TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2012

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Pierre-André Berthoud et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Cédric Aguet, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 8 septembre 2012 (mesures provisionnelles 191a LSP)

 

Vu les faits suivants

A.                                Diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne, X.________, né en 1962, est titulaire d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud depuis le 13 juin 2002. A une date non précisée, il a été nommé Médecin-chef d’un service de chirurgie de l’Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après: HIB).

B.                               Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: DSAS) ayant été informé de façon anonyme de possibles négligences dans le service de X.________, le Médecin cantonal, Y.________, a requis du Professeur Z.________, Médecin-chef de la clinique universitaire et médecine viscérales de l’Hôpital de l’Île, à Berne, un avis d’expert sur la qualité de la prise en charge chirurgicale et la nécessité ou non d’ouvrir une enquête contre l’intéressé pour faute de l’art. Trois anamnèses intégrales et documentées de patients, âgés respectivement de 90, 79 et 86 ans et décédés entre 2008 et 2010 au HIB, ont été transmises au Prof. Z.________ pour analyse. Dans son rapport du 28 mai 2011, le Prof. Z.________ a abouti aux conclusions suivantes:

« (…)

Dans le cas 1, il existe pour moi une erreur d’appréciation claire et nette du confrère X.________ Le moment correct où l’opération aurait dû être pratiquée a été manqué, dans ce cas. Une temporisation inutile, fondée sur des arguments invalides, a fait augmenter le risque sans nécessité et s’avère incompréhensible du point de vue professionnel.

Dans le cas 2, il s’agit d’un iléus mécanique avancé avec péritonite diffuse et nécrose intestinale. Le tableau clinique et les résultats d’examen ne laissent aucun doute quant à ce diagnostic. Ici, une opération d’urgence aurait dû être pratiquée immédiatement au plus tard dans les 6 heures. Le responsable de la stratégie adoptée était le Dr X.________, qui doit assumer la responsabilité, dans ce cas, d’une lourde erreur d’appréciation médicale et d’une omission par négligence d’assistance médicale.

Dans le cas 3, à mon avis, on se trouve en présence d’un suivi négligent et non professionnel de la patiente au niveau médecin cadre. Reste à savoir – et cela peut faire l’objet d’une discussion confuse et controversée – lequel des deux médecins cadres concernés en porte la responsabilité. D’après moi, ils se sont tous deux rendus coupables d’un comportement non professionnel. Par leur comportement, ils ont traité avec négligence le risque d’une escalade de la maladie.

(…)

Au cas où les trois affaires médicales sont représentatives du travail de conduite et de la faculté d’appréciation du Dr X.________, le HIP est confronté à un risque de sécurité important dans son service de chirurgie. Dans les cas 1 et 3, on peut débattre intensivement au sujet de la «zone grise». Le cas 2, quant à lui, même sans être placé dans une série d’actes, est à classer comme comportement médical inadapté et non-assistance à personne en danger.

Du fait que dans les trois cas, il s’agisse du symptôme «iléus», cela signifie qu’il existe une lacune critique dans une pathologie qui se produit fréquemment dans un hôpital régional et qui représente une partie des soins chirurgicaux de base. Il n’est en effet pas nécessaire d’être un chirurgien viscéral hautement spécialisé pour parvenir à diagnostiquer et traiter de façon à peu près fiable ces pathologies basiques du système abdominal.

Sont à remettre en question, non seulement l’aptitude du Dr X.________ pour la fonction de médecin-chef, mais également l’environnement organisationnel des processus entourant le patient et des déroulements médicaux

(…) »

Le 31 mai 2011, le Médecin cantonal a communiqué à X.________ le rapport du Prof. Z.________. Le 6 juin 2011, X.________, assisté du Professeur A.________, Chef du service de chirurgie viscérale du CHUV, a été entendu par les Conseillers d’Etat Pierre-Yves Maillard et Anne-Claude Demierre, respectivement Chef du DSAS et Chef du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, en présence du Médecin cantonal. Le 7 juin 2011, le Prof. A.________ a rédigé un rapport à l’attention du Chef du DSAS. Après avoir rappelé qu’il était le supérieur de l’intéressé au CHUV, dont il avait soutenu la nomination au HIB, le Prof. A.________ a examiné les trois cas soumis au Prof. Z.________ pour aboutir à des conclusions opposées à ce dernier:

« (…)
Cas n° 1
(…)
En conclusion, le cas n° 1 a été traité selon les règles de l’art, la famille a été correctement informée, la décision de corriger lentement l’hypokaliémie a été prise en commun par les anesthésistes et les chirurgiens, et le temps nécessaire a été utilisé pour une décompression de l’intestin réalisée par aspiration naso-gastrique. Le seul reproche est un manque de documentation de l’information éclairée fournie à la famille de la patiente.
(…)
Cas n° 2
(…)
En conclusion et vu la cause de l’iléus, comme déterminée personnellement par le Dr X.________ qui a examiné la patiente à l’entrée, à savoir une bride suite à 4 laparotomies, l’attitude conservatrice est absolument indiquée dans ce cas-là. Il est regrettable que la patiente ait présenté une broncho-aspiration malgré la présence d’une sonde gastrique sous aspiration, mais ceci ne saurait en aucun cas être attribué à une quelconque erreur de management de la part du Dr X.________.

La conclusion extrêmement claire du Professeur Z.________ dans son expertise est basée sur une information erronée qu’il a eue, à savoir que la cause de l’iléus était la hernie para-oesophagienne, ce qui aurait effectivement nécessité une intervention en urgence. Mais comme cela n’était pas le cas, on doit relever que l’attitude conservatrice décidée par le Dr X.________, puis corrigée devant la péjoration de l’état général de la patiente, est tout à fait adéquate et conforme aux règles de l’art.
(…)
Cas n° 3
(…)
Conclusion: dans ce cas-là, la participation du Dr X.________ doit être considérée comme marginale: sans connaître le cas, et à 48h d’une laparotomie, il est légitime qu’un patient qui vomit reçoive une sonde d’aspiration naso-gastrique, la suite de la prise en charge devant être décidée par l’opérateur lui-même. Dans ce cas particulier, il s’agissait d’une intervention dite de «la dernière chance» et la famille de la patiente et la patiente elle-même ont décidé de renoncer à une chirurgie supplémentaire. Là aussi, on peut reprocher que cette discussion, respectivement cette décision, n’ait pas été mieux documentée dans les dossiers médicaux.

Résumé des 3 cas mis à disposition:

Tout d’abord, il est frappant que les 3 cas concernent des cas d’iléus. En effet, l’iléus est une des pathologies de chirurgie viscérale les plus fréquentes comme mentionné par le Professeur Z.________ dans son expertise, et il est à relever que les iléus sont traités majoritairement de manière conservatrice et que les indications opératoires concernent entre 10 et 30% des iléus. De plus, en cas d’iléus sur bride, chaque intervention aggrave le risque d’iléus futur, et ainsi l’attitude chirurgicale générale est plutôt conservatrice.

Il est aussi frappant que les 3 cas concernent des patients très âgés, polymorbides et qui sont tous les trois décédés. Il semble que dans les 3 cas, des discussions intensives ont eu lieu avec les familles et que ces dernières ont été satisfaites des explications puisqu’aucune plainte n’a jamais été déposée pour aucun de ces 3 cas.

A relever que dans l’ensemble de sa carrière chirurgicale et notamment depuis sa prise de fonction au HIB, le Dr X.________ n’a jamais eu plainte ni expertise judiciaire ou extra judiciaire le concernant.

Par ailleurs, je me permets de relever que ces 3 cas ont été portés à l’attention du médecin cantonal dans un cadre certes légal, mais dans le cadre d’un conflit de personnes, connu de longue date au sein du département de chirurgie du HIB, que ces dénonciations au médecin cantonal sont accompagnées de très graves accusations sur l’éthique morale du Dr X.________ et qu’il ne m’appartient pas ici de prendre position sur ces graves accusations que le Dr X.________ a formellement réfutées.
(…) »

Le 18 août 2011, le Médecin cantonal a réuni X.________ et le Prof. Z.________ pour confronter leur point de vue respectif. Après analyse des trois cas précités, auquel un quatrième cas de patient décédé au HIB le 20 juin 2011 – dont il sera question plus loin – est venu s’ajouter, les éléments suivants sont ressortis:

(…)

·         Le Pr. Z.________ reste convaincu que le cas n° 2 n’a pas été évalué adéquatement, tout en relevant l’importante discrépance qui existe entre les éléments du dossier et la version du Dr X.________.

·         Le Dr X.________ admet très clairement que cette différence d’appréciation entre sa vision des faits et les éléments du dossier est difficilement défendable vu qu’il n’a pas jugé utile de s’assurer que sa position de médecin-chef était clairement explicitée dans les dossiers.

·         Cette insuffisance d’information dans les dossiers médicaux se retrouve dans les deux autres dossiers expertisés par le Pr. Z.________

·         En dehors de l’aspect divergent entre les éléments contenus dans le dossier et les éléments retenus par le Dr X.________, il est clair que les dossiers médicaux en notre possession, dont la responsabilité chirurgicale incombe au Dr X.________, sont lacunaires. Ces informations manquent cruellement dès le moment où la prise en charge médicale est remise en cause.

·         Prise en charge chirurgicale des situations d’iléus mécaniques: il persiste une divergence importante sur l’indication à une opération rapide entre l’expert, dont l’attitude est basée sur la présence de signes évidents d’iléus mécaniques et de signes cliniques évoquant une péritonite, alors que selon son approche, le Dr X.________ a une approche plutôt conservatrice lorsqu’il n’y a pas de signe évident de péritonisme.
(…) »

Dans une note au Chef du DSAS du 18 août 2011, le Médecin cantonal a estimé que les reproches formulés initialement à l’encontre de X.________ étaient justifiés et graves. Suivant la proposition du Prof. Z.________, il a préavisé pour la mise en place d’une analyse mensuelle par un confrère chirurgien des dossiers médicaux et des patients pris en charge par l’intéressé. Il ressort du procès-verbal de la séance du Comité de pilotage (COPIL) du Département de chirurgie du HIB, du 22 août 2011, que X.________ faisait l’objet de reproches de la part de ses confrères (manque de communication, non transmission des informations). Le Bureau du Collèges des médecins a estimé qu’il était actuellement difficile, voire impossible à X.________ de pouvoir continuer à travailler sereinement et à pérenniser sa place au HIB; il lui est paru nécessaire que ce dernier envisage de réorienter sa carrière hors de cet établissement.

Le 15 septembre 2011, le Chef du DSAS a informé X.________ de ce qu’il avait saisi le Conseil de santé en application des articles 13 et 191 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01), d’une part, et a prié ce dernier d’accepter la proposition de supervision hebdomadaire de son activité. X.________ a répondu par l’affirmative le 20 septembre 2011.

C.                                Le 4 octobre 2011, le Conseil de santé a ouvert une enquête administrative à l’encontre de X.________ et a nommé une délégation à cet effet. Le Conseil de santé, a également requis du Chef du DSAS qu’il mette en oeuvre un expert aux fins d’étudier le quatrième cas de décès au HIB, évoqué ci-dessus. Le 11 octobre 2011, X.________ a été informé par le Chef du DSAS de l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre, ainsi que de la mise en place d’un cadre de surveillance de son activité sous la responsabilité du Médecin cantonal.

Durant la période du 14 octobre au 4 novembre 2011, l’activité de X.________ au HIB a été supervisée par le Dr B.________, médecin associé au service de chirurgie viscérale du CHUV, puis du 7 au 18 novembre, par le Dr C.________, médecin adjoint au sein du même service. Les rapports délivrés ne montrent rien de particulier à signaler.

Le 28 novembre 2011, X.________ a mis un terme à ses fonctions de Médecin-chef au HIB avec effet au 31 mai 2012. Dans l’intervalle, il a rejoint le service de chirurgie viscérale du CHUV, sous l’autorité et la surveillance du Prof. A.________. Les rapports délivrés par le Prof. A.________ les 26 janvier, 23 avril et 9 juillet 2011 sont tous trois positifs; «les grandes compétences professionnelles et humaines démontrées(…)» par X.________ y sont notamment soulignées. 

X.________ s’est soumis à une évaluation par le Service d’alcoologie du CHUV. Le 15 février 2012, ce service, par la plume du Dr D.________, chef de clinique, a indiqué au Médecin cantonal que, selon ses conclusions, l’intéressé consommait de l’alcool de manière modérée et ceci «(…)dans les limites de ce qu’on peut considérer comme une consommation non à risque». Le Dr D.________ n’a toutefois pas exclu une consommation plus importante par le passé, X.________ reconnaissant lui-même qu’à une certaine période, sa consommation festive était plus importante et qu’elle a pu lui créer une réputation de «fêtard».

D.                               Dans le courant du mois de mai 2012, le Chef du DSAS a mis en œuvre le Professeur E.________, Chef du service de chirurgie viscérale auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), aux fins d’étudier le cas du patient décédé le 20 juin 2011, au HIB et dont la famille a, entre-temps, porté plainte.

Le 10 août 2012, le Prof. E.________ a délivré son rapport au Médecin cantonal; on en extrait le passage suivant:

«(…)
Evaluation et conclusion:

L’évaluation de cette situation est très simple, et ne prête à mon avis pas à beaucoup de discussions.

Ce patient avait des suites postopératoires rapidement anormales, progressives, s’aggravant. Plusieurs signes alarmants sont survenus avec par exemple l’apparition de douleurs abdominales, de ballonnements et de nausées. Aucune mesure n’a été prise entre le lendemain de l’opération le 17 juin et le dimanche 19 juin. Le dimanche 19 juin à 14h00 environ, un scanner est effectué dont le résultat aurait dû conduire le patient immédiatement au bloc opératoire. Aucune mesure n’a été entreprise, et on a simplement laissé ce patient mourir d’une occlusion intestinale avec probable perforation.

L’évaluation me paraît claire et sans appel: le suivi postopératoire est marqué de par la négligence, possiblement l’absence de consultation du Dr X.________, une prise en charge médicale totalement défaillante. Malgré un examen radiologique très clair et sans équivoque effectué le dimanche, aucune mesure n’a été prise, ce qui a conduit au décès littéralement expérimental.

Remarques finales:

La lettre de sortie du patient datée du 14 juillet 2011 et signée par le Dr X.________ et le Dr F.________ est mensongère puisqu’il y est écrit à la 3ème ligne de la 2ème page: «pas de saut de calibre visible». Le rapport écrit de radiologie du scanner du dimanche 19 juin mentionne à deux reprises la présence d’un saut de calibre avec tous les signes radiologiques qui l’accompagnent, soit essentiellement une dilatation proximale et un intestin d’aval plat.

Ce mensonge est proprement scandaleux, et cette attitude à mon avis condamnable.

En conclusion, j’ai le regret, cher Docteur Y.________, Monsieur le Médecin cantonal, de vous informer que mon appréciation de la situation relève une négligence grave et un manque du suivi difficilement explicable chez ce patient ce qui a conduit à son décès. Ce dernier aurait à l’évidence pu être évité avec une prise en charge médico-chirurgicale adéquate et un suivi qui était parfaitement dans les compétences des médecins impliqués, ne remettant en rien en cause le fonctionnement ou les installations de l’Hôpital de Payerne.
(…) » 

Le Prof. E.________, auquel les rapports des Prof. Z.________ et A.________ ont été transmis, a également relevé au bas de son rapport que les cas nos 1 et 2 relevaient au minimum «(…)d’une importante erreur d’appréciation médico-chirurgicale des cas cliniques rencontrés».

E.                               Entre-temps, le 2 juillet 2012, X.________ a ouvert son propre cabinet médical à 2********.

Lors de sa séance plénière du 28 août 2012, le Conseil de santé a conclu à la nécessité de limiter, à titre de mesure provisoire urgente, le droit et l’autorisation de pratique de X.________, de façon à ce que ce dernier ne puisse plus pratiquer d’opération et de suivi opératoire sous sa seule responsabilité. Le Conseil de santé a en outre requis du Chef du DSAS que l’enquête administrative contre X.________ soit suspendue jusqu’à droit connu dans l’enquête pénale que le Ministère public s’apprêtait alors à ouvrir.

Le 7 septembre 2012, le Ministère public central a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour homicide par négligence, sous n° PE12.017021.

Le 8 septembre 2012, le Chef du DSAS a pris à titre de mesure provisionnelle une décision dont le dispositif est le suivant:

« (…)
Que le Dr X.________, chirurgien, n’est plus autorisé à pratiquer d’opération chirurgicale, ni à effectuer de suivi opératoire en établissement hospitalier sous sa propre responsabilité, jusqu’à rendu d’une décision à l’issue de la procédure administrative menée par le Conseil de santé.

Que le Dr X.________, chirurgien, peut poursuivre son activité de conseil en cabinet et prononcer des diagnostics opératoires. L’opération et le suivi opératoire en établissement hospitalier devront toutefois être confiés à un confrère dont il pourra être l’assistant.

Les hôpitaux et cliniques privées du canton de Vaud seront informés de cette décision.

La présente décision est exécutoire et un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif.
(…) »

F.                                Le 25 septembre 2012, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’une requête dont les conclusions sont les suivantes:

« (…)
S’agissant de l’effet suspensif:

a.       Ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours de droit administratif qui va être intenté dans le délai de recours par le requérant.

A titre de mesures d’extrême urgence:

b.      Autoriser le Dr X.________ à pratiquer des opérations chirurgicales et à effectuer les suivis opératoires en établissement hospitalier sous sa propre responsabilité.

c.       Interdire au Chef du département de la santé et de l’action sociale ainsi qu’au Conseil de la santé d’aviser les hôpitaux et les cliniques privées du canton de Vaud de la décision rendue le 8 septembre 2012 par le Chef du département de la santé et de l’action sociale.
(…) »

Le magistrat instructeur a enregistré cette requête comme un recours contre la décision du 8 septembre 2012, assorti d’une requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles d’extrême urgence. Le 3 octobre 2012, le magistrat instructeur a fait interdiction au DSAS, à titre de mesure urgente, d’informer les hôpitaux et cliniques privées du canton de Vaud de la décision attaquée.

Par décision incidente du 11 octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Cette décision a été frappée de recours, lequel est à l’heure actuelle pendant (cause n° RE.2012.0019).

G.                               Le 12 octobre 2012, X.________ a adressé une nouvelle écriture, intitulée recours de droit administratif, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

«(…)
Principalement:

2.           Le recours est admis.

3.            La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 8 septembre 2012 est annulée.

Subsidiairement:

4.           Le recours est admis.

5.            La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 8 septembre 2012 est annulée.

6.            Une nouvelle expertise est ordonnée sur les quatre cas de personnes décédées et est confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale.

7.            Une fois l’expertise effectuée, le dossier de la cause est renvoyé au Chef du Département de la santé et de l’action sociale pour qu’il soit statué à nouveau.

(…)»

Le DSAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par la plume de son conseil, X.________ a produit le 16 novembre 2012 un avis médical du Professeur G.________, Médecin-chef au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, du 8 novembre 2012. Le Prof. G.________ est revenu sur l’examen du 19 juin 2011, concernant le cas du patient décédé le 20 juin 2011 au HIB. Il constate (question n° 2) que ce patient ne présentait pas de signe formel de perforation de la paroi intestinale puisqu’à l’imagerie, aucune bulle d’aire n’était visible; il est fort peu probable, selon lui, que ce patient ait présenté une perforation de la paroi intestinale. A la question suivante: «Est-il correct d’affirmer qu’en cas de perforation de la paroi intestinale des bulles d’air sont toujours visibles au scanner ?», le Prof. G.________ répond: «On peut donc répondre à cette question qu’il est possible qu’il y ait une perforation intestinale sans bulle d’air bien que ce diagnostic soit très peu probable mais qu’en tout état de cause, ce n’est pas ce diagnostic qu’il convient d’évoquer en l’absence de bulle d’air». 

Cet avis médical, appuyé par deux articles médicaux également produits par X.________, a été communiqué au DSAS, lequel ne s’est pas déterminé.

Le 30 novembre 2012, X.________ s’est exprimé une dernière fois par écrit pour réfuter les conclusions du Professeur E.________. Il a produit à cet effet une copie d’une partie des clichés du patient décédé le 20 juin 2011 au HIB.

H.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 


Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

a) La décision attaquée a été prise par l’autorité administrative compétente en application de l’art. 191a al. 1 LSP, aux termes duquel, en cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux; il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. Il s’agit d’une mesure provisionnelle restreignant l’autorisation du recourant de pratiquer pendant la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. On rappelle que les mesures provisionnelles tendent à garantir que le régime qui sera définitivement établi par la décision finale ne soit pas par avance privé d’effet; leur but est aussi bien de protéger les intérêts du recourant que ceux qui tiennent à l’application effective du droit (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7, qui citent précisément comme illustration l’exemple d’un chirurgien faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à son encontre). Elle ne revêt toutefois pas le caractère d’une mesure provisionnelle au sens de l’art. 86 LPA-VD à teneur duquel l’autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Cette dernière disposition fait partie du Chapitre IV de la LPA-VD, consacrée au recours administratif, également applicable à la procédure du recours de droit administratif selon l’art. 99 LPA-VD. Il suit de là que les mesures provisionnelles visées par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD sont uniquement celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la Cour de droit administratif est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures. Tel n’est pas le cas de la décision attaquée. La règle spéciale de l’art. 74 al. 3 LPA-VD ne s’applique dès lors pas en l’espèce (v. dans le même sens, arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010).

b) La décision attaquée a pour effet d’interdire au recourant de pratiquer la chirurgie et le suivi post-opératoire sous sa propre responsabilité, ceci jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au terme de l’enquête diligentée par le Conseil de santé. Il s’agit par conséquent d’une décision incidente dont la notion s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009, consid. 1b). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités).

Cette décision incidente a pour conséquence de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Par dommage irréparable au sens de l’art. 94 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c). Le recourant se voit restreint dans l’exercice de sa profession au moins pendant toute la durée de la procédure disciplinaire menée par le Conseil de santé, conformément à l’art. 13 al. 2 LSP. Cette période pourrait s’avérer in casu d’autant plus longue que l’enquête a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale également ouverte à l’encontre du recourant. Il est plus que vraisemblable que la décision finale n’interviendra pas avant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Dans la mesure où cette condition est en l’espèce réalisée, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur les moyens invoqués par le recourant.

2.                                La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2  p. 135, et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).

3.                                a) Le recourant fait valoir que la mesure prise à son encontre serait dépourvue de base légale. En premier lieu, il soutient que celle-ci ne pouvait reposer que sur la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) et non sur la LSP. On peut, sur ce point, donner raison au recourant en rappelant l’art. 34 LPMéd, aux termes duquel l’exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. La LPMéd ne règle toutefois que l’activité à titre indépendant; la réglementation des conditions d’exercice de l’activité dépendante ressort de la compétence des cantons (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004, in FF 2005 157 et ss, not. 207). Cette loi a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). Elle l’emporte donc sur la LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral (v. sur ce point, arrêts GE.2010.0105 du 30 mai 2011; GE.2010.0011 du 28 octobre 2010). Dans la mesure où le recourant a ouvert son propre cabinet médical dont il assume le risque économique, l’autorisation de pratiquer qui doit lui être délivrée relève dès lors exclusivement de la LPMéd. L’art. 36 LPMéd règle à cet égard les conditions d’octroi des autorisations conformément à l’art. 34. Il prévoit à son alinéa premier que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant: est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a); est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b). En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP, l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale. Après les conditions professionnelles, les conditions personnelles pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant au niveau fédéral font dorénavant l’objet d’une réglementation. Les conditions tant professionnelles que personnelles sont réglées exhaustivement. Les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d’autres (FF 2005 209). Le canton peut cependant prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (cf. art. 37 LPMéd).

b) Le recourant constate en second lieu que la LPMéd ne permettrait pas d’ordonner une mesure provisionnelle du genre de celle ordonnée en l’espèce par l’autorité intimée en application de l’art. 191a LSP. La LPMéd a pour but d'unifier le droit disciplinaire en prévoyant des mesures uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (FF 2005 212). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (cf. Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas Poledna/Dominique Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, N. 2 ad art. 43, p. 418). Les cantons sont compétents pour mettre en oeuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres (art. 66 et 68 du règlement sur l’exercice des professions de la santé [REPS; RSV 811.01.1]). Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). On constate tout d’abord que la LPMéd prévoit, à son art. 38, que l’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation, que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. Sous le titre "devoirs professionnels", l'art. 40 let. a LPMéd contient une disposition générale imposant aux personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant d'exercer leur activité «avec soin et conscience professionnelle», sans plus de précision. A teneur de l’art. 41 LPMéd, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant sur son territoire (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2). L’art. 43 al. 1 LPMéd dispose qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: un avertissement (let. a); un blâme (let. b); une amende de 20’000 francs au plus (let. c); une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire; let. d); une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité (let. e). En outre, aux termes de l’art. 43 al. 4 LPMéd, pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. Le retrait de pratiquer à titre préventif ne peut toutefois être pris que si des motifs pertinents le justifient, soit lorsque la notification d’une interdiction de pratiquer paraît très probable et qu’il sert l’intérêt public de manière appropriée dès l’ouverture de la procédure disciplinaire (FF 2005 213). L’art. 79 al. 1 LSP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2009, soit postérieurement à l’adoption de la LPMéd, prévoit à cet égard que l'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies.

Dès lors, l’explication du recourant selon laquelle la mesure provisionnelle ordonnée par l’autorité intimée ne trouverait aucune base légale en droit fédéral ne tient pas; au contraire, il ressort de l’art. 43 al. 4 LPMéd que l’autorisation de pratiquer peut non seulement être retirée à titre préventif par l’autorité, mais également restreinte et ce, durant la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de l’intéressé (v. ATF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2). La mesure conservatoire doit toutefois être remplacée dès que possible par une sanction définitive (cf. ATF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002, consid. 3, concernant la suspension provisoire d’un avocat). Or, la décision attaquée s’inscrit dans le cadre de cette disposition qui répond, comme on le voit, à la définition d’une mesure provisionnelle telle que rappelée ci-dessus. Le principe de la légalité est par conséquent respecté.

4.                                a) La mesure disciplinaire doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 124 I 40 consid. 3e p. 44; Boris Etter, Kommentar zum Medizinalberufgesetz, Berne 2006, n. 18 ad art. 43). On rappelle que selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

b) Pendant toute la durée de la procédure disciplinaire menée par le Conseil de santé, conformément à l’art. 13 al. 2 LSP, le recourant n’est plus autorisé à pratiquer d’opération chirurgicale, ni à effectuer de suivi opératoire en établissement hospitalier sous sa propre responsabilité, mais uniquement sous celle d’un confrère; il peut toutefois poursuivre son activité de conseil en cabinet et prononcer des diagnostics opératoires. Quand bien même il s’agit d’une mesure provisionnelle, la décision porte une atteinte grave à la liberté économique du recourant qui se voit restreint dans le droit à l’exercice de sa profession. La mesure provisionnelle de l’art. 49 al 4 LPMéd n’a cependant aucun caractère disciplinaire; son but est de protéger les intérêts en présence dans la procédure disciplinaire (Tomas Poledna, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op. cit., N. 37 ad art. 43, p. 423). Le principe de la proportionnalité implique dès lors que l’intérêt public en jeu soit important et que la mesure incriminée soit apte et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public visé. Concrètement, il doit donc être démontré que la continuation sans restriction de l’activité professionnelle du recourant pendant la procédure disciplinaire soulève un problème de santé publique, soit plus précisément qu’elle soit susceptible d’affecter les intérêts de ses patients (v. arrêt GE.2011.0188 du 24 mai 2012).

Le recourant était médecin-chef du service de chirurgie du HIB jusqu’en novembre 2011. L’autorité intimée a été informée de façon anonyme de possibles négligences dans le service dont le recourant avait la responsabilité. Dans le cadre du mandat de surveillance qui lui est conféré à l’égard des praticiens dépendants (art. 13 LSP), le Conseil de santé a diligenté une première enquête, que l’on pourrait assimiler à une pré-enquête, aux fins de déterminer si des éléments suffisants justifiaient qu’une procédure administrative soit ouverte à l’encontre du recourant. C’est dans ce cadre qu’il est ressorti que celui-ci pourrait être impliqué dans le décès de quatre patients de son service, survenus entre 2008 et 2011, ce en raison de négligences tant dans l’appréciation médicale (cas nos 1 et 2) que dans le suivi post-opératoire (cas nos 3 et 4). A ce stade de la procédure, il est sans doute prématuré de tirer des conclusions définitives sur les manquements professionnels du recourant; les enquêtes pénale et administrative devront, le cas échéant, l’établir. Toutefois, les premiers éléments recueillis par le Conseil de santé paraissent d’autant plus sérieux qu’ils sont fondés sur deux avis d’experts indépendants, les professeurs Z.________ et E.________, exerçant respectivement à 3******** et à 4********, donc à l’extérieur du canton. Les anamnèses des trois premiers patients ont été soumises au Professeur Z.________ et celle du quatrième patient, au Professeur E.________. Or, il s’avère que les conclusions de ces experts semblent dénuées de toute ambiguïté; elles mettent en cause le recourant, dont la responsabilité paraît engagée dans ces quatre décès. Les termes du rapport du Professeur E.________ sont mêmes particulièrement vifs à l’endroit du recourant. Sans doute, un autre expert, le Professeur A.________, intervenu à la demande du recourant, est quant à lui parvenu à des conclusions inverses à celles de ses confrères. A cela s’ajoute l’avis du Professeur G.________ qui paraît contredire dans une certaine mesure les conclusions du Professeur E.________ sur les circonstances du décès du quatrième patient et, partant, nuancer celles-ci quant à la responsabilité du recourant dans ce décès. Il n’en demeure pas moins que les conclusions de ces deux derniers experts doivent, à ce stade de la procédure disciplinaire, être appréciées avec une certaine prudence, puisqu’ils exercent au CHUV, où le recourant a été formé et au sein duquel il a travaillé durant plusieurs années. A aucun moment, le Professeur A.________ n’a du reste dissimulé les liens professionnels qui l’attachent au recourant. En outre, l’activité du recourant a été supervisée par ses confrères sur plus de huit mois; durant cette période, aucun manquement professionnel n’a été rélevée de sa part. On gardera par ailleurs à l’esprit le contexte exceptionnel, particulièrement tendu, dans lequel de possibles manquements du recourant aux règles de l’art ont été dénoncés à l’autorité intimée. Quoi qu’il en soit, ces premiers éléments recueillis étaient largement suffisants pour justifier qu’une enquête disciplinaire soit ouverte à son endroit.

Le recourant, salarié de l’Etat de Vaud et sous surveillance depuis le 14 octobre 2011, relevait jusqu’alors de la LSP. Alors qu’il faisait l’objet de cette pré-enquête, il s’est installé à son compte et a ouvert son propre cabinet médical. Cela impliquait pour l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de pratiquer, conformément aux articles 34 et 36 LPMéd. Bien que les premiers résultats de cette pré-enquête fussent connus, un refus à cet égard, à tout le moins prématuré à ce stade de la procédure, n’était pas envisageable. Compte tenu des premières constatations recueillies, l’autorité intimée avait néanmoins la faculté, comme on l’a vu au considérant précédent, de restreindre à titre préventif la pratique professionnelle du recourant (art. 43 al. 4 LPMéd) et de lui octroyer une autorisation assortie de conditions. Cette restriction n’apparaît pas, au vu des circonstances du cas d’espèce, comme étant critiquable, ceci d’autant plus qu’elle tend à protéger un intérêt public que l’on n’hésitera guère à qualifier de particulièrement important, à savoir la santé publique. Il existe en effet un intérêt majeur à protéger les patients et les futurs patients du recourant contre les risques résultant de possibles négligences de sa part dans l’exercice de sa pratique de chirurgien. De l’autre côté, l’intérêt du recourant à exercer sa profession subsiste au moins aussi longtemps que la démonstration de l’engagement de sa responsabilité dans le décès des quatre patients du HIB n’est pas rapportée. Dès lors, il s’imposait à l’autorité de prendre la mesure la plus apte et nécessaire afin de préserver le but d’intérêt public visé et ceci, tout en ménageant l’intérêt propre du recourant, jusqu’à l’issue de l’enquête disciplinaire. La mesure incriminée s’inscrit précisément dans ce cadre. Elle ne prive en effet pas le recourant d’exercer sa profession dans l’intervalle, mais consiste à restreindre son exercice en ce sens qu’il n’est plus autorisé, dans les hôpitaux et cliniques du canton, à opérer et à assurer le suivi opératoire des patients sous sa propre responsabilité, mais sous celle d’un confrère dont il pourra être l’assistant. On ne voit guère qu’une mesure préventive moins incisive – on songe ici à une surveillance étroite de son activité sous la responsabilité du Médecin cantonal – puisse atteindre de façon efficace ce même objectif.

Cela étant, on gardera à l’esprit que la mesure provisionnelle prise en l’encontre du recourant est destinée à demeurer en vigueur durant la procédure disciplinaire, tant et aussi longtemps que l’autorité intimée n’aura pas statué à l’issue de l’enquête. On relève à cet égard que la poursuite conduisant au prononcé d'une sanction administrative se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le département a eu connaissance des faits incriminés (art. 46 al. 1 LPMéd et 192 al. 1 LSP). Tout acte d'instruction ou de procédure que le département, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés, entraîne une interruption du délai de prescription (ibid., al. 2). La poursuite se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (ibid., al. 3). Si le fait incriminé constitue un acte réprimé par le droit pénal le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique (ibid., 4). Indépendamment de cette question, l’on constate surtout que cette mesure sera applicable tant et aussi longtemps qu’une décision n’a pas été prise à l’issue de l’enquête disciplinaire. Or, cette période pourrait s’avérer in casu d’autant plus longue que l’enquête a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale également ouverte à l’encontre du recourant. Il est plus que vraisemblable que la décision finale n’interviendra pas avant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le principe de proportionnalité s’accommode mal d’une mesure provisionnelle dont la durée pourrait s’avérer aussi étendue, surtout eu égard aux conséquences économiques qu’elle peut engendrer pour le recourant. Au regard du principe de la proportionnalité, une telle interdiction provisoire ne peut être prononcée pour courir jusqu'au terme de la procédure pénale ouverte contre ledit professionnel de la santé puisque la durée de cette procédure est inconnue (v. dans ce sens, ATF 2P.339/2005 du 10 juillet 2006, consid. 2.4; cf. également arrêt GE.2006.0138 du 30 mars 2007, lequel fait suite à l’ATF précité). Il importe dès lors d’en limiter la durée dans une mesure compatible avec les exigences de la procédure disciplinaire.

c) Le recourant se plaint sans doute d’une violation de son droit d’être entendu. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il faut toutefois préciser que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond (ATF 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Ainsi, les décisions judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui statue peut, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures. Le droit d'être entendu du requérant est en principe déjà garanti par le dépôt de sa demande (ATF 2D_40/2008 du 19 mai 2008 consid. 2.3; 2A.619/2002 du 10 mars 2003 consid. 3, non publié in ATF 129 II 232).

Le recourant s’en prend pour l’essentiel à la procédure de désignation et de mise en œuvre des professeurs Z.________ et E.________. Parmi les moyens de preuve auxquels l’autorité peut recourir, l’art. 29 al. 1 let. c LPA-VD retient l’expertise. L’art. 34 al. 1 LPA-VD prévoit sans doute la participation des parties à l'administration des preuves. L’alinéa 4, 1ère phrase, de cette disposition précise cependant que, s'il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. Dans ce cas, dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites (art. 36 al. 2 LPA-VD). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (ibid., al. 3). On l’a dit plus haut, l’autorité intimée a requis deux avis d’expert uniquement aux fins de déterminer si des éléments suffisants justifiaient l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’endroit du recourant. Dans une situation de ce genre, elle était fondée à ne pas inviter le recourant à participer à cette instruction préliminaire, que l’on a qualifiée plus haut de pré-enquête. Du reste, le recourant a non seulement été invité à se déterminer sur l’avis du Professeur Z.________, mais il a produit le rapport du professeur A.________, qu’il désigne lui-même sous le vocable de contre-expertise. En outre, il a été directement confronté au Professeur Z.________. On ne voit par conséquent pas que l’autorité intimée ait violé le droit du recourant d’être entendu avant que la mesure incriminée ne soit ordonnée. A titre subsidiaire, le recourant requiert qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sur les quatre cas de personnes décédées et soit confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. Là encore, le recourant perd à cet égard de vue que la décision attaquée est une mesure provisionnelle et qu’il aura, sur le fond, la faculté de participer à l’administration de l’expertise qui sera très vraisemblablement mise en œuvre dans le cadre de l’enquête disciplinaire, comme dans le cadre de l’enquête pénale. Ses droits demeurent ainsi sauvegardés.

5.                                a) Il suit de ce qui précède que le recours sera partiellement admis et la décision attaquée, complétée par un chiffre V qui en limitera la durée de validité et en fixera l’échéance au 31 mars 2014. Dans l’intervalle, il appartiendra au DSAS, sur préavis du Conseil de santé, de statuer à l’issue de l’enquête disciplinaire ou de rapporter la présente décision. Pour le cas où cette enquête devait se prolonger, il a également la faculté de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles.

b) L’issue du recours commande que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supporte un émolument judiciaire réduit (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, des dépens réduits seront alloués au recourant (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Département de la santé et de l'action sociale, du 8 septembre 2012, est réformée, en ce sens qu’elle est complétée par un chiffre V dont la teneur est la suivante:

V.    - La durée de validité de la présente décision est limitée et échoit au 31 mars 2014.    

III.                                Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.                              Les frais d’arrêt, réduits à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de X.________.

V.                                Le Département de la santé et de l'action sociale versera à X.________ des dépens, réduits à 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 10 décembre 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.