|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourants |
1. |
AX.________, à 1******** VD, |
|
|
2. |
BX.________, à 1******** VD, |
|
Autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
|
Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire de Renens, |
|
|
2. |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 août 2012 (intégration de CX.________ dans une classe de développement secondaire pour l'année scolaire 2012/2013). |
Vu les faits suivants
A. AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________, née le ********, qui a effectué en trois ans le premier cycle primaire (CYP1, soit 1er et 2ème degrés) à l'Etablissement primaire de Renens (ci-après: l'établissement), de 2007 à 2010. Celle-ci a obtenu, pour l'année scolaire 2008-2009 (CYP1, 2ème degré), 32 points sur 66 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation "objectifs partiellement atteints" (22 à 43 points), alors qu'il ressort du bilan du cycle que les objectifs fondamentaux ont généralement été "non atteints" en français, "partiellement atteints" en mathématiques et "atteints" en connaissance de l'environnement. Pour l'année scolaire 2009-2010 (CYP1, 2ème degré redoublé), elle a obtenu 39 points sur 67 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, correspondant à l'appréciation "partiellement atteint" (22 à 44 points), alors que le bilan de cycle indique que les objectifs fondamentaux ont généralement été "atteints" en français et "atteints avec aisance" tant en mathématiques qu'en connaissance de l'environnement.
CX.________ a commencé au mois d'août 2010 (année scolaire 2010/2011) le second cycle primaire (CYP2, soit 3ème et 4ème degrés), au terme duquel, soit en fin d'année scolaire 2011/2012, elle n'avait que "partiellement atteint" les objectifs fondamentaux en français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement. La prénommée a obtenu 27 sur 61 et 34 sur 64 points à l'épreuve cantonale de référence de français, respectivement de mathématiques, ce qui correspond dans les deux cas à l'appréciation "partiellement atteint".
B. L'établissement a envisagé d'orienter CX.________ en classe de développement dès la fin du cycle primaire, soit pour l'année scolaire 2012-2013 (5ème degré ou première année des deux que compte le cycle de transition). C'est ainsi que, le 6 mars 2012, l'enseignante de CX.________ a rencontré la mère de celle-ci afin d'annoncer l'enclassement prévu. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette séance, signé par les parents et l'enseignante:
"L'enseignante explique qu'elle a parlé avec la doyenne des résultats de CX.________ pour prendre une décision et avoir le point de vue d'un supérieur. L'enseignante explique qu'[au vu] des résultats insuffisants, des travaux (devoirs, plans de travail) insatisfaisants, des difficultés de compréhension de consignes, du parcours de 3ème et 4ème, des difficultés émotionnelles de CX.________[, un] enclassement en 5ème développement conviendra.
CX.________ a déjà eu un maintien en primaire. L'enseignante ne trouve pas favorable qu'elle soit maintenue encore une fois. CX.________ est déjà grande, elle est assez autonome et responsable de son travail. Elle a besoin d'un cadre scolaire en petit groupe pour combler ses lacunes".
Le 22 mai 2012, le Directeur de l'établissement (ci-après: le directeur) a réuni BX.________, venue accompagnée d'une amie, ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire composée de trois enseignantes, dont une enseignante de CX.________, de deux doyennes de l'établissement et d'une psychologue. Un procès-verbal de cette séance a été établi, que les parents de CX.________ ont refusé de signer, et dont on extrait les passages suivants:
"Motif de l'entretien
Situation scolaire actuelle et décision définitive pour l'enclassement de la rentrée d'août 2012.
Point de vue des parents
Mme BX.________ est consciente des difficultés de sa fille et est d'accord avec le passage en DES [(dépendant de l'Etablissement secondaire de Renens)] pour la rentrée d'août 2012.
Point de vue de la maîtresse
Suite à plusieurs rencontres avec Mme BX.________, les constatations de [l']enseignante de CX.________ n'ont pas changé, les résultats étant toujours insuffisants pour une promotion au CYT5. CX.________ a fourni des efforts et elle doit continuer sur cette bonne voie. Malheureusement, ses acquis sont vite oubliés.
CX.________ a déjà parcouru le CYP1 en trois ans. Un maintien serait encore possible au CYP2 mais ce maintien serait peu propice. Elle a besoin de reprendre confiance en elle, de travailler dans un petit effectif, de partir de ses connaissances, d'être encouragée et suivie dans un petit groupe. Pour cela, la classe DES est la meilleure solution offrant à la fois toutes ces prestations.
Cet enclassement devra lui être présenté de manière positive autant à la maison qu'à l'école. Mme […], psychologue, en parlera aussi avec CX.________ et la suivra en DES.
Décision ou remarque(s)
Ce P.V. a été rédigé après la rencontre du 22 mai 2012 et soumis aux parents pour signature par l'intermédiaire de [l'enseignante de CX.________].
La décision d'enclassement en DES a été entendue de toutes les personnes présentes à cette rencontre. "
A l'issue de cette réunion et conformément au préavis de l'équipe pluridisciplinaire, le directeur aurait proposé soit de maintenir CX.________ au CYP2, soit de l'intégrer dans une classe de pédagogie compensatoire, dite classe de développement, dès la rentrée 2012/2013. Par lettre du 30 mai 2012, AX.________ et BX.________ ont exprimé ce qui suit:
"J'ai bien reçu votre PV du 22 mai 2012.
Je constate que celui-ci ne reflète pas la vérité. En effet, je n'ai pas dit que j'étai[s] d'accord avec la mise de mes filles […] en classe de développement. J'ai dit que j'attendais vos propositions par écrit et que j'en discuterai avec mon mari.
[…]"
Le 21 juin 2012, les prénommés ont encore rencontré deux enseignantes, dont la maîtresse de CX.________, après qu'ils aient refusé de signer les commentaires de fin de semestre de l'agenda de leur fille. On extrait ce qui suit du procès-verbal, non signé, établi à l'issue de cette réunion:
"Point de vue des parents
Le papa souhaite savoir comment les enseignantes ont décidé de l'enclassement futur de leurs filles.
Les parents ne sont pas d'accord avec ces enclassements. Ils trouvent que les enseignantes ne connaissent pas leurs filles. Mettre ses filles en classe D signifie pour lui, je cite: "qu'elles sont défectueuses".
Le papa dit que les enseignantes n'ont pas informé les parents à l'avance.
[…]
Point de vue du(de la) maître(esse)
Les enseignantes expliquent au papa que depuis deux ans […], elles informent régulièrement de la situation scolaire [de CX.________]. Cela fait longtemps que les parents sont au courant des difficultés scolaires. Les enseignantes savent que les parents ont rencontré la direction en raison du désaccord de la décision de promotion. La direction suit l'avis des enseignantes. […]
Décision ou remarques
Les parents annoncent qu'ils feront recours et que maintenant ils ne signent plus rien pour l'école (commentaires ou autres).
Les enseignantes ne changeront pas l'orientation de CX.________ […]. "
C. Par décision du 29 juin 2012, le directeur a prononcé l'orientation de CX.________ en classe DES (dépendant de l'Etablissement secondaire de Renens), dite classe de développement, dès la rentrée scolaire 2012/2013. Il était précisé que les caractéristiques d'une telle classe étaient essentiellement un effectif de classe réduit ainsi qu'un enseignement adapté au rythme de travail, plus individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.
D. Par acte du 2 juillet 2012 porté devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département), AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision, sollicitant que leur fille puisse poursuivre sa scolarité dans une classe ordinaire du degré secondaire.
E. Par décision sur recours du 3 août 2012, le département a rejeté le recours et a confirmé la décision du 29 juin 2012.
F. Par acte du 30 août 2012, AX.________ et BX.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation, leur fille pouvant rester dans une classe secondaire ordinaire. Le 24 septembre 2012, ils ont complété leur bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 5 octobre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.
Invités à se déterminer sur un éventuel retrait de leur recours, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La voie du recours devant le Tribunal cantonal est ouverte contre les décisions rendues par le Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2010.0143 du 20 octobre 2010, GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009).
2. Les recourants considèrent que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de leur avis, quand bien même ils ont été entendus à plusieurs reprises.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du 9 février 2006).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont été entendus à de nombreuses reprises, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. En ce qui concerne la décision attaquée elle-même, il apparaît, comme on le verra ci-après (consid. 3), que l'autorité compétente s'est basée sur les éléments déterminants, quand bien même elle n'a pas suivi l'avis des parents. On peut encore relever ici qu'elle s'est fondée sur différents avis concordants émanant notamment des enseignants de leur fille, qui la connaissent bien et étaient donc aptes à évaluer sa situation scolaire.
3. Les recourants contestent la décision d'orienter leur fille dans une classe de développement du cycle de transition. En relevant d'une part que l'autorité scolaire avait reconnu que leur fille avait fait des progrès mais que ceux-ci n'étaient pas suffisants, et d'autre part que le procès-verbal de la séance du 22 mai 2012 indiquait que le maintien dans le cycle primaire, 2ème partie (CYP2), aurait été possible mais non propice, ils font valoir que l'alternative n'était "pas si tranchée".
a) En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêt GE.2010.0143 précité consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêt GE.2010.0143 précité consid. 2 et les arrêts cités).
b) aa) La loi scolaire s'applique aux classes enfantines, à celles de la scolarité obligatoire du premier au neuvième degré, à celles de l'enseignement spécialisé et aux classes de raccordement. Son art. 15 prévoit que la structure de l'école publique se compose des:
- classes enfantines (cycle initial);
- classes primaires (premier et deuxième cycles);
- classes secondaires du cycle de transition;
- classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;
- classes de pédagogie compensatoire;
- classes d'enseignement spécialisé;
- classes de raccordement (types I et II).
bb) Les classes de développement font partie de la pédagogie compensatoire qui peut consister, en faveur des élèves en difficulté, en l'instauration de mesures d'appui et en la création de classes de pédagogie compensatoire (art. 41 al. 1 LS). Il y a trois classes de pédagogie compensatoire qui sont les classes à effectif réduit, les classes d'accueil et les classes de développement (art. 41 al. 2 LS). Ces mesures sont régies par les dispositions suivantes de la LS:
Art. 43 Buts
a) des mesures d'appui
Les mesures d'appui, individuelles ou collectives, sont destinées aux élèves éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d'une ou de plusieurs disciplines figurant au programme. Elles s'intègrent à la vie de la classe et visent à y maintenir les élèves concernés.
Art. 43a b) des classes à effectif réduit
Les classes à effectif réduit sont destinées aux élèves susceptibles de tirer profit d'un programme normal, mais qui doivent bénéficier d'un enseignement plus individualisé et d'un encadrement plus soutenu. Elles visent le maintien de l'élève dans son degré d'enseignement.
Art. 43b c) des classes d'accueil
1 Les classes d'accueil sont destinées aux élèves non-francophones.
2 Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle.
Art. 43c d) des classes de développement
1 Les classes de développement sont destinées aux élèves qui ne peuvent tirer profit de l'enseignement d'une classe primaire ou secondaire:
- pour
lesquels un enseignement et un programme individualisés sont
nécessaires et
- pour
lesquels des mesures d'encadrement spécifiques offertes par
l'enseignement spécialisé ne sont pas requises.
2 Elles visent la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible.
L'art. 62 du règlement d'application de la loi scolaire (RLS; RSV 400.01.1) du 25 juin 1997 précise que dans les classes à effectif réduit, les objectifs de l'enseignement sont ceux du cycle ou du degré concerné, tandis que dans les classes de développement et les classes d'accueil, les objectifs de l'enseignement sont adaptés aux aptitudes de chaque élève et se rapprochent autant que possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires, visant ainsi le retour vers les classes régulières. Conformément à l'art. 59 al. 1 RLS, la décision de mettre un élève au bénéfice de mesures de pédagogie compensatoire est prise sur la base d'un bilan pédagogique et du préavis de l'équipe pluridisciplinaire, qui est constituée, selon les nécessités de la situation, par les enseignants, les autres professionnels oeuvrant en milieu scolaire (notamment le psychologue) et, le cas échéant, par des intervenants hors milieu scolaire (art. 57 al. 1, 1ère phrase, RLS). Les parents sont informés de la situation et des difficultés de leur enfant; leur avis est pris en compte dans la décision (art. 59 al. 2 RLS).
cc) L'art. 9 al. 2 LS prévoit que le passage d'un cycle d'enseignement ou d'un degré scolaire à un autre dépend de conditions relatives à l'âge et aux résultats d'évaluation de l'élève. Selon l'art. 8a LS, le travail de l'élève est évalué en référence aux objectifs d'apprentissage (al. 1); l'évaluation vise notamment à dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion, d'orientation ou de certification (al. 2 let. c). Dans l'enseignement primaire, cette évaluation est communiquée au moyen d'appréciations exprimées en cinq positions (art. 8b al. 3, 1er tiret, LS), selon l'échelle suivante prévue par l'art. 14 RLS:
- objectifs largement atteints;
- objectifs atteints avec aisance;
- objectifs atteints;
- objectifs partiellement atteints;
- objectifs non atteints.
Dès le début de la scolarité obligatoire, les élèves sont soumis à des épreuves cantonales de référence, dont les résultats sont pris en considération comme éléments indicatifs complémentaires dans les mesures de promotion, d'orientation et de certification (art. 9a al. 1 et 3 LS).
Conformément à l'art. 18 al. 1 RLS, pour être promu d'un cycle à l'autre, l'élève doit avoir atteint les objectifs fondamentaux des disciplines évaluées; lorsque dans une ou plusieurs disciplines, les objectifs sont "partiellement atteints" ou "non atteints", la situation est examinée en collaboration avec les parents. Si les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des maîtres estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu'il fréquente (art. 21 RLS).
dd) En vertu des art. 94 al. 1 LS et 18 al. 3 RLS, la conférence des maîtres, présidée par le directeur de l'établissement scolaire, est l'autorité de décision pour les promotions, en particulier celle qui intervient en fin de cycle primaire. Elle donne également son préavis aux autorités compétentes en matière de projets pédagogiques, notamment dans le domaine de la pédagogie compensatoire (art. 150 al. 2 let. a RLS). La compétence de prononcer des mesures de pédagogie compensatoire - en principe adoptées d'entente avec les parents - ressortit au directeur; en cas de désaccord, la décision du directeur est déterminante (art. 42 LS).
ee) Enfin, l'art. 22a al. 1 LS prévoit qu'en principe, l'élève parcourt le cycle primaire en deux ans. Conformément à l'art. 22a al. 2 LS, cette durée peut être d'une année au minimum et de trois ans au maximum sous réserve de l'art. 10 LS selon lequel, sauf dérogation relative à l'âge d'admission à la scolarité obligatoire (art. 5 LS), un élève ne peut avoir plus d'un an d'avance sur l'âge normal d'entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard, sous réserve de mesures particulières.
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que CX.________ a effectué le premier cycle primaire (CYP1) en trois ans, soit un de plus que la durée usuelle, et qu'elle a obtenu, pour l'année scolaire 2008-2009 (CYP1, 2ème degré), 32 points sur 66 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation "partiellement atteint" (22 à 43 points), alors qu'il ressort du bilan du cycle que les objectifs fondamentaux ont généralement été "non atteints" en français, "partiellement atteints" en mathématiques et "atteints" en connaissance de l'environnement. Pour l'année scolaire 2009-2010 (CYP1, 2ème degré redoublé), elle a obtenu 39 points sur 67 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, correspondant à l'appréciation "partiellement atteint" (22 à 44 points), alors que le bilan de cycle indique que les objectifs fondamentaux ont généralement été "atteints" en français et "atteints avec aisance" tant en mathématiques qu'en connaissance de l'environnement.
CX.________ a débuté au mois d'août 2010 (année scolaire 2010/2011) le second cycle primaire (CYP2), au terme duquel, soit en fin d'année scolaire 2011/2012, les objectifs fondamentaux n'ont été que "partiellement atteints" dans les trois branches principales, à savoir français, mathématiques et connaissance de l'environnement. Elle a en outre obtenu 27 (sur un maximum de 61) et 34 (sur un maximum de 64) points à l'épreuve cantonale de référence de français, respectivement de mathématiques, ce qui correspond dans les deux cas à l'appréciation "partiellement atteint".
Si on peut ainsi convenir avec les recourants que leur fille a fait des progrès durant le CYP1, force est de constater que ceux-ci n'ont toutefois pas perduré durant le CYP2, à l'issue duquel tant les évaluations durant l'année - ayant donné lieu au bilan de cycle 2011-2012 - que les épreuves cantonales de référence indiquaient que les objectifs fondamentaux n'avaient été que "partiellement atteints". Au terme du CYP2, les résultats de CX.________ étaient insuffisants et n'autorisaient pas sans réserve sa promotion au cycle de transition, ce qui n'est au demeurant pas contesté; la situation devait donc être examinée en collaboration avec les parents (art. 18 al. 1 RLS). Dans ce cadre, plusieurs entretiens ont été effectués avec les recourants: un premier bilan de la situation de leur fille a été établi le 6 mars 2012. Le 22 mai 2012, une équipe pluridisciplinaire composée de trois enseignantes dont une maîtresse de la classe de CX.________, de deux doyennes ainsi que de la psychologue scolaire, a rencontré la recourante. A cette occasion, l'enseignante de CX.________ a relevé que les résultats de celle-ci étaient toujours insuffisants pour une promotion au cycle de transition; alors qu'elle avait déjà parcouru le CYP1 en trois ans, un maintien était encore possible au CYP2 mais peu propice; elle avait besoin de reprendre confiance en elle, de travailler dans un petit effectif, de repartir de ses connaissances, d'être encouragée et suivie dans un petit groupe, conditions offertes par la classe de développement, qui était dès lors la meilleure solution pour elle. Sur cette base, le directeur a prononcé des mesures de pédagogie compensatoire se traduisant par la décision d'orienter CX.________ dans une classe de développement, dont les caractéristiques sont essentiellement un effectif de classe réduit et un enseignement adapté au rythme de travail, plus individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.
Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la décision attaquée, dûment fondée sur le préavis de l'équipe pluridisciplinaire et les résultats scolaires de CX.________, insuffisants comme on vient de le voir.
Certes, les recourants ont contesté la décision d'enclasser leur fille dans une classe de développement, faisant valoir que le maintien dans le CYP2 serait possible. Il convient toutefois de privilégier les recommandations des professionnels qui connaissent bien CX.________ dans le cadre scolaire, qui l'ont observée dans ses apprentissages, et qui ont évalué ses capacités d'adaptation et d'intégration, ainsi que ses capacités relationnelles, en d'autres termes, les personnes qui ont une vision globale évolutive dans le temps de l'enfant. L'équipe pluridisciplinaire a du reste relevé lors de la séance du 22 mai 2012 que le maintien au second cycle primaire (CYP2) serait certes possible mais peu propice. Or, CX.________ a déjà effectué le CYP1 en trois ans, alors qu'il est en principe parcouru en deux ans (cf. art. 22a al. 1 et 2 LS). Dans cette mesure, il n'est pas arbitraire de préférer orienter CX.________ en cycle de transition dans une classe de développement plus adaptée à ses besoins actuels, étant précisé que, les objectifs d'enseignement des classes de développement se rapprochant autant que possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires et visant ainsi le retour vers les classes régulières (art. 62 RLS), il n'est pas exclu que CX.________ puisse rejoindre celles-ci, une fois ses lacunes comblées.
Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que les autorités inférieures auraient abusé, excédé ou mésusé de leur pouvoir d’appréciation et la décision attaquée doit donc être confirmée.
Pour le surplus, on peut encore relever que l'accord des recourants n'était pas nécessaire, les mesures de pédagogie compensatoire - au rang desquelles figure l'orientation en classe de développement (cf. art. 41 LS) - pour un élève étant adoptées par le directeur, en principe d'entente avec les parents, la décision du directeur étant toutefois déterminante en cas de désaccord (art. 42 LS).
4. Les recourants paraissent encore s'en prendre à des propos qui auraient été tenus devant eux et leurs filles par deux personnes déléguées par le Service de protection de la jeunesse (SPJ); celles-ci auraient ainsi affirmé que les enfants seraient placés dans une famille d'accueil, ce qui aurait eu pour conséquence de les déstabiliser.
Ce point étant étranger à la décision attaquée, il ne fait pas l'objet de la présente procédure. Partant, ce grief est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 août 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de AX.________ et BX.________, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.