TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à 1********, représentés par Me Karen FOURNIER, avocate à Etoy

 

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire Y.________,  à 2********

 

 

2.

Direction générale de l'enseignement obligatoire,  

  

 

Objet

      Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 août 2012 (enclassement de leur fils CX.________)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Le fils cadet de AX.________ et BX.________, CX.________, né le ********, a suivi le cycle d'école enfantine (cycle initial, CIN) dans le collège de la localité de 2******** (années scolaires 2008-2009 et 2009-2010). BX.________ dirige les structures d'accueil de la petite enfance "Z.________" (nursery) et "A.________" (garderie et unité d'accueil pour écoliers) situées à 2********. Son mari, AX.________, travaille quant à lui comme éducateur "A.________". En 2009, toute la famille a déménagé de 2******** à 1********. Cette commune faisant partie d'un autre établissement scolaire, les parents de CX.________ ont demandé et obtenu une dérogation à l'aire de recrutement pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012. CX.________ a ainsi effectué le premier cycle primaire (CYP1) au sein de l'établissement primaire et secondaire Y.________ (ci-après: établissement Y.________) et a été scolarisé au collège de 3********, qui abrite une partie des classes primaires de cet établissement. Selon une attestation d'une orthophoniste du 15 septembre 2009, CX.________ a suivi des séances de logopédie les lundis entre 16h et 16h45 et les jeudis entre 14h15 et 15 h au cours de l'année scolaire 2009-2010.

Le 31 janvier 2012, AX.________ et BX.________ ont demandé le renouvellement de la dérogation à l'aire de recrutement pour CX.________ pour la prochaine année scolaire en précisant qu'il était important que leur fils soit scolarisé à 2******** dans la classe de Mme B.________, car il devait suivre des séances de logopédie pour une difficulté de prononciation ainsi qu'une dyslexie et que cette enseignante était "habituée à travailler de manière personnalisée dans ses prises en charge pluridisciplinaires". Ils ont précisé que, travaillant tous les deux à 100%, ils pourraient ainsi s'organiser pour amener CX.________ à ses séances de logopédie prévues deux fois par semaine de 11h45 à12h30 à 4********, car il sortirait de classe à 11h25, alors que s'il était enclassé à 3********, il arriverait à 2******** à 12h05. Ils ont également fait valoir la difficulté de trouver une solution pour l'accueil pré- ou parascolaire à 1********, alors qu'à 2********, CX.________ n'avait qu'à traverser la route pour se rendre à l'unité d'accueil pour écoliers où travaille son père. Ils ont ajouté que leur domicile sis au chemin ******** était isolé du reste du village et loin de l'école de 1******** et que le trajet que devrait emprunter CX.________ était trop dangereux pour un enfant de huit ans, car il n'y avait pas de trottoir le long de la route très fréquentée.

Le 20 mars 2012, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a octroyé une nouvelle dérogation pour les années 2012-2013 et 2013-2014, afin que CX.________ puisse "poursuivre sa scolarité dans l'établissement primaire et secondaire Y.________, plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de 1********".

B.                               Le 29 juin 2012, le directeur de l'établissement Y.________ a informé les parents de CX.________ que leur fils serait scolarisé au collège de 3******** dès la rentrée 2012-2013. Il a précisé que les effectifs des classes primaires étaient élevés et qu'il avait ainsi dû déplacer des élèves pour la deuxième année de leur cycle (CYP2), afin de garantir un effectif acceptable et des conditions de travail favorables.

Le 6 juillet 2012, les parents de CX.________ ont contesté cette mesure auprès du directeur de l'établissement Y.________ en relevant notamment que leur fils demandait de manière pressante de pouvoir retourner à l'école de 2******** tant la vie à 3******** était difficile pour lui depuis un an et demi. Ils ont ajouté que les trois meilleurs amis de leur fils avaient été scolarisés à 2********.

C.                               Par lettre datée du 7 août 2012, les parents de CX.________ ont sollicité l'intervention de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Ils ont relevé que lorsque leur fils avait été scolarisé à 3******** en 2010, il avait eu des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement et avait développé des défauts de prononciation et une phobie scolaire (fugue de l'école à 7 ans, insomnies à répétition, refus de partir à l'école le matin). Ils ont précisé que sur les conseils de la logopédiste, ils avaient demandé que CX.________ soit scolarisé au collège de 2********, afin de pouvoir canaliser sa sensibilité et poursuivre un traitement intensif de son langage. Ils ont ajouté que les trois amis de CX.________ avaient été scolarisés à 2********, et que depuis le début des vacances, leur fils dormait mal, se nourrissait très peu, ne parlait que de la rentrée prochaine de l'école, et que son langage avait régressé. Ils ont précisé l'avoir amené chez une psychologue à 5********.

Le 13 août 2012, ils se sont adressés à la cheffe du DFJC, qui a traité leur lettre comme un recours contre une décision du directeur de l'établissement de Y.________ du 29 juin 2012 (cf. lettre du DFJC du 14 août 2012).

Le 17 août 2012, le directeur de l'établissement de Y.________ a proposé le rejet du recours en relevant que le collège intercommunal de 3******** était fréquenté par des élèves résidant dans ces deux communes avec un service complet de transports scolaires et que bon nombre d'élèves scolarisés à 3******** fréquentaient régulièrement les services de logopédie de la région. Il a ajouté que l'enclassement était de la seule responsabilité du conseil de direction et aucunement un choix des parents d'élèves, que CX.________ allait poursuivre sa scolarité avec treize camarades qu'il avait côtoyés durant deux années de CYP1 et que sur les quatre élèves de sa classe de CYP1 qu'il quittait, il y avait trois filles avec qui il n'avait tissé que peu de liens. Selon lui, il n'y avait dès lors pas lieu de changer CX.________ de collège et ce dernier devait fréquenter la classe CYP2.1.4 de Mme C.________ à 3******** pour son deuxième cycle primaire (2012-2014). Il a produit le bilan de fin du premier cycle primaire (année 2011-2012), dont il ressort que l'enfant a atteint et parfois largement atteint les objectifs fixés dans les différentes matières enseignées à l'école.

Les recourants se sont déterminés le 24 août 2012.  

Le 29 août 2012, le DFJC, après avoir constaté que le recours était recevable, la décision litigieuse ne comportant aucune mention des voies de droit et les parents de CX.________ l'ayant contestée à temps devant le directeur de l'établissement Y.________, l'a rejeté au fond. Le DFJC a précisé que les dérogations qu'il accorde ont pour objet l'établissement scolaire dans lequel doit être scolarisé l'élève, mais qu'il est de la compétence du directeur de l'établissement d'organiser les classes et de répartir les élèves dans ces dernières, que l'effectif normal d'une classe de cycle primaire est de 18 à 20 élèves, mais au maximum de 22 élèves, que les classes CYP2/1 du collège de 2******** et de 3******** comprenaient toutes les deux 21 élèves, et que c'était dès lors à juste titre que le directeur de l'établissement Y.________ avait pris la décision de ne pas déplacer le fils des recourants au collège de 2******** et de le laisser poursuivre sa scolarité à 3******** avec treize autres camarades de sa classe. Il a ajouté que des services de logopédie et de transports publics étaient mis à disposition des élèves. Selon lui, la décision entreprise est donc conforme au principe de proportionnalité et n'est ni arbitraire, ni inopportune.

D.                               Le 28 septembre 2012, AX.________ et BX.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation et à l'enclassement de leur fils CX.________ au collège de 2********.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2012, le DFJC conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 3 décembre 2012. Le 9 janvier 2013, ils ont encore précisé qu'après les vacances de Noël, un nouvel élève avait été enclassé dans la classe fréquentée par leur fils, portant l'effectif de cette dernière à 25 élèves.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours respecte également les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée se pose, à titre liminaire, la question de savoir si la mesure prise par le directeur de l'établissement Y.________, à savoir de scolariser le fils des recourants dans le collège de 3********, peut véritablement être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Aux termes de son développement, elle y a répondu positivement et a rendu une décision sur recours. Cette dernière peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 LPA-VD).

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants contestent l'enclassement de leur enfant dans une classe de CYP2 du collège de 3********, alors qu'ils avaient expressément demandé à ce qu'il soit enclassé dans une classe de CYP2 du collège de 2********. Ils estiment que la décision attaquée qui confirme cette mesure d'organisation prise par le directeur de l'établissement de Y.________ viole le principe de proportionnalité, car elle ne tient pas suffisamment compte du bien-être de leur enfant et des difficultés au niveau organisationnel qu'elle provoque, dans la mesure où les recourants ne peuvent pas amener leur fils à ses séances de logopédie prévues entre 11h45 et 12h30.

a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p.310 et les arrêts cités).

Dans le cadre d'un pouvoir d'examen limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée, le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si l'autorité intimée est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Elle doit notamment vérifier si l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de façon erronée (arrêt CDAP GE.2012.0007 du 13 mars 2012 et les réf.cit.)

b) Les art. 47 et 48 LS prévoient une organisation territoriale. Le Conseil d'Etat définit le nombre et les limites des régions scolaires (art. 48 al. 2 LS; www.web-vd.ch./vd_dgeo/etablissements). Consacrant le principe de territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale, l’art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents, soit l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu de domicile ou de résidence des élèves (cf. art. 71 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents.

L’art. 14 al. 1 LS permet toutefois au département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département".

En l'occurrence, le litige ne porte pas sur une dérogation au principe de territorialité au sens de cet article, les recourants ayant demandé et obtenu cette dernière du DFJC, mais sur le lieu d'enclassement de leur enfant, qui relève des compétences du directeur de l'établissement scolaire (art. 139 RLS).

c) Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'une scolarisation de CX.________ à 3******** favoriserait "une suite harmonieuse de sa scolarité". Ils rappellent que leur fils a été séparé une première fois de ses camarades lorsqu'il a été scolarisé à 3******** et que le cycle passé dans ce bâtiment scolaire ne s'est pas bien déroulé pour leur enfant, la référence à ses seuls résultats scolaires, au demeurant bons, ne permettant pas de qualifier son état moral et psychologique. Ils ont ajouté que les difficultés de prononciation de leur fils ne s'étaient pas arrangées durant cette période et ont rappelé qu'à Noël 2011, il avait demandé comme cadeau son retour au collège de 2********. Selon eux, leur enfant n'était pas proche des treize camarades avec lesquels il est resté à 3********, alors que ses trois amis, dont un garçon avec lequel il faisait les trajets en bus, sont scolarisés à 2********.

Si le souci des recourants - dont le fils a déjà, semble-t-il, souffert d'une séparation avec ses amis lors de son enclassement à 3******** -, d'épargner à leur enfant une nouvelle séparation avec ses trois amis les plus proches, est compréhensible, on ne peut cependant que constater, à l'instar de l'autorité intimée, que le fait de changer de camarades de classe est inhérent à tout parcours scolaire, surtout au début d'un cycle (voir notamment arrêt GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 et les réf.cit, où la CDAP a précisé que le souhait d'un élève de demeurer avec ses anciens camarades ne saurait suffire à justifier une dérogation à l'aire d'enclassement). Selon les déclarations des recourants, leur fils a certes dû consulter une psychologue lorsqu'il a appris qu'il devrait suivre son CYP2 à 3********. Les recourants n'ont cependant produit aucune attestation de cette dernière qui démontrerait la nécessité pour l'équilibre psychologique de cet enfant de le scolariser dans le collège de 2********. Ne figure pas non plus au dossier d'attestation de la logopédiste consultée par l'enfant qui se prononcerait pour un enclassement à 2********. On relèvera également que seule une attestation datée de 2009 a été produite par les recourants, de sorte qu'on ignore si leur fils a suivi des séances de logopédie en 2010, 2011 et 2012. Quant aux extraits de l'agenda de leur fils produit par les recourants, les remarques de ses enseignantes aux mois de septembre et octobre 2012 laissent penser que cet élève a éventuellement des difficultés de concentration en classe, mais rien n'indique qu'elles soient plus conséquentes que celles éprouvées par de nombreux élèves de cet âge et surtout que ces dernières seraient liées au collège fréquenté par l'enfant.

d) Les recourants invoquent également les difficultés d'organisation que leur cause la décision attaquée quant aux séances de logopédie de leur fils. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir mal constaté les faits, car il n'existe aucun service de logopédie à 3********.

Contrairement à ce que font valoir les recourants, l'autorité intimée n'a jamais prétendu que des logopédistes seraient installés à 3********, mais a indiqué qu'un service de logopédie situé à 4******** est à disposition non seulement des élèves de 2********, mais aussi de ceux de 3********. On relèvera que le collège de 3******** est situé à moins de 10 minutes en voiture du lieu de travail des recourants, de sorte que ces derniers, qui étaient disponibles pour amener leur enfant à ses séances de logopédie pendant les pauses de midi, devraient pouvoir aller chercher leur enfant à l'école et l'amener à ses séances de logopédie, sans perdre beaucoup plus de temps que s'ils partaient directement de 2********. On ajoutera que l'école se terminant avant 16h00 et les écoliers ayant congé le mercredi après-midi, il existe d'autres moments que la période de midi, où le fils des recourants pourrait suivre des séances de logopédie en dehors des heures scolaires. Les recourant n'ont en tous cas produit aucune attestation qui démontrerait que les logopédistes installés dans la région ne pourraient recevoir de nouveaux enfants qu'entre 12h00 et 14h00. L'argument des recourants tombe dès lors à faux.

On rappellera également qu'un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de prise en charge extrascolaire, lesquels ne justifient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de modifier l'enclassement d'un enfant (GE.2009.0119 du 19 septembre 2009 consid. 5).

e) Les recourants relèvent enfin que la classe CYP2 d'Etoy comptait 21 élèves à la rentrée (9 filles et 12 garçons), alors que la classe de leur fils à 3********, devait accueillir également 21 élèves (5 filles et 16 garçons) et compterait depuis la rentrée d'octobre 23 élèves (6 filles et 17 garçons). Ils sollicitent la tenue d'une audience destinée à l'audition des enseignantes de leur fils, afin qu'elles confirment au tribunal avoir interpellé le directeur de leur établissement au sujet de la difficulté liée à l'effectif ainsi qu'à la répartition filles-garçons de leur classe, et que ce dernier ne leur aurait pas répondu.

A teneur de l’art. 164 let. a RLS, l’effectif normal d’une classe dans le cycle primaire est de 18 à 20 élèves. L’art. 165 al. 1 let. a RLS prévoit qu’au moment de l’autorisation d’ouverture des classes, l’effectif prévu ne peut dépasser 22 élèves pour les classes du cycle primaire. Le département peut prendre des mesures en cours d'année scolaire si l'effectif dépasse ces chiffres (art. 165 al. 2 RLS).

Au moment de la rentrée scolaire, l'effectif des deux classes était déjà supérieur à la norme. Il est dès lors compréhensible que le directeur de l'établissement scolaire ait choisi de répartir équitablement le nombre d'élèves entre les deux classes plutôt que de mettre le maximum d'élèves dans une classe. Concernant la question de la répartition des filles et des garçons, ni la LS, ni le RLS ne contiennent de disposition particulière à ce sujet. On peut toutefois constater que, même si la différence entre le nombre de garçons et de filles est plus élevé à 3********, cet écart ne saurait être qualifié de disproportionné.

Il peut être renoncé à l'audition des témoins, les faits allégués n'étant d'une part pas mis en doute et d'autre part pas pertinents pour trancher le cas d'espèce.

Quant à l'écriture des recourants déposée le 9 janvier 2013 selon laquelle la classe de leur fils compterait un 25ème élève depuis le 8 janvier 2013, elle n'est pas pertinente. En effet, la cour de céans se doit d'examiner la légalité de la décision rendue par l'autorité intimée le 29 août 2012 et ne saurait tenir compte des changements d'effectif qui ne manqueront pas d'intervenir tout au long de l'année scolaire.

3.                                Les recourants invoquent une violation du principe d'égalité, dans la mesure où un autre élève, D.________, a été scolarisé dans une classe de CYP2 dans le bâtiment scolaire de 2********, alors qu'il avait formulé sa demande postérieurement à celle des recourants.

a) Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 I 345).

b) En l'occurrence, bien que cet élève soit, comme CX.________, scolarisé au sein de l'établissement Y.________ et ait suivi le CYP/1 dans le bâtiment de 3********, il est domicilié à 2******** et n'était, semble-t-il, pas dans la même classe que CX.________ en 2011-2012, de sorte que son cas n'est pas similaire à celui du fils des recourants. Le droit à l'égalité de traitement n'est pas violé.

4.                                Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation et c'est à bon droit qu'elle a confirmé la mesure d'organisation du directeur de l'établissement qui consistait à scolariser le fils des recourants au collège de 3********. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                                Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui succombent; Partant, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 août 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de AX.________ et BX.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2013

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:                   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.