TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2013  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Marc-Etienne FAVRE, Avocat - Etude Leximmo, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, 

  

autorité concernée

 

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 21 juin 2012 (échec définitif en maîtrise universitaire ès sciences actuarielles)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1984, est inscrit depuis le semestre d’automne 2009 à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne (UNIL) dans la filière Maîtrise universitaire es Sciences en Sciences actuarielles.

Lors de la session de rattrapage d’automne 2011, X.________ s’est présenté pour la seconde fois aux examens de deuxième année, où il a obtenu une moyenne générale de 3.9. Le 13 septembre 2011, l’UNIL lui a communiqué son bulletin de notes et lui a signifié son échec définitif.

B.                               Après avoir consulté ses épreuves d’examen, X.________ a recouru le 21 septembre 2011 devant la Commission de recours de la Faculté des HEC, en contestant les résultats obtenus dans deux matières, soit "Asset Pricing" (note obtenue: 3.5) et "Life Contingencies II" (note obtenue: 3.4). Remettant en cause l’évaluation faite de son travail et concluant à l’attribution de points supplémentaires, il a en outre invoqué une inégalité de traitement ayant trait au fait que la première de ces notes est la conséquence d’une erreur de calcul survenue en début d’épreuve, alors que la même erreur effectuée en fin d’épreuve aurait conduit à un meilleur résultat. Il a également fait valoir l’arbitraire dans la correction. X.________ a au surplus requis que lui soient adressés une copie complète de ses examens et du corrigé.

Par décision du 7 octobre 2011, après avoir recueilli la prise de position des deux professeurs concernés, la Commission de recours de la Faculté HEC a rejeté le recours de X.________. Elle a retenu que les notes attribuées avaient été confirmées par les examinateurs. Relevant qu’il avait pu consulter ses épreuves dans les locaux de l’université le 13 septembre 2011, comme le veut la règle, la commission a confirmé l’échec définitif du candidat. 

C.                               Le 18 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Direction de l’UNIL en maintenant l’ensemble des griefs développés dans son recours du 21 septembre 2011. Il a encore souligné un défaut de motivation de la décision contestée. Il a également invoqué une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas été autorisé à disposer d’une copie de ses épreuves d’examen et fait valoir que l’un des professeurs en cause avait de toute évidence fait preuve de « malveillance » à son égard. Il a confirmé ses conclusions et moyens dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 2011, après avoir pu, le 7 décembre 2011, consulter ses épreuves litigieuses.  

Par décision du 25 janvier 2012, la Direction de l’UNIL a rejeté le recours formé le 18 octobre 2011. Se fondant sur les déterminations des deux professeurs concernés, reproduites in extenso dans la décision, elle a considéré que les notes attribuées au candidat ne relevaient pas de l’arbitraire et ne faisaient que sanctionner les connaissances scientifiques de l’étudiant. Elle a enfin écarté le grief de violation du droit d’être entendu s’agissant des modalités de la consultation du dossier d’examen. Cette décision contient notamment les lignes suivantes :

"Examen "Life Contingencies II"

L'examen "Life Contingencies II" consiste en une résolution de problèmes posés. Son déroulement est évident lorsque l'étudiant commet une première erreur en effectuant des calculs qui faussent la suite de l'épreuve. Comme le relève le Prof. Y.________ dans ses déterminations complémentaires, reçues par la Direction le 25 janvier 2012, une documentation de quatorze pages contenant des formules étant fournies aux étudiants sont jugés. Il argumente qu'"avec la documentation, il est facile de remplir des pages de formules et de calculs. Cependant, si ces calculs n'apportent rien à la solution du problème, ils sont sans valeurs".

Concernant l'existence d'un barème relatif à l'examen, le Professeur concerné explique la raison pour laquelle un barème n'est pas distribué : "je ne le distribue pas parce que dans les cours de mathématiques d'assurance sur la vie, soit le sujet de Life Contingencies I et de Life Contingencies II, il y a souvent plusieurs façons de résoudre un même problème. Il est quelques fois impossible de prévoir toutes solutions correctes possibles, il est totalement impossible de prévois toutes les erreurs possibles. Dès qu'une erreur est commise par l'étudiant, il n'arrivera pas à la bonne réponse. Il faut alors évaluer la valeur des éléments de solution faux. Quelquefois, ces éléments ont une valeur, quelques fois n'en n'ont aucune.

Un barème existe, il est complètement inutile dans le cas actuel car les solutions de monsieur X.________ pour les problèmes qu'il conteste sont totalement différentes de la bonne solution. Il suffit de comparer les solutions du corrigé officiel, que monsieur X.________ a pu consulter, et les solutions de monsieur X.________. Si l'on se base sur ces solutions qui sont les bonnes et optimales, l'étudiant obtient zéro point pour les deux problèmes dont il conteste l'évaluation". Sur ce point, la Direction renvoie aux commentaires du Prof. Y.________ concernant la résolution du problème 6 et sa solution correcte joints en annexe à la présente décision, de même qu'à son commentaire concernant la résolution du problème 4.

En conclusion à ses déterminations, le professeur relève que la note finale obtenue à cet examen demeure inchangée.

Examen "Asset Pricing"

Question 6b

Vous alléguez que l'erreur de calcul commise par le recourant au début de cet examen lui a fait perdre 80% des points totaux ce que vous estimez disproportionné par rapport à la solution qu'il a fournie.

Sur la correction de cette question, le Prof. Z.________ a renvoyé à ses précédentes déterminations qui se présentent comme suit :

"Cette question ne demandait que des connaissances élémentaires puisqu'il fallait simplement utiliser le fait que la rentabilité d'un portefeuille s'écrit comme une combinaison linéaire des rentabilités des titres qui le composent, avec une somme des poids qui doit être égale à 1. Dire que le raisonnement dans son ensemble est correct est abusif puisqu'il n'y avait aucun raisonnement mais seulement un calcul élémentaire. Il faut de plus noter que les formules ajoutées par l'étudiant (faisant intervenir les covariances et le beta) n'ont rien à voir avec la question posée.

Enfin, en arrivant au résultat final, à savoir 75% dans l'actif sans risque et 25% dans le portefeuille de marché, l'étudiant aurait immédiatement dû se rendre compte que ce résultat était erroné puisque la somme des poids fait 1 mais que l'actif A a disparu de cette composition, alors qu'il était explicitement mentionné que 50% devaient être investis dans cet actif".

Question 6c

Le recourant allègue, dans le cadre de la correction de cet examen, qu'"il n'est pas admissible de pénaliser doublement les erreurs commises en fonction de leur impact sur les résultats, en particulier lorsqu'il s'agit de simples oublis".

Or, la Direction ne peut que réfuter cet argument puisqu'il est de la nature même d'un examen de sonder les connaissances d'un étudiant, puis de les sanctionner par une note ou une évaluation et ce, quand bien même de "simples oublis", comme l'évoque le recourant, auraient été commis pendant l'examen. Au demeurant, M. X.________ admet lui-même avoir commis une erreur de calcul.

Le Prof. Z.________ s'est déterminé de la façon suivante concernant la note de 2,5 points sur 7 attribués au recourant: "La réponse débute par l'affirmation selon laquelle la volatilité augmente (flèche vers le haut) de 1,3 alors qu'elle augmente de 30%. Une ligne ou deux de justification de l'évolution du coefficient beta auraient été utiles. Ensuite, alors que le prix de l'actif A est de 10$, l'étudiant écrit sans se poser aucune question que le cash-flow final espéré est de 150$ en considérant que l'espérance de rentabilité est de 1400% au lieu de 14%. le même type d'erreur se répète un peu plus bas avec cette fois un taux d'actualisation de 4113% !!!

Terminons ensuite par la dernière ligne de la réponse qui stipule que la volatilité ayant augmenté, l'espérance de rentabilité augmente et dont le prix augmente. Or, compte tenu du prix donné par l'étudiant, à savoir 3,56$, celui-ci a considérablement diminué. Cette conclusion va donc à l'encontre des résultats proposés dans le paragraphe précédent.

Quant à votre argument selon lequel le Prof. Z.________ a mentionné dans ses déterminations "la sévérité de la notation se justifie par le fait que le recourant est inscrit en Sciences actuarielles" et que cela a eu pour conséquence une notation différenciée au regard de la filière d'études choisie, il doit être écarté par l'autorité de céans. En effet, contrairement à ce que vous alléguez, le Prof. Z.________, dans ses déterminations, a mentionné que "la sévérité supposée de la notation est en accord avec l'énormité des erreurs commises". Force est de constater que le professeur concernée ne mentionne à aucun moment que la notation est sévère du fait que le recourant serait inscrit en Sciences actuarielles et, par conséquent, la Direction relève qu'aucune inégalité de traitement entre des notations différenciées selon les filières d'études n'est avérée."

D.                               Le 6 février 2012, X.________ a déféré la décision de l’UNIL du 25 janvier 2012 devant de la Commission de recours de l’UNIL (ci-après: la CRUL). Maintenant ses griefs à l’encontre de l’évaluation faite des épreuves « Asset Pricing » et Life Contingencies II », il a conclu à la réussite des examens de deuxième année.

La Présidente de la CRUL a, par prononcés des 24 février et 16 avril 2012, en substance admis la requête du recourant tendant à ce que soient transmis à son conseil ses copies d’examens de la série obligatoire de la session d’automne 2011 et leurs corrigés.

Ayant pris connaissance des déterminations de la Direction de l’UNIL du 21 février 2012 et après avoir à nouveau consulté ses épreuves écrites, X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 mai 2012.

E.                               Par décision du 21 juin 2012, la CRUL a rejeté le recours formé par X.________, considérant en substance que les notes attribuées dans les matières litigieuses avaient été justifiées par les professeurs concernés, lesquels avaient répondu précisément aux critiques du candidat. Elle a également admis qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu, concrétisée par le refus de mettre à disposition du recourant ou de son conseil les examens écrits, avait été corrigée dans le cadre de la procédure de recours, la CRUL disposant d’un plein pouvoir d’examen.

F.                                Par acte du 31 août 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le bloc obligatoire des examens litigieux est réussi, subsidiairement à son annulation, le recourant étant autorisé à se représenter et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.

Invitées à se prononcer sur le recours, la Direction de l’UNIL et la CRUL ont conclu, les 28 septembre et 15 octobre 2012, au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans en vertu de la clause générale de compétence prévue à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (arrêt GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 1a).

2.                                Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2; 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.                                Aux termes de l’art. 82 let. a RLUL, est exclu de la faculté l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. Le règlement de 2010 sur le baccalauréat universitaire (Bachelor) en Faculté des HEC – en vigueur depuis le 21 septembre 2010 et immédiatement applicable à tous les étudiants régulièrement inscrits (art. 14) – prévoit que la série d’examens de deuxième année du tronc commun, composée de deux sessions semestrielles, est réussie si le candidat obtient une moyenne, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, des deux sessions cumulées supérieure ou égale à 4, avec au maximum 3 points négatifs (art. 9 let. c). Le candidat qui, à la suite d’une première tentative, obtient une moyenne de la série, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, supérieure ou égale à 3 mais inférieure à 4 ou qui obtient une moyenne supérieure ou égale à 4, mais a plus de trois points négatifs, est en échec partiel ; dans ce cas il a droit a une seconde et dernière tentative pour réussir la série et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage (art. 9 let. d). Le candidat qui, après la deuxième tentative, n’a pas réussi la série d’examens de 2ème année du tronc commun subit un échec définitif (art. 9 let. f).

4.                                En l’espèce, le recourant fait en premier lieu valoir une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où les rapports d’examens relatifs aux deux matières litigieuse ne permettraient pas d’expliquer les raisons de son échec.

Les experts dont les notations ont été contestées ont pris position de manière détaillée dans le cadre de l’examen du recours par la Direction de l’UNIL. Ils l’ont fait par écrit, et le recourant a pu se déterminer au sujet de ces précisions. Ainsi, tant l’autorité précitée que l’autorité intimée ont pu reconstituer le déroulement des examens ainsi que le processus qui a amené à l’attribution des notes litigieuses. Au surplus, en l’absence d’obligation réglementaire d’établir un barème précis, un corrigé-type ou une grille d’évaluation, il ne peut être fait grief aux autorités intimées de s’être fondées sur les déclarations des experts, dûment documentées.

Vu ce qui précède, le fait que l’autorité intimée ait considéré que les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives relatives au résultat d’un examen étaient respectées ne prête pas flanc à la critique.

5.                                Dans un second grief, le recourant voit une violation de l’art. 29 al. 1er CST dans le fait que l’un des experts aurait eu une opinion préconçue à son égard. Il en veut pour preuve un courriel du 28 juin 2011 ainsi que différentes remarques faites par ce professeur dans le cadre de l’instruction du recours.

6.                                     a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; 27 al. 1 Cst./VD). L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 CEDH; il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273).  S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon cette disposition - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 14  consid. 2 p. 15; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31 consid. 2.1.2.1 p. 34) -, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor Lormines c. France du 9 novembre 2006, Recueil 2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme San Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004, Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004, Recueil 2004-V, par. 30).

Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

b) Le courriel de 28 juin 2011 envoyé par le Professeur Y.________ a la teneur suivante :

« Vous rendez vous compte que vous m’avez donné votre première version de votre thèse le « Sun, 26 juin 2011 22 :09 :33 »…

Le superviseur du stage c’est monsieur A.________. Le superviseur de la thèse c’est Y.________.

En attendant que j’ai le temps de lire votre thèse (je l’ai seulement feuilletée), étudiez vos examens de la « retake session », vous en avez bien besoin »

L’autorité intimée y a vu un message d’encouragement, alors que le recourant y décèle une prévention.

Si la remarque finale peut passer pour quelque peu ironique, elle ne suffit de toute évidence pas à fonder un soupçon objectif qui puisse permettre de penser que le professeur incriminé aurait pu faire preuve de prévention lors de la correction des épreuves du recourant. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler que celui qui entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10 al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les parties du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque l’administré procède devant un membre de l’autorité en connaissance des faits pouvant justifier une récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 2; cf. arrêts GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4 et GE.2008.0070 du 15 mai 2009, consid. 2).

Au surplus, les remarques faites postérieurement aux examens ne permettent pas plus de fonder un spoupçon objectif de prévention. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l’art. 29 al. 1er CST doit être rejeté.

7.                                Le recourant conteste enfin les notes obtenues dans les examens des branches « Asset pricing » et « Life contingencies II ».

a) Les professeur en charge des l’enseignements précités ont tous deux précisé les considérations les ayant amenés à attribuer les notes litigieuses, reproduites dans la partie fait du présent jugement, auxquelles on se réfère ici. 

b) L’examen est destiné à évaluer les connaissances des étudiants, leurs facultés de compréhension, d’expression et d’analyse, de même que leur capacité à répondre avec pertinence aux questions posées. Il tend en cela à vérifier leur aptitude à suivre le cursus envisagé. En l’occurrence, les professeurs en charge des épreuves litigieuses se sont prononcés de manière suffisamment détaillée sur les motifs les ayant conduits à n’accorder au recourant qu’une partie des points ou aucun point pour les réponses litigieuses. Rien ne permet de supposer qu’ils se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables, qu'ils auraient émis des exigences excessives ou qu’ils auraient manifestement sous-estimés le travail du recourant en considérant que celui-ci n’était pas parvenu lors de l’examen à expliciter ses pensées de manière suffisamment claire et que ses écrits étaient imprécis ou lacunaires.

En se bornant comme il le fait à prétendre que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne fait en définitive qu'opposer à l'évaluation des experts sa propre appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler de ses écrits, sans pour autant apporter un élément précis de nature à mettre en doute l’objectivité des examinateurs et le fait qu’ils auraient fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation de ses épreuves

En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (cf. supra consid. 2), il n’y a pas lieu de s'écarter en l’occurrence, en tout ou partie, des évaluations faites et, conséquemment, l’échec définitif du recourant ne peut qu'être confirmé.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de sa situation financière, aucun émolument de justice n’est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 21 juin 2012 est confirmée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2013

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.