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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mars 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Marcel PARIS, avocat à Yverdon-les-Bains |
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Autorité intimée |
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Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois, représentée par Me Myriam BITSCHY, avocate à Cossonay-Ville |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 10 juillet 2012 (suspension de l'autorisation d'accueil familial de jour) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ exerce une activité d'accueil de jour d'enfants à son domicile de 1******** depuis de nombreuses années. Une autorisation d'accueil correspondante lui a été délivrée par l'Association de la Région d'Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ci-après: l'Association) le 14 juin 2012; la validité de cette autorisation s'étend du 1er juin 2012 au 31 mai 2017, "pour autant que les conditions actuelles soient maintenues et les rencontres de soutien annuelles suivies".
B. Le 9 juillet 2012, A. X.________ a informé l'Association du fait qu'elle avait été entendue la veille par la brigade des mœurs et mineurs de Lausanne, suite à une plainte pénale déposée par la famille d'un des enfants qui lui étaient confiés.
Le même jour, l’inspecteur Y.________ de la brigade des mœurs de la Police de sûreté a appelé l’Association et a eu un entretien avec la coordinatrice B. Z.________. Il l’a informée qu’une procédure pénale était en cours pour actes d’ordre sexuel et mauvais traitements sur mineurs, concernant l’enfant C. D.________, gardé par A. X.________, le cas ayant été dénoncé par l’Hôpital d’Yverdon. L’inspecteur a précisé que A. X.________ et son mari avaient été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre de cette affaire, que le frère d’A. X.________ devait être entendu le lendemain et que celui-ci avait un casier judiciaire pour des infractions en matière de mœurs.
Le 10 juillet 2012, l’Association, par sa coordinatrice E. F.________, a recontacté l’inspecteur Y.________ à sa demande. Celui-ci a précisé que le frère d’A. X.________, G. H.________, avait été entendu en tant que prévenu et qu’aucune des trois personnes entendues n’avait avoué de faits à ce stade. En outre, l’inspecteur a informé la coordinatrice de la présence très régulière de G. H.________ sur le lieu d’accueil des enfants et du fait qu’A. X.________ aurait à plusieurs reprises délégué la tâche de surveillance à son frère. Finalement, l’inspecteur a demandé à la coordinatrice de prendre les mesures d’urgence qui s’imposaient, sachant qu’il avait déjà annoncé à A. X.________ que les accueils allaient être suspendus.
C. Par courrier du 10 juillet 2012, l'Association a prononcé la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée d'A. X.________. Elle se fondait sur l’art. 16 du règlement d'application du 13 décembre 2006 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (RLAJE; RSV 211.22.1). Cette décision précisait que la suspension serait réexaminée à l'issue de la procédure pénale. Contre cette décision, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 10 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu principalement à ce qu'une autorisation provisoire d'accueil d'enfants lui soit accordée, pour la durée de la procédure, et, subsidiairement, à ce qu'une activité rémunératrice au moins équivalente à celle de maman de jour lui soit proposée par l'Association. Sur le fond, elle conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision querellée et au maintien de l’autorisation définitive d’accueil familial du 14 juin 2012. Elle explique qu’elle a été entendue en tant que témoin ou de personne appelée à donner des renseignements et qu’elle n’a aucune idée des faits qui lui sont reprochés personnellement. L’art. 16 RLAJE ne constituerait pas une base légale suffisante pour suspendre son autorisation. La décision violerait en outre le principe de proportionnalité.
D. Le 27 août 2012, l’Association (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est prononcée au sujet de la requête de mesures provisionnelles formulée par la recourante; elle a conclu à son rejet ainsi qu’à la levée de l’effet suspensif. Par décision incidente du 30 août 2012, le Juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par la recourante. Contre cette décision, la recourante a recouru le 10 septembre 2012 auprès de la CDAP. Elle a conclu d'une part à la restitution de l'effet suspensif et d'autre part à ce qu'une autorisation provisoire d'accueil lui soit accordée, subsidiairement, qu'une activité rémunératrice au moins équivalente lui soit proposée par l'Association.
Le 8 octobre 2012, la recourante a produit un courrier signé de son frère, G. H.________, dans lequel celui-ci prenait l'engagement de ne plus se rendre au domicile de sa soeur, de même qu'une attestation de résidence de la Commune d'2********, selon laquelle il y avait pris domicile le 11 septembre 2012.
Le 12 octobre 2012, l’autorité intimée a produit sa réponse sur le fond au recours. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 10 juillet 2012. Elle estime que la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection dès lors qu’elle ne subirait aucun préjudice concret du fait de la suspension de son autorisation vu que les placements d’enfants sont aléatoires. Elle explique avoir pris sa décision sur la base des informations reçues de l’inspecteur de police, dont il ressortait d’une part que le frère de la recourante avait un casier judiciaire pour des infractions en matière de moeurs et d’autre part que la recourante avait à plusieurs reprises délégué la tâche de surveillance des enfants à son frère, ce qui constituait une violation de l’art. 5 des directives pour l’accueil de jour des enfants. L’autorité intimée estime que sa décision dispose d’une base légale suffisante et est conforme au principe de proportionnalité.
La recourante a produit des observations complémentaires le 8 novembre 2012. Elle souligne qu’elle n’a jamais été visée par la procédure pénale dirigée contre son frère. Elle a joint à sa détermination diverses lettres de soutiens de parents de 1********.
Le 13 novembre 2012 (arrêt RE.2012.0014), la CDAP a rejeté le recours incident, considérant que le juge instructeur avait estimé à juste titre que la protection des enfants confiés à la recourante constituait un intérêt public prépondérant, de nature à justifier un retrait de l'effet suspensif au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a estimé que tout risque ne serait pas écarté du seul fait que le frère de la recourante avait déménagé et s'était engagé par écrit à ne plus se rendre à son domicile. Au vu des intérêts en cause et du type d'activité exercée par la recourante, il n'y avait pas d'alternative à un retrait complet de l'effet suspensif pour la durée de la procédure de recours et au refus de prononcer les mesures provisionnelles requises.
E. Le 4 décembre 2012, l’autorité intimée a déposé des déterminations finales. Elle estime notamment que, dès lors que la procédure pénale n’est pas terminée, on ne peut pas exclure que la recourante ait joué un rôle dans l’infraction commise.
F. Une audience a eu lieu le 16 janvier 2013 à la CDAP. A cette occasion, divers témoins ont été entendus. Le procès-verbal indique ce qui suit:
" Les témoins sont entendus en premier lieu.
I. J.________, né le 29.07.1970, pilote de locomotive déclare:
« A une époque, M. H.________ a habité chez nous car il cherchait un appartement. A l’époque des faits, il n’habitait plus chez nous, mais nous rendait parfois visite. Il venait parfois la journée, parfois le soir. Il est arrivé que M. H.________ soit là lorsque des enfants étaient dans la maison. Mon épouse ne s’est jamais absentée de la maison en lui laissant les enfants. Il est par contre possible qu’il s’en soit occupé quelques minutes, par exemple si elle devait aller aux toilettes. Je ne savais pas que M. H.________ avait fait l’objet d’une condamnation. Mon épouse m’a dit ultérieurement que son frère avait eu des problèmes avec la justice. Elle doit l’avoir appris immédiatement après, mais je ne me rappelle plus exactement quand. Depuis qu’on a été convoqués par la police, on n’a plus de nouvelles de la procédure pénale en cours. J’ai été entendu par la police au mois de juillet. Depuis qu’il a emménagé à 2********, mon beau-frère n’est revenu chez nous que pour fêter Noël. Je sais par mon épouse que des parents ont demandé si elle pouvait reprendre des enfants. Il y a eu des demandes récemment et il y a quelques temps. Je précise que je travaille et que je ne suis pas présent lorsque les enfants sont à la maison ».
G. H.________, né le 22.07.1989, formation d’aide-monteur électricien, actuellement à l’AI déclare:
« J’ai vécu dans la maison de ma sœur entre 2000 et 2002. Je n’ai pas souvent été là depuis que ma soeur accueille des enfants. J’ai des problèmes de lecture et écriture et je passais parfois pour qu’elle m’aide, notamment pour remplir des papiers. Je passais à n’importe quel moment de la journée. Il m’est arrivé une fois de devoir m’occuper des enfants en raison de l’absence de ma sœur. C’était arrivé parce qu’un des enfants s’était fait mal à la cheville et elle avait dû l’emmener à l’hôpital. C’était le temps d’aller et revenir. Je ne me souviens pas de la durée exacte. J’avais également expliqué à l’inspecteur Y.________ qu’elle m’avait laissé une fois les enfants en raison de l’événement mentionné avant. Je n’ai aucune idée pour laquelle un enfant confié à ma sœur a subi apparemment des sévices d’ordre sexuels. Il y a actuellement une procédure en cours me concernant pour des attouchements sur des mineurs. Cette procédure, qui n’a rien à voir avec ma sœur, n’est pas terminée. Ma sœur était au courant de cette procédure. A mon souvenir, la procédure a commencé fin 2011, autour du mois de novembre. Ma sœur en a été immédiatement informée dans la mesure où elle m’aidait pour les démarches administratives. Dans le cadre de la procédure en cours, j’ai admis les faits qui me sont reprochés. Pour ce qui est de l’affaire concernant ma sœur, j’ai uniquement été entendu par l’inspecteur Y.________ au mois de juillet 2012. Depuis je n’ai plus de nouvelles. A ce jour, je n’ai jamais été condamné pénalement. Pour ce qui est de la procédure en cours contre moi, je suis la personne mise en cause. Je ne souviens pas que l’inspecteur Y.________ m’a parlé de 2 ou 3 autres personnes. Les questions de l’inspecteur Y.________ ont porté sur l’enfant confié à ma sœur et qui a été hospitalisé à Yverdon. Lors de mon interrogatoire, on ne m’a pas montré de photo mais je sais de quel enfant il s’agissait car je connaissais son prénom et je l’ai vu chez ma sœur. Les faits qui me sont reprochés et que j’ai admis datent de l’époque où j’avais 16-17 ans. A mon souvenir, la victime avait 10-12 ans. C’était la fille à ma belle-mère. Au mois de juillet 2012, la police est venue sonner à ma porte un dimanche matin. Après l’audition, j’ai été immédiatement libéré. Je confirme l’engagement pris au mois de septembre par écrit, selon lequel je n’irai plus chez ma sœur. Je vis toujours à 2******** à la même adresse. Je vis désormais seul car je me suis séparé de mon amie. Je perçois actuellement une rente AI et je n’ai pas d’activité. Je ne suis pas dans une procédure de réadaptation ni d’occupation. Je parviens toujours à m’occuper. J’ai plein de loisirs. Je suis à l’AI en raison d’un problème de dyslexie. Désormais pour des affaires administratives, je fais appel à des amis, j’essaie de me débrouiller comme je peux, j’utilise l’e-mail. Pour mon affaire, j’ai une avocate. En fait je ne sais pas si ma sœur garde actuellement encore des enfants. Ma sœur ne vient pas à 2******** chez moi car elle ne veut pas venir; elle préfère rester chez elle ».
Interrogée par le juge instructeur sur sa connaissance des antécédents de son frère, la recourante explique qu’elle a vu les papiers convoquant son frère pour une audition, mais qu’elle n’avait pas exactement compris de quoi il s’agissait.
Invitée à s’expliquer sur le fait de savoir si elle confiait les enfants à son frère, la recourante explique que la petite K. (5 ans) s’était fait mal à la cheville. L’école lui a téléphoné pour l’informer et elle a dit qu’elle ne pouvait pas venir chercher l’enfant. Puis la mère de l’enfant lui a demandé si elle pouvait l’amener à l’hôpital. Elle a donc envoyé son frère chercher cette enfant à la garderie. Puis elle a appelé les autres parents pour qu’ils viennent chercher leurs enfants, mais tous ne sont pas venus. Elle a donc laissé les enfants qui restaient sous la garde de son frère tandis qu’elle amenait K. à l’hôpital. La garderie a laissé l’enfant partir avec son frère, sans doute car les parents avaient appelés.
Interrogée par le juge instructeur, Me Bitschy dit qu’elle ne considère pas qu’une procédure est ouverte contre la recourante.
La recourante déclare qu’elle a été entendue en juillet par l’inspecteur, puis qu’elle n’a plus eu de nouvelles.
Me Bitschy expose que sa mandante veut attendre l’issue de l’affaire. S’il y a un non-lieu, elle pourrait restituer l’autorisation à la recourante et la soumettre à des conditions.
Le juge instructeur demande ce qui se passe lorsque l’ASAR apprend qu’une maman de jour confie un enfant à une tierce personne. Il lui est répondu que la coordinatrice se rend auprès de la maman et lui donne un avertissement. Si cela se reproduit, l’autorisation est retirée. En l’occurrence, l’inspecteur Y.________ a dit à l’ASAR qu’il ne fallait pas laisser les enfants une minute de plus au domicile de la recourante.
Me Bitschy demande à sa mandante d’expliquer pour quelle raison il n’est pas possible de chiffrer la perte financière de la recourante. La représentante de l’ASAR explique qu’aucun revenu n’est garanti aux mamans de jour.
La recourante dit au tribunal qu’elle était maman de jour depuis 7 ans. L’activité lui rapportait 2000-2500 fr. par mois.
Les représentantes de l’ASAR exposent que, lorsqu’il les a appelées, l’inspecteur était sûr que les faits avaient eu lieu au domicile de la recourante. Celle-ci indique qu’elle gardait l’enfant trois jours par semaine. Cet enfant était spécialement sous sa surveillance, car elle était déjà en situation difficile avec la maman. Elle n’a pas d’explication pour ce qui est arrivé. C’était un enfant qui marquait très vite; peut-être est-ce dû à cela. Dans sa relation avec son frère, la recourante explique qu’il y a des hauts et des bas. La responsable était en vacances; l’inspecteur a donc discuté avec sa remplaçante le vendredi. La responsable a rappelé l’inspecteur le mardi en rentrant les vacances. Elle explique qu’elle ne savait pas que le frère était souvent au domicile de la recourante. Elle travaillait depuis 7 ans dans un climat de confiance totale avec la recourante; celle-ci avait d’ailleurs obtenu l’autorisation maximale (quant au nombre d’enfants qui peuvent être accueillis).
La recourante déclare que l’enfant est revenu chez elle après le contrôle à l’hôpital; il est venu le mardi et le mercredi de 9 à 12h; c’est le papa qui l’a amené au lieu de la maman. Vu que l’enfant restait pour une courte période, la recourante ne l’a pas changé ces deux matins-là et n’a donc rien pu constater. L’ASAR n’est pas au courant de la garde de l’enfant par la recourante après la visite à l’hôpital. L’ASAR dit qu’il n’y a plus eu d’enfant chez la recourante à partir du 9 juillet.
Me Paris relève le problème de la durée de la procédure et l’absence de base légale. Il demande une décision rapide.
Me Bitschy souligne la gravité des faits et l’urgence dans laquelle l’ASAR a agi, sur la base des affirmations sans ambiguïté de l’inspecteur Y.________".
G. Le dossier pénal a été transmis par le procureur au Juge instructeur en date du 22 janvier 2013.
H. Le procès-verbal d’audience a été transmis aux parties le 25 janvier 2013, avec une copie des courriers de l’autorité intimée du 16 janvier 2013 et de la recourante du 22 janvier 2013. Le juge instructeur leur a également communiqué que le dossier pénal étant protégé par le secret de l’enquête, il ne serait pas transmis aux parties. En application de l’art. 36 al. 3 LPA-VD, les parties étaient néanmoins informées que les éléments suivants, ressortant des procès-verbaux d’audition et d’un rapport des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois du 26 juillet 2012, étaient susceptibles d’influencer la décision du tribunal:
"a. l’époux de la recourante a par le passé commis des actes d’exhibitionnisme, élément qui avait été porté à la connaissance de la responsable de l’accréditation des mamans de jour par la recourante; il apparaît que cet élément avait motivé le SPJ à ne pas accepter comme famille d’accueil la famille de la recourante;
b. l’époux de la recourante a constaté que l’ex-amie de son beau-frère avait parfois des bleus; celui-ci a indiqué lors de son audition qu’il avait fait des “jeux bêtes” avec son ex-amie et qu’ils se pinçaient réciproquement sans que cela soit méchant;
c. les parents de l’enfant C. D.________ rapportent que celui-ci aurait eu un comportement qui, selon le rapport médical, est compatible avec un abus sexuel, de même que le diagnostic et l’examen clinique".
I. La recourante s’est déterminée à cet égard le 30 janvier 2013 et l’autorité intimée le 11 février 2013.
Considérant en droit
1. Selon l'autorité concernée, soit l'Association, la recourante ne disposerait pas de la qualité pour recourir dans le contexte de la présente procédure. Celle-ci ne démontrerait en effet pas que l'admission du recours lui permettrait d'éviter un préjudice économique concret, dans la mesure où l'autorisation litigieuse ne garantit pas la réalisation d'un revenu, le placement d'enfants étant aléatoire.
Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1).
En l'espèce, la décision attaquée empêche la recourante d'exercer son activité professionnelle pour la durée de la procédure pénale. Il ne fait dès lors aucun doute que celle-ci peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Le fait que l'autorisation en question n'assure pas en soi un revenu garanti à la recourante ne saurait être considéré comme déterminant. Cette autorisation constitue la condition sine qua non de l'exercice d'une activité de maman de jour par la recourante, de sorte que celle-ci est à l'évidence touchée plus que quiconque par sa suspension. Partant, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante.
2. Le domaine de l'accueil familial de jour est réglé tant par des règles de droit fédéral que de droit cantonal.
a) Selon l'art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
b) En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 al. 1 OPEE, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans, doivent l’annoncer à l’autorité. Conformément l'art. 12 al. 2 OPEE, les dispositions concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers s'appliquent par analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de placement à la journée (art. 5 et 10). Aux termes de l'art. 5 OPEE, l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. L'art. 11 OPEE régit le retrait de l'autorisation et dispose notamment à son alinéa trois que lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité doit retirer immédiatement l'enfant et le placer provisoirement ailleurs.
c) La loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er septembre 2006, et son règlement d’application du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV 211.22.1) constituent la législation cantonale concrétisant l’OPEE. Cette législation cantonale régit notamment l’accueil familial de jour, par quoi on entend la prise en charge d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec l’art. 2, quatrième tiret, de la même loi). Le SPJ est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE). L’accueil familial de jour est soumis au régime d'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1 LAJE), laquelle est octroyée par les communes ou associations de communes, conformément à l’OPEE, à la loi et aux directives élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1 LAJE). Les accueillantes doivent en outre être affiliées à une structure de coordination d'accueil familial de jour (art. 18 al. 2 LAJE).
Les communes (ou associations de communes) assurent la surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire d'une coordinatrice (art. 16 al. 2 LAJE). Les coordinatrices exercent ainsi les tâches découlant du régime d'autorisation et de surveillance (art. 23 al. 1 LAJE).
Selon l'art. 17 LAJE, pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité compétente (al. 1). La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire et d'un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un état physique et psychique lui permettant d'exercer l'activité d'accueil familial de jour (al. 2). L'autorité compétente demande l'extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al. 3). Le non-respect de la loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente (art. 19 al. 1 LAJE). S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les mesures adéquates (art. 19 al. 2 LAJE). Le service peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même les autorisations (art. 19 al. 3 LAJE).
Le RLAJE précise les dispositions de procédure contenues dans la LAJE. Selon l'art. 3 al. 2 RLAJE, lors de la demande d'autorisation, la requérante produit l'extrait du casier judiciaire de toute personne âgée de 15 ans révolus vivant dans le même foyer qu'elle. En principe, l'autorisation définitive est délivrée pour une durée de 5 ans. Sa validité peut toutefois être limitée dans le temps ou assortie de charges et conditions (art. 13 RLAJE). L'art. 16 RLAJE règle la suspension de l'autorisation: lorsque l'autorité compétente a connaissance qu'une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour fait l'objet d'une procédure pénale ou de mesures civiles pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, elle peut suspendre l'autorisation provisoire ou définitive jusqu'à droit connu (al. 1). La suspension d'autorisation équivaut, dans ses effets, à un retrait d'autorisation (al. 2). En temps utile, l'autorité compétente informe les parents des enfants accueillis de la décision de suspension de l'autorisation et collabore avec eux afin de trouver une solution pour la poursuite de l'accueil des enfants (al. 3). Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation, l'autorité compétente réexamine cette dernière (al. 4). L'art. 17 RLAJE règle quant à lui les modalités du retrait de l'autorisation. Ainsi, si une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, à titre provisoire ou définitif, ne se conforme pas aux obligations résultant du régime d'autorisation, l'autorité compétente ordonne une enquête qu'elle confie à la coordinatrice (al. 1). Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité compétente adresse un avertissement à la personne concernée et lui impartit un délai afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés (al. 2). Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité compétente prononce un retrait d'autorisation (al. 3). En cas de péril en la demeure, l'autorité compétente retire immédiatement l'autorisation, sans procéder à une enquête (al. 4). En temps utile, l'autorité compétente informe les parents des enfants accueillis des mesures prises en application des alinéas précédents (al. 4).
d) Le SPJ a mis à jour le 9 janvier 2008 les directives pour l’accueil de jour des enfants du 10 novembre 2006, entrées en vigueur le 1er février 2008 (Directives). Elles définissent un cadre de référence et un référentiel de compétences pour l’accueil familial de jour. Selon le chiffre 5d de ces directives, toute personne au bénéfice d’une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l’accueil familial de jour a l’obligation de ne pas laisser les enfants confiés sous la surveillance d’une personne qui n’est pas au bénéfice de l’autorisation, sauf en cas d’urgence.
3. a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 2P.169/2004 du 7 février 2005 consid.2.2). Le refus d'autoriser l'exercice d'une profession (à laquelle on peut assimiler l'interdiction du droit d'exercer une activité lucrative) constitue une atteinte grave à la liberté économique (ATF 123 I 259 consid. 2b et GE.2006.0088 du 11 juillet 2007). Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi, les cas de danger sérieux, direct et imminent étant réservés (al. 1); toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
b) En l’occurrence, il n'est pas contestable que la suspension de l'autorisation répond à l'intérêt public de protection de la santé des enfants. Elle est également fondée sur une base légale claire et suffisante, à savoir l’art. 19 LAJE. Peu importe dès lors que la décision attaquée déclare se fonder sur l’art. 16 RLAJE, qui n’apparaît en l’occurrence pas adéquat puisque l’inspecteur de police a clairement indiqué à l’autorité intimée que c’était le frère de la recourante qui était entendu en tant que prévenu, alors que la recourante n’était entendue que comme personne appelée à donner des renseignements.
Reste à examiner si, en l'espèce, le fait de suspendre l'autorisation d'accueil familial de jour de la recourante jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale respecte le principe de la proportionnalité.
aa) Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).
bb) En l’espèce, la suspension de l’autorisation de la recourante est un moyen adéquat pour atteindre le but visé, à savoir garantir la protection des enfants confiés à la recourante dans l’attente des éclaircissements qui devraient être apportés par l’enquête pénale s’agissant des évènements ayant affecté l’enfant C. D.________. Il se pose toutefois la question de savoir s’il n’existerait pas un moyen qui porterait moins atteinte aux intérêts de la recourante. Celle-ci le soutient et a produit un courrier signé de son frère, G. H.________, dans lequel celui-ci prend l'engagement de ne plus se rendre au domicile de sa soeur, de même qu'une attestation de résidence de la Commune d'2********, selon laquelle il y a pris domicile le 11 septembre 2012. La recourante estime sur cette base que l’autorisation pourrait lui être restituée avec une surveillance accrue de la part de l’autorité intimée. Il faut toutefois relever que la sécurité des enfants ne serait garantie qu’avec une surveillance constante, qui n’est pas raisonnablement exigible de la part de l’intimée. La suspension de l’autorisation dans l’attente des résultat de l’enquête pénale apparaît par conséquent comme la seule solution praticable permettant de garantir que le but d’intérêt public visé sera atteint. A cela s’ajoute que, en l’état, on ne saurait considérer comme définitivement établi que G. H.________ est la seule personne de l’entourage de la recourante qui a pu se faire l’auteur des agissements ayant affecté l’enfant C. D.________.
Pour examiner la question de la proportionnalité de la mesure au sens étroit, il faut plus particulièrement tenir compte de la durée de la suspension de l’autorisation. Selon la jurisprudence, lorsque le jugement pénal à rendre devrait permettre de trancher une question décisive pour l'issue du litige et qu'il apparaît qu'il sera rendu dans un délai raisonnable, une suspension de procédure peut être admise. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF B.143/2005 du 24 mai 2006 consid. 4 et les références citées, en particulier ATF 130 V 94 consid. 5; 119 II 388 consid. 1b; voir également, CDAP, PS.2008.0030 du 14 août 2008; Tribunal administratif, PE.2006.0357 du 16 janvier 2007).
En l'espèce, il est conforme à l'art. 19 al. 2 LAJE que l’Association ait immédiatement suspendu l'autorisation de la recourante à l'ouverture de la procédure pénale. Compte tenu des informations qui avaient été données par l’inspecteur en charge de l’enquête, elle pouvait légitimement considérer qu'il y avait péril en la demeure. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que l’inspecteur lui-même avait apparemment déclaré aux représentantes de l’Association que la gravité des faits justifiait impérativement la suspension immédiate de l’autorisation de la recourante.
Il y a lieu encore d’examiner si la prolongation de cette mesure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale s’avère proportionnée. S'agissant en effet d'une suspension de l'autorisation qui a par définition un caractère provisoire, le respect du principe de la proportionnalité commande d'effectuer dès que possible une pesée d'intérêts entre l'intérêt public à assurer une protection suffisante des enfants bénéficiant d'une telle structure d'accueil et l'intérêt privé de la recourante à exercer sa profession qui lui assure une part essentielle de son revenu. Ainsi, dans une affaire GE.2008.0195 du 6 mars 2009, concernant une découverte de stupéfiants chez une maman de jour, le tribunal avait considéré que le fait que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance de disjonction de causes entre la procédure concernant la recourante d'une part et ses fils d'autre part laissait apparaître que, quelle que soit l'issue de la procédure pénale, l'implication de la maman de jour semblait à priori peu importante d'un point de vue pénal. Ensuite, la maman de jour avait été mis au bénéfice d'un non-lieu. Sur cette base, le tribunal avait considéré que la décision de suspension litigieuse constituait une mesure disproportionnée et nécessitait un réexamen, bien que le sort de la procédure pénale contre les fils ne soit pas connu.
En l’occurrence, la procédure pénale n’a pas avancé depuis le mois de juillet 2012. La recourante interprète ce silence comme le signe que l’affaire n’aboutira à aucune condamnation. Si cette interprétation est peut-être justifiée, il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée ne dispose pas d’éléments nouveaux – sur le plan pénal – qui lui permettraient de lever la suspension prononcée en juillet 2010. Les éléments concrets qui avaient provoqué la décision de suspension, à savoir l’existence d’un rapport médical faisant état de mauvais traitements et d’actes d’ordre sexuel avérés et le fait qu’une autre procédure pénale soit en cours à l’encontre du frère de la recourante pour des infractions aux mœurs n’ont pas été démenties. L’autorité intimée ne dispose ainsi pas d’éléments nouveaux qui justifieraient de mettre un terme à la suspension prononcée le 10 juillet 2012.
c) Il convient de garder à l'esprit qu’à l'issue de la procédure pénale, l’autorité intimée devra reconsidérer la situation. A ce moment, elle pourra en toute connaissance de cause décider de retirer l'autorisation ou de l'assortir, cas échéant, de charges et de conditions, conformément à l'art. 13 RLAJE ou encore de la restituer sans conditions.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, la recourante versera à l'autorité intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens, en remboursement des frais que celle-ci a engagés pour la défense de ses intérêts (art. 55 LPA-VD).
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 septembre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Paris peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2'445 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 309 fr., soit 2’754 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 220 fr.), l’indemnité totale s’élève ainsi à 2974 fr.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 10 juillet 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 (deux mille) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. La recourante versera à l'autorité intimée une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. L'indemnité d’office de Me Marcel Paris est fixée à 2'974 (deux mille neuf cents septante-quatre) francs, TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 15 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.