|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 octobre 2012 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Pierre Journot, juges. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 24 août 2012 (octroi de subvention) |
Vu les faits suivants
A. Le 24 août 2012, le Service de l’environnement et de l’énergie a alloué à X.________ une subvention de 2'805 fr. pour l’assainissement d’un bâtiment dont il est le propriétaire.
B. X.________ a recouru contre cette décision dont il demande le réexamen, le montant accordé étant arbitrairement trop faible selon lui.
C. Par avis du 12 septembre 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 2 octobre 2012 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
D. Le recourant n’a pas versé l’avance requise.
Considérant en droit
1. Dans la procédure de recours de droit administratif ouverte devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais; l’autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l’exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD, mis en relation avec les art. 92 à 99 de la même loi). En l’occurrence, il n’existe pas de motif de renoncer à l’avance de frais; le recourant n’a au demeurant fait aucune demande en ce sens. L’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 12 septembre 2012 reproduit textuellement cet avertissement. Le recourant n’ayant pas payé l’avance requise dans le délai prescrit, le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.