TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Antoine Rochat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

SUCCESSION X.________, Y.________, domicilié en Italie, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire, à Lausanne.

  

 

Objet

 

 

Recours succession X.________, Y.________ c/ décision du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, du 7 août 2012 (demande de remboursement dirigée contre les héritiers du bénéficiaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 octobre 2011, X.________, née le ********, a déposé une demande d'assistance judiciaire dans la cause en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son endroit suite à la dénonciation de l'Hôpital Riviera.

Le 12 janvier 2012, elle est décédée.

Le 1er février 2012, le juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après: le juge de paix) a émis deux prononcés par lesquels il a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er août 2011 et désigné l'avocate Kathrin Gruber comme conseil d'office. En outre, se fondant sur la liste des opérations produite par cette dernière, il a fixé l'indemnité de conseil d'office devant lui être allouée pour la période du 1er août 2011 au 12 janvier 2012 à 1'998 francs (comprenant 1'800 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 148 fr. de TVA) et indiqué que X.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, dès le 1er janvier 2012.

B.                               Par une première lettre du 17 juillet 2012, puis une seconde du 7 août 2012, le Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire (ci-après: le SJL), a requis auprès de X.________ le paiement du montant de 1'998 francs. Ayant été informé que cette dernière était décédée le 12 janvier 2012, mais que son frère, Y.________, domicilié en Italie, en avait accepté la succession, le SJL a demandé à ce dernier de s'acquitter de ladite somme.

Le 16 août 2012, l'héritier de X.________ a contesté devoir payer le montant précité.

Le 23 août 2012, le SJL a confirmé sa position.

Le 29 août 2012, l'héritier de X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 7 août 2012 du SJL lui demandant le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la défunte. Il a fait valoir en substance qu'une telle décision de remboursement ne passait aux héritiers que si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire pouvait, sur la base de sa situation financière lors de son vivant, être tenu au remboursement. Or, X.________ n'était au bénéfice que d'une rente vieillesse et de prestations complémentaires AVS lorsqu'elle avait obtenu l'assistance judiciaire, ainsi que lorsqu'elle était décédée. Les conditions d'un remboursement de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 123 al. 1er du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) – qui dispose qu'une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire - n'avaient par conséquent jamais été remplies, de sorte qu'aucune dette de remboursement n'existait au moment du décès. L'héritier ne pouvait par conséquent pas être tenu au remboursement.

C.                               Dans sa réponse du 4 décembre 2012, le SJL a conclu en substance au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans sa réplique du 14 janvier 2013, le recourant a maintenu sa position.

Invité à déposer une duplique, le SJL n'a pas procédé.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SJL.

2.                                a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a demandé à l'héritier de feue X.________, décédée le 12 janvier 2012, de rembourser le montant de l'indemnité d'office – s'élevant à 1998 fr. et couvrant les honoraires pour la période du 1er août 2011 au 12 janvier 2012 – que le juge de paix avait alloué à la mandataire de la défunte par décision du 1er février 2012.

b) L'art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est libellé comme suit:

"1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 (…)"

c) En principe, toutes les dettes du de cujus sont transmissibles et passent aux héritiers par l'effet de l'art. 560 al. 2. Il en est ainsi, par exemple, des dettes hypothécaires, des dettes envers le conjoint survivant découlant de la liquidation du régime matrimonial, des cautionnements et des autres dettes conditionnelles, des dettes résultant d'un acte illicite du de cujus, et des obligations de faire ou de s'abstenir qui ne sont pas liées à la personne du débiteur.

Certaines dettes s'éteignent toutefois avec la mort du débiteur, en particulier les dettes d'entretien du droit de la famille (art. 125 CC ss, 163 CC ss, 276 CC ss, 328 CC), les dettes éminemment personnelles (dettes découlant d'un contrat de travail [art. 338 CO], d'un contrat d'entreprise conclu au vu des aptitudes personnelles de l'entrepreneur [art. 379 al. 1 CO] ou d'un mandat [art. 405 al. 1 CO]) ainsi que les amendes (fiscales) infligées au de cujus (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2006, Nos 250 et 251).

Sont des dettes éminemment personnelles les dettes issues de contrats dans lesquels la personnalité du de cujus est un élément essentiel (ex.: contrat de travail, contrat de mandat, contrat d'entreprise) (Yvan Leupin, La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit suisse et de droit comparé, 2010, RJL Band/Nr. 45, Schulthess Editions romandes).

d) La succession s'ouvre par la mort du de cujus (art. 537 al. 1 CC).

e) En l'espèce, en faisant valoir que, dès lors que X.________ n'aurait pas été tenue au remboursement de sa dette de son vivant – au vu de sa situation financière -, ses héritiers ne peuvent en être saisis, le recourant tente de se prévaloir de ce qu'il s'agirait d'une dette éminemment personnelle. Or, comme cela ressort de la définition d'une dette éminemment personnelle citée ci-dessus, tel n'est pas le cas.

Ainsi, dès lors que le recourant - seul héritier légal - a accepté la succession de feue X.________, et que le montant dû au titre de l'assistance judiciaire ne constitue pas une dette éminemment personnelle, il est tenu au remboursement de ce montant.

Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 mars 2011 cité par le recourant n'a pas la portée que celui-ci lui prête. Le Tribunal cantonal n'a pas retenu que le bénéficiaire des prestations complémentaires ne pouvait en aucun cas être amené à verser des acomptes sous forme d'une franchise mensuelle dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire. Il a considéré que l'exigence du paiement d'acomptes devait être examinée dans chaque cas en fonction de la capacité du bénéficiaire de l'assistance judiciaire à participer aux frais du procès par le paiement d'une franchise, usuellement fixée à 50 fr. par mois. Au demeurant, le recourant n'a pas recouru contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire contenant une telle exigence.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a demandé au recourant le remboursement du montant de l'indemnité d'office alloué à la mandataire de X.________.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 août 2012 par le Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Assistance judiciaire, est confirmée.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 22 avril 2013

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.