TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1********.   

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne,   

 

 

2.

Service de la population, Division asile, à Lausanne.

  

 

Objet

       Droit au mariage  

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 7 août 2012 (procédure préparatoire de mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant ivoirien, X.________ a été définitivement débouté de sa demande d’asile en Suisse. Un délai de départ lui a été notifié au 19 avril 2004.

B.                               Le 10 décembre 2010, X.________ et Y.________, Suissesse née en 1988, ont saisi l’Officier d’état civil de Lausanne d’une demande d’ouverture de la procédure de mariage. Le 17 juin 2011, ils ont produit une déclaration y relative. Le 24 juin 2011, la Direction de l’état-civil auprès du Service de la population (ci-après: la Direction) a informé X.________ que son acte de naissance et son certificat de célibat devaient faire l’objet d’une procédure d’authentification par l’entremise des services diplomatiques.

Le 26 août 2011, l’Ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire, à Abidjan (ci-après: l’Ambassade), a informé la Direction de ce que les deux documents produits par X.________ n’étaient pas authentiques et ne pouvaient faire l’objet d’une légalisation. Selon procès-verbal de vérification du 22 août 2011, il s’avère en effet que les documents présentés ne figuraient pas au registre d’état civil dont ils portaient la référence, qu’ils n’étaient en conséquences ni conformes, ni authentiques et correspondaient à de faux documents. Le 9 septembre 2011, la Direction a informé X.________ de ce qui précède et l’a invité à produire un extrait de naissance et un certificat de célibat conformes, ainsi qu’une lettre explicative sur la non-authenticité des documents produits par l’intéressé. Le 27 septembre 2011, X.________ s’est étonné des constatations de l’Ambassade et a rappelé que certains registres avaient été détruits durant la guerre civile en Côte d’Ivoire; il a rappelé que les documents produits lui avaient permis d’obtenir un passeport biométrique.

Le 4 octobre 2011, la Direction a informé X.________ de ce qu’elle envisageait de déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage; avant de statuer, elle lui a imparti un délai pour produire de nouveaux documents d’état civil. X.________ a entrepris des démarches auprès des autorités ivoiriennes et, le 25 octobre 2011, a requis la prolongation de ce délai. Le 14 novembre 2011, il a produits de nouveaux documents que la Direction a acheminés auprès de l’Ambassade. Selon procès-verbal de vérification, il s’est avéré que si le certificat de célibat produit était conforme, l’extrait de naissance produit ne pouvait, quant à lui, pas être légalisé, aucune trace de l’enregistrement de la naissance de X.________ n’ayant été trouvée à la commune de 2********/Côte d’Ivoire. Au surplus, le numéro figurant sur cet acte de naissance est enregistré au nom d’un tiers, né le 14 octobre 1981 dans la même commune. Le 9 janvier 2012, la Direction a fait part à l’intéressé de ce qui précède, ajoutant que le certificat de célibat ayant été établi sur la base d’un extrait d’acte de naissance faux, ce document n’était pas authentique et n’avait aucune valeur juridique. La Direction envisageait alors de rendre une décision d’irrecevabilité de la procédure préparatoire.

Invités à se déterminer sur ce qui précède, X.________ et Y.________ ont, par la plume de leur mandataire d’alors, Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne, requis la prolongation du délai imparti. Le 27 mars 2012, ils ont requis la délivrance d’une autorisation de mariage, ainsi que la récusation du Directeur de l’état civil, Z.________, «ainsi que toutes les personnes qui lui sont subordonnées». Dans leurs écritures, ils ont notamment indiqué qu’une procédure judiciaire était en cours devant le tribunal de première instance de 2********, X.________ y requérant un jugement supplétif, dont la notification était attendue dans quelques semaines. Ils ont en outre produit un nouvel extrait de naissance du registre des actes de l’état civil concernant X.________, du 28 mars 2012, lequel se réfère au «jugement supplétif n° ******** du 25 juin 2010», ainsi qu’un nouvel acte de célibat établi le 26 mars 2012 par la commune de 2********. Le 17 avril 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la requête en récusation formée à l’encontre de Z.________ et de ses subordonnés; cette décision n’a pas été attaquée. Le 18 avril 2012, la Direction a requis des intéressés la production de l’original du jugement supplétif du 25 juin 2010; elle s’est en outre étonnée de ce qu’un jugement ait déjà été rendu en 2010, bien qu’à lire leurs écritures du 27 mars 2012, sa notification fut attendue. En l’état, la Direction a estimé que l’identité de l’intéressé n’était pas clairement établie par l’acte de naissance produit. X.________ et Y.________ n’ont pas donné suite à cette réquisition. Le 8 juin 2012, la Direction leur a imparti en vain un ultime délai pour produire ce jugement et fournir les explications requises.

C.                                Le 7 août 2012, le Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a rendu sa décision dont le dispositif est le suivant:

« (…)
I.                        La procédure préliminaire de mariage entre X.________, né le ********, de nationalité ivoirienne, et Y.________, née le ********, originaire de 3********, est irrecevable, l’identité, les données personnelles et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n’étant pas établis.

II.           Il est mis fin à la procédure préliminaire de mariage, le dossier de X.________ et de Y.________ étant retourné pour classement à l’Office de l’état civil de Lausanne.
(…)»

X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils ont produit un extrait, certifié conforme le 7 septembre 2012, du jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de première instance de 2********, tenant lieu d’acte de naissance de X.________, transcrit le 21 mars 2012 sur le registre des naissances par l’officier d’état civil par intérim de 2********.

La Direction propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêt GE.2009.0232 du 22 mars 2010 consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêt GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil - OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les conditions du mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1 let. b OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2 OEC). Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).

2.                                a) En l’occurrence, les recourants ont produit à deux reprises l’acte de naissance de X.________. Soumis à la procédure d’authentification, ces documents se sont révélés être, selon la plus haute vraisemblance, des faux. Dans ces conditions, il était impossible à la Direction de s’assurer de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale de l’intéressé. La poursuite de la procédure préparatoire de mariage était ainsi exclue, déjà pour ce motif.

b) A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont versé à la procédure un nouveau document qui suscite également les plus vives interrogations. Il s’agit d’un extrait, certifié conforme, du jugement supplétif n° ******** rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de première instance de 2********, lequel tient au demeurant lieu d’acte de naissance de X.________. On rappelle à cet égard que les recourants ont notamment produit, le 27 mars 2012, un nouvel extrait de naissance du registre des actes de l’état civil concernant X.________, daté du 28 mars 2012; or, ce document se réfère au jugement supplétif précité, dont l’original complet a été vainement requis par l’autorité compétente. A cela s’ajoute que, dans ses explications, le mandataire des recourants a fait état d’une procédure pendante devant le tribunal de première instance de 2******** aux fins précisément d’obtenir un jugement censé suppléer au défaut d’acte de naissance de X.________. Requis par l’autorité compétente de s’expliquer sur cette contradiction, les recourants n’ont pas répondu. Ni dans leur recours, ni dans leur réplique, ils n’expliquent la raison pour laquelle l’intéressé a cru devoir intenter en 2012 dans son pays une procédure aux fins d’obtenir un jugement suppléant à la délivrance de l’acte de naissance, alors qu’un tel jugement lui aurait été notifié en 2010. Cette contradiction n’étant pas levée, il demeurait indispensable pour l’autorité compétente que l’original du jugement complet du 25 juin 2010 lui soit soumis, préalablement à la poursuite de la procédure préparatoire. Tant et aussi longtemps que ce document n’était pas produit, l’incertitude subsistait sur l’identité, la filiation et la capacité matrimoniale de X.________.

c) Pour tenter de pallier cette incertitude, les recourants font état de la guerre civile qui a, dans un passé récent, ravagé la Côte d’Ivoire et dont l’une des conséquences serait la destruction de registres entiers de l’état civil. Leur explication ne peut être retenue. Sans être contredite, l’autorité intimée indique à cet égard que les événements dont il est question ont eu un effet plutôt limité sur la situation de l’état civil en Côte d’Ivoire, puisque moins de trois pour-cent des registres ont été détruits. A supposer du reste qu’il faille retenir cette explication, il n’en demeurerait pas moins que X.________ n’a jamais allégué dans la procédure que le jugement du 25 juin 2010 ne lui a pas été notifié. Dès lors, les recourants n’expliquent toujours pas la raison pour laquelle celui-ci n’a pas été soumis à l’autorité intimée.

3.                                Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais. En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 7 août 2012 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.