TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2013  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

 

X.________ et Y.________ à 1********, 

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, 

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de 2********,  

  

 

Objet

      Recours X.________ et Y.________ c/ décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 13 août 2012 (refus d'octroi du certificat d'études secondaires VSB à leur fille Z.________).    

 

Vu les faits suivants :

A.                                Z.________, née le ********, a suivi durant l'année scolaire 2011/2012 le 9ème degré de la voie secondaire baccalauréat (VSB) dans l'établissement primaire et secondaire de 2******** (ci-après: l'établissement scolaire).

Elle a obtenu les résultats suivants:

 

moyenne avant examen

note d'examen

note finale

Français

4

4.5

4

Allemand

4.5

4

4.5

Anglais

4

3

3.5

Mathématiques

3.5

2.5

3

Italien

4

2.5

3.5

Sciences

 

 

5

Histoire

 

 

4.5

Géographie

 

 

5

Citoyenneté

 

 

3.5

Arts visuels

 

 

6

Musique

 

 

5.5

 

Le conseil de classe a constaté que Z.________ terminait son année avec 2,5 points négatifs – ½ point en anglais, 1 point en mathématiques, ½ point en italien et ½ point en citoyenneté –, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions règlementaires d'octroi du certificat d'études secondaires en voie VSB. Les membres du conseil de classe se sont prononcés, en majorité, contre l'octroi d'un demi-point de faveur. La maîtresse de classe a relevé que Z.________ était une fille consciencieuse qui avait fourni un travail acharné tout au long de l'année, qu'elle n'avait qu'un point négatif avant les examens et qu'elle avait été très stressée lors de ces derniers, notamment en raison du vol de ses affaires lors d'un cambriolage qui avait eu lieu avant ses deux derniers examens oraux (vol de son sac d'école dans la voiture de ses parents).

B.                               Le 1er juillet 2012, Y.________ et X.________, les parents de Z.________, ont demandé au directeur de l'établissement scolaire de bien vouloir soumettre le cas de leur fille à la conférence des maîtres afin qu'elle lui accorde par faveur le certificat d'études secondaires en voie VSB et le passage au gymnase en voie maturité. Ils ont relevé que les moyennes annuelles de leur fille étaient plutôt satisfaisantes, mais que les conditions de stress qu'entraîne chaque examen avaient déstabilisé Z.________ lors des épreuves de mathématiques et d'italien.

C.                               Le 4 juillet 2012, la conférence des maîtres de l'établissement scolaire (secteur secondaire) a refusé, par une décision prise à la majorité, d'octroyer à Z.________ le certificat d'études secondaires. Elle a par contre établi une attestation d'admissibilité à l'Ecole de culture générale et de commerce (ECGC). Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance que:

" Constat que Z.________ s'est présentée aux examens avec 1 point négatif et que ses résultats lors de ces derniers ont été catastrophiques, alourdissant les points négatifs de 1,5 unités pour un total de 2,5. En 7ème, Z.________ a été promue avec 1 point négatif; idem en 8ème avec 0,5 points négatifs.

[…].

Les membres du Conseil de classe ont cherché à comprendre ce qui s'est passé. Il semble que l'effet stress ait pu jouer un rôle, mais apparemment pas déterminant (même si le vol du sac d'école de Z.________ lors du cambriolage de la voiture familiale la veille d'un examen n'a sans doute pas favorisé un climat de travail serein).

L'hypothèse privilégiée par les enseignants est celle des limites mêmes des compétences de Z.________. En effet, il semble que cette dernière réussisse les tests correspondant à des apprentissages partiels mais pas ceux mettant en jeu des raisonnements plus élargis et plus synthétiques. En langue par exemple, Z.________ a de bons résultats pour les vocabulaires, mais peine notablement face aux compréhensions de texte. Ainsi, [lors des] examens privilégiant par nature l'évaluation des acquis de synthèse, les échecs constatés ne sont pas de vraies surprises.

La rupture de cohérence entre les résultats annuels et ceux des examens est cependant massive et interroge au-delà de la pertinence et de l'intégrité des observations des enseignants.".

Le 5 juillet 2012, le directeur de l'établissement scolaire a communiqué cette décision aux parents de Z.________.

D.                               Par ailleurs, lors d'une conférence des maîtres précédente, il avait été décidé de décerner à Z.________ le prix du mérite qui récompense l'investissement dans le travail et la persévérance de l'élève.

E.                               X.________ et Y.________ ont recouru contre la décision de la conférence des maîtres devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Ils ont relevé que les résultats réalisés par leur fille au cours des examens étaient imputables au stress et qu'ils étaient en "rupture" avec les résultats obtenus pendant l'année scolaire. Ils ont fait valoir être désagréablement surpris par les remarques des enseignants selon lesquelles leur fille ne posséderait pas les compétences globales, les raisonnements et l'esprit de synthèse qui auraient dû être acquis durant les trois années de VSB, et ont relevé qu'aucun enseignant ne les avait informés des lacunes de leur fille pendant l'année scolaire ni n'avait exercé un effort de tutorat sur Z.________. Ils ont ajouté que le prix du mérite obtenu par leur fille représentait un démenti flagrant de tout reproche qui pourrait lui être fait "pour son manque de travail ou à fortiori à une absence d'esprit de synthèse".

Le 12 juillet 2012, le directeur de l'établissement scolaire a transmis ses déterminations, ainsi que le dossier scolaire de Z.________, au DFJC. Il a notamment précisé ce qui suit :

"[Le doyen VSB] confirme la réalité des observations des enseignants, à savoir que les notes basses aux examens sont le reflet des lacunes de l'élève dès lors que les exigences des apprentissages s'accroissent, notamment en termes de raisonnement, de mise en lien et de synthèse. Un des buts premiers des examens étant de tester ces dimensions, Z.________ a montré ses limites en la matière.

[…]  Le caractère massif de l'échec aux examens permet, aux yeux du soussigné, d'accréditer la conjonction des deux effets décrits (stress et fragilité des acquis).

Plus documentée, la prise en compte de l'effet stress aurait pu permettre, avec un peu de recul, la mise en perspective de l'un ou l'autre des demi-points manquants, ouvrant dès lors la porte à l'octroi du Certificat.

Par ailleurs, la fragilité des acquis scolaires de l'élève n'a pas fait l'objet d'une information explicite aux parents. Une prise de conscience tant de la jeune fille que de ses parents à ce propos aurait peut-être pu permettre une réaction de leur part correspondant à un effet minimum du demi-point manquant.

En fonction de ce qui précède, le directeur considère que si chaque enseignante et enseignant a fait son travail avec compétence, conscience et intégrité, l'analyse de la Conférence des maîtres s'est bornée à valider ces approches sectorielles sans être en mesure de prendre le recul nécessaire à une analyse globale et plus contextuelle privilégiant d'une part la cohérence s'agissant des évaluations et, d'autre part, une ouverture mesurée mais nécessaire en regard des interrogations relatives à l'effet "stress"".

Le 22 juillet 2012, les parents ont relevé que leur fille avait obtenu en français une meilleure note d'examen (4,5) que sa moyenne annuelle (4) et qu'en allemand, sa note d'examen n'avait été inférieure que d'un demi-point à sa moyenne annuelle, qui était de 4,5. En ce qui concerne sa note d'examen d'italien qui était de 2,5 alors que sa moyenne annuelle était de 4, ils ont rappelé que leur fille s'était fait voler ses affaires d'italien deux jours avant son examen. Selon eux, il est dès lors tout à fait injustifié de retenir, comme l'a fait la conférence des maîtres, que la rupture de cohérence entre les résultats annuels et ceux des examens est massive.

Par une décision du 13 août 2012, la cheffe du DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision de la conférence des maîtres de l'établissement scolaire du 4 juillet 2012. Cette décision se réfère aux prises de position des enseignants et retient, "sans vouloir minimiser la pression ressentie par Z.________ lors de examens, que celle-ci ne saurait justifier, à elle seule, les mauvais résultats obtenus à trois examens. Malgré l'investissement de Z.________ pendant l'année – salué d'ailleurs par ses enseignantes et le directeur – force est de constater que ses acquis scolaires sont insuffisants". La cheffe du département a conclu que la conférence des maîtres n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le certificat d'études secondaires VSB.

F.                                Le 6 septembre 2012, Y.________ et X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi à leur fille du certificat de fin d'études secondaires VSB et de la promotion en 1ère année de gymnase, voie maturité.

Dans sa réponse du 10 octobre 2012, le DFJC, par son Secrétaire général, conclut au rejet du recours. Cette réponse est déposée également au nom de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et au nom de l'Etablissement primaire et secondaire de 2********.

Les recourants ont renoncé à se déterminer sur la réponse dans le délai échéant le 2 novembre 2012.

Considérant en droit :

1.                                La voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en matière scolaire, selon l’art. 123f de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de recevabilité énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants reprochent au département cantonal d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, en procédant à une mauvaise évaluation de l'effet, sur leur fille, du stress causé par le vol de ses affaires scolaires (matériel de révision) la veille de l'examen d'italien. Ils relèvent que l'élève a obtenu, à cet examen, une note sensiblement inférieure à celle de l'année, ce qui n'a pas été le cas dans les autres branches. Selon eux, le département aurait dû prendre en considération les circonstances particulières de l'examen d'italien. Les recourants s'interrogent au demeurant sur la cohérence des décisions de la conférence des maîtres qui, une fois, accorde à leur fille le prix du mérite, et la fois suivante lui refuse un demi-point manquant (promotion par faveur).  

a) Selon la jurisprudence cantonale, lorsqu'il s'agit d'apprécier des résultats scolaires ou universitaires, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir d'examen restreint; il intervient avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants. La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois justifiée qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies (arrêts CDAP GE.2010.00162 du 30 mai 2011, GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 et les arrêts cités)

b) Conformément à l’art. 40 LS, à la fin du neuvième degré, les élèves reçoivent un certificat d'études secondaires, avec mention de la voie et, le cas échéant, des options fréquentées. Les conditions d'obtention sont fixées par le règlement, lequel prévoit notamment un examen (al. 1). Dans les autres cas, l'élève reçoit une attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la voie et, le cas échéant, les options fréquentées (al. 2). Selon l’art. 39 RLS, le certificat d'études secondaires est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise des objectifs d'apprentissage du plan d'études de la scolarité obligatoire, particulièrement du programme du 9ème degré. Cette maîtrise est notamment démontrée au travers d'un examen final. Le cadre général de l'évaluation précise, pour chaque voie, les disciplines soumises à examen, les modalités de passage des épreuves ainsi que les conditions d'obtention du certificat (al. 1). La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières (al. 3).

Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). Aux termes de l’art. 14 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la loi scolaire du 12 juin 1985 (RLS ; RSV 400.01.1), la note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs.

Selon le cadre général de l’évaluation établi par le département (document auquel renvoie l'art. 39 RLS), le certificat d’études secondaires est décerné sur la base des moyennes obtenues à la fin du 9ème degré. Pour les disciplines qui ne font pas l’objet d’un examen, la note finale est la note annuelle, tandis que pour les disciplines qui font l’objet d’un examen, la note finale est la moyenne de la note annuelle doublée et de la note obtenue à l’examen. L’élève obtient le certificat d’études secondaires VSB s’il n’a pas plus de deux points négatifs sur l’ensemble des disciplines, dont au maximum un point négatif en français et en mathématiques. Sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres décide de la promotion et de la certification des élèves.

L'appréciation des cas limites par la conférence des maîtres (art. 39 al. 3 RLS) est encadrée par une décision générale de la cheffe du DFJC (décision n° 104 du 30 mars 2007, citée dans la décision attaquée). Il en ressort que sont considérées comme cas limites exclusivement les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission; la décision doit être motivée en fonction de chaque situation et il ne peut être question d'accorder systématiquement ni de refuser systématiquement une promotion ou une réorientation.

c) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas le déroulement des examens et ils ne prétendent pas qu'en fonction des prestations scolaires fournies, les notes attribuées à leur fille seraient trop basses. Ils font cependant valoir que la note d'examen d'italien (2.5) a été influencée par le stress auquel leur fille était soumise, à cause d'un événement qu'ils ne qualifient pas de traumatisant – vol d'un sac dans l'automobile familiale – mais comme propre à compromettre une ultime révision de la matière, la veille de l'examen. Les recourants ne prétendent en effet pas qu'il serait possible de réussir les examens en fin de 9ème année VSB en se bornant à réviser la matière la veille de l'épreuve, lorsque les notes obtenues durant l'année correspondent simplement au seuil de suffisance.

Au regard des griefs des recourants, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les notes attribuées avant l'examen dans les différentes branches, ni sur les notes d'examen des branches autres que l'italien. Pour toutes ces notes, il n'est pas prétendu que les maîtres auraient fait une mauvaise évaluation. Cela étant, il apparaît que dans toutes les branches, exception faite du français, l'élève a réalisé des moins bons résultats lors des examens qu'au cours de l'année scolaire. De ce point de vue, la tendance constatée à propos de l'italien correspond à la tendance générale.

L'état de stress à la veille d'une épreuve d'italien ne saurait être considéré comme un élément insolite. Une période d'examens est de toute manière génératrice de stress et l'on peut imaginer de nombreux contretemps propres à compromettre une ultime révision de la matière, la veille d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, l'événement invoqué n'était pas de nature à empêcher l'élève de se présenter à l'examen et de faire le travail requis – contrairement par exemple à un accident sérieux, à l'apparition subite de symptômes d'une maladie privant l'élève de la faculté de se concentrer, ou encore à un événement traumatisant dont les parents n'auraient pas manqué, le cas échéant, de se prévaloir avant l'épreuve pour demander une dispense ou un report.  

S'il est vrai que les observations du directeur de l'établissement scolaire laissent penser qu'il aurait personnellement accordé plus de poids au facteur du stress, la compétence d'accorder le certificat d'études secondaires appartient à la conférence des maîtres. Cette dernière a pris note de l'état dans lequel se trouvait l'élève lorsqu'elle a passé ses examens, mais a considéré que son échec était dû aux limites de ses compétences. Or, cette appréciation n'est pas critiquable. Le fait que cette jeune fille a reçu le prix du mérite montre que ses enseignants ont conscience du travail "acharné" qu'elle a fourni pour essayer d'atteindre les objectifs fixés. Cette reconnaissance n'est pas incompatible avec l'évaluation faite, ultérieurement, des résultats d'examen.

Il s'ensuit que la note d'examen d'italien et la note finale dans cette branche – qui, comme cela est relevé dans la réponse du département, n'aurait pu être remontée à 4 que si la note d'examen avait été non pas de 2.5 mais de 3.5 – ne sont pas critiquables.

Au surplus, vu l'appréciation générale des prestations scolaires de l'élève durant l'année puis aux examens, il n'y a aucun motif de considérer que la conférence des maîtres aurait fait un mauvais usage du très large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu pour accorder, ou non, un "demi-point de faveur". Dans l'appréciation des cas-limites, la décision des maîtres ne saurait normalement être remise en cause par les autorités de recours lorsqu'est respecté, comme en l'espèce, le cadre fixé par les directives du département cantonal, et quand aucune circonstance particulière n'est invoquée.

Enfin, les recourants font valoir que les enseignants auraient dû leur signaler mieux les lacunes scolaires de leur fille durant l'année précédant les examens – soit par des remarques complémentaires aux notes, qui révélaient déjà une maîtrise parfois insuffisante ou juste suffisante de plusieurs matières. Ces reproches ne sont pas pertinents pour l'examen de la légalité de la décision attaquée.

Il apparaît dès lors que l'autorité intimée n'a pas mal appliqué le droit cantonal, en particulier qu'elle n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, en considérant que, malgré son investissement, les acquis scolaires de la fille des recourants étaient insuffisants, de sorte que l'octroi du certificat de fin d'études secondaires ne se justifiait pas. Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.   

3.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants (cf. art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1). Il ne leur sera pas alloué de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 13 août 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 janvier 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.