|
Er |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 octobre 2012 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
recourant |
|
X.________, à 1******** VD, représenté par sa mère Y.________, à 1******** VD, |
|
autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), |
|
autorités concernées |
1. |
Etablissement secondaire de Renens, |
|
|
2. |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours X.________ c/ décision du DFJC du 10 août 2012 refusant de l'orienter en voie secondaire de baccalauréat |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est entré en première année du cycle de transition (CYT) au mois d'août 2010 auprès de l'établissement secondaire de Renens (ci-après: l'établissement).
A l'issue de la première année du CYT (5ème année scolaire, 2010-2011), X.________ a réalisé une moyenne annuelle de 5 (sur 6) en français, de 5 en allemand et de 5 en mathématiques (pour le surplus, sciences naturelles [SCN]: 4.5; histoire [HIS]: 4.5; géographie [GEO]: 5; arts visuels [AVI]: 5; musique [MUS]: 5; activité créatrices sur textiles [ACT]: 4.5). Le Conseil de classe a ajouté les commentaires suivants:
"X.________ est trop irrégulier dans son investissement scolaire. Ses résultats ont d'ailleurs baissé dans plusieurs branches. En 6ème, on attend de lui qu'il travaille avec constance et volonté. Voir bilan en annexe en français et mathématiques."
B. Au mois d'août 2011, X.________ est entré en deuxième année du CYT (6ème année scolaire).
A l'épreuve cantonale de référence (ECR) subie en octobre 2011, l'évaluation individuelle de X.________ a été de 3 (sur 6) en français et de 5 en mathématiques.
A la suite de la première estimation, en janvier 2012, du Conseil de classe relative à l'orientation de X.________ en voie secondaire générale, abrégée VSG, un premier entretien s'est déroulé le 12 janvier 2012 en présence de l'intéressé, sa mère Y.________ et la maîtresse de classe. A été protocolée la remarque suivante:
"La maman respecte notre avis, mais pense qu'il ne travaille pas assez. La maman se sent responsable de ne pas avoir trouvé quelqu'un pour aider X.________ à dépasser ce qu'il réalise à ce jour. X.________ est d'accord.
Y.________ (s) X.________ (s)"
A l'ECR de mars 2012, X.________ a obtenu une note indicative correspondante de 4 en français et de 5.5 en mathématiques.
Le 2 mai 2012, le Conseil de classe a adressé à la mère de X______ une proposition motivée d'orientation de celui-ci en VSG dont le contenu est le suivant:
" Synthèse des éléments qui motivaient la première estimation du Conseil de classe
Degré de maîtrise des objectifs du programme:
X.________ maîtrise les objectifs de base dans toutes les branches et il parvient souvent à les dépasser avec aisance. En allemand le vocabulaire est assimilé, mais il éprouve quelques difficultés au niveau de la compréhension de la langue. En mathématiques, il a un bon raisonnement et sait faire des recherches de manière autonome. Sa maîtrise de la langue française est bonne, il s'exprime rarement oralement, mais écrit avec justesse tant au niveau de l'orthographe que de la grammaire.
Progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année:
Progression irrégulière. X.________ s'économise. Il n'est pas au maximum de ses capacités et pourrait améliorer son rythme de travail.
Capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières:
Il s'adapte à la nouveauté, mais montre peu de motivation. Il ne montre pas de curiosité en général, il aime faire son travail dans le calme et il le fait bien. Capable d'excellents raisonnements dans les branches qui demandent un esprit d'analyse.
Attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général:
X.________ est calme, très discret, un peu rêveur et dans son monde. On ne l'entend que rarement s'exprimer. Une participation plus active pourrait le rendre plus performant.
Une branche dans laquelle il montre d'immenses qualités: l'éducation physique!
Eléments particuliers liés à une discipline.
Français
Les objectifs sont atteints: les résultats sont en baisse dans les trois derniers tests. Les capacités sont perceptibles, mais la motivation et l'investissement dans le travail manquent.
Allemand
Il atteint les différents objectifs de la langue avec aisance. Ses progrès sont toujours en hausse. Il assimile avec facilité le vocabulaire, produit de bons textes courts, structurés et cohérents. Un travail plus conséquent au niveau de la compréhension globale d'un texte (que ce soit à l'oral ou à l'écrit) devra être entrepris s'il veut parvenir à mieux maîtriser cette langue.
Informatique
Travail discret mais de bonne qualité. X.________ pourrait être un plus (sic) sûr de lui. Il perd parfois du temps et ne recourt pas assez aux moyens de référence (site d'aide).
Mathématique
X.________ atteint les objectifs du cycle avec beaucoup d'aisance en mathématiques. Ses résultats se sont améliorés entre la 5ème et la 6ème. Il maîtrise touts les domaines avec beaucoup d'assurance: géométrie, opérations de base, raisonnement, calcul mental. Il a réussi d'excellentes ECR.
Sciences
Les objectifs du cycle sont atteints, mais les performances sont en baisse. X.________ est peu investi dans cette branche. Aux travaux pratiques, il est très minimaliste, mais comprend la matière étudiée. Les tests ne sont pas préparés avec assez de régularité.
Histoire
Les objectifs sont atteints avec aisance. Ses résultats [sont] irréguliers et dépendent donc de l'investissement dans son travail. Il est capable de déduction et de réflexion dans cette branche.
Géographie
Les objectifs de base sont atteints avec plus ou moins d'aisance. X.________ participe peu durant les leçons, mais il est capable de comprendre et assimiler les notions théoriques et sait restituer ce qui a été vu en classe. Il est à l'aise avec les documents à analyser.
Arts visuels
Musique
X.________ a des difficultés vocales et rythmiques. Il est trop discret pour que cela s'améliore. Il participe peu aux leçons.
Travaux manuels
Act. créatr. sur textiles
A de la peine à soutenir son intérêt durant toute la leçon. Il manque d'assiduité. A une assez bonne habileté, mais manque de précision
Education physique
Voir remarques dans le Livret d'Education Physique."
Par courrier du 10 mai 2012 et également sur le formulaire ad hoc, Y.________ a écrit à l'établissement, à l'attention de la maîtresse de classe, qu'elle n'adhérait pas à la proposition du Conseil de classe et qu'elle souhaitait un entretien.
Un deuxième entretien s'est déroulé le 22 mai 2012 "en présence de la maman et d'un monsieur à qui il a fallu expliquer les critères d'orientation; sans résultat. le 22.05."
Un troisième entretien a eu lieu le 29 mai 2012 entre la mère, la maîtresse de classe et la maîtresse de français. La mère de X________ a, le même jour, adressé à la maîtresse de classe une lettre dans laquelle elle réitérait sa demande tendant à ce que son fils soit orienté en voie secondaire baccalauréat (VSB) au regard de ses notes (il avait réussi à obtenir 15 points en mathématiques, français et allemand). Elle s'est déclarée certaine que son enfant était capable et "motivé pour aller au-delà de ses propres capacités et de travailler de son mieux en 7ème VSB".
Le 30 mai 2012, le Conseil de classe a réexaminé la proposition d'orientation et décidé de maintenir sa position d'orienter X.________ en VSG, en retenant que si les bonnes performances en mathématiques plaidaient en faveur d'une orientation en VSB, les résultats dans les branches d'éveil (géographie, sciences naturelles, histoire) et en français étaient en revanche trop faibles pour une VSB. Les ECR de français étaient significatives à ce niveau. Le Conseil de classe a pris également en considération un manque de motivation en classe.
Le 4 juin 2012, Y.________ a demandé que la Conférence des maîtres revoie la question. Par lettre du 10 juin 2012, elle est intervenue auprès du directeur de l'établissement en vue de l'orientation de son fils en VSB, soulignant qu'il lui semblait "incohérent" que des raisons de timidité ou de traits de caractère puissent empêcher celui-ci d'accéder à la VSB. Toujours selon elle, il était "incompréhensible" que l'on puisse décider sur des "bases futiles" du sort et de l'orientation d'un enfant. Elle a répété que les capacités de X.________ (notes suffisantes totalisant 15 points avec des assez bonnes notes dans les autres branches) et sa motivation lui permettaient d'accéder à la VSB. Y.________ a produit un certificat médical du 29 mai 2012, faisant état d'un état viral chez son fils entre le 13 et le 17 octobre 2011.
Le 18 juin 2012, un ultime entretien a eu lieu entre la mère de X.________, une traductrice, la doyenne du CYT, la maîtresse de classe et le directeur. A l'issue de cette rencontre, Y.________ a, en apposant sa signature sur le document ad hoc, retiré sa demande tendant à ce que l'orientation de son fils soit revue par la Conférence des maîtres (v. Orientation – "droit d'être entendu").
Au terme de l'année 2011-2012, X.________ a obtenu une moyenne annuelle de 4.5 en français, 5 en allemand et 5.5 en mathématiques (SCN: 4.5, HIS: 4.5 et GEO: 5; AVI: 5.5: MUS: 3.5; ACT: 4.5).
Il résulte de copies de l'agenda de X.________ qu'au cours de la semaine n° 5 du 19 au 23 septembre 2011 qu'il n'a pas inscrit tous ses devoirs et a perdu son compas (pièce 7.1); pendant la semaine n° 29 du 23 au 27 avril 2012, il a été puni d'une heure de retenue à la suite d'un 3ème devoir non fait (pièce 7.2); durant la semaine suivante du 30 avril au 4 mai 2012, il a été constaté un devoir non fait le mardi et de même encore le mercredi, ce qui a entraîné une punition; il lui a été demandé également de faire attention aux oublis (pièce 7.3); lors de la semaine n° 37 du 18 au 22 juin 2012, il a été noté que "Z.________ et X.________ devaient présenter leur exposé d'histoire lundi ! Ils ont eu jusqu'à aujourd'hui jeudi pour finir ! Mais toujours pas prêts ! Punition pour lundi " (pièce 7.4).
C. Le 25 juin 2012, la Conférence des maîtres a accepté la proposition du Conseil de classe tendant à l'orientation de X.________ en VSG (v. procès-verbal du même jour).
Par décision du 25 juin 2012, le directeur de l'établissement a confirmé à Y.________, au nom de la Conférence des maîtres, l'orientation de son fils en 7ème degré VSG pour les raisons suivantes:
• les résultats en français et allemand permettent une orientation en VSG;
• le manque d'assiduité au travail;
• les résultats irréguliers;
• les résultats en histoire et en sciences sont insuffisants pour une orientation en VSB;
• les résultats aux ECR de FRA ne permettent pas une orientation en VSB."
D. Par acte du 3 juillet 2012, Y.________ a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) d'un recours dirigé contre la décision du 25 juin 2012, concluant à substance à ce que son fils soit orienté en VSB. Elle a fait valoir que les résultats des ECR ne reflétaient en aucun cas les compétences et les capacités intellectuelles de son fils qu'elle trouvait "studieux, autonome, organisé, plein d'assiduité".
Dans ses déterminations du 11 juillet 2012, le directeur de l'établissement, après avoir recueilli le préavis du Conseil de classe du 5 juillet 2012, a relevé que les qualités évoquées par la mère ne se retrouvaient pas dans les remarques des enseignants, bien au contraire. Il a estimé que l'orientation de X.________ se justifiait pleinement au vu de ses résultats. Au demeurant, l'enfant pourrait être réorienté en VSB à la fin de la 7ème année ou en s'inscrivant au raccordement de type II (RAC II) à la fin de sa scolarité obligatoire.
Y.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.
E. Par décision sur recours du 10 août 2012, le DFJC a rejeté le recours de Y.________ et confirmé la décision rendue le 25 juin 2012 par la Conférence des maîtres de l'établissement.
F. Par acte du 10 septembre 2012, Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du DFJC, concluant à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Le 18 septembre 2012, Y.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure d'une exonération d'avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 26 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) prévoit que l'autorité supérieure de recours est le Tribunal cantonal et l'art. 123f LS renvoie à la LPA-VD.
Selon l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
b) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
En matière de parcours scolaire, respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a toujours fait preuve de retenue dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire (voir arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que celle qui est de mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire (arrêts GE.2010.0135 du 28 septembre 2011; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Pour ce qui concerne l’appréciation des compétences dans le cadre d’un examen, le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495; 105 Ia 190 consid. 2a). Il en va de même dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision d’orientation scolaire. Pour le surplus, le tribunal doit vérifier que la procédure d’orientation s’est déroulée conformément aux exigences légales.
Déterminer la capacité d'une personne à suivre une filière donnée suppose des connaissances tant techniques que pédagogiques, propres aux matières examinées, dont disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. La jurisprudence s’abstient en conséquence d'analyser l'appréciation des compétences d'un élève faite par les enseignants, sous réserve d’appréciation arbitraire (arrêt GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 et réf. cit.).
2. a) L'art. 15 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin 1984 a la teneur suivante:
L'école publique se compose de:
- classes enfantines (cycle initial);
- classes primaires (premier et deuxième cycles);
- classes secondaires du cycle de transition;
- classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;
- classes de pédagogie compensatoire;
- classes d'enseignement spécialisé;
- classes de raccordement (types I et II).
Selon l'art. 26 LS, le cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies secondaire de baccalauréat [VSB], secondaire générale [VSG] et secondaire à options [VSO] (al. 1). Il se parcourt en deux ans, sauf cas exceptionnel défini par le règlement (al. 2). Les parents sont associés au processus d'orientation (al. 3).
Aux termes de l'art. 26e LS, à l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord persistant, la conférence des maîtres tranche (al. 1). Le règlement fixe les modalités de prise en compte des éléments du dossier et la procédure aboutissant à la décision d'orientation (al. 2).
L'art. 28 du règlement d'application du 25 juin 1997 de la LS (RLS; RSV 400.01.1) précise:
" 1 L'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier sur:
a. les résultats scolaires;
b. l'évaluation globale du travail de l'élève et de son attitude face aux apprentissages;
c. l'observation du travail de l'élève dans les disciplines à niveaux;
d. les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence;
e. le projet personnel de l'élève et ses intérêts.
2 Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève:
a. son degré de maîtrise des objectifs du programme;
b. ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année;
c. sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières;
d. son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général."
L'art. 35 RLS prévoit qu'à l'issue du septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale ou de la voie secondaire générale à la voie secondaire de baccalauréat (al. 1). L'art. 35 al. 2 précise qu'une telle réorientation est examinée si la demande émane des parents (let. a), l'élève est promu dans sa voie (let. b) et l'élève obtient au moins 15 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère (let. c). La Conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances particulières (art. 35 al. 3 RLS). En principe, un tel passage se fait par redoublement (art. 35 al. 4).
b) Est litigieuse en l'espèce l'orientation du recourant à l'issue du cycle de transition en classes secondaires du septième degré. Il n'est pas contesté que la procédure prévue a été respectée. Les parties sont en revanche divisées sur l'appréciation des critères prévus par l'art. 28 RLS.
L'autorité intimée a considéré, à l'appui d'une orientation en VSG, que le recourant n'avait pas réalisé sur le vu de ses notes une progression significative par rapport aux résultats accomplis en première année du CYT. L'intéressé avait fait preuve d'une progression irrégulière et s'économisait. Il n'était pas au maximum de ses capacités et pouvait améliorer son rythme de travail. Sur le vu de la proposition motivée d'orientation dont il a repris les éléments principaux concernant les différentes matières (v. synthèse citée in extenso sous lettre B de la partie "Faits"), le DFJC a constaté que si les résultats de X.________ étaient bons, voire excellents en mathématiques, dans d'autres branches en revanche, comme en français, en sciences et en histoire, l'intéressé n'avait pas réalisé les progrès souhaités pour lui permettre une orientation en VSB sans risque d'échec. Ses notes aux ECR le confirmaient par ailleurs; ses résultats en français étaient insuffisants pour envisager "sereinement" une orientation en VSB. Les enseignants avaient relevé un manque de motivation en classe et d'assiduité au travail.
Le DFJC rappelle que l'école tend à une acquisition harmonieuse des connaissances. Ainsi les élèves qui, au cours du cycle de transition et en particulier en 6ème année, ont besoin de temps et/ou de soutien pour acquérir les objectifs fondamentaux ou qui n'ont pas dépassé l'acquisition de ces objectifs, trouveront un cadre adéquat en VSO (petit effectif, appuis renforcés). Les élèves autonomes qui atteignent tous les objectifs fondamentaux et les dépassent dans la majorité des branches devraient être à l'aise en VSG. Enfin, les élèves qui se montrent capables de fournir un travail dépassant largement les exigences de base et qui font preuve d'une grande maîtrise des objectifs pourront s'épanouir en VSB. L'autorité intimée conclut que dans le cas présent, le recourant a les dispositions nécessaires pour être orienté en VSG.
Le recourant prétend avoir progressé sur le plan des notes au cours de l'année 2011-2012.
c) Sa moyenne annuelle en français a passé de 5 en 2010-2011 à 4.5 en 2011-2012 et elle a donc baissé; en allemand, la situation est restée stable (5); on relèvera cependant qu'en mathématiques, il a amélioré son résultat (de 5 à 5.5). Ses notes en sciences naturelles, histoire et géographie sont, quant à elles, restées au même niveau (respectivement 4.5, 4.5 et 5). Quant à la moyenne annelle de ses notes en AVI, MUS et ACT, elle est respectivement de 5.5, 4 et 4.5 en 2010-2011 et de 5.5, 3.5 et 4.5 en 2011-2012.
Ainsi, il ne s'agit pas d'un élève dont le potentiel aurait éclaté au grand jour au cours de la 2ème année du cycle de transition. Si le recourant a des compétences avérées en mathématiques, où ses performances se sont encore accrues, il ne s'est, en revanche, pas encore donné les moyens d'améliorer ses résultats dans les autres branches. Le recourant n'a par ailleurs pas trouvé dans d'autres domaines, par exemple en histoire, la motivation pour participer activement en classe ni travailler régulièrement et de manière soutenue, que ce soit en classe et/ou à la maison.
Le recourant a réussi, certes, à rassembler 15 points au total en français, en mathématiques et en allemand. Les résultats scolaires proprement dits ne constituent toutefois que l'un des critères d'évaluation prévus par l'art. 28 RLS et n'ouvrent pas sans discussion - en fin de la 6ème année - une orientation en VSB. Il faut également tenir compte des autres critères de cette disposition, notamment des observations réunies par les enseignants sur son travail en général et sur son attitude face aux apprentissages (v. art. 28 RLS; ATF 2P.277/2002 du 30 avril 2003 consid. 2 qui rappelle que les éléments d'appréciation pris en considération ne se limitent pas aux seuls résultats de l'élève). Or, en l'espèce, le recourant sait depuis la première estimation d'orientation de janvier 2012 qu'il était pressenti pour poursuivre sa scolarité en VSG. Il n'a cependant rien entrepris depuis pour infléchir cette première appréciation et justifier une orientation en VSB. Il n'a pas démontré des dispositions particulièrement studieuses et appliquées, comme l'illustrent les remarques de la maîtresse de classe dans son agenda faisant état de devoirs non faits et d'un exposé en histoire non préparé en temps voulu. Les résultats scolaires obtenus, pouvant être considérés comme moyens excepté en mathématiques, ne permettaient pas de contrebalancer ces limites. Le recourant n'a pas travaillé de manière suffisamment régulière et constante au cours de la seconde année du cycle de transition si bien que ses performances n'ont pas pris d'essor significatif dans les autres branches. Ainsi, du moins en l'état, le recourant n'a pas marqué la différence décisive pour accéder à la VSB. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la décision du Conseil de classe, confirmée par la Conférence des maîtres, puis par le DFJC, étant rappelé que les enseignants, contrairement au tribunal, ont pu observer le recourant à l'œuvre.
d) Le recourant fait valoir que le français n'est pas sa langue maternelle. Il conteste qu'un élève, issu de parents étrangers, soit évalué selon les mêmes critères qu'un camarade dont les parents sont francophones. Il y voit une violation du principe d'égalité des chances garanti par la constitution.
L'autorité intimée relève que cet argument est soulevé pour la première fois. D'une manière générale, elle remarque qu'il n'y a pas lieu de différencier les critères selon l'origine, la culture ou la nationalité de l'élève. Elle souligne qu'en l'occurrence, la maîtrise de la langue française par le recourant est bonne; s'il s'exprime rarement oralement, il écrit avec justesse tant au niveau de l'orthographe que de la grammaire. Le DFJC considère que l'insuffisance des progrès en français s'explique plutôt par le manque de motivation en classe et d'assiduité au travail du recourant.
Selon l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 5.1; cf. ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304).
Le français est l'une des branches entrant en considération dans la décision d'orientation et représente en cela une exigence objective, connue d'avance. Hormis le cas des élèves qui arrivent dans le canton en cours de scolarité et qui doivent apprendre le français, appliquer des critères d'appréciation différents selon l'origine des parents serait susceptible de créer, et non de supprimer, une discrimination et de minimiser les résultats de cette branche, alors que ceux-ci entrent dans l'évaluation globale des performances de tout élève scolarisé dans le canton de Vaud dont la langue officielle est le français (art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; Cst-VD; RSV 101.01). L'origine allophone des parents peut entraîner en faveur de l'enfant un appui et une attention particulière lors de l'enseignement, non pas une évaluation subjective. Le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement s'avère ainsi mal fondé.
e) Le recourant affirme qu'il est arbitraire de tenir compte de sa timidité et de ses traits de caractère. Il s'agirait de considérations "hors de propos".
Le dossier démontre que ces deux éléments n'ont pas emporté à eux seuls la décision d'orientation querellée, mais que l'autorité s'est fondée sur l'ensemble des critères prévus par l'art. 28 RLS. Sur ce point, il y a lieu de renvoyer le recourant à son dossier scolaire.
f) Le recourant estime que la décision viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où un enfant de douze ans peut s'améliorer plus facilement qu'un adulte et qu'en lui fermant l'accès à la VSB, l'autorité préjuge de son avenir.
Il s'agit là d'une remarque générale qui est valable pour tous les élèves. Quoi qu'il en soit la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. En effet, il ne s'agit pas d'une orientation définitive, compte tenu des passerelles permettant à un élève de changer de voie, notamment à la fin de la 7ème année, à certaines conditions (art. 35 RLS réglant la réorientation de VSG en VSB; voir aussi la nouvelle loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RSV 400.02], le règlement du 2 juillet 2002 d'application de la LEO [RSV 400.02.1], l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mars 2012 fixant l'entrée en vigueur de la LEO et les mesures transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l'école obligatoire [RSV 400.02.1.1]).
Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, le recourant aura la possibilité de mettre à profit la 7ème année en VSG afin de consolider ses connaissances et d'améliorer ses résultats. S'il poursuit ses efforts, il pourra demander à bénéficier de la faculté d'être réorienté en fin de 7ème année. On rappelle que sa maîtresse d'école relevait à son égard en juin 2012: "Il a tout en main pour viser une réorientation en fin de 7ème. A condition qu'il transforme fondamentalement son mode de fonctionnement."
g) En conclusion, la décision attaquée ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, au vu de la situation du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur recours le 10 août 2012 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.