TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,   

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est la mère de Y.________, née le ******** et scolarisée à l'Etablissement secondaire de 1********.

B.                               Le 19 juin 2012, la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de 1******** a décidé que Y.________ poursuivrait sa scolarité dès la rentrée 2012/2013 en voie secondaire à option (VSO).

C.                               Le 27 juin 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), en demandant le "placement" de sa fille en voie secondaire générale (VSG).

Le 28 juin 2012, le DFJC a accusé réception du recours et a imparti à l'intéressée un délai au 9 juillet 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle serait réputée avoir renoncé au recours et que l'affaire serait rayée du rôle.

Constatant que X.________ ne s'était pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le DFJC, par décision du 25 juillet 2012, n'est pas entré en matière sur son recours et a rayé la cause du rôle, sans frais.

D.                               Le 7 août 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle a fait valoir les arguments suivants:

"Nous avons fait une demande de recours concernant l’orientation de ma fille Y.________ pour sa scolarité, le service de la formation et jeunesse nous a demandé de versé les frais en avance de 400.-

Nous les avons contacté pour leurs dire que nous sommes au RI (aide sociale) ils nous on demandé donc une attestations de la part du service sociale RI.

Je suis aller au service sociale et demandé une attestations, il m’ont dit qu’ils s’occuperai de l’envoyer au service de la formations eux-même, et que je devais leurs fournir juste l’adresse, se que j’ai immédiatement fait.

Puis quelque semaine plus tard croyant que le dossier est en étude, je reçois une lettre qui dit que notre recours est annulé car nous n’avons pas payé les 400.- ou envoyé l’attestation.

Donc je fait recours contre cette décision, l’erreur viens du service social de Vevey qui n’a pas fait son travail, n’a pas envoyé l’attestation, et qui met en péril l’avenir scolaire et professionnel de ma fille.

Nous avons contacté le service de formations et il nous on dit qu’il peuvent rien faire qu’il fallait voir avec le service social et faire recours au près de vous.

Donc nous avons contacté également le service social, là le réceptionniste confirme notre versions, que l’erreur viens d’eux mais ils ne veulent rien entreprendre pour assumé." (sic)

Dans sa réponse du 7 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Par la décision attaquée, le DFJC a déclaré irrecevable le recours administratif déposé le 27 juin 2012 par l'intéressée pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

a) En procédure de recours administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. Une restitution de délai n'entre dès lors pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 cité dans MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),

b) En l'espèce, la recourante explique qu'elle aurait contacté, à une date non précisée, le DFJC pour l'informer qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et qu'on lui aurait demandé une attestation du Service social communal. Ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce au dossier.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que la recourante n'a pas produit d'attestation RI dans le délai d'avance de frais. Elle fait certes valoir que "l'erreur" proviendrait du Centre social intercommunal, qui n'aurait pas fait le nécessaire, contrairement à ce qu'il avait promis. Ce manquement doit toutefois lui être imputé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Vu les enjeux, la recourante aurait dû s'assurer que l'attestation RI avait bien été envoyée dans le délai imparti et que tout était en ordre.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le DFJC n'est pas entré en matière sur le recours du 27 juin 2012.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2012 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 13 décembre 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.