TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi,  

  

 

Objet

Divers

 

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi du 4 octobre 2012 (retrait de son autorisation de pratiquer la location de services)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________, Y.________, a obtenu les autorisations cantonales de pratiquer le placement privé et la location de services en date du 24 août 2009 (ci-après: les autorisations LSE). Le responsable désigné dans les autorisations était alors Y.________. Le 2 novembre 2009, la société a été transformée en société anonyme, sous la raison sociale X.________ SA, avec pour but les prestations de tous services dans le domaine du placement de personnel fixe et temporaire. Y.________ et Z.________ en étaient les administrateurs. Le 4 mars 2010, les autorisations LSE ont été modifiées en conséquence, Y.________ étant toujours le seul responsable désigné.

B.                               Le 19 mars 2010, dans le cadre des activités de surveillance qui lui incombent en sa qualité d'autorité d'application de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service (LSE; RS 823.11) dans le canton de Vaud, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a procédé à un audit approfondi de la société X.________. A cette occasion, des problèmes liés à l'emploi de ressortissants étrangers ont été mis en évidence.

Ces problèmes ont fait l'objet d'une mise en garde sérieuse de la part du SDE, dans le cadre d'échanges de courriers avec la société et lors d'une entrevue qui a eu lieu dans les locaux du SDE en date du 18 octobre 2010.

Suite à cet audit, des remaniements sont intervenus au sein de la société X.________ SA, Z.________ ayant été désigné le 3 novembre 2010 en qualité de deuxième responsable dans les autorisations LSE.

C.                               Les 15 juin, 7 juillet et 21 août 2010, X.________ SA a fait l'objet de plusieurs contrôles, au cours desquels il s'est avéré que quatre travailleurs étrangers non titulaires des autorisations nécessaires avaient été délégués par cette société auprès de divers clients.

Le 5 octobre 2010, en raison des faits précités, le SDE a notifié à la société une sommation au sens de l'art. 122 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le 8 novembre 2010, le SDE a également adressé à X.________ SA un avertissement, attirant l'attention des responsables de la société sur le fait que leurs agissements étaient de nature à conduire au retrait de leur autorisation de pratiquer la location de services.

D.                               Malgré la sommation du 5 octobre 2010 et l'avertissement du 8 novembre 2010, X.________ SA a continué à recourir à de la main-d'oeuvre étrangère non autorisée. Ainsi, la société a admis avoir engagé le dénommé A.________, ressortissant du Kosovo, pour le placer en qualité de maçon dans le cadre d'une mission du 18 avril au mois de juin 2011. A cette occasion, X.________ SA a engagé puis placé le prénommé sans procéder aux vérifications nécessaires concernant son statut de police des étrangers.

Le 22 février 2012, une nouvelle dénonciation est parvenue au SDE, concernant l'emploi d'un clandestin, B.________. Cette dénonciation a donné lieu à la notification à X.________ SA par le SDE, le 5 juin 2012, d'une décision de non-entrée en matière pour une durée de trois mois.

Le 9 juillet 2012, X.________ SA a une nouvelle fois été dénoncée pour l'emploi d'un clandestin, C.________. Pour sa défense, la société a argumenté qu'elle s'était fiée au faux permis C que lui avait présenté ce travailleur.

E.                               Par ordonnance pénale du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 21 septembre 2012, Z.________ a été condamné pour infractions à la LEtr (emploi d'étrangers sans autorisation) à une peine de huitante jours-amende à 40 francs. Il ressort de cette décision que l'intéressé avait déjà été condamné à deux reprises, les 6 août 2010 et 8 juin 2011, pour des infractions similaires.

F.                                En mai 2012, Y.________ a quitté ses fonctions d'administrateur de X.________ SA. Z.________ en est désormais le seul administrateur.

G.                               La société X.________ SA fait actuellement l'objet de procédures auprès des commissions professionnelles paritaires de la construction pour non respect des CCT du gros oeuvre et du second oeuvre, à raison de nouvelles dénonciations.

H.                               Par décision du 4 octobre 2012, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le SDE a retiré l'autorisation de pratiquer la location de services délivrée à X.________ SA le 24 août 2009, lui a imposé un délai d'attente de deux ans avant de pouvoir déposer une nouvelle demande d'autorisation et fait interdiction à Z.________ d'exercer pour son compte de quelconques activités en relation avec la location de services ou de déposer, dans un délai d'attente de deux ans, une demande d'autorisation en relation avec la location de services. Le SDE a déclaré cette décision immédiatement exécutoire nonobstant recours.

I.                                   Le 5 octobre 2012, X.________ SA a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Elle fait valoir que la décision entreprise lui causerait un préjudicie financier très important.

Dans sa réponse du 5 novembre 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que nonobstant les mises en garde signifiées à la recourante suite à l'audit du 19 mars 2010, cette dernière ne s'est pas conformée à ses obligations découlant de la LSE et a récidivé à plusieurs reprises en faisant travailler du personnel étranger sans autorisation, ce qui a d'ailleurs conduit à la notification de décisions administratives et à la condamnation pénale de Z.________.

La recourante n'a pas déposé de déterminations complémentaires.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 85 de la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), et répondant aux conditions fixées à l'art. 79 LPA-VD, le recours est recevable à la forme.

2.                                La recourante conteste le retrait de son autorisation de pratiquer la location de services, assorti d'une interdiction de déposer une nouvelle demande d'autorisation pendant deux ans. Elle expose que cette mesure est de nature à lui causer un préjudice financier très important.

3.                                a) Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail (art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services - LSE; RS 823.11). L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce, dispose d'un local commercial approprié et n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services (art. 13 al. 1 LSE). Les personnes responsables de la gestion doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement, assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession et jouir d'une bonne réputation (art. 13 al. 2 LSE). L'art. 16 al. 1 LSE prévoit que l'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels (let. a), lorsqu'il enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs, la LSE ou ses dispositions d'application, en particulier les dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'admission des étrangers (let. b) ou encore lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (let. c). Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation (art. 16 al. 2 LSE). L'art. 44 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111) précise que l'autorité compétente peut retirer l'autorisation du bailleur de services qui se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'art. 16 al. 1 let. a ou b LSE sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation (let. a) et arrêter, dans la décision de retrait, que l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus (let. b).

b) En l'espèce, la recourante a enfreint à de multiples reprises et de manière avérée les prescriptions en matière d'engagement de ressortissants étrangers. Depuis qu'elle pratique la location de services, elle a en effet employé régulièrement des étrangers qui ne disposaient pas des autorisations de travail requises. Malgré plusieurs contrôles effectués en son sein, les injonctions et autres mesures administratives (prononcé d'un avertissement, puis d'une décision de non-entrée en matière) ou condamnations pénales infligées à son administrateur, la recourante n'a rien fait pour se conformer strictement aux dispositions réglementant l'emploi de travailleurs étrangers. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, se bornant à mettre en avant les conséquences financières qui découleront pour elle de la décision attaquée. On relève en outre que la recourante fait actuellement l'objet de procédures auprès des commissions professionnelles paritaires de la construction pour non respect des CCT du gros oeuvre et du second oeuvre, à raison de nouvelles dénonciations.

Au regard de ces éléments, notamment du nombre d'infractions commises par la recourante et de l'inefficacité des injonctions et autres mesures administratives dont elle a fait l'objet jusqu'à ce jour, le retrait de l'autorisation de pratiquer la location de services  de l'intéressée en application de l'art. 16 al. 1 let. b LSE se justifie sur le principe.

4.                                Il reste à examiner si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité en tant qu'elle fixe à deux ans l'interdiction faite à la recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer la location de services.

a) Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante n'a eu de cesse d'enfreindre les prescriptions en matière d'engagement de ressortissants étrangers depuis qu'elle pratique la location de services. Elle a fait fi des différents injonctions et avertissements qui lui ont été signifiés et a persisté dans la violation des dispositions de la LSE, alors même que son attention avait clairement été attirée sur les conséquences possibles de ses agissements et notamment du risque de retrait de son autorisation de pratiquer la location de services. A cela s'ajoute que rien ne laisse présager dans l'attitude de la recourante que celle-ci respectera à l'avenir les dispositions légales applicables. Au contraire. Les procédures dont elle fait actuellement l'objet pour non respect des CCT du gros oeuvre et du second oeuvre sont à cet égard significatives.

Néanmoins, malgré les multiples infractions commises par la recourante et le fait qu'elle n'a pas démontré vouloir modifier son comportement à l'avenir, une interdiction de déposer une nouvelle demande d'autorisation pendant deux ans, soit la durée maximale prévue par la loi, apparaît disproportionnée. A la lecture du dossier, on constate en effet qu'il n'y a pas eu de gradation dans les sanctions prononcées à l'encontre de l'intéressée en application de la LSE, l'autorité intimée ayant passé directement de l'avertissement (celui du 8 novembre 2010) à la sanction maximale de deux ans prévue par la loi. Or, si les faits reprochés sont sérieux et nombreux, ils ne sont toutefois pas suffisamment graves pour justifier d'emblée la sanction maximale.

Au regard de l'ensemble des circonstances et compte tenu également des conséquences économiques qu'une mesure de retrait aura pour la recourante, une réduction à une année du délai d'attente pour déposer une nouvelle demande d'autorisation paraît appropriée.

5.                                La décision attaquée fait également interdiction au responsable de la société recourante d'exercer pour son compte des activités en relation avec la location de services ou de déposer une demande d'autorisation dans ce sens pendant deux ans. Dès lors que seule la société a recouru contre la décision litigieuse, à l'exclusion de son responsable pourtant également visé, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette mesure.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la recourante n'aura pas le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation pendant un délai d'attente d'un an.

La recourante, qui succombe sur l'essentiel de ses conclusions, supportera un émolument de justice légèrement réduit (art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, du 4 octobre 2012, est réformée en ce sens que X.________ SA n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après l'échéance d'un délai d'attente d'une année; elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge de X.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.