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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, représenté par Service de la santé publique, BAP, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la santé publique du 15 août 2012 (refus de levée du secret médical) |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, né le ******** 1963, était l'époux de A. X.________. Il était assuré par son employeur contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la société Y.________ S.A. (ci-après: Y.________). En octobre 2011, son employeur a licencié B. X.________. Celui-ci a développé, à raison de cela, un état anxieux et dépressif. Dès l'automne 2011, B. X.________ a consulté le Dr. C. Z.________, médecin généraliste, qui lui a prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs, en particulier, dès janvier 2012, un médicament appelé Cymbalta, ainsi que du Lexotanil. Selon un rapport établi le 29 mai 2012 par le Dr D. E.________, médecin psychiatre, à l'intention du médecin-conseil de Y.________, B. X.________ l'avait consulté le 25 février 2012, ainsi que les 6, 10 et 14 mars 2012. Le 6 mars 2012, le Dr E.________ a prescrit du Citalopram à la place du Cymbalta, que B. X.________ avait cessé de prendre, à cause de ses effets secondaires. Le 14 mars 2012, le Dr E.________ et B. X.________, constatant la dégradation de l'état de celui-ci, marquée par une importante fatigue, des sentiments d'impuissance, des fluctuations de l'humeur et des idées suicidaires, ont envisagé une hospitalisation à bref délai. Le Dr E.________ a diagnostiqué un «épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques». Le 15 mars 2012, B. X.________ s'est suicidé. Dans son rapport du 29 mai 2012, le Dr E.________ a attribué les causes du décès à «l'état dépressif sévère» de son patient.
B. Le 8 juin 2012, Y.________ a communiqué à A. X.________ son refus de lui allouer des prestations d'assurance au titre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.0), hormis les frais funéraires, parce que B. X.________ avait intentionnellement provoqué son décès (cf. art. 37 al. 1 LAA). Le 18 juillet 2012, A. X.________ a demandé à Y.________ la production des dossiers médicaux détenus au sujet de son défunt mari par les Dr Z.________ et E.________. Se fondant sur un rapport établi le 8 septembre 2012 par le Dr F. G.________, médecin psychiatre, Y.________ a, le 24 septembre 2012, rejeté la requête de A. X.________, parce qu'au moment de passer à l'acte, B. X.________ avait conservé sa faculté d'agir raisonnablement, avec un plein discernement. Le 12 décembre 2012, Y.________ a rejeté l'opposition formée par A. X.________ contre la décision du 24 septembre 2012. Y.________ a notamment écarté le moyen tiré de l'art. 48 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), disposition à teneur de laquelle même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans sa faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.
C. Le 27 juin 2012, A. X.________ a demandé à D. E.________ de lui remettre en copie le dossier complet concernant son défunt mari, soit tous les rapports médicaux, les résultats de tous les examens médicaux, de toutes les ordonnances, des correspondances, ainsi que le dossier médical interne. Le 28 juin 2012, D. E.________ a transmis cette demande au Médecin cantonal. Il s'est déterminé au sujet de la levée du secret médical, le 9 juillet 2012. Le 19 juillet 2012, le Conseil cantonal de la santé (ci-après: le Conseil) a considéré que les informations contenues dans le rapport adressé le 29 mai 2012 par D. E.________ à Y.________ étaient suffisamment clairs, et qu'aucun élément ne justifiait de lever le secret médical pour transmettre le dossier de B. X.________ à sa veuve. Le 30 juillet 2012, A. X.________ s'est adressée au Conseil pour demander la production des dossiers médicaux complets de D. E.________ et C. Z.________. Elle a fait valoir que ces documents lui étaient nécessaires pour vérifier son droit éventuel à des prestations de la part de Y.________. Le 15 août 2012, le Conseil a rejeté cette requête et maintenu la décision du 19 juillet 2012. Il a considéré que le rapport établi par le Dr E.________ à l’intention de Y.________ était suffisamment clair; une levée complète du secret médical ne se justifiait pas. Si une procédure était ouverte contre l’assureur et que le juge ordonnait une expertise, le secret médical pourrait être levé dans ce cadre, dans la mesure utile à l’accomplissement de sa mission par l’expert.
D. A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 15 août 2012, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause au Conseil, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Conseil conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande et à la confirmation de la décision attaquée. Subsidiairement, en cas d'admission du recours, elle conclut à ce que les pièces concernant des tiers soient retirées du dossier. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
E. Le 8 juillet 2013, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause AA 8/13, ouverte par la recourante contre la décision du 12 décembre 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans le cadre de cette procédure AA 8/13, la recourante avait demandé la production des dossiers médicaux complets, y compris les notes internes, établis par les Dr Z.________ et E.________ au sujet de B. X.________. Par arrêt du 22 janvier 2015, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours dans la cause AA 8/13. Le 22 avril 2015, le juge instructeur a suspendu derechef la cause, à raison du recours formé par la recourante devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2015. Par arrêt du 10 février 2016 (cause 8C_195/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la recourante contre l'arrêt du 22 avril 2015. La cause a été reprise le 16 mars 2016. Le 8 avril 2016, la recourante a demandé une nouvelle suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur un procès civil qu'elle envisageait d'intenter contre le Dr D. E.________. Le 18 mai 2016, le Conseil s'est opposé à cette requête.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le juge instructeur est compétent pour rayer la cause du rôle, notamment lorsque le recours perd son objet (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative — LPA-VD, RSV 173.36; cf. la décision rendue le 4 février 2014 dans la cause GE.2013.0234). Il est aussi compétent pour rendre les décisions d'instruction, dont celle relative à la suspension de la procédure (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le juge instructeur peut toutefois soumettre la cause à une Cour formée de trois juges si l'affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l'art. 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 — ROTC, RSV 173.31.1).
2. Il se pose la question de savoir si le recours a conservé son objet, après le prononcé des arrêts de la Cour des assurances sociales, puis du Tribunal fédéral.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
b) Le recours tend à l'annulation de la décision du Conseil refusant la levée du secret médical du Dr E.________ et la remise du dossier médical et des notes concernant B. X.________, avec le renvoi de la cause au Conseil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante entend, par la consultation de ces pièces, apporter la preuve que B. X.________ était incapable de discernement au moment du passage à l'acte, de manière à étayer le grief tiré de l'art. 48 OLAA devant le juge des assurances sociales (recours, ch. 2.4 et suivants).
c) L'instruction de la cause a été suspendue du 8 juillet 2013 au 16 mars 2016, soit pendant près de deux ans et huit mois. Cette mesure était justifiée par le fait que devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, le litige portait sur le moyen tiré de l'art. 48 OLAA; dans ce cadre, la recourante avait demandé, au titre des mesures d'instruction, la production du dossier médical et des notes du Dr E.________. Sur ce point, l'objet du litige devant la Cour de droit administratif et public, d'une part, et la Cour des assurances sociales (puis le Tribunal fédéral), d'autre part, se confondait. Si la Cour des assurances sociales (ou le Tribunal fédéral) avaient ordonné et obtenu, au titre des mesures d'instruction pour leur procédure, la production du dossier et des notes du Dr E.________, la présente cause aurait perdu son objet. Dans le cadre de son instruction, la Cour des assurances sociales a tenu une audience, le 28 mai 2013, au cours de laquelle elle a entendu la recourante, ainsi que notamment le Dr E.________. Sur le vu des déclarations de ce témoin, la Cour des assurances sociales a retenu que la production de son dossier et de ses notes n'était pas nécessaire; une telle mesure constituerait en outre une atteinte disproportionnée au droit du patient de ne pas voir divulguer des données personnelles sensibles, y compris après son décès (consid. 4c/cc de l'arrêt du 22 janvier 2015). Dans son arrêt du 10 février 2016, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour des assurances sociales pouvait statuer comme elle l'a fait, sans compléter l'instruction (ATF 8C_195/2015, précité, consid. 2.3.5).
Il suit de là que la mesure visée par le recours (soit la remise du dossier médical et des notes du Dr E.________, concernant l'époux de la recourante) n'a pas été jugée nécessaire pour trancher le litige opposant la recourante à l'assureur en matière d'accident. Dès lors, l'octroi de la mesure réclamée par la recourante est désormais inutile dans le cadre de la procédure devant les juges des assurances sociales, puisque ceux-ci ont considéré que de toute manière, on ne se trouverait pas dans un cas d'application de l'art. 48 OLAA. Le juge administratif n'a pas de raison de se départir de cette appréciation, dès lors que le litige au fond est tranché par une décision définitive.
d) La qualité pour agir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dépend notamment de l’existence d’un intérêt digne de protection à la modification à l’annulation de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Cet intérêt doit être actuel, c’est-à-dire exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2015.0231 du 11 avril 2016, consid. 2a; ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (ATF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; AC.2013.0341 précité).
La recourante a demandé la levée du secret médical du Dr E.________ dans le cadre du litige ouvert à l’encontre de Y.________, et uniquement pour les besoins de ce litige-là. Le recours a conservé son objet jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, rendu en dernière instance nationale. C’est pour cette raison que la présente cause a été suspendue, jusqu’à droit connu devant la Cour des assurances sociales, puis devant le Tribunal fédéral. Dès l’instant où le litige relatif à l’application de la LAA est définitivement clos, comme en l’occurrence, le recours a perdu son objet en cours de procédure. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans un cas où il conviendrait exceptionnellement de statuer, nonobstant le fait que le recours a perdu son objet, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Sans l’existence d’une procédure ouverte parallèlement devant le juge des assurances sociales, la Cour de droit administratif et public aurait pu trancher le litige qui lui était soumis.
e) A supposer qu'il eût conservé son objet, le recours aurait dû être rejeté. L'audition du Dr E.________ devant la Cour des assurances sociales, le 28 mai 2013, a permis au juge du fond de se déterminer en connaissance de cause sur l'application de l'art. 48 OLAA, en concluant qu'il n'était pas démontré, «au degré de la vraisemblance prépondérante», que B. X.________ était privé, au moment déterminant, de sa capacité de discernement (ATF 8C_195/2015, précité, consid. 2.3.5). De même, le Tribunal fédéral a considéré, dans une mesure qui lie le Tribunal cantonal, qu'à ne pas ordonner l'hospitalisation immédiate de son patient, le Dr E.________ n'avait pas commis une «erreur grossière d'appréciation qui puisse être constitutive d'un accident en cas de suicide ultérieur du patient» (ATF 8C_195/2015, précité, consid. 3). Il n'y a pas lieu d'y revenir.
f) Le recours a ainsi perdu son objet. La cause doit être rayée du rôle.
3. La recourante demande une nouvelle suspension de la procédure, à raison d'un procès civil qu'elle pourrait intenter au Dr E.________, en le recherchant au titre de sa responsabilité. Cette requête n'a plus d'objet (cf. consid. 2 ci-dessus). Elle devrait de toute manière être rejetée.
a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt GE.2015.0138 du 3 février 2016, consid. 2, et les arrêts cités). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 I 1386 consid. 1 b p. 388).
b) La suspension n'entre déjà pas en ligne de compte, pour le motif qu'aucune autre procédure n'est ouverte devant une autorité dont la décision pourrait influer sur celle à prendre. En outre, même à supposer qu'un procès civil soit ouvert, et au regard de la durée possible de celui-ci, pouvant comporter l'épuisement de deux instances cantonales, puis du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., de tenir la décision du 15 août 2012 encore en suspens pendant des mois, voire des années. Quant aux intérêts de la recourante, ils ne sont pas compromis irrémédiablement. La décision attaquée ne concerne que la procédure ouverte par la recourante contre Y.________. La recourante est libre, si elle l'estime utile dans une procédure future, de présenter une nouvelle demande au Conseil, lequel rendra à ce propos une nouvelle décision attaquable, le cas échéant.
4. Le recours a ainsi perdu son objet; la cause est rayée du rôle. La demande de suspension de la procédure a perdu son objet. Il se justifie de statuer exceptionnellement sans frais (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours a perdu son objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La demande de suspension a perdu son objet.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.