|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 janvier 2013 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne. |
|
Objet |
Décision d’irrecevabilité |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 8 août 2012 déclarant son recours irrecevable |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1975, est apprenti dessinateur en génie civil. Le 23 novembre 2011, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC), statuant sur recours, a annulé la décision de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) du 15 juin 2011, constatant l’échec de X.________ aux examens de fin d’apprentissage (ch. 2) et autorisé ce dernier a repasser l’épreuve «travaux pratiques, superstructures» (ch. 3). Cette épreuve s’est déroulée du 7 au 8 juin 2012.
B. Le 21 juin 2012, la DGEP a informé X.________ de ce qu’il avait obtenu la note 3,5, ce qui entraînait son échec définitif aux examens de fin d’apprentissage. Le pli contenant cette décision a été retiré le lendemain par X.________. Le 4 juillet 2012, X.________ a déposé en mains propres au DFJC, à la réception du Service de l’instruction des recours, un acte de recours, daté du 2 juillet 2012, contre la décision du 21 juin 2012. Le 5 juillet 2011 (recte: 2012), le Secrétariat général du DFJC a requis de X.________ qu’il lui expose les raisons du dépôt tardif de ce recours. Le 8 juillet 2012, X.________ a expliqué que la décision du 21 juin 2012 était dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours. Il a rappelé qu’aux termes de l’art. 101 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RS 413.01), les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département dans les dix jours dès leur notification, mais qu’il avait cru qu’en l’occurrence, ce délai arrivait à échéance le 6 juillet 2012, dès lors que les jours fériés n’avaient pas être comptabilisés dans le calcul. Le 8 août 2012, la Cheffe du DFJC a déclaré le recours irrecevable.
C. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le Secrétariat général du DFJC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, X.________ maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Une décision n’est en principe pas exécutoire aussi longtemps qu’elle peut être attaquée par un recours. A contrario, elle est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).
b) L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Moor/Poltier, op. cit., n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci, le délai dans lequel l’acte litigieux doit être contesté (p. 625). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires; cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délai légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314). En matière de formation professionnelle, la LVLFPr dispose en son art. 101 que les décisions prises en application de la présente loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les dix jours dès leur notification. La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLFPr, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 105 LVLFPr).
Selon les principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur le recours dont elle avait été saisie, dès lors que celui-ci avait été interjeté de façon tardive. En effet, le recourant, qui avait pris connaissance de la décision de la DGEP le 22 juin 2012, disposait d’un délai échéant le 2 juillet 2012 pour contester valablement celle-ci. Or, c’est seulement le 4 suivant qu’il a saisi l’autorité intimée d’un acte de recours. L’acte était à l’évidence tardif.
Le recourant fait sans doute valoir que la décision du 21 juin 2012 ne mentionnait ni la voie, ni le délai de recours. Selon l'art. 27 al. 2 Cst-VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 Cst protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298/299). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134/135; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333, et les arrêts cités; indication erronée du délai de recours contre une décision d’adjudication, v. ATF 2P.56/2006 du 17 mars 2006; cf. également arrêt PS.2005.0054 du 15 juin 2005 consid. 1a p. 3). D'après les règles de la bonne foi, on peut attendre en effet du destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais sans indication de voie ni de délai de recours, qu'il entreprenne dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (v. ATF 119 IV 330, cons. 1c; 112 Ib 417, cons. 2d; 111 Ia 280 cons. 2b; 102 Ib 91, cons. 3; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 232; Bovay, op. cit., p. 372). En l’espèce, on retire de sa correspondance du 8 juillet 2012 que le recourant n’ignorait pas le délai de dix jours de l’art. 101 LVLFPr, qu’il cite du reste. En outre, le recourant avait déjà contesté l’an passé, avec succès, une décision de la DGEP auprès du DFJC. Il n’ignorait donc pas la rigueur dont est entachée la procédure en la matière et, notamment, la brièveté du délai de recours (v. sur ce point, arrêt MPU.2011.0010 du 21 avril 2010). Par conséquent, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence d’indication de la voie et du délai de recours dans la décision du 21 juin 2012.
2. a) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant n’établit pas avoir été empêché, sans faute de sa part, de respecter le délai de l’art. 101 LVLFPr. Sans doute, il explique n’avoir pas comptabilisé, à tort, les jours fériés dans le calcul du délai de recours. On rappelle à cet égard que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (ibid., al. 2). Cet alinéa, dont le contenu est dénué d’ambiguïté, ne saurait être interprété en ce sens que seuls les jours ouvrables doivent être comptabilisés dans le calcul du délai de recours. L’erreur du recourant n’est, quoi qu’il en soit, pas excusable, dans la mesure où elle résulte d’une négligence de sa part et qu’il avait la possibilité de se renseigner sur ce point. Il s’ensuit que les conditions de la restitution de délai de recours ne sont pas réunies.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, le recourant en supportera les frais (art. 49 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 8 août 2012 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.