TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********,

 

 

3.

Z.________, à 1********,

tous trois représentés par l'avocat Z.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport,

   

Autorité concernée

 

Office cantonal de la viticulture et de la promotion,  

  

 

Objet

          Dépens

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 5 août 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, Y.________ et Z.________ sont propriétaires de vignes à 1******** et 2******** d'une surface de 3'158 m2 pour Y.________ et X.________, et de 9'245 m2 pour Z.________. Le 25 mai 2011, l'Office des Vins Vaudois leur a adressé un bordereau de taxe à la surface pour l'année 2011, de 204 fr. 65 TVA comprise pour Y.________ et X.________ et de 599 fr. 10 TVA comprise pour Z.________. Cette taxe à la surface était destinée à assurer le financement des campagnes promotionnelles que mène l'Office des vins vaudois. Elle reposait sur un Règlement du 16 septembre 2004 sur la fixation annuelle des montants des taxes en faveur de l'Office des vins vaudois, aujourd'hui abrogé. Ces taxes devaient être recalculées chaque année.

B.                               X.________, Y.________ et Z.________, tous trois représentés par Z.________, lui-même avocat de profession, ont recouru contre ces décisions de taxation le 6 juin 2011 devant le Chef de l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion, concluant sous suite de dépens à l'annulation. Ils ont fait valoir qu'à leurs yeux, les taxes litigieuses étaient dépourvues de base légale suffisante. Par ailleurs, leur augmentation de 72% par rapport aux taxes 2010 violait le principe d'équivalence. Enfin, elles violaient le principe de l'interdiction de la double imposition. Par décision du 23 août 2011, le Chef de l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion a rejeté le recours et mis les frais par 100 fr. à la charge des recourants. Il a considéré que la base légale de la taxe à la surface figurait dans la loi sur la viticulture adoptée par le Grand Conseil, que les principes en matière de délégation étaient respectés et que le montant global des taxes perçues ne semblait pas dépasser de façon importante le montant des coûts totaux nécessaires à la promotion de l'image des vins vaudois.

C.                               Agissant toujours par l'intermédiaire de l'avocat Z.________, celui-ci, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision le 5 septembre 2011 devant le Chef du Département de l'économie (actuellement: Département de l'économie et du sport; ci-après: le Chef du Département), en concluant sous suite de frais et dépens des deux instances à "la nullité de la décision attaquée du 23.08.2011 impliquant celle des bordereaux OVV 2011 attaqués par le recours initial du 06.06.2011".

Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 19 novembre 2011.

Par décision du 23 mai 2012, le Chef du Département a admis le recours et laissé à la charge de l'Etat les frais par 300 francs.

D.                               Par courrier du 2 juillet 2012, Z.________ a informé le Chef du Département que la décision du 23 mai 2012 était muette – tant dans ses considérants que dans son dispositif – au sujet de la question des dépens des deux instances réclamés par les recourants. Or, ceux-ci obtenant gain de cause, ils considéraient avoir droit à l'allocation de dépens. Le Chef du Département était partant invité à compléter le dispositif de sa décision sur ce point.

Par décision du 5 août 2012, rendue sans frais, le Chef du Département a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens aux intéressés. Il a considéré que pour un avocat, la cause ne présentait pas une difficulté particulière. Par ailleurs, la valeur litigieuse n'était pas élevée, les taxes perçues s'élevant à 204 fr. 65 et à 599 fr. 10. En outre, le travail nécessaire n'avait pas été important. Enfin, la défense des intérêts de Y.________ et X.________, qui sont les fils de Z.________, n'avait pas augmenté la charge de travail de ce dernier.

E.                               Agissant toujours sous la plume de Z.________, X.________, Y.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 septembre 2012, concluant sous suite de frais et dépens à la restitution de l'avance de frais de 100 fr. effectuée pour la procédure de première instance et à l'allocation de pleins dépens pour les procédures des deux instances cantonales précédentes.

Le 13 septembre 2012, les recourants ont indiqué que l'avance de frais de 100 fr. leur avait été restituée, ce qui rendait dorénavant sans objet cette conclusion de leur recours.

Le 10 octobre 2012, le Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours.

L'Office cantonal de la viticulture et de la promotion a renoncé à procéder, faisant siennes les déterminations du Département de l'économie et du sport.

Les recourants se sont encore déterminés le 28 novembre 2012.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'allouer des dépens aux recourants, qui ont finalement obtenu gain de cause sur le fond, et dont l'un d'eux est avocat.

3.                                a) Aux termes de l'art. 55 LPA-VD, figurant sous la sous-section II de la section VIII du chapitre II de la LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dépens correspondent à l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser (partiellement en général) le préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la procédure, à savoir essentiellement les honoraires d'un mandataire professionnel et donc rémunéré (arrêts FI.1998.0102 du 14 septembre 2005 consid. 5, AC.2002.0132 du 26 juin 2003. Le Tribunal fédéral admet toutefois à certaines conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable) l'octroi de dépens à celui qui défend sa propre cause (ATF 110 V 72; 110 V 133; 125 II 518). Selon ces arrêts, il semblerait que ces conditions soient cumulatives ("...wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben sind..."). Ainsi, en résumé, une partie qui agit par elle-même peut se voir exceptionnellement allouer une indemnité pour son travail personnel si l'affaire était complexe et d'un enjeu considérable et si la partie a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec le résultat qu'elle a obtenu (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 15 ad art. 68 et les références citées).

b) Dans leur mémoire de recours, les recourants mentionnent "la charge des analyses et opérations juridiques qu'[ils] ont dû effectuer [...] par l'intermédiaire d'un avocat pour finalement obtenir totalement gain de cause sur le fond". Ils affirment aussi avoir été "assistés d'un avocat intervenant ès qualité". A la lecture du dossier, il apparaît plutôt que Z.________ et ses deux fils ont agi ensemble comme responsables du patrimoine viticole familial. Z.________ n'est pas intervenu comme un mandataire (extérieur) des deux propriétaires X.________ et Y.________, mais bien comme un membre de la famille – aîné et disposant de connaissances juridiques – qui a rédigé les actes de procédure au nom de tous les membres intéressés de la famille. Aussi, quelles que soient les parcelles de vignes concernées, Z.________ a agi dans sa propre cause essentiellement comme propriétaire et non comme avocat. Or, comme on l'a vu, ce n'est qu'à certaines conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable) qu'une partie qui défend sa propre cause peut se voir exceptionnellement allouer des dépens. Il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ces conditions n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce.

aa) S'agissant de la complexité de l'affaire, force est d'admettre que le litige portait sur un domaine du droit qui a priori ne fait de loin pas l'objet de l'activité régulière et quotidienne d'un avocat. Toutefois, la question de fond portait sur un principe général d'ordre constitutionnel, savoir celui de la légalité des taxes auxquelles les recourants ont été assujettis. Il s'agissait en d'autres termes d'examiner la question de savoir si l'art. 37 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LV; RSV 916.125) et le Règlement du 16 septembre 2004 sur la fixation annuelle des montants des taxes en faveur de l'Office des vins vaudois – aujourd'hui abrogé - constituaient une base légale suffisante à la perception de dite taxe. A ce titre, s'agissant de l'application de principes généraux à un article de loi ainsi qu'à un règlement comportant dix articles en tout, force est d'admettre que l'on ne saurait qualifier de complexe cette affaire pour un administré avocat de profession, de surcroît au bénéfice d'une très grande expérience en matière de droit public comme l'est le recourant Z.________. Le fait que l'aboutissement du recours ait conduit pas la suite à une modification législative n'y change rien, la complexité d'une cause ne s'évaluant pas en fonction du résultat obtenu à l'issue de la procédure judiciaire. C'est partant à tort que les recourants considèrent que la cause devait être qualifiée de complexe.

bb) L'autorité intimée considère que la valeur litigieuse était peu élevée. Les recourants ne se prononcent pas à ce sujet. Dans l'ATF 125 II 518 précité, la valeur litigieuse s'élevait à 5'000 francs. Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un tel montant ne pouvait être qualifié d'élevé, sans pour autant fixer un plancher à ce sujet. Les taxes attaquées par les recourants portaient sur des montants de respectivement 204 fr. 65 et 599 fr. 10. A l'évidence, ces montants ne sauraient être qualifiés d'élevés au sens où l'entend le Tribunal fédéral, ou d'un "enjeu considérable" pour reprendre Corboz (op. cit.). Dans le cadre de leur recours, les recourants ont contesté le principe même de la perception de la taxe à la surface prélevée par l'Office des Vins Vaudois. Or, selon le régime fixé par le Règlement applicable à l'époque, une telle taxe était prélevée chaque année, après avoir été recalculée. C'est dire qu'en contestant le principe même du prélèvement de la taxe, les recourants ont implicitement contesté la notification de bordereaux futurs portant sur le même objet. On pourrait partant se demander s'il n'y aurait pas lieu d'étendre la détermination de la valeur litigieuse dans la présente cause, plutôt que de la circonscrire aux seuls montants des deux taxes litigieuses, qui totalisent 803 fr. 75. Ceci dit, même en "capitalisant" cette somme sur 10 ans, on parvient à un montant de l'ordre de 8'000 francs. Ce n'est là toujours pas une valeur litigieuse élevée au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral.

cc) En ce qui concerne enfin le critère de l'importance du travail effectué, il y a lieu de constater que le recours du 6 juin 2011 déposé auprès du Chef de l'Office cantonal de la viticulture a été rédigé sous forme d'une lettre d'une page, comportant trois moyens développés sur huit lignes. Deux références à des arrêts publiés du Tribunal fédéral figuraient dans l'argumentaire des recourants. Devant le Chef du Département de l'économie, les recourants ont déposé un recours de quatre pages, page de garde comprise. Les moyens de fond relatifs à la problématique de la base légale sont développés sous chiffres 4 à 7 du recours, lesquels tiennent sur une page. Les recourants y ont complété leurs références par quatre arrêts publiés du Tribunal fédéral et une référence de doctrine. Quant à la réplique du 19 novembre 2011, elle tenait sur trois pages, page de garde comprise. Quand bien même l'importance du travail effectué ne peut pas se juger sur la longueur des actes de procédure, force est d'admettre qu'en l'espèce, on ne saurait qualifier d'important le travail effectué par l'avocat Z.________ dans le sens où l'entend le Tribunal fédéral s'agissant de l'allocation de dépens à un avocat qui, comme c'est le cas ici, défend sa propre cause. Il n'est évidemment pas question de minimiser l'activité déployée, ni même de juger du bien-fondé des moyens développés, lesquels se sont avérés pertinents vu le sort réservé au recours. Ceci dit, on ne se trouve pas en présence d'un "travail important qui dépasserait ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable". Encore une fois, les recourants se sont bornés à citer des arrêts publiés, dont on peut partir du principe qu'ils sont connus d'un avocat rompu aux procédures administratives, ainsi qu'un avis de doctrine. Et l'un dans l'autre, leurs deux recours et leur réplique n'ont en tout, s'agissant des moyens développés, tenu que sur quatre pages. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ce critère n'était pas non plus rempli.

dd) En définitive, les trois critères cumulatifs posés par la jurisprudence n'étant pas remplis, c'est à juste titre que l'autorité intimée a dénié aux recourants le droit à l'allocation de dépens.

4.                                Les recourants soutiennent également que les vignes concernées par les taxes litigieuses ayant été toutes soumises à l'usufruit de Mme A.________, elles constituaient à l'interne et au plan civil typiquement une charge d'exploitation incombant à l'usufruitier et non au nu-propriétaire. Il faut dans ces conditions admettre qu'économiquement parlant et au plan civil, ils ont agi au nom et pour le compte de l'usufruitière, ce qui justifierait l'allocation de dépens, l'avocat Z.________ étant intervenu avant tout pour un tiers et non dans sa propre cause.

Ce moyen doit être écarté. Le litige portait en effet sur une question de droit public et les destinataires des taxes publiques étaient les recourants, et non l'usufruitière de leurs vignes. Le fait que d'un point de vue civil et interne, il ait été convenu d'un transfert sur cette dernière desdites taxes n'y change rien. C'est bien pour leur compte et dans le cadre de la défense de leurs intérêts que les recourants sont intervenus dans la présente procédure.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ces frais seront légèrement réduits, dès lors que les recourants obtiennent gain de cause sur l'un des chefs de leurs conclusions, devenu sans objet en cours de procédure, savoir le remboursement d'une avance de frais de 100 francs, dont on peut d'ailleurs se demander si elle devait véritablement faire l'objet d'une conclusion devant l'autorité de céans. Pour le surplus, les recourants n'ont pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 5 août 2012 du Département de l'économie et du sport et confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de X.________, Y.________ et Z.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 janvier 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.