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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Rémy Balli et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office de l'état civil du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, |
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autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 29 juin 2012 (refus de concours à la célébration du mariage) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 29 juin 2012 par l'Office de l'état civil du Nord vaudois, refusant son concours à la célébration du mariage des fiancés X.________ et Y.________, au motif qu'un tel mariage constituait un abus de droit manifeste,
- vu le recours interjeté le 15 août 2012 par X.________ à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 23 août 2012, impartissant à la recourante un délai au 12 septembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 1'200 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'écriture de la recourante du 14 septembre 2012, sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour effectuer le dépôt de garantie en cause, respectivement la possibilité de s'acquitter de ce montant en plusieurs versements (à hauteur de 100 fr. par semaine), et produisant copie d'un récépissé postal attestant du versement d'une première tranche de 100 fr. le 14 septembre 2012,
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,
- que la recourante a requis, par écriture du 14 septembre 2012, l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder au versement en cause, respectivement la possibilité de s'acquitter de ce montant en plusieurs versements à hauteur de 100 fr. par semaine,
- que cette requête ne peut toutefois être prise en considération, dans la mesure où elle a été déposée le 14 septembre 2012, soit après l'échéance du délai fixé au 12 septembre 2012 dans l'accusé de réception du 23 août 2012 (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD) - de même au demeurant que le premier versement de 100 fr. réalisé par l'intéressée,
- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),
- qu'en l'occurrence, la recourante expose en substance qu'elle n'est "pas arrivée à réunir la somme" requise en temps utile,
- qu'à cet égard, il apparaît qu'il lui aurait été loisible de requérir, avant l'expiration du délai fixé au 12 septembre 2012, la prolongation de ce délai (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD), respectivement la possibilité de s'acquitter du montant en cause en plusieurs versements, ou encore, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 18 LPA-VD),
- que la recourante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée sans faute de sa part d'adresser une telle requête à la cour de céans en temps utile,
- que, dans ces conditions, il s'impose de constater qu'une restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD ne se justifie pas,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée tardivement par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.