En septembre 2011, A. B.________ a été engagé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) par contrat de travail de durée déterminée prenant fin le 31 juillet 2012, en qualité de maître généraliste, titulaire remplaçant, pour enseigner à l’Etablissement primaire de 1********-5********.
Le 23 novembre 2011, A. B.________ a participé à un voyage organisé dans les bâtiments de l’ancien camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau par la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD). Chaque année, la CIDAD organise un voyage pour les enseignants romands. Plusieurs dizaines d'élèves romands y participent également. Pour les enseignants vaudois, la participation est libre, mais cette journée est reconnue comme une journée de formation continue avec possibilité de prise en charge d'une partie des frais. L'enseignant n'a pas à remplacer les heures de cours qu'il ne peut donner en raison de sa participation à cette journée. Environ 130 enseignants et une soixantaine d'élèves romands ont pris part à cette visite.
A cette occasion, A. B.________ s'est notamment fait photographier devant l'entrée du camp de concentration, tenant un paquet de riz "Nasi Goreng" à la main. Il a posté cette photographie sur le réseau social "Facebook", avant de la retirer le 24 novembre 2011, suite à la demande de la DGEO. Cette photographie a été publiée dans la presse.
Dans une lettre du 26 novembre 2011 adressée à la DGEO, E. F.________, enseignante, a expliqué que A. B.________ avait tenté de se prendre en photo avec son téléphone portable, mais sans succès; suite à la demande de l'intéressé, elle l'avait pris en photo, sans faire attention à ce qu'elle photographiait; elle s'est excusée pour cet acte et a indiqué ne partager en aucun cas les opinions du recourant qu'elle ne connaissait d'ailleurs que dans un cadre professionnel. L'intéressée a reçu un avertissement pour les faits précités.
Par décision du 28 novembre 2011, la Cheffe de la DGEO a résilié avec effet immédiat le contrat de travail du recourant pour justes motifs, en application de l'art. 61 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD; RS 172.31). Elle a retenu que le recourant avait reconnu s'être fait prendre en photo à l'entrée du camp d'Auschwitz, en brandissant un paquet de "Nasi Goreng". Cet acte était prémédité, puisque le recourant avait délibérément pris cet emballage avec lui en quittant la Suisse. Elle a en outre reproché au recourant d’avoir tenu des déclarations publiques, selon lesquelles il admirait Adolf Hitler et le livre "Mein Kampf". Elle a considéré que le recourant avait gravement contrevenu à ses obligations professionnelles au sens de l'art. 50 LPers et des articles 4 et 73 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01); le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail était dès lors rompu.
Dans une lettre du 8 décembre 2011 adressée à la DGEO et signée par cinq enseignantes présentes à la visite du 23 novembre 2011, ces dernières ont fait part de leur témoignage quant au déroulement de la visite du camp de concentration: à cette occasion, A. B.________ se serait moqué du français du guide des enseignants vaudois, en précisant que celui-ci ne savait pas répondre aux questions, ce qui n'était pas vrai, tout en le filmant une partie du temps; il aurait également pris des clichés du groupe des enseignants; il aurait ri et parlé fort; il aurait mangé un taillé aux greubons, dans une des salles exposant des photographies retrouvées dans les bagages de victimes juives, alors que le référent CICAD avait demandé de respecter les lieux, en ne consommant ni nourriture, ni boisson; il se serait encore fait photographier devant un mirador, tout d'abord un sandwich à la main et ensuite un biscuit à la main, en levant les pouces et en affichant un grand sourire; il aurait mis aussi du temps à suivre le groupe et l'aurait dépassé parfois pour se poster devant le guide lors des explications; il serait arrivé au dernier moment à la cérémonie de commémoration et aurait alors rigolé; il aurait demandé au guide où se trouvaient les toilettes, en invoquant souffrir de fortes coliques, alors que celui-ci venait d'évoquer la malnutrition des juifs engendrant des problèmes gastriques.
Le 29 mars 2012, A. B.________ a contesté cette décision devant le Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC). Il a conclu principalement à ce que cette décision soit annulée, à ce qu’il soit immédiatement réintégré dans ses fonctions et à ce que l’Etat de Vaud lui verse un montant en espèces. Dans le cadre de l'échange d'écritures relative à cette procédure, l'intéressé a admis la plupart des faits précités.
C. Du 26 mars 2012 au 31 juillet 2012, A. B.________ a travaillé pour la Fondation G.________, en qualité d'enseignant remplaçant, au sein de l'Ecole d'enseignement spécialisé H.________, à 1********. Le 26 juin 2012, ladite fondation a informé A. B.________ qu'elle n'allait pas donner suite à la proposition de l'engager au 1er août 2012 comme enseignant à 100% au sein de l'école précitée. Ce refus était motivé par l'omission de l'intéressé de l'avertir du conflit l'opposant à la DGEO dont elle avait eu connaissance par d'autres biais; la relation de confiance était dès lors rompue. Elle l'a engagé à prendre contact avec le SESAF s'il souhaitait poursuivre dans le secteur de l'enseignement spécialisé, afin de savoir si une autorisation de pratiquer lui serait délivrée.
Le 21 juin 2012, A. B.________ a déposé au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) une demande d’autorisation d’enseigner au sens de la loi cantonale du 25 mai 1977 sur l’enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31). Il a notamment joint à sa demande un formulaire ad hoc validé le 3 mai 2012 par l’Institution spécialisée I.________, à 6********. Le SESAF a toutefois constaté, qu'au 7 mai 2012, le recourant ne travaillait déjà plus au sein de cette institution.
D. Le 2 juillet 2012, une photographie de A. B.________ posant nu sur une affiche, visant à pasticher celle du Festival J.________, est parue dans le quotidien K.________. Le texte d'accompagnement indique: "A notre instigation, des anonymes, hommes et femmes, ont pastiché l'affiche du festival. Aujourd'hui, découvrez A., 34 ans, ex-enseignant et adepte du nudisme. Sa motivation? "Créer le buzz"."
Le même quotidien a relaté que, le 13 juillet 2012, A. B.________ a reçu une "Quenelle d'or" de la part de l'humoriste Dieudonné, lors d'une cérémonie organisée par l'Académie des arts subversifs près de Paris. Cette cérémonie vise, depuis quelques années, à récompenser, selon ses organisateurs, "ceux qui ont réussi à faire bouger le système et les idées préconçues". A. B.________ n'a pas assisté personnellement à cette cérémonie, mais s'y est fait représenter par sa mère (cf. K.________ Online, article du 25 juillet 2012).
E. Par décision du 18 juillet 2012, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a rejeté la demande de A. B.________ d'autorisation d'enseigner au sens de la LES. Elle a tenu compte du préavis défavorable émis par le SESAF. Elle a considéré que A. B.________ ne disposait pas des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé au sein d'une institution; il était au bénéfice d'un titre reconnu pour l'enseignement régulier, mais n'avait à aucun moment complété cette formation par l'acquisition d'un titre en enseignement spécialisé reconnu par le département (art. 16 LES), tel que le brevet, le diplôme ou le Master en enseignement spécialisé. Ensuite, elle a retenu que les éléments ayant motivé en novembre 2011 la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat justifiaient de lui refuser l'octroi de l'autorisation requise. Elle a reproché à A. B.________ d’avoir contrevenu aux valeurs et principes du système de formation tels que posés par la loi, en adoptant le comportement à l'origine de son licenciement. Elle a souligné à cet égard que l'école se devait de respecter les convictions religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents (art. 4 LS et art. 24 LES); les membres du corps enseignant devaient s'efforcer d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement (art. 73 LS et art. 24 LES); cela valait d'autant plus dans le domaine de la pédagogie spécialisée et particulièrement en institution.
F. Le 2 août 2012, A. B.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation. Il invoque en particulier que l'autorisation en cause lui a été refusée en raison d'une erreur de jeunesse, pour laquelle il s'est excusé à plusieurs reprises. Il considère être en mesure de travailler dans des écoles privées spécialisées; il lui manque toutefois, pour ce faire, l'autorisation de pratiquer en cause.
Dans sa réponse du 14 septembre 2012, le DFJC, agissant pour son propre compte et pour celui du SESAF, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
G. Une copie d'éléments de la procédure pendante devant le TRIPAC a été versée au dossier, en janvier 2013.
Le 24 janvier 2013, le précédent juge instructeur a suspendu l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé devant le TRIPAC.
La cause a été attribuée à un autre magistrat instructeur en décembre 2013. Par avis du 17 décembre 2013, le recourant a été invité à indiquer s'il avait entrepris d'éventuelles démarches depuis la dernière mesure d'instruction, en vue de compléter sa formation en enseignement spécialisé, le cas échéant, en précisant lesquelles.
Par lettre du 7 janvier 2014, le recourant a mentionné avoir travaillé d'avril à juillet 2012 pour la Fondation G.________; durant le printemps 2012, la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEP) l'avait informé qu'il devait travailler dans une école spécialisée pendant toute la durée de la formation, soit trois ans; selon lui, la Fondation G.________ était prête à l'engager pour l'année scolaire 2012-2013, puis lui offrait la formation d'enseignant spécialisé dès l'année suivante (année scolaire 2013-2014), soit 40% en formation et 60% en emploi; or, pour être engagé en tant qu'enseignant dans cette école, il devait obtenir une autorisation de l'Etat de Vaud; par ailleurs, selon la législation applicable en cette matière, le recourant devait obtenir un emploi dans une école spécialisée, avant de pouvoir commencer une formation d'enseignant spécialisé; ainsi, tant qu'il n'obtenait pas l'autorisation d'enseigner de la part de l'Etat de Vaud, il ne pouvait travailler dans une école spécialisée et effectuer la formation y relative.
Dans ses déterminations du 23 janvier 2014, le DFJC a allégué que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau dans sa lettre du 7 janvier 2014. Il a rappelé en particulier que le recourant n'était plus engagé auprès de l'Institution I.________, à 6********, au moment où il avait déposé la demande d'autorisation de pratiquer le concernant. Il n'avait en outre pas démontré disposer d'un contrat de travail durable auprès de la Fondation G.________.
Le 28 janvier 2014, la juge instructrice a interpellé le recourant sur la question de savoir si le candidat au Master en enseignement spécialisé devait travailler dans une école spécialisée pendant toute la durée de sa formation. Elle l'a invité à produire une attestation de la HEP précisant dans quelle mesure les stages pour la formation envisagée correspondaient à un emploi de 60% et si de tels stages étaient soumis à une autorisation préalable de l'autorité intimée.
Le 4 février 2014, le recourant a précisé que la formation visant à obtenir le Master en enseignement spécialisé pouvait être effectuée à plein temps ou en cours d'emploi selon le choix de l'intéressé.
Le 5 février 2014, la juge instructrice a suspendu à nouveau la procédure, jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le TRIPAC.
H. En été 2015, le Tribunal de céans a été informé que la procédure devant le TRIPAC avait pris fin, les parties ayant transigé.
Invitée à se déterminer sur la suite de la présente procédure, l'autorité intimée a relevé en particulier, le 14 septembre 2015, que la formation relative à l'enseignement spécialisé pouvait être effectuée pendant six semestres, en cours d'emploi, mais qu'elle pouvait aussi être accomplie à plein temps en quatre semestres; la décision attaquée n'empêchait donc pas le recourant d'effectuer cette formation à plein temps, en vue d'acquérir le titre requis pour enseigner dans une école spécialisée. Elle en a déduit qu'on pouvait se demander si le recourant, n'ayant entrepris, semble-t-il, aucune démarche en ce sens, avait encore un intérêt pratique à voir le litige tranché.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2015, le recourant a allégué avoir tenté de trouver un emploi auprès de divers établissements privés, mais en vain, dans la mesure où la condition de l'octroi de l'autorisation faisait toujours défaut; ainsi, à trois reprises, en six mois, il avait été engagé, puis licencié faute d'avoir obtenu l'autorisation requise; tel avait été le cas lorsqu'il avait tenté de travailler, en 2011-2012, auprès de la Fondation G.________, à 1********, de la Fondation de I.________, à 6********, et de l'Ecole L.________, à 7********; par ailleurs, lorsqu'il demandait l'octroi de l'autorisation en cause, il lui était opposé de ne pas être engagé par un établissement spécialisé.
Invitée à se déterminer à ce sujet, l'autorité intimée a précisé, le 5 novembre 2015, que le recourant pouvait accomplir la formation en cause en quatre semestres, en effectuant des stages professionnels dans la classe d'un enseignant spécialisé; or, la loi n'exigeait pas que les stagiaires disposent d'une autorisation de pratiquer au sens de l'art. 15 LES. Elle a en outre indiqué que l'Ecole L.________ de 7******** avait rompu le contrat de travail du recourant, en raison de son comportement à Auschwitz et non en raison de la décision litigieuse. Pour le reste, elle a repris en substance les arguments précédemment développés.
Le 11 novembre 2015, le recourant a requis la tenue d'une audience.
Le 11 janvier 2016, le Tribunal a tenu audience. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours l'a été en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Est litigieux le refus de délivrer une autorisation de pratiquer dans le domaine de l'enseignement spécialisé.
a) L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et adolescents dont l'état exige une formation particulière, notamment en raison d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel ou instrumental (art. 1 LES). L'enseignement spécialisé tend à favoriser l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le développement de la personnalité et l'ouverture à autrui, en vue de la meilleure intégration sociale possible (art. 2 LES). Le DFJC est chargé de la direction de l'enseignement spécialisé officiel et de la haute surveillance de l'enseignement spécialisé privé (art. 8 LES). L'enseignement spécialisé offre individuellement ou en groupe structuré des activités adaptées à chaque enfant et adolescent (art. 9 al. 1 LES). Il comprend également les activités destinées à développer les capacités sociales, pratiques, manuelles, créatrices et physiques (al. 2). Les personnes auxquelles sont confiées la direction de l'école, la responsabilité de l'enseignement, l'application de mesures scolaires, éducatives, pédago-thérapeutiques, médicales ou paramédicales doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le ou les départements compétents (art. 15 LES). Pour enseigner, il faut être porteur du brevet d'enseignement spécialisé ou d'un titre jugé équivalent par le département (art. 16 LES).
Le DFJC est chargé du contrôle de l'enseignement spécialisé (art. 21 LES). Sous réserve de dispositions spéciales de la présente loi ou de son règlement, la LS s'applique par analogie (art. 24 LES). Au surplus, la loi distingue l’enseignement spécialisé officiel (art. 25 et 26 LES) et l’enseignement spécialisé privé (art. 27 et 28 LES). Les formations aux professions de l'enseignement spécialisé sont dispensées par la Haute Ecole Pédagogique (art. 29 LES).
L'art. 10 du règlement d’application de la LES du 13 mars 1992 (RLES; RSV 417.31.1) prévoit, pour le personnel des écoles spécialisées officielles, que l'engagement du personnel des classes officielles d'enseignement spécialisé vaut autorisation de pratiquer au sens de l'article 15 de la loi (art. 10 RLES). S’agissant en revanche des écoles spécialisées privées, aux termes de l’art. 12 RLES:
1 Sous réserve de l'article 11 du présent règlement ainsi que des dispositions de la loi sur la santé publique, les autorisations prévues à l'article 15 de la loi sont délivrées par le département, sur proposition du Service de l'enseignement spécialisé.
2 Le requérant doit fournir à son futur employeur:
a. un extrait de casier judiciaire;
b. un certificat attestant un bon état de santé.
3 L'autorisation est valable pour la durée de l'emploi dans une même école. Elle peut être conditionnelle avec la mention d'une échéance lorsque la formation complète n'est pas terminée, mais que la formation initiale est suffisante.
4 Si l'une des conditions requises pour l'autorisation n'est plus remplie, le département peut en prononcer le retrait. Une telle mesure ne peut être prise qu'après enquête et audition de l'intéressé.
Les directives du département sur l'équivalence des titres prévus aux articles 15 et 16 de la loi sont également valables pour le personnel des écoles privées d'enseignement spécialisé (art. 18 RLES). L'employeur est tenu de requérir avant l'entrée en fonction les autorisations nécessaires pour les personnes qu'il engage (art. 19 RLES).
b) Le Diplôme d'enseignement spécialisé est délivré par la HEP (art. 27 al. 1 let. d de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 [LHEP; RSV 419.11]). Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement spécialisé les titulaires d'un diplôme pour l'enseignement délivré par une HEP, ainsi que les titulaires d'un Bachelor délivré par une haute école, dans un domaine voisin. Le règlement fixe les conditions particulières (art. 52 al. 1 et 2 LHEP). L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un diplôme pour l'enseignement reconnu ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. Le règlement d'études fixe les modalités d'admission des porteurs d'un titre délivré par une haute école suisse dans un domaine d'études voisin, conformément à la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres (art. 56 al. 1 et 2 du règlement d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 3 juin 2009 [RLHEP; RS 419.11.1]). L'accès à la procédure d'admission est également ouvert aux candidats en possession d'un Bachelor délivré par la HEP ou une autre école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. Les règlements d'études fixent les conditions particulières et les compléments éventuels en fonction des recommandations intercantonales (art. 57 al. 1 et 2 RLHEP). Les candidats déposent une demande d'admission et un dossier de candidature auprès de la HEP (art. 60 al. 1 RLHEP). L'admission peut être refusée au vu du casier judiciaire d'un candidat si l'infraction mentionnée est incompatible avec la profession d'enseignant (art. 62 RLHEP).
Pour l'obtention du Master et du Diplôme d'enseignement spécialisé, l'étudiant doit acquérir un total de 120 crédits ECTS prévus au plan d'études et correspondant à une durée d'études de 6 semestres en cours d'emploi. Les études sont organisées de manière à permettre également l'accomplissement des études en 4 semestres à plein temps (art. 9 al. 1 du Règlement des études menant au Master of Arts en enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé [RMES]). Les études comprennent notamment les éléments de formation suivants: les stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules d'intégration (art. 10 let. b RMES). La formation pratique comprend des stages accompagnés (ci-après: stages), dans au moins deux champs d'activité de l'enseignement spécialisé: en classe ordinaire et en classe spécialisée (art. 15 RMES).
c) En l'occurrence, le recourant n'est pas au bénéfice d'un brevet d'enseignement spécialisé ni d'un titre jugé équivalent par le département, tel qu'un diplôme ou un master en enseignement spécialisé au sens de l'art. 16 LES. Le recourant ne le conteste pas mais requiert une autorisation d'enseigner dans une école spécialisée privée au sens de l'art. 12 al. 3 RLES. Il souhaite pouvoir travailler dans une telle école tout en effectuant, en cours d'emploi, la formation menant à l'obtention du Master en enseignement spécialisé, conformément à l'art. 9 RMES.
3. L'autorité intimée motive son refus tout d'abord par l'absence de réalisation des conditions formelles de délivrance d'une telle autorisation, à savoir l'absence de titre requis et, s'agissant de la formation envisagée en cours d'emploi, l'absence d'un contrat d'engagement par une école d'enseignement spécialisé. Le recourant allègue pour sa part qu'il n'arrive pas à trouver d'emploi sans obtenir préalablement une autorisation de pratiquer.
a) Conformément à l'art. 15 LES, les personnes auxquelles est confiée la responsabilité de l'enseignement doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le ou les départements compétents. L'art. 12 al. 3 RLES précité prévoit que l'autorisation est délivrée pour la durée de l'emploi dans une même école. Il ressort du texte de ces dispositions et des explications des autorités intimée et concernée qu'une demande d'autorisation de pratiquer doit être signée par un employeur déterminé. Ainsi, une autorisation de pratiquer est toujours délivrée dans une situation d'emploi concrète et non pas de manière abstraite, à la seule demande de la personne qui désire en bénéficier. Le formulaire de demande d'autorisation de pratiquer comporte d'ailleurs expressément en entête l'établissement d'enseignement concerné et il est signé par la direction de celui-ci. Le formulaire émane donc bien de l'établissement employeur et non pas de l'enseignant concerné. Le recourant ne pouvait ignorer ce fait puisqu'il a produit en juin 2012 un tel formulaire, daté du 3 mai 2012 et signé par l'institution spécialisée concernée. L'autorité intimée n'a cependant pas pu donner suite à cette demande dès lors que l'employeur avait mis fin à la relation de travail avec le recourant peu après et en avait informé l'autorité concernée le 7 mai 2012.
b) Le recourant n'est, à ce jour, pas titulaire d'un titre d'enseignant spécialisé. Il n'a pas non plus démontré de perspective concrète d'engagement par un établissement d'enseignement spécialisé, en relation avec la formation de Master qu'il allègue vouloir entreprendre. Conformément aux art. 15 et 16 LES et 12 RLES, c'est partant à juste titre qu'une autorisation de pratiquer lui a été refusée.
4. Le recourant conteste le second motif de refus invoqué par l'autorité intimée, à savoir son comportement lors de la journée de visite à Auschwitz-Birkenau organisée par la CICAD. La décision attaquée se fonde à cet égard sur les art. 4 et 73 de la loi scolaire du 12 juin 1984 dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011 (LS; RSV 400.1).
a) L'art. 4 LS, applicable par analogie, selon renvoi de l'art. 24 LES, prévoit ce qui suit:
"L'école respecte les convictions religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents.
Toute forme de propagande y est notamment interdite."
En vigueur au moment de la décision attaquée, cette disposition a été abrogée dans la loi scolaire du 12 juin 1984, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2013. La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.2), en vigueur depuis le 1er août 2013, reprend toutefois telle quelle cette disposition à son art. 9 al. 2.
Quant à l'art. 73 al. 1 LS, également applicable par analogie (art. 24 LES), il traite des obligations professionnelles des membres du corps enseignant, qui "s'efforcent d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement" (art. 73 al. 1 LS).
b) Dans le cas présent, il ressort du dossier qu'à l'occasion d'une visite d'un camp de concentration, le recourant a eu un comportement peu adéquat et de nature à choquer les autres participants dont certains se sont d'ailleurs plaints. Le recourant s'est encore laissé photographier devant l'entrée du camp en souriant, tout en tenant un paquet de nourriture dont le nom évoque celui du régime nazi. Il a ensuite publié cette photographie sur le réseau social "Facebook", à partir duquel elle a été reprise et diffusée par la presse romande. Quelles que soient les intentions réelles du recourant à ce sujet, son comportement a eu lieu dans un environnement particulièrement sensible, dès lors qu'il s'agit d'un lieu de mémoire des victimes de la Shoah, soit l’extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre cinq et six millions de personnes de religion juive, pendant la seconde guerre mondiale. Ce comportement est intervenu non pas dans un cadre strictement privé, mais à l'occasion d'une visite organisée au titre de formation continue des enseignants. Il convient ainsi de retenir que cette journée avait un cadre professionnel. Le nombre de participants à cette journée, environ 200, incluait en outre des élèves, même s'il ne s'agissait pas d'élèves dont le recourant avait la responsabilité. Le recourant a ainsi eu, dans un cadre professionnel, un comportement de nature à heurter gravement la sensibilité de tiers, en particulier dans leurs convictions religieuses. La prise de la photographie litigieuse et sa mise à disposition sur un réseau social internet a permis une diffusion encore plus large de ce comportement inadéquat. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu ici une violation des art. 4 et 73 LS applicables par analogie à l'enseignement spécialisé (art. 24 LES).
c) Le recourant estime que ce second motif de refus de délivrer une autorisation de pratiquer l'exclurait de manière définitive de l'enseignement spécialisé, ce qui serait notamment contraire à sa liberté économique et disproportionné. L'autorité intimée conteste cette appréciation. Elle rappelle que le recourant a la possibilité d'entreprendre la formation en enseignement spécialisé à plein temps, en quatre semestres au lieu de six semestres en cours d'emploi. Dans le cadre d'une formation à plein temps, le recourant effectuera des stages qui ne nécessitent pas d'autorisation de pratiquer. Une fois son diplôme obtenu, s'il trouve un établissement d'enseignement spécialisé prêt à l'engager, une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer pourra être déposée et sera examinée à ce moment-là, en tenant compte de l'ensemble des circonstances.
d) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts cités). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).
e) La décision contestée est fondée sur les art. 15 et 16 LES et 4 et 73 LS, applicables par analogie. Ces dispositions constituent des bases légales suffisantes pour restreindre l'exercice de la profession d'enseignant spécialisé. Il existe aussi un intérêt public prépondérant à garantir que l'enseignement spécialisé soit dispensé par des personnes disposant des diplômes nécessaires et ayant un comportement respectueux des convictions notamment religieuses ou morales des élèves et de leurs familles. Une éventuelle restriction à un droit fondamental doit enfin être proportionnée au but visé. Sur ce point, l'autorité intimée a précisé que la décision avait été prise à un moment donné, soit en 2012, en réponse à une demande concrète d'autorisation de pratiquer. A ce moment-là, compte tenu du comportement précité du recourant, un refus s'avérait conforme à la loi et proportionné. Cela n'exclut toutefois pas que la situation du recourant soit revue par la suite, à l'occasion d'une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation. Quoi qu'il en soit, à ce jour, le recourant n'a ni entamé la formation envisagée en enseignement spécialisé, ni trouvé un établissement d'enseignement qui serait prêt à l'engager (cf. consid. 3 ci-dessus).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, du 18 juillet 2012, est confirmée.
III. Un émolument de justice, de 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de A. B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.