TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2012

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Guy Dutoit et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 24 juillet 2012 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Le 29 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement. En substance, les faits tels que retenus par le Tribunal sont les suivants:

« (…)
  A 2********, à la place ********, le 29 décembre 2010, vers 22 heures, le prévenu Y.________, accompagné par Z.________, a croisé X.________ qui descendait les escaliers menant au A.________. Y.________ et X.________ étaient en froid, probablement en raison de dettes provenant du trafic de drogue dont les détails n’ont toutefois pas pu être établis. Après qu’ils se soient croisés, Y.________ a interpellé X.________ en lui demandant pourquoi il ne le saluait pas. Ce dernier a répliqué en lui demandant pourquoi il devait le saluer. Y.________ s’est ensuite dirigé vers X.________, alors qu’ils étaient au milieu de la descente d’escaliers, s’est saisi d’un hachoir qu’il avait placé dans son pantalon dans son dos, et a donné un coup avec cet objet au niveau du front de X.________. Ce dernier a essayé de se défendre et il s’est empoigné avec Y.________. Z.________ est intervenu pour tenter de séparer le prévenu et sa victime. Il les a repoussés, faisant tomber X.________ dans les escaliers. Y.________ en a profité pour donner un coup de hachoir au niveau du tibia gauche de X.________. Ce dernier s’est relevé et est parti en remontant les escaliers. Alors qu’il était sur la place ********, X.________ a entendu des gens crier et des pas dans son dos. Il s’est retourné et s’est retrouvé face à Y.________ qui l’avait suivi. Le prévenu tenait le hachoir au-dessus de sa tête et a abaissé son bras en visant la tête de X.________, qui s’est protégé par réflexe en avançant son bras droit devant la tête. Le hachoir l’a atteint au niveau du poignet droit, lui sectionnant l’artère, le nerf et l’os et provoquant un saignement abondant. Y.________ est ensuite parti en courant en redescendant les escaliers.

  X.________ a subi une plaie de 6 cm de la face palmaire du poignet droit avec section du nerf ulnaire, de l’artère cubitale, des fléchisseurs profonds des doigts IV et V, des fléchisseurs superficiels des doigts IV et V et fracture de l’os pisiforme. Il a également subi une plaie cutanée de 2 cm de long à la jambe gauche et une plaie superficielle d’environ 2 cm de long de la région frontale gauche. Il a des séquelles sous la forme d’une impotence fonctionnelle de la main droite.

X.________ s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

(…)

  Pour le Tribunal, ce qui est certain dans toute cette affaire où les déclarations ont beaucoup varié, c’est que Y.________ a, de manière totalement gratuite, agressé sa victime. La prétendue dette de cette dernière envers le dénommé B.________ n’est pas démontrée. De toute manière, cela n’aurait pas constitué un élément à décharge pour le prévenu, qui n’était pas concerné par cette histoire. De surcroît, celui-ci a plutôt mis en avant le fait que X.________ ne l’avait pas salué. Manifestement, Y.________ cherchait la bagarre. Ce qui est certain encore, c’est que Y.________ a donné un coup de machette sur le tibia gauche de X.________, alors que ce denier était à terre et que Z.________ se trouvait entre lui et le prévenu. Comme Y.________ était à ce moment-là dans le dos de Z.________, ses explications tendant à dire qu’il visait la main droite de sa victime dans laquelle se trouvait un couteau ne sont pas plausibles. Il a visé la jambe. Enfin, Y.________ a pourchassé X.________, qui fuyait, pour le frapper sur le haut des escaliers du passage sous route, ou sur ********, peu importe, au poignet droit, en faisant un geste de haut en bas et frappant sa victime alors que cette dernière faisait un geste de défense.
(…)»

b) Après un jour d’hospitalisation, lorsque le matériel d’ostéosynthèse lui a été ôté, X.________ a suivi 36 séances d’ergothérapie à la Clinique et Permanence de la Longeraie, à Lausanne, entre le 6 janvier et le 10 juin 2011. Selon ses déclarations, telles que protocolées à l’audience du Tribunal correctionnel, il n’a toujours pas de sensibilité du côté de l’annulaire et de l’auriculaire droits et s’avère dans l’incapacité de tenir quelque chose avec ces deux doigts. X.________ peut cependant serrer sa main, porter un sac à commissions, écrire et utiliser un marteau avec sa main. Il se plaint de douleurs, mais ne prend pas de médicaments.

Sur le plan civil, le Tribunal correctionnel a pris acte de la reconnaissance de dette de Y.________ en faveur de X.________ à concurrence de 7'500 fr., valeur échue, au titre du tort moral subi.

c) Ne bénéficiant d’aucun titre de séjour en Suisse, X.________, né en 1984 et de nationalité ivoirienne, perçoit l’aide d’urgence.

B.                               Le 27 avril 2012, X.________ saisi le Département de l’Intérieur d’une demande d’indemnisation au sens des articles 19 et suivants de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS. 312.5), tendant à ce que le montant alloué par jugement du 29 mars 2012 lui soit versé par l’Etat de Vaud.

Le 24 juillet 2012, le Service juridique et législatif du Département de l’intérieur (ci-après: le SJL) a partiellement admis la demande de X.________ et lui a alloué la somme de 1'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI.

C.                               X.________ a recouru contre la décision précitée dont il demande, avec suite de frais et dépens, la réforme, en ce sens que l’Etat de Vaud lui doive le montant alloué par jugement du 29 mars 2012, soit 7'500 fr., à titre de réparation morale.

L’autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ a renoncé à répliquer.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).

2.                                Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la LAVI a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

3.                                Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.

a) Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site Internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système ; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch) que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 francs pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’aLAVI, la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 %.

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

On doit donc tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (ATF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 et réf. cit.).

b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).

Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b).  Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97 et références).

Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. § 116 p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; v. Mizel, ibid.).

c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425, consid. 4c). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et les références citées). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 4a, ainsi que GE.2009.0054 du 14 juillet 2010; cf. également Werro, n° 15 ad intro. art. 47-49 CO).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; v. en outre, Mizel, op. cit., pp. 98/99).

Dans l’arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid. 5b, le Tribunal a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral:

«(…)Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.

Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées)  En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil(…)».

A cela s’ajoute l’indemnité, augmentée de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011).

4.                                Le recourant conteste en l'espèce le montant de 1'500 fr. qui lui a été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation du tort moral; il requiert l’allocation d’un montant de 7’500 fr., soit les conclusions civiles qui lui ont été allouées par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de la reconnaissance de dette de son agresseur, insolvable. 

a) Sur le plan objectif tout d’abord, ainsi que l’a relevé le Tribunal correctionnel dans son jugement, le recourant a été agressé de façon totalement gratuite par Y.________ qui cherchait visiblement la bagarre. Par surcroît, le recourant a été frappé alors que, pourchassé par son agresseur, il tentait de fuir. En faisant un geste de haut en bas, Y.________ a frappé le recourant avec une machette, dont la lame mesurait 16,5 cm, alors que celui-ci faisait un geste de défense. C’est dans ces circonstances que sa main droite a été atteinte, alors que l’agresseur ne visait rien de moins que la tête du recourant. Aucun élément ne permet, cela étant, de retenir que la vie du recourant a concrètement été mis en danger. Il n’en demeure pas moins que son intégrité corporelle a, quant à elle, été exposée à un danger certain, même si au final l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP n’a finalement pas été retenue par le Tribunal correctionnel. Aux termes du protocole opératoire, les médecins ont fait les constatations suivantes: «plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec section complète du nerf et de l’artère cubitales, des fléchisseurs superficiels et profonds de l’annulaire et de l’auriculaire, du petit palmaire, fracture transversale du pisiforme». S’il n’a été hospitalisé qu’un jour, le recourant a dû subir par la suite une longue réadaptation. Après réparation des quatre tendons et suture, en anesthésie locale, du nerf, de l’artère et des fléchisseurs, il a dû suivre 36 séances d’ergothérapie mises sur pied entre le 6 janvier et le 10 juin 2011. Il appert que le recourant a presque entièrement recouvré l’usage de sa main droite, même si l’annulaire et l’auriculaire demeurent en l’état insensibles, vu la lésion du nerf cubital; le recourant s’avère en effet incapable de tenir quelque chose avec ces deux doigts. Ces conséquences étaient du reste clairement évoquées dans l’attestation du Dr C.________, du 4 janvier 2011. Sur le plan physique, il s’agit donc de la seule atteinte durable, voire permanente, que le recourant a subie en relation avec cette agression. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a produit aucun certificat médical actualisé et circonstancié, attestant d’éventuelles séquelles neurologiques.

b) Sur le plan subjectif, il est difficile de se rendre compte de l’intensité des séquelles psychologiques que cette agression a laissées chez le recourant. Sans doute, celles-ci doivent subsister dans une certaine mesure puisque son agresseur, faut-il le rappeler, s’apprêtait à le frapper sauvagement à la tête, ce que le recourant a pu empêcher grâce à un réflexe salvateur de protection. Quoi qu’il en soit, le recourant  n’allègue rien à cet égard, ni ne produit la moindre pièce. Il n’en a pas dit davantage du reste devant le Tribunal correctionnel, si l’on s’en tient au contenu du jugement pénal. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas subi d’incapacité de travail du fait de ces événements, puisqu’il perçoit l’aide d’urgence depuis plusieurs années.

c) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction. En comparaison avec les précédents évoqués ci-dessus, le Tribunal retient que l’autorité intimée n’est certainement pas tombée dans l’arbitraire en allouant une indemnité de 1'500 fr. au recourant. Aucune circonstance particulière ne permet d’exiger une prestation de la collectivité publique en sa faveur supérieure, au titre de réparation du tort moral effectivement subi.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent jugement est rendu sans frais, vu l’art. 30 al. 1 LAVI (v. sur ce point, ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 24 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 octobre 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.