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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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autorités concernées |
1. |
GYMNASE AUGUSTE-PICCARD, |
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2. |
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 août 2012 (échec définitif à l'Ecole de maturité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est entré à l'Ecole de maturité du gymnase Auguste-Piccard en août 2009. Il s'est retrouvé en situation d'échec à l'issue de sa première année, présentant neuf notes insuffisantes sur un maximum autorisé de quatre, un total des notes du groupe de 13.5 points sur un minimum exigé de 16.0 points et un total de 33.0 points sur 40.0 exigés. X.________ a présenté durant cette année 57 périodes d'absences. X.________ a redoublé cette première année au sein du gymnase Y.________ conformément à son souhait et après avoir précédemment demandé à être enclassé au gymnase Z._______ . En fin d'année scolaire 2010-2011, il a été promu en 2ème année et a réintégré, toujours à sa demande, le gymnase Auguste-Piccard.
B. Durant son année scolaire 2011-2012, X.________ a obtenu des bulletins de notes intermédiaires insuffisants. Ainsi, selon le bulletin intermédiaire du premier semestre, du 21 novembre 2011, il présentait un total de 39.0 points pour un minimum de 40.0 exigés, un total des notes du groupe de 15.0 points pour un minimum de 16.0 et un nombre de notes insuffisantes de 4 pour un maximum de 4. Il présentait aussi 23 périodes d'absence. Selon le bulletin du premier semestre, du 24 janvier 2012, X.________ présentait un total de 39.0 points pour un minimum de 44.0 exigés, un total des notes du groupe de 14.5 points pour un minimum de 16.0 et un nombre de notes insuffisantes de 6 pour un maximum de 4. Il présentait alors 74 périodes d'absence. Au terme de l'année 2011-2012, il s'est à nouveau trouvé en situation d'échec. Ainsi, il n'a obtenu qu'un total de 41.0 points sur les 44.0 exigés et un total des notes du groupe de 15.0 points sur un minimum exigé de 16.0 points. Il totalisait en revanche quatre notes insuffisantes sur un maximum autorisé de quatre. Enfin, ses périodes d'absence atteignaient le nombre de 152.
C. Par courrier du 19 juin 2012, X.________ a fait parvenir à son conseiller de classe, A.________, une demande de faveur visant à ce que la conférence des maîtres du gymnase renonce à prononcer une décision d'échec définitif à son encontre et l'autorise par faveur à poursuivre sa scolarité au sein de cet établissement en troisième année. A l'appui de sa requête, il invoquait le fait que, suite au décès de sa grand-mère en septembre 2011, il avait subi une baisse de moral et d'appétit et une perte de confiance en lui en raison du regard porté sur lui par ses camarades. Sa situation s'était gravement péjorée et il avait fait l'objet d'un suivi médical et psychologique pour ses troubles alimentaires. Il avait ainsi traversé une période de longue souffrance durant laquelle il avait été incapable d'utiliser ses capacités mentales pour étudier normalement. Il n'avait repris le contrôle sur son état de santé qu'au mois de mars 2012 et était en voie de guérison. Il a ajouté ne pas avoir exposé sa situation à son professeur sur le moment, car il en avait honte.
D. Le conseil de classe, "tout en reconnaissant la situation difficile de l'élève", a préavisé par 10 voix et une abstention négativement à l'octroi d'une promotion par faveur de X.________. Lors de sa séance du 3 juillet 2012, la Conférence des maîtres a, à la majorité et seize abstentions, suivi ce préavis et prononcé l'échec définitif de X.________ à l'issue de sa 2ème année de l'Ecole de maturité. Cette décision a été adressée à l'intéressé sous pli du 5 juillet 2012.
E. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Thüler, X.________ a recouru contre cette décision le 23 juillet 2012 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département), concluant à la réforme en ce sens qu'il est autorisé à redoubler sa deuxième année de gymnase et qu'il ne se trouve partant pas en situation d'échec définitif.
Par décision du 22 août 2012, la Cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la décision de la Conférence des maîtres du 3 juillet 2012, mis les frais par 400 fr. à la charge de X.________ et statué sans dépens.
F. X.________ a recouru contre cette décision le 23 août 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme en ce sens qu'il est autorisé à redoubler sa deuxième année gymnasiale, subsidiairement à l'annulation et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également pris des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ce qu'il soit autorisé à débuter sa scolarité en deuxième année gymnasiale au sein du gymnase Y.________, subsidiairement au sein du gymnase Auguste-Piccard. Sur le fond, le recourant considère que c'est à tort que l'autorité intimée a limité son pouvoir d'examen à l'arbitraire, mais qu'elle aurait dû examiner son recours avec un plein pouvoir de cognition, dès lors qu'il s'agit d'examiner le cas sous l'angle de sa capacité, d'un point de vue médical, à obtenir les résultats exigés. Il considère aussi que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, dès lors que l'autorité intimée n'a pas examiné le cas sous l'angle d'un redoublement de la deuxième année de gymnase, qui faisait l'objet de ses conclusions, mais d'un passage en troisième année. Le recourant fait par ailleurs valoir que l'interdiction d'un deuxième redoublement lors des deux premières années de gymnase viole le principe de la proportionnalité sous l'angle de la nécessité. La décision querellée contrevient aussi au principe de la proportionnalité stricto sensu, au motif qu'elle lui ferme la voie de l'enseignement universitaire, alors que son échec, qui résulte de circonstances extraordinaires, ne lui est pas imputable.
Par décision du 24 août 2012, le juge instructeur a rejeté la requête d'extrême urgence du recourant.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 4 septembre 2012, concluant au rejet du recours ainsi que de la requête de mesures provisionnelles.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 1er octobre 2012. Il a retiré sa requête de mesures provisionnelles.
L'autorité intimée a encore procédé le 24 octobre 2012.
La Direction générale de l'enseignement postobligatoire s'en est remise aux déterminations de l'autorité intimée. La direction du gymnase Auguste-Piccard n'a pas procédé.
G. La Dresse B.________, spécialiste en médecine générale FMH, a établi le 6 juin 2012 le certificat médical suivant, à l'attention du doyen du gymnase Auguste-Piccard:
"(...)
Je suis ce patient depuis plus d'une année.
Durant cette année scolaire, il a fait de son mieux pour manquer le moins de cours possible, mais malheureusement, il a présenté à plusieurs reprises des affections médicales physiques sérieuses et il s'est parfois présenté à des tests alors qu'il ne pouvait pas médicalement parlant montrer toutes ses capacités (d'où certaines mauvaises notes).
De plus, il a été constant dans un suivi psychologique que je lui avais recommandé l'année scolaire précédante, et donc a montré également là le sérieux qu'il met dans son parcours estudiantin. Ce suivi a montré une partie de son efficacité par la remontée des notes au deuxième semestre.
Je pense donc que vous devriez soutenir son passage en 3ème année.
(...)"
La psychologue et psychothérapeute C.________ a établi l'attestation suivante le 14 juin 2012:
"Par la présente, j'atteste que monsieur X.________, né ********, est suivi au sein de mon cabinet à la suite des problèmes et des difficultés psychologiques durant l'année 2011 et 2012".
H. Suite à une réorganisation au sein de la cour, un nouveau magistrat a repris l'instruction de la cause.
I. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en matière scolaire, selon l’art. 123f de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV.400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2010.0162 du 30 mai 2011, consid. 1; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009, consid. 1, et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009, consid.1).
2. Les parties sont divisées quant à l'étendue du pouvoir d'examen des autorités appelées à statuer sur le recours du recourant.
En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre 2009, consid. 2a; GE.2009.0151 du 22 octobre 2009, consid. 2a; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid. 2, et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151, consid. 2, GE.2009.0142, consid. 2, et GE.2009.0069, précités, consid. 3). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies. Ainsi, le grief soulevé par le recourant d'avoir souffert de problèmes de santé durant sa deuxième année de gymnase et la question de savoir dans quelle mesure un certificat médical peut être pris en compte doivent être examinés avec pleine cognition (voir à cet égard arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 2.2). En effet, le grief du recourant relatif à son état de santé concerne la façon dont les épreuves auxquelles il a été soumis durant l'année scolaire se sont déroulées et doit, en conséquence, être qualifié de grief formel (ATAF du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 6; arrêt GE.2010.0162 du 30 mai 2011, consid. 2).
A supposer que l'autorité intimée ait limité son pouvoir d'examen à l'arbitraire, ce vice serait réparé dans le cadre de l'examen du présent recours, l'autorité de céans examinant les moyens du recourant avec un plein pouvoir d'examen.
3. Il convient d'examiner si les certificats médicaux produits par le recourant sont de nature à conduire à l'invalidation de ses moyennes insuffisantes, ce qui devrait conduire selon lui à ce qu'il puisse effectuer à nouveau sa deuxième année de gymnase.
a) Selon la jurisprudence rendue en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2 et la référence citée), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu’un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/200, consid. 2.2 ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2).
Ces principes développés en matière d'examen doivent également trouver application lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'étudiant en situation d'échec entend invoquer un état de santé défaillant pour obtenir en quelque sorte l'invalidation des moyennes obtenues durant l'année sur la base des épreuves intervenues. S'agissant toutefois de remettre en cause des résultats obtenus non pas en seulement quelques épreuves étalées sur une relative brève période, comme en matière d'examens, mais sur de nombreuses appréciations dispensées sur une année scolaire entière, il conviendra de se montrer encore plus strict en matière de production de certificat médical a posteriori, une fois les épreuves passées. On ne saurait en effet admettre qu'un étudiant atteint dans sa santé ne prenne aucune mesure et attende la fin de l'année scolaire pour produire un certificat médical, une fois sa situation d'échec définitivement arrêtée. Car de deux choses l'une: ou bien l'étudiant se sent apte, malgré ses problèmes de santé, à se présenter aux épreuves prévues durant l'année scolaire, et il lui appartient d'assumer sa décision; ou bien il ne se sent pas en mesure de le faire, auquel cas il lui appartient d'en aviser immédiatement son maître ou la direction de l'établissement, afin que les mesures justifiées par sa situation puissent être prises. Mais en aucun cas l'étudiant concerné, conscient de ses problèmes de santé, ne saurait-il attendre la fin de l'année scolaire et la connaissance définitive de sa situation d'échec, pour produire un certificat médical destiné à obtenir l'invalidation de ses moyennes insuffisantes. Il en va ici notamment du respect du principe de la bonne foi.
b) En l'occurrence, le recourant a produit un certificat médical du 6 juin 2012 de son médecin traitant, la Dresse B.________, ainsi qu'une attestation du 14 juin 2012 de sa psychologue/psychothérapeute, C.________. Il résulte de ces documents que le recourant était suivi par ces praticiennes depuis une année environ pour des difficultés psychologiques et des affections physiques sérieuses. L'autorité intimée n'a pas remis en question ce certificat médical et cette attestation des thérapeutes du recourant. Il convient partant d'examiner si, en regard des principes rappelés sous lettre a ci-dessus, le recourant peut s'en prévaloir pour obtenir l'annulation des notes ayant sanctionné son année scolaire 2011-2012 et le droit de refaire sa deuxième année de gymnase.
Tout d'abord, il sied de relever que ces documents ont été établis début juin 2012, puis produits par le recourant le 19 juin 2012, soit en toute fin d'année scolaire, à une époque où dans le meilleur des cas seules une ou deux épreuves devaient encore être passées. C'est dire qu'à cette période de l'année, le recourant savait qu'il se trouvait en situation d'échec définitif, puisqu'il ne répondait pas aux critères requis pour passer son année scolaire et qu'il n'avait pas la possibilité de redoubler sa deuxième année de gymnase en raison de son précédent échec en première année. Le fait que lesdits documents aient été produits avant la décision formelle de la Conférence des maîtres n'y change rien dans ces conditions. Au contraire, puisque dite conférence en a expressément tenu compte au moment de prendre sa décision. Or, il résulte de ces pièces médicales que les problèmes de santé du recourant ne sont pas apparus à la fin de l'année scolaire, mais remontaient en tous cas à une année. Le recourant a expressément admis dans son recours que son affection avait perduré lors de l'année scolaire et qu'il avait été suivi plus d'une année. En d'autres termes, les certificat et attestation des thérapeutes du recourant ont été produits bien après des épreuves qu'il entend remettre en cause, auxquelles il s'est pourtant présenté. On ne se trouve pas dans un cas où, selon les conditions développées tant par le Tribunal administratif fédéral que le Tribunal administratif (cf. lettre a ci-dessus), la production d'un certificat médical a posteriori serait admissible. En effet, le recourant ne peut pas soutenir – il ne le fait d'ailleurs pas – qu'il n'était pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer ses tests durant l'année, ou que cette atteinte ne serait apparue qu'au moment des tests, sans qu'il n'ait été constaté de symptôme auparavant ni durant les épreuves. Le recourant a selon les pièces produites été suivi médicalement durant toute l'année scolaire 2011-2012. Il résulte de son bulletin intermédiaire du premier semestre, du 21 novembre 2011, qu'il se trouvait déjà en situation d'échec. Il en va de même du bulletin du premier semestre, du 24 janvier 2012, où cette situation d'échec était encore plus importante, avec notamment un total de seulement 39.0 points pour un minimum de 44.0 requis. A cette époque toujours, le recourant présentait déjà 74 périodes d'absence. C'est dire s'il ne pouvait pas ignorer que la réussite de sa deuxième année de gymnase était fortement compromise. A partir de là, si le recourant considérait que ses difficultés scolaires découlaient de ses problèmes personnels et de santé, il devait en faire part à son maître de classe ou à la direction du gymnase, sans attendre. Il le devait d'autant qu'en pareille circonstance, des mesures concrètes peuvent être prises pour tenir compte de la situation particulière de l'étudiant (cf. consid. 5c ci-dessous).
Par surabondance, il convient d'ajouter que les pièces produites par le recourant ne sont pas de nature à établir avec un degré de vraisemblance suffisant un réel lien de cause à effet entre les problèmes personnels et de santé du recourant et l'échec définitif qu'il a subi en relation avec ses moyennes insuffisantes. Ainsi, l'attestation de la psychologue/psychothérapeute C.________ est ne fait état que d'un suivi durant l'année 2011-2012, sans préciser si les troubles psychologiques du recourant ont eu une incidence sur ses capacités à se présenter aux épreuves en cours d'année. Quant au certificat médical de la Dresse B.________, il se borne à mentionner que le recourant s'était présenté parfois à des tests alors qu'il ne pouvait pas médicalement parlant montrer toutes ses capacités, d'où certaines mauvaises notes. Des pièces produites par le recourant lui-même, on ne peut pas déduire qu'il se trouvait de manière continue, ou du moins prépondérante, dans une situation d'incapacité médicale de se présenter aux épreuves auxquelles il devait se soumettre durant l'année scolaire. On ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il soutient que durant le deuxième semestre, ses résultats se sont améliorés (ce qui est vrai) alors que son nombre d'absences a augmenté par rapport au premier semestre pour poursuivre son traitement médical, ce qui confirmerait le lien de causalité entre l'affection médicale et ses résultats scolaires. En effet, en réalité, les périodes d'absence durant le premier semestre (74) et le second semestre (78, dès lors que le bulletin final fait état d'un total de 152 pour l'année) sont équivalentes, le recourant s'étant fondé dans son raisonnement sur 34 absences durant le premier semestre, qui correspondaient en réalité au bulletin intermédiaire au 21 novembre 2011. On relèvera enfin que le recourant a déjà grandement peiné à passer sa première année de gymnase, qu'il a dû redoubler, avec un très large premier échec (33.0 points obtenus sur un minimum exigé de 40.0; 9 notes insuffisantes sur un maximum toléré de 4), ce qui dénote chez lui des difficultés scolaires certaines qui ne sont pas nées avec les problèmes de santé qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure.
Il s'ensuit que le certificat médical et l'attestation produits par le recourant ne peuvent être acceptés. Partant, le recourant ne peut obtenir l'annulation de ses moyennes, ni obtenir le droit d'effectuer à nouveau sa deuxième année de gymnase pour ce motif.
4. a) Selon l'art. 77 du Règlement du 13 août 2008 des gymnases (RGY; RSV 412.11.1), pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes: obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes (let. a); obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique (let. b); ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4 (let. c). Lorsque l'insuffisance est due exclusivement au fait que l'élève a obtenu cinq notes annuelles inférieures à 4, les deux premières conditions prévues à l'alinéa 2 étant remplies, l'élève est néanmoins promu s'il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu'il choisit parmi l'un des cinq domaines ou disciplines pour lesquels il n'a pas obtenu la note 4 (al. 3). Lorsque l'alinéa 3 ne peut pas ou plus s'appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l'année scolaire entière (al. 5).
Selon la décision 104 du 30 mars 2007 de la Cheffe du Département concernant la prise en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le déroulement de la scolarité (ci-après: décision 104), applicable par analogie à l'enseignement postobligatoire, seules les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le règlement d'application sont considérées comme "cas limites". S'agissant des circonstances particulières, elles ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion, une réorientation ou une admission apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La Conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de l'autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté par le recourant que sa situation ne constitue pas un cas limite au sens de l'art. 77 al. 5 RGY et de la décision 104. En effet, son déficit de 3 points à l'issue de sa deuxième année de gymnase est largement supérieur au seuil de 0.5 point fixé.
Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir de circonstances particulières au sens des deux mêmes dispositions précitées. En effet, comme déjà indiqué au considérant 3, il ne saurait être tenu compte du certificat médical et de l'attestation produits par le recourant a posteriori. Ces documents ne sont pas de nature à établir avec suffisamment de force probante l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé du recourant et la situation d'échec définitif dans laquelle il s'est trouvé à l'issue de l'année scolaire 2011-2012. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui laisseraient apparaître que ses résultats ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Ce d'autant moins d'ailleurs que le recourant avait déjà présenté des résultats encore moins bons à l'issue de sa première année de gymnase, qu'il avait déjà dû répéter avant d'être admis en deuxième année.
Par surabondance, si le recourant considérait que sa maladie et ses absences l'empêchaient de se présenter dans de bonnes conditions aux épreuves organisées durant sa deuxième année de gymnase, il lui appartenait de demander à pouvoir bénéficier de l'aménagement prévu à l'art. 41 RGY. Cette disposition est ainsi conçue pour tenir compte de situations particulières d'élèves dont la scolarité est durablement perturbée en raisons d'absences de longue durée, sans que cette situation ne soit imputable à faute de l'élève. Cette disposition, lorsque les conditions sont réunies, donne la possibilité à l'élève concerné de refaire son année, sans que cela soit considéré comme un échec. Et si le recourant estimait que son état de santé altérait ses capacités de concentration ou ses facultés intellectuelles, il aurait aussi eu la possibilité de demander un congé ou une interruption d'études en application de l'art. 43 RGY. Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas jugé nécessaire de recourir à ces aménagements de son parcours scolaires.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne réalise pas les conditions d'application de l'art. 77 al. 5 RGY. C'est partant à juste titre que la Conférence des maîtres lui a refusé la promotion en troisième année de gymnase. Pour les mêmes motifs, la question de savoir si, comme le requiert le recourant, une autorisation de redoubler doit lui être accordée en lieu et place d'un passage en troisième année, selon le principe "qui peut le plus, peut le moins", alors que ce cas de figure n'est pas prévu par l'art. 77 al. 5 RGY, ne se pose pas. L'autorité de céans examinant le présent recours avec un plein pouvoir d'examen, le grief de défaut de motivation sur cette dernière question soulevé par le recourant, à supposer même qu'il soit fondé, est corrigé dans le cadre de l'examen du recours.
5. Le recourant considère que l'interdiction d'un deuxième redoublement dans les deux premières années de gymnase viole le principe de la proportionnalité sous l'angle de la nécessité.
a) Selon l'art. 30 de la loi du 17 décembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), un élève en échec peut redoubler son année (al. 1). Un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement (al. 3). Selon l'art. 72 RGY, un élève peut répéter une année scolaire une seule fois au cours de ses études gymnasiales. Toutefois, un élève qui a répété la première ou la deuxième année peut encore répéter la troisième année.
b) Selon l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).
c) Le recourant et l'autorité intimée s'entendent, à juste titre, sur le fait qu'en regard de l'art. 30 LESS et ses dispositions d'application, l'intérêt public de la limitation des redoublements tend à éviter l'acharnement d'un étudiant dans une filière ne correspondant pas à ses capacités, notamment afin de limiter les coûts à charge de l'Etat et de restreindre les conséquences économiques pour l'administré d'études démesurément allongées au regard du cursus indispensable à l'acquisition de la formation visée. A cet égard, des dispositions limitant le nombre de redoublements autorisés sont clairement aptes à produire ces résultats. Se pose la question de savoir si l'interdiction de deux redoublements durant les deux premières années de gymnase, découlant des art. 30 LESS et 72 RGY, viole le principe de proportionnalité sous l'angle de la nécessité. Tel n'est pas le cas. En effet, comme le rappelle fort à propos l'autorité intimée, la scolarité gymnasiale représente une transition entre l'école obligatoire et la formation professionnelle ou académique qui est soumise à des conditions d'âge, conformément aux art. 27 LESS et 27 RGY. Il n'est partant pas opportun, dans l'intérêt des élèves eux-mêmes et pour des raisons d'homogénéité des classes, de permettre aux redoublants de prolonger leur parcours de manière excessive. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interdiction de deux redoublements durant les première et deuxième années de gymnase n'empêche pas qu'il soit tenu compte de situations particulières affectant le bon déroulement de l'année scolaire d'un étudiant. Ainsi, l'art. 41 RGY prévoit qu'en cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur apprécie la situation de l'élève et, après avoir pris l'avis du conseil de classe, peut décider en fin d'année scolaire de l'autoriser à répéter son année; dans ce cas, cette dernière n'est pas considérée comme échouée. Quant à l'art. 43 RGY, il prévoit l'octroi à certaines conditions de congés de longe durée, voire la possibilité d'interrompre les études pour une année. Il découle du système ainsi en vigueur que la mesure incisive consistant à interdire le redoublement successif de la première et de la deuxième années de gymnase est largement tempérée par le dispositif réglementaire permettant d'aménager le plan d'études de l'étudiant concerné en fonction de circonstances particulières (maladie, accident, longue absence, ...) qui l'empêcheraient de suivre normalement sa scolarité, sans pour autant le mettre en situation d'échec.
d) Le recourant considère enfin que le régime actuel créerait une inégalité, en ce sens qu'un étudiant qui n'échouerait qu'en troisième année de gymnase ne pourrait répéter qu'une seule année de gymnase – la troisième -, alors qu'un étudiant qui aurait échoué lors de la première ou la deuxième année, en plus de la troisième, pourrait bénéficier de deux redoublements; il aurait dans ces conditions d'autant plus la possibilité de consolider ses connaissances scolaires. Ce moyen est infondé. La base du système repose sur la possibilité faite à l'étudiant de redoubler une seule fois la même année, en cas de résultats insuffisants. Il s'agit là de permettre à l'étudiant en situation d'échec de répéter la même année pour parfaire ses connaissances qu'il est censé acquérir durant l'année en question. Or, on peut raisonnablement et légitimement partir du principe qu'un étudiant qui réussit son année scolaire a acquis les connaissances nécessaires pour un passage à l'année supérieure. Dans ces conditions, s'il atteint la troisième année de gymnase sans avoir dû répéter ses deux premières années, c'est précisément qu'il a acquis le bagage nécessaire. Un échec en troisième année ne viendrait que sanctionner une insuffisance des résultats acquis durant cette année-là. Si l'étudiant estime n'avoir passé sa première ou deuxième année que par trop de justesse et ne pas avoir le bagage suffisant pour la poursuite de ses études en année supérieure, rien ne l'empêche de demander l'autorisation de redoubler l'année en question, nonobstant des résultats suffisants. Aussi, on ne voit pas où se trouverait l'inégalité de traitement invoquée par le recourant.
6. Le recourant considère enfin que la décision entreprise viole le principe de proportionnalité stricto sensu, en ce sens que le prononcé d'un échec définitif lui barre l'accès à des études universitaires, ce qui apparaîtrait disproportionné au regard des circonstances du cas d'espèce. A l'appui de ce moyen, le recourant se fonde sur son état de santé, qui selon lui serait la cause de son échec lors de sa deuxième année de gymnase
Il a déjà été rappelé plus haut que le lien de causalité entre les problèmes de santé du recourant et son échec lors de sa deuxième année de gymnase n'a pas été établi. A supposer même qu'il l'eût été, le recourant aurait dans ce cas, comme déjà vu, pu recourir à des dispositions réglementaires qui lui auraient permis d'aménager sa deuxième année de gymnase, en obtenant un congé de longue durée (art. 43 RGY), ou l'autorisation de répéter son année sans que cela soit considéré comme un nouvel échec (art. 41 RGY). Le recourant n'a pas jugé utile de recourir à ces dispositions. C'était son choix. Il ne saurait pour autant taxer de disproportionnée la décision entreprise prononçant son échec définitif, alors même qu'il a renoncé à recourir aux aménagements qui auraient pu, si les conditions étaient réalisées, lui éviter de se retrouver dans cette position d'échec définitif.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 22 août 2012 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, par 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.