TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur. Mme Cécile Favre, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Amir Djafarrian, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Epalinges,

  

autorité concernée

 

Service de la population, Secteur des naturalisations,

  

 

Objet

      Naturalisation  

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 6 juillet 2012 (refus de naturalisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant irakien né le ********, X.________ a suivi sa scolarité en Irak jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat scientifique. Il a par la suite étudié au Maroc où il a obtenu en 1987 un diplôme de journaliste. Il est retourné vivre en Irak jusqu’en été 1998 et y a travaillé successivement dans l’entreprise familiale de travaux publics, comme indépendant dans la construction et le commerce, ainsi que comme pigiste.

X.________ est arrivé en Suisse en juillet 1998. Il a déposé une demande d’asile et a été hébergé durant une année à la fondation FAREAS (actuellement l’EVAM), à 2********, avant d’emménager à 1******** où il réside régulièrement depuis août 1999. Il est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement.

B.                               Le 13 janvier 2011, X.________ a déposé une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la Commune d’Epalinges. A l’appui de sa demande, il exposait avoir fui l’Irak et choisi de se réfugier en Suisse en raison de sa vocation de terre d’accueil, garante des droits de l’Homme, pays qui offrait par ailleurs toutes les garanties de sécurité. Il ajoutait qu’après avoir vécu douze ans en Suisse, il n’envisageait pas de s’installer ailleurs et souhaitait rendre à ce pays tout ce qu’il lui avait apporté « en termes d’accueil, de sécurité, de chaleur et de sérénité intérieure ».

Il a joint à sa demande les documents suivants :

-          une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 28 juin 2010 lui reconnaissant une incapacité de travail et de gain à 100% depuis 1991 (date de son emprisonnement en Irak) mais niant son droit à une rente d’invalidité au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies ;

-          une attestation du Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux du 3 décembre 2010, selon laquelle il était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006 ;

-          un extrait du casier judiciaire suisse du 2 décembre 2010 certifiant qu’il ne figurait pas audit registre ;

-          une déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 1er décembre 2010 attestant qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites ni d’actes de défauts de bien ;

-          une attestation de l’Administration cantonale vaudoise des impôts du 29 novembre 2010 confirmant qu’il était à jour dans le paiement de ses impôts.

C.                               Sur demande de la Municipalité d’Epalinges (ci-après : la municipalité), la police municipale a procédé à une enquête portant sur l’intéressé. Son rapport daté du 24 mars 2011 mentionne, sous la rubrique « intégration et attitude à l’égard du système démocratique suisse », ce qui suit :

"Dossier délicat, car M. X.________ n’a jamais travaillé en Suisse et dépend actuellement complètement de l’aide sociale. Une demande d’AI a été faite, mais il ne peut recevoir des indemnités de cette assurance, car il n’a jamais travaillé en Suisse et qu’il n’existe pas de convention entre notre pays et l’Irak.

Les investigations effectuées auprès du voisinage nous amènent à être pratiquement certain que l’intéressé n’a aucune activité lucrative. Il ressort également que le candidat n’a pas beaucoup de relations avec son voisinage et les habitants d’Epalinges.  Comme il nous l’a indiqué lors de l’entretien, il passe la majeure partie de son temps seul chez lui.

Nous lui avons demandé s’il était prêt à trouver un travail ne demandant pas d’effort physique, comme par exemple de la saisie informatique. A chaque fois, il remet sur la table ses problèmes physiques et psychiques. De plus, au sujet de l’utilisation d’un ordinateur, il affirme ne pas être assez à l’aise avec cet outil.

Avec le consentement de M. X.________, nous avons pris langue avec son assistante sociale du CSR de 3********. Selon elle, il est évident que M. X.________ a des problèmes physiques et psychiques, ce que nous ne remettons nullement en question. Cependant, et depuis plusieurs années, elle a également de la peine à cerner le candidat. D’ailleurs, quand on lui a annoncé  qu’il nous avait dit qu’il ne pouvait pas travailler derrière en ordinateur, déclarant ne pas être assez bien formé, elle a été quelque peu surprise. Selon elle, il s’agirait plutôt du contraire, à savoir que c’est l’un des rares outils avec lequel il pourrait travailler.

En résumé, tout comme nous, parfois elle a des doutes, car elle ne sait pas si les déclarations de M. X.________ sont « noires ou blanches ».

Il nous est donc également difficile de cerner M. X.________ sur ses réelles motivations et aptitudes à vouloir devenir citoyen suisse. Nous n’avons pas senti une réelle envie de s’intégrer ou du moins de faire des efforts quant à trouver une activité professionnelle, se cachant à chaque fois derrière ses problèmes, comme nous ne sentons pas une réelle envie de participer à la vie palinzarde.

Le fait qu’il n’était pas au courant qu’une des conditions à la naturalisation précise que le candidat doit pouvoir subvenir à ses besoins de manière autonome, nous amène malheureusement à penser qu’il ne s’intéresse pas réellement à ses devoirs, mais plutôt à ses droits.

Or, nous lui avons bien précisé que le fait de parler le français et d’avoir passé 12 ans en Suisse ne sont pas suffisants pour l’acquisition de la citoyenneté suisse. Notons néanmoins qu’il s’exprime dans un français assez correct et qu’il a des connaissances certaines sur les systèmes politiques suisse et vaudois.

En conclusion, tout en ayant conscience des problèmes de santé divers du candidat nous ne pouvons pas lui reconnaître une intégration effective et accomplie."

X.________ a été entendu par la Commission consultative des naturalisations d’Epalinges (ci-après : la commission) le 6 juin 2012. Le procès-verbal d’audition a la teneur suivante :

"Les résultats de l’audition sont les suivants :                   Appréciation des conditions

Connaissance de la langue française :

"Comprendre et se faie comprendre" (minimum requis)

Autre appréciation :

requérant

S

Intégration

 

 

                sociale : activités, loisirs, contacts …

I

                culturelle : mode de vie et usages suisses

I

               professionnelle/études

I

Connaissances civiques

(communes/canton/confédération)

 

S

Connaissances historiques/actualité

(canton/Suisse)

S

Connaissances géographiques (pays)

S

Appréciation : Très bon – Bon –Satisfaisant – Insatisfaisant

Remarques/sujets abordés :

Motivation : L’accès à la naturalisation ne contribuera pas à l’intégration du candidat ».

D.                               Par décision du 6 juillet 2012, la Municipalité, se fondant sur l’art. 14 LDCV et sur l’audition de l’intéressé du 6 juin 2012 a refusé d’octroyer la bourgeoisie en faveur de X.________ au motif pris d’une « intégration (sociale, culturelle et professionnelle) insuffisante ».

E.                               Par acte du 9 août 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, singulièrement d’un défaut de motivation suffisante de la décision querellée. Sur le fond, il fait valoir une violation du droit, ainsi que l’excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, subsidiairement la constatation inexacte des faits. En substance, il reproche à l’autorité intimée d’avoir mené une enquête lacunaire et d’avoir retenu à tort un manque d’intégration social et professionnel.

A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit deux certificats médicaux des 18 juin et 8 août 2012 attestant de troubles psychiques sous la forme d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent l’empêchant d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Il a également produit deux témoignages écrits, dont l’un d’une ancienne voisine, attestant de sa bonne intégration sociale.

Le recourant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée le 28 août 2012 avec effet au 9 août 2012.

Dans sa réponse du 12 septembre 2012, l’autorité intimée a conclu implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir en substance que sa décision est suffisamment motivée et qu’elle se fonde sur les éléments du rapport de la police municipale du 24 mars 2011 ainsi que sur le résultat de l’audition du recourant par la commission.

Elle a produit également un "avis/constat" du 12 septembre 2012 du président de ladite commission attestant « au nom de tous les commissaires présents » lors de l’audition du 6 juin 2012 que le recourant connaissait moyennement les institutions et le fonctionnement de la Suisse et qu’il aurait confirmé n’avoir que peu de contacts avec l’extérieur.

Le recourant s’est déterminé le 25 septembre 2012 en confirmant en substance la teneur de son recours. L’autorité a encore produit des observations datées du 10 octobre 2012 dans lesquelles elle a maintenu sa position.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en tenant compte de la suspension des délais durant les féries judiciaires d’été (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                a) Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a, résumé in JdT 1994 I 646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 op. cit.). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) qui énumère de manière exemplaire les domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision qui entre dans le champ de l'autonomie communale.

     b) Dans le domaine des naturalisations, le tribunal de céans doit dès lors faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, il doit vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2008.0124 du 5 septembre 2008 ; GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

3.                Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, singulièrement d’un défaut de motivation suffisante de la décision incriminée.

a) aa) Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 ; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia  136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également garanti par l’art. 27 al. 2 Cst-VD, et prévu par les art. 33 (droit d’être entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.

bb) Dans le canton de Vaud, la loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (RSV 141.11 ; LDCV) prévoit que la municipalité est l’autorité compétente pour accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3). Le Conseil d’Etat a précisé lors de la présentation de l’Exposé des motifs et du projet de loi devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle en matière de naturalisation des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait pour but de faciliter l’élaboration d’une décision motivée afin de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l’Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2004, p. 2769 et ss).

cc) L’obligation de motiver la décision de naturalisation découle également de la jurisprudence. Le 9 juillet 2003, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l'un concernant la validité d'une initiative populaire demandant que pour la ville de Zurich les décisions de naturalisation soient traitées en votations populaires (ATF 129 I 232), l'autre concernant une décision du Conseil d'Etat lucernois rejetant un recours interjeté par des étrangers auxquels les citoyens de la Commune d'Emmen avaient refusé la naturalisation en votation populaire (ATF 129 I 217). Dans les deux affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus de naturalisation devait être motivé et que le système de la votation populaire en lui-même ne permettait pas de satisfaire à cette exigence et se révélait ainsi contraire à la Constitution (cette jurisprudence a été rappelée à l’ATF 130 I 140). Ultérieurement, le Tribunal fédéral a encore précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (TF 1P.468/2004 du 4 janvier 2005).

b) Une violation du droit d’être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l’annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l’exigence que l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’appréciation que l’autorité de première instance et qu’il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La jurisprudence a encore précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68  consid. 2; 124 V 180 consid. 4a  et les arrêts cités ; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2004.0184 du 25 avril 2005 et AC.1999.0088 du 7 août 2002).

c) En l’espèce, la décision incriminée comporte simplement la référence à l’art. 14 LDCV qui dispose notamment à son alinéa 4 que si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit. Elle mentionne en guise de motivation l’audition du 6 juin 2012, ainsi que la remarque suivante : « intégration (sociale, culturelle et professionnelle) insuffisante». L’autorité intimée n’expose aucunement les éléments d’appréciation sur lesquels elle s’est fondée pour aboutir à la conclusion que le recourant ne remplissait pas l’une des conditions légales à la naturalisation. Une telle motivation ne répond à l’évidence pas aux exigences de la jurisprudence en matière de motivation; elle est en effet insuffisamment explicite pour permettre au recourant de comprendre les éléments qui fondent l’appréciation de l’autorité compétente et de contester les griefs à son égard, le cas échéant en fournissant d’autres éléments d’appréciation susceptibles d’en affaiblir la portée (voir dans ce sens les arrêts GE 2007.0021 du 18 juin 2007 consid. 3b et 2005.0062 du 19 août 2005 consid. 2). Certes, dans sa réponse du 12 septembre 2012, la municipalité précise avoir fondé sa décision sur les éléments figurant dans le rapport d’enquête de la police municipale ainsi que sur les résultats de l’audition du recourant par la commission. Il n’apparaît toutefois pas - et l’intimée ne le soutient d’ailleurs pas - que ces documents aient été portés à la connaissance du recourant avec la décision attaquée. Ce dernier ne disposait dès lors pas de ces éléments d’appréciation au moment de contester ladite décision. On relève au demeurant que le procès-verbal d’audition n’est guère plus explicite que la décision incriminée puisqu’il se limite à énoncer par rubrique les appréciations retenues par la commission, à savoir un "S" pour satisfaisant et un "I" pour insatisfaisant, ce qui ne permet pas encore au recourant de comprendre ces appréciations. Quant au constat établi par le président de la commission le 12 septembre 2012, qui a été produit par l’autorité intimée en cours de procédure, il est largement postérieur à la décision incriminée.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation suffisante.

d) Se pose dès lors la question de la réparation de ce vice dans le cadre de la procédure de recours en vertu de la théorie dite « de la guérison »  (cf. supra, consid. 3b).

On rappelle qu’en matière de naturalisation, la Cour de droit administratif et public ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité communale et qu’elle doit faire preuve de retenue dans son pouvoir d’examen (cf. supra, consid. 2b). En outre, la jurisprudence considère que la guérison du défaut de motivation doit en tout état de cause demeurer l’exception, de sorte qu’il est douteux qu’une telle régularisation dans le cadre de la présente procédure puisse intervenir. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être admis pour le motif suivant.

4.                Sur le fond, il résulte des explications fournies par l’autorité intimée que la naturalisation a été refusée pour deux motifs principaux : d’une part, le recourant ne remplirait pas le critère d’intégration professionnelle puisqu’il n’a jamais travaillé en Suisse et qu’il a déclaré ne pas en avoir l’intention, d’autre part, il ne serait pas intégré socialement, l’enquête de la police municipale ayant révélé qu’il ne sortait pratiquement jamais de chez lui et qu’il entretenait peu, voire pas de contact avec son voisinage. Ainsi, le seul motif devant être examiné in casu est celui tiré de l'absence d'intégration sur le plan social et professionnel.

a) L'exigence d'une intégration (sociale et professionnelle) est expressément prévue tant par le droit fédéral (art. 14 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]) que le droit vaudois. Ce dernier prescrit, à l’art. 8 ch. 5 LDCV, que le requérant doit s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. Il résulte de l’Exposé des motifs et projet de loi présentés par le Conseil d’Etat que la commune doit vérifier si cette condition est en adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d’éducation et de ses capacités en général. L’appréciation de la volonté du candidat de se prendre en charge au mieux de ses possibilités et, en particulier, d’éviter d’émarger à l’assistance publique par sa négligence manifeste doit également se faire in concreto (BGC, op. cit., p.2785 et 2800) En d’autres termes, l’examen de cette condition doit être apprécié en fonction de la situation personnelle du candidat à la naturalisation.

b) En l’espèce, l’aspect le plus problématique de la décision incriminée concerne le grief d’absence d’intégration professionnelle du recourant. En effet, dans sa demande de naturalisation, le recourant a fait état d’une invalidité à 100% pour laquelle il ne perçoit cependant pas de rente d’invalidité (pour des raisons de conditions d’assurance). Il a également joint la décision de l’Office AI aux termes de laquelle il souffre d’une incapacité de travail et de gain totale en raison d’atteintes à sa santé dont l’origine remonte à son emprisonnement en Irak en 1991. Ces éléments sont en mains de l’autorité intimée depuis le jour du dépôt de la demande de naturalisation. Il ressort en outre du dossier que le recourant a obtenu l’asile en Suisse en 1998 et qu’il a exposé avoir été emprisonné durant plusieurs années en Irak pour s’être opposé au régime alors en place. Il a également produit deux certificats médicaux attestant d’atteintes à sa santé psychique affectant durablement sa capacité de travail. Or ces éléments d’appréciation de la situation personnelle du recourant n’ont pas été examinés par l’autorité intimée au moment de rendre la décision litigieuse alors que la question de savoir dans quelle mesure il peut être exigé du recourant qu’il s’insère professionnellement et subvienne de manière autonome à ses besoins dépend étroitement des atteintes à la santé qu’il présente et de leurs répercussions sur sa capacité de travail. On ne peut en effet pas exiger le même degré d’intégration professionnelle de la part d’une personne en bonne santé que d’une personne qui ne l’est pas sous peine de discriminer systématiquement les candidats à la naturalisation souffrant d’atteintes invalidantes à la santé (cf. art. 8 al. 2 Cst ; ATF 135 I 49 consid. 6). Pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée.

Par ailleurs, en ce qui concerne le défaut d’intégration sociale, le rapport d’enquête de la police municipale retient que le recourant n’a pratiquement aucun contact avec l’extérieur. L’intéressé a toutefois produit deux témoignages, dont celui d’une ancienne voisine le connaissant depuis son arrivée à Epalinges en 1999, qui le décrivent comme un homme aimable, serviable, souriant, digne de confiance, cultivé, entretenant de bonnes relations avec le voisinage et s’étant bien intégré dans le quartier où il habite depuis de nombreuses années. Ces déclarations contredisent les conclusions du rapport d’enquête. De plus, alors même que l’identité et les coordonnées de l’ancienne voisine du recourant et celles d’une autre personne de référence ont été communiquées à l’autorité intimée lors du dépôt de la demande de naturalisation – on rappelle à cet égard que les références de deux ressortissants suisses, majeurs, sans lien de parenté avec le candidat sont des conditions mentionnées dans le formulaire de demande de naturalisation du canton de Vaud –, ces personnes n’ont pas été entendues par la police, ce qui, sous l’angle du droit d’être entendu, est critiquable. A plus forte raison que le rapport de police mentionne de manière très lacunaire des investigations effectuées auprès du voisinage.

c) Même s'il faut admettre que l'autorité municipale, dans le cadre d'une procédure de naturalisation, doit disposer d'un très large pouvoir d'appréciation pour s'assurer que les conditions fixées par la loi sont réunies, il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire. Si la loi et la jurisprudence imposent une décision motivée, cela signifie que l'autorité doit pouvoir établir le bien-fondé de sa décision négative de manière objective et en se fondant sur des éléments établis à satisfaction de droit. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisqu’un large aspect de la situation personnelle du recourant n’a pas été examiné par l’autorité intimée et qu’il existe au surplus des éléments contradictoires au dossier. Il résulte très clairement de l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat précité que la volonté du législateur est que l’autorité de recours puisse contrôler que toutes les circonstances de faits déterminants pour la décision ont été prises en compte et que cette dernière ne repose pas sur des faits erronés ou lacunaires. Si la Cour de droit administratif et public doit faire preuve de retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen et se borner à sanctionner l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, elle doit en tout cas vérifier que l’autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination (BGC, op. cit. p. 2798). En l’espèce, la cour de céans ne peut pas procéder au contrôle de la légalité de la décision attaquée compte tenu des lacunes que présente le dossier. Elle ne peut en outre pas procéder elle-même au complément d’instruction qui s’impose ni guérir le vice dont est entachée la décision attaquée puisqu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l’autorité inférieure et que la violation du droit d’être entendu du recourant doit être qualifiée de grave (supra, consid. 2b et 3b).

5.                a) Dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité municipale pour une nouvelle décision après avoir procédé à une enquête complémentaire (art. 52 al. 2 LDCV). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont à la charge de la Commune d’Epalinges (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera en outre au recourant des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 2’000 francs.

b) Il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations datée du 25 septembre 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 15 h.01, ce qui au vu de la des difficultés de l’affaire apparaît admissible. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2'701 fr. 80, à laquelle s'ajoute un montant 14 fr. pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève donc à 2’933 fr. 65, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d’Epalinges du 6 juillet 2012 refusant l’octroi de la bourgeoisie communale en faveur de X.________ est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d’Epalinges.

IV.                              La Commune d’Epalinges versera à X.________ un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Amir Djafarrian , conseil du recourant, est arrêtée à 2’933 fr. 65 ( deux mille neuf cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, dont à déduire le montant perçu par le recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2012

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.