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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gilliard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 23 août 2012 (inscription au master PMP de l'IDHEAP) |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 5 janvier 2009, X.________, ressortissant togolais, a déposé auprès de l’Institut des hautes études en administration publique (ci-après : l’IDHEAP) une demande d’inscription à la « maîtrise universitaire en politique et management public » (ci-après : master PMP).
Par avis du 1er juillet 2009, renouvelé le 8 avril 2010, l’IDHEAP a préavisé favorablement à la candidature de l’intéressé, à la condition qu’il réussisse un programme préalable de mise à niveau dans les cinq matières suivantes: les sciences politiques, l’économie, le droit, le management, et la méthodologie.
Le 23 avril 2010, X.________ a accepté les conditions posées par l’IDHEAP à son inscripton au master PMP et signé le « formulaire d’acceptation du programme préalable de mise à niveau ». Ce document mentionne notamment ce qui suit :
"La note d’une évaluation est considérée comme acquise si la note minimale de l’examen, du contrôle continu ou d’une autre prestation est supérieure ou égale à 3. Pour chaque épreuve dont la note n’est pas acquise, l’étudiant a droit à une seconde et dernière tentative.
Le programme de mise à niveau préalable est considéré comme réussi si l’étudiant obtient une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement égale ou supérieure à 4, avec au maximum une note acquise inférieure à 4."
B. X.________ a été immatriculé auprès de l’Université de Lausanne dès le semestre d’automne 2010. Il s’est présenté aux sessions d’examens du programme préalable de mise à niveau du master PMP d’été et d’automne 2011 ; il a notamment présenté à deux reprises les matières « approche générale du management » et « comportement organisationnel » dans lesquelles il a respectivement obtenu des notes de 2.5 (été) et de 3.5 (automne), ainsi que de 3.5 (été) et de 3 (automne).
Par décision du 16 septembre 2011, l’IDHEAP a prononcé l’échec définitif de X.________ au programme préalable de mise à niveau du master PMP.
Cette décision est définitive et exécutoire.
C. Le 21 septembre 2011, X.________ a déposé auprès du Service des immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne (ci-après : le SII) une demande de transfert à la faculté des hautes études commerciales (ci-après : la faculté des HEC) ; il a été donné une suite favorable à sa demande.
Le 29 septembre 2011, la faculté des HEC a délivré à l’intéressé une équivalence pour le cours « approche générale du management ».
X.________ a sollicité de la part de la Direction du master PMP la reconnaissance de ladite équivalence et l’annulation de la décision prononçant son échec définitif au programme préalable de mise à niveau.
Par courriel du 7 novembre 2011, la Direction du master PMP a refusé de valider l’équivalence délivrée par la faculté des HEC pour le cours de mise à niveau « approche générale du management », au motif qu’il avait déjà subi un échec définitif dans cette matière.
Le 29 avril 2012, X.________ a déposé auprès du SII une nouvelle demande d’inscription au master PMP pour le semestre d’été 2012. Par décision du 1er mai 2012, le SII a refusé cette demande, au motif qu’il avait subi un échec définitif au master PMP.
D. Par acte du 9 mai 2012, X.________ a recouru devant la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après : la CRUL) à l’encontre de la décision du SII. Il contestait avoir subi un échec définitif au master PMP, précisant avoir uniquement échoué au programme préalable de mise à niveau.
La Direction du master PMP s’est déterminée le 21 mai 2012 et a préavisé au rejet du recours. Elle estimait que l’échec définitif au programme préalable de mise à niveau équivalait à un échec définitif au master PMP, ce qui empêchait définitivement l’intéressé de s’inscrire audit master.
Dans sa réponse du 11 juin 2012, la Direction de l’Université de Lausanne a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du SII du 1er mai 2012. À l’instar de l’autorité susmentionnée, elle estimait qu’« un échec définitif au programme de mise à niveau entraînait de facto un échec définitif au master PMP ». Elle se fondait au surplus sur l’art. 71 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne, aux termes duquel l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université.
Dans ses observations du 3 juillet 2012, X.________ a également fait valoir que le responsable du master PMP lui aurait clairement indiqué qu’il avait la possibilité, malgré son échec définitif au programme préalable de mise à niveau, de s’inscrire au master PMP en cas de nouveaux éléments. Il soutenait que tel était le cas puisqu’il avait obtenu une équivalence de la faculté des HEC pour le cours « approche générale du management ».
E. Par décision du 23 août 2012, la CRUL a rejeté le recours de X.________ en tant qu’il concernait le refus d’immatriculation du 1er mai 2012 et déclaré le recours irrecevable en tant qu’il concernait le refus d’équivalence du 7 novembre 2011. Elle retenait en substance que le SII était fondé à refuser l’inscription de l’intéressé au master PMP en raison de son échec définitif au programme préalable de mise à niveau. Quant au refus d’équivalence prononcé le 7 novembre 2011 par l’IDHEAP, il ne constituait pas une décision formelle susceptible d’un recours à la CRUL, motif pour lequel elle a jugé ce grief irrecevable. Enfin. l’argument présenté en cours de procédure par l’intéressé selon lequel il était sur le point d’obtenir un DESS en aménagement du territoire et gestion des collectivités de l’Université de Lomé, constituait, selon elle, un fait nouveau sur lequel le SII ne s’était pas prononcé dans la décision attaquée ; elle a par conséquent renvoyé le recourant à agir devant l’autorité compétente.
F. Par acte du 22 septembre 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de la CRUL du 23 août 2012. Il conclut implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au SII pour nouvelle décision. Il soutient en substance qu’il remplit les conditions d’inscription du règlement d’études de maîtrise universitaire en politique de management publics (ci-après : RMAS).
L’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La Direction de l’Université de Lausanne propose également le rejet du recours et la confirmation de la décision de la CRUL.
Interpellé par le juge instructeur le 31 octobre 2012, le recourant a indiqué le 12 novembre 2012 qu’il maintenait son recours.
Considérant en droit
1. Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL en matière de refus d’immatriculation et d’inscription à l’Université de Lausanne. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans en vertu de la clause générale de compétence prévue à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2. Sur le fond, le recourant soutient qu’il remplit les conditions d’inscription au master PMP.
a) Les conditions générales d'inscription en vue de l'obtention d’une maîtrise universitaire (master) sont prévues à l'art. 76 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1). Selon l'alinéa premier de cette disposition, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. Les personnes qui possèdent un bachelor HES ainsi que les personnes titulaires d'un bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction dans un domaine apparenté sont admises à condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master (al. 2). Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes avant l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master (al. 3). Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables (al. 4). L'art. 71 RLUL précise que, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment, en cas d'échec dans une autre faculté ou université. Ils règlent les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre Haute école universitaire (al. 1). L’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université (al. 2).
Selon l’art. 6 du règlement d’études de maîtrise universitaire en politique de management publics (RMAS), peuvent être admis au master PMP les étudiants qui remplissent les conditions d’immatriculation et d’inscription de la Haute Ecole dans laquelle ils s’immatriculent et qui sont en possession d’un baccalauréat universitaire suisse dans la/les branches économie politique, gestion d’entreprise, sciences politiques, sociologie ou droit, ou d’un titre universitaire jugé équivalent (al. 1). Si le bachelor n’a pas été obtenu dans l’unes des branches susmentionnées, le Conseil scientifique peut préaviser l’admission du candidat sous réserve de la réussite d’un complément d’études de mise à niveau qui ne doit pas dépasser 30 crédits ECTS (al. 2).
b) En l’espèce, l’admission du recourant au master PMP a été soumise à la condition qu’il réussisse un programme préalable de mise à niveau conformément à l’art. 6 al. 2 RMas, condition qu’il a accepté en signant le formulaire qui lui a été adressé à cet effet par l’IDHEAP le 23 avril 2010. Il a toutefois subi un échec définitif au programme de mise à niveau, prononcé par l’IDHEAP le 16 septembre 2011. Le recourant, après avoir entrepris quelques démarches dans ce sens, a renoncé à recourir à l’encontre de cette décision dans le délai imparti. Il s’ensuit que la décision du 16 septembre 2011 est définitive et exécutoire.
c) Cela étant, le recourant fait valoir que la Direction du master PMP était tenue, sur la base de l’équivalence qu’il a obtenue le 29 septembre 2011 de la faculté des HEC, d’annuler la décision du 16 septembre 2011 prononçant son échec définitif du programme préalable de mise à niveau.
L’autorité intimée estime pour sa part que le refus de l’IDHEAP du 7 novembre 2011 de reconnaître l’équivalence en cause ne constitue pas une décision formelle puisque le recourant n’était à cette date pas immatriculé au master PMP, et qu’il s’agit donc d’un simple renseignement contre lequel aucun recours n’est ouvert ; elle a dès lors jugé ce grief irrecevable.
Dans la mesure où le recourant se prévaut d’un motif de réexamen de la décision du 16 septembre 2011 de l’IDHEAP prononçant son échec définitif du programme préalable de mise à niveau, et que la décision incriminée du SII se fonde précisément sur cet échec définitif pour refuser son inscription au master PMP, il convient, dans un souci d’économie de procédure et nonobstant la question de la recevabilité formelle de ce grief, d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un motif de réexamen de la décision du 16 septembre 2011.
aa) En procédure administrative cantonale, l'art. 64 LPA-VD prescrit qu’une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si notamment le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
L'hypothèse prévue sous la lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L'hypothèse prévue sous la lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 du 28 mars 2012 et PE.2011.0372 du 24 janvier 2012, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 du 11 mars 2009; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
bb) En l'occurrence le recourant n'invoque aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle au sens de la jurisprudence précitée. L’équivalence dont il se prévaut a certes été sollicitée le 21 septembre 2011 et délivrée par la faculté des HEC le 29 septembre 2011, soit postérieurement à la décision du 16 septembre 2011 prononçant son échec définitif au programme préalable de mise à niveau. Rien n’indique toutefois qu’il n’aurait pu déposer une telle demande avant que dite décision ne soit rendue. Or, s’il entendait être exonéré en partie du programme préalable de mise à niveau, il lui incombait d’obtenir ladite équivalence au moment où il a eu connaissance des conditions posées par l’IDHEAP à son inscription au master PMP, à tout le moins avant de se présenter aux sessions d’examens d’été et d’automne 2011. Contrairement à ce qu’il soutient, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il était dans l’impossibilité objective d’obtenir une telle équivalence avant le 29 septembre 2011 ; il faut bien plutôt conclure des circonstances d’espèce que seul son échec définitif au programme de mise à niveau l’a décidé à entreprendre de telles démarches. C’est donc à juste titre que la Direction de l’IDHEAP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, la jugeant tardive.
Le grief du recourant est, à ce propos, mal fondé.
d) Le recourant fait encore valoir le fait qu’il est sur le point d’obtenir un DESS en aménagement du territoire et gestion des collectivités de l’Université de Lomé, Togo. Il soutient que ce titre lui permettrait d’être admis au master PMP sans avoir à effectuer le programme préalable de mise à niveau.
Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, il n’est pas avéré, et le recourant ne le soutient pas, qu’il a d’ores et déjà obtenu le titre dont il se prévaut. Il s’agit à ce stade d’un fait futur incertain sur lequel il n’y a pas lieu d’entrer en matière. Au demeurant, l’autorité compétente pour se prononcer sur les équivalences est la conférence des doyens conformément à l’art. 5 RMas et non le SII. Le recourant est dès lors renvoyé à agir devant l’autorité compétente en temps utile.
Vu ce qui précède, la question de savoir si le titre en cause autoriserait le recourant à s’inscrire au master PMP sans être soumis à la condition du programme préalable de mise à niveau, tout comme celle de savoir si l’échec définitif au programme préalable de mise à niveau prononcé à son encontre le 16 septembre 2011 est assimilable à un échec définitif au master PMP - ce qui lui fermerait définitivement l’accès à cette formation -, souffrent de demeurer indécises.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 23 août 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.