TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Décision incidente du 8 juillet 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, juge instructeur.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par
Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, représenté par Service de la santé publique, BAP, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la santé publique du 15 août 2012 (refus de levée du secret médical)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ était assuré par son employeur contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la société Mobilière Suisse Société d’Assurances S.A. (ci-après: la Mobilière). En octobre 2011, son employeur a licencié Y.________. Celui-ci a développé un état anxieux et dépressif. Dès l’automne 2011, Y.________ a consulté le Dr. Z.________, médecin généraliste. Selon un rapport établi le 29 mai 2012 par le Dr A.________, médecin psychiatre, à l’intention du médecin-conseil de la Mobilière, Y.________ l’avait consulté le 25 février 2012, ainsi que les 6, 10 et 14 mars 2012. Le 15 mars 2012, Y.________ s’est suicidé. Dans son rapport du 29 mai 2012, le Dr A.________ a attribué le décès à «l’état dépressif sévère» de son patient.

B.                               Le 8 juin 2012, la Mobilière a communiqué à X.________, veuve de Y.________, son refus de lui allouer des prestations d’assurance au titre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.0), hormis les frais funéraires, parce que Y.________ avait intentionnellement provoqué son décès (cf. art. 37 al. 1 LAA). Le 18 juillet 2012, X.________ a demandé à la Mobilière la production des dossiers médicaux détenus au sujet de son défunt mari par les Dr Z.________ et A.________. La Mobilière a, le 24 septembre 2012, rejeté cette requête, parce qu’au moment de passer à l’acte, Y.________ avait conservé sa faculté d’agir raisonnablement, avec un plein discernement. Le 12 décembre 2012, la Mobilière a rejeté l’opposition formée par X.________ contre la décision du 24 septembre 2012. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AA/8/13/JMA). A titre de moyens de preuve, elle a requis la production notamment des dossiers médicaux complets, y compris les notes internes, établis par les Dr Z.________ et A.________.

C.                               Le 27 juin 2012, X.________ a demandé au Dr A.________ de lui remettre en copie le dossier complet concernant son défunt mari, soit tous les rapports médicaux, les résultats de tous les examens médicaux, toutes les ordonnances, la  correspondance, ainsi que le dossier médical interne. Le 28 juin 2012, le Dr A.________ a transmis cette demande au Médecin cantonal. Il s’est déterminé au sujet de la levée du secret médical, le 9 juillet 2012. Le 19 juillet 2012, le Conseil cantonal de la santé (ci-après: le Conseil) a considéré que les informations contenues dans le rapport adressé le 29 mai 2012 par le Dr A.________ à la Mobilière étaient suffisamment clairs, et qu’aucun élément ne justifiait de lever le secret médical pour transmettre le dossier médical de Y.________ à sa veuve. Le 30 juillet 2012, X.________ s’est adressée au Conseil pour demander la production des dossiers médicaux complets des Dr A.________ et Z.________. Elle a fait valoir que ces documents lui étaient nécessaires pour vérifier son droit éventuel à des prestations de la part de la Mobilière. Le 15 août 2012, le Conseil a rejeté cette requête et maintenu la décision du 19 juillet 2012.

D.                               X.________ a recouru contre la décision du 15 août 2012, dont elle demande l’annulation avec renvoi de la cause au Conseil, pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause GE.2012.0141). Le Conseil conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande et à la confirmation de la décision attaquée. Subsidiairement, en cas d’admission du recours, le Conseil conclut à ce que les pièces concernant des tiers soient retirées du dossier. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

E.                               Le 14 mars 2013, le juge instructeur s’est adressé à son homologue de la Cour des assurances sociales pour lui demander de lui communiquer les décisions qu’il serait amené à prendre au sujet des mesures d’instruction requises dans le cadre de la procédure AA/8/13/JMA. Le 27 juin 2013, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a, dans le cadre d’une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, rejeté la demande de la recourante tendant à la production des notes internes des Dr Z.________ et A.________ concernant Y.________. Il a réservé l’avis éventuellement contraire de la Cour qui sera appelée à statuer au fond.

F.                                Interpellée par le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public au sujet du maintien ou du retrait du recours enregistré sous la référence GE.2012.0141, la recourante a, le 4 juillet 2013, indiqué qu’elle tenait la décision du 27 juin 2013 pour injustifiée. Elle a maintenu les conclusions de son recours, et requis la reprise de la procédure.

Considérant en droit

1.                                L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

a) Le litige au fond devant la Cour des assurances sociales porte sur le moyen tiré de l’art. 48 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), disposition à teneur de laquelle même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans sa faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance. Savoir ce qu’il en est appartient prioritairement au juge des assurances sociales, saisi de la question.

b) Dans le cadre de la procédure AA/8/13/JMA, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a rejeté la requête de la recourante, tendant à la production des dossiers médicaux complets, y compris les notes internes, établis par les Dr Z.________ et A.________ au sujet de Y.________. Or, cet aspect du litige en main de la Cour des assurances sociales recouvre exactement l’objet de la procédure GE.2012.0141, dirigée contre la décision rendue le 15 août 2012 par le Conseil. Il s’impose dès lors de suspendre l’instruction de cette cause jusqu’à droit jugé au fond par la Cour des assurances sociales dans la cause AA/8/13/JMA. Une autre solution présenterait le risque de décisions contradictoires portant sur le même objet. En outre, le recours formé devant la Cour de droit administratif et public contre la décision du Conseil refusant d’ordonner la production des dossiers des Dr A.________ et Z.________, ne peut servir d’appel déguisé contre les décisions incidentes rendues par le juge instructeur de la Cour des assurances sociales.

c) La suspension de la cause GE.2012.0141 ne cause aucun préjudice à la recourante, nonobstant la décision rendue le 27 juin 2013 par le juge instructeur de la Cour des assurances sociales. En effet, cette décision n’est pas définitive, puisqu’elle réserve expressément l’avis des autres membres de la Cour qui sera appelée à statuer au fond. Il n’est ainsi pas exclu d’emblée que les autres juges, s’écartant de l’appréciation du juge instructeur, estiment nécessaire la production des pièces litigieuses. En outre, dans le cas contraire et l’hypothèse la plus défavorable pour elle où le recours serait rejeté dans la cause AA/8/13/JMA, la recourante disposerait encore d’une voie de recours auprès du Tribunal fédéral, à l’appui duquel elle pourrait notamment contester le refus d’ordonner les décisions relatives à l’instruction de la cause. Reste également réservée  l’hypothèse la plus favorable à la recourante, où la Cour des assurances sociales admettrait le recours formé devant elle (y compris, le cas échéant, après avoir rejeté la mesure d’instruction réclamée par la recourante). Quoi qu’il en soit, la protection des droits de la recourante ne commande pas que l’instruction de la cause GE.2012.0141 soit reprise en l’état, puisque, selon ce que déciderait la Cour des assurances sociales (ou, éventuellement après elle, le Tribunal fédéral), ce recours pourrait perdre son objet.

2.                                Le sort des frais et dépens suivra celui de la cause au fond.


Par ces motifs
le juge instructeur
décide:

 

I.                                   La cause GE.2012.0141 est suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure AA/8/13/JMA, ouverte devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

II.                                 Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est invité à communiquer au juge instructeur une copie de l’arrêt ou de la décision qui mettra un terme à la procédure AA/8/13/JMA.

III.                                Les frais et dépens sont réservés. 

 

Lausanne, le 8 juillet 2013

 

 

Le juge instructeur:

Robert Zimmermann

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.