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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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COMITE DE DIRECTION Association de communes de la région lausannoise pour la, réglementation du service des taxis, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, à Lausanne |
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Objet |
Taxis |
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Recours X.________ c/ décision du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 4 septembre 2012 impartissant un délai pour déposer son autorisation d'exploitation |
Vu les faits suivants
A. En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le SIT), qui s'est progressivement étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne. Le Conseil communal de chaque commune concernée a adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966. L'exploitation d'un service de taxis est soumise à une autorisation A pour taxis de place, qui donne le droit et implique l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public (art. 66 RIT), et à une autorisation B, qui ne permet pas aux exploitants d'y stationner.
B. Le 7 avril 2003, X.________ s’est vu remettre par le Service intercommunal des taxis (ci-après: SIT) un carnet de conducteur de taxis sur le territoire de l’arrondissement de Lausanne. Le 1er décembre 2003, il a obtenu une autorisation A, son père lui ayant transféré l'autorisation dont il était jusqu'alors titulaire. A cette occasion, X.________ a été rendu attentif au contenu de l'art. 40 RIT, en vertu duquel il devait assurer personnellement et de façon régulière la conduite de son taxi.
C. Le 24 avril 2005, X.________ a provoqué un accident de la circulation routière, alors qu'il était ivre (taux d'alcoolémie se situant entre 2,47 et 2,73 ‰). Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a dès lors prononcé, le 4 juillet 2005, une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois (du 24 avril 2005 au 23 octobre 2005), mesure ramenée à cinq mois après le suivi d'un cours d'éducation routière. Le 19 août 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à l'encontre de X.________ une ordonnance de condamnation à une peine de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Quant à la Commission administrative du SIT, elle a décidé de retirer le 21 septembre 2005 le carnet de conducteur de taxi de l'intéressé pour une durée de dix mois (à partir du 24 avril 2005), dont six assortis du sursis. Le 26 septembre 2005, X.________ a été autorisé à reprendre son carnet de conducteur de taxi, à condition de se soumettre à des contrôles médicaux trimestriels sur une période de deux ans.
D. Le 1er décembre 2005, X.________ a été interpellé par la police, après avoir commis une faute de circulation, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool (taux d'alcoolémie se situant entre 0,85 et 0,97 ‰). Le SIT a immédiatement séquestré le carnet de conducteur de taxi de l'intéressé. Le 8 février 2006, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire, dans l'attente du résultat d'une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Le 31 mars 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu à l'encontre de X.________ une ordonnance de condamnation, révoquant le sursis octroyé le 19 août 2005 et prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement. Dans un rapport du 30 juin 2006, l'Unité de médecine du trafic (ci-après: UMTR) a relevé que X.________ présentait un syndrome de dépendance comportementale à l'alcool. Le SAN a prononcé, le 21 août 2006, une décision de retrait de sécurité de durée indéterminée (durée minimale de douze mois). A la suite d'un recours formé par X.________ et sur la base d'un rapport favorable de l'UMTR, le SAN a révoqué sa décision le 15 février 2007, rendant le recours de l'intéressé sans objet (affaire CR.2006.0394). Le 20 mars 2007, la Commission administrative du SIT a révoqué le sursis accordé le 21 septembre 2005 et prononcé une mesure de retrait du carnet de conducteur de taxi de X.________ pour une durée de douze mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans, conditionné à un contrôle d'abstinence durant quatre ans, tous les trois mois.
E. Dans un premier temps, X.________ s'est régulièrement soumis au contrôle d'abstinence ordonné, avec des résultats jugés satisfaisants. A compter du mois de juillet 2009, la Dresse Y.________ a toutefois constaté que plusieurs tests de surveillance de la consommation d'alcool étaient hors norme lors des contrôles sanguins mensuels, ce qui laissait supposer une consommation d'alcool. Sur la base des rapports remis par le Dresse Y.________, le SAN a prononcé le 18 mars 2010 un retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée.
Après avoir eu connaissance de ce retrait, le SIT a régulièrement demandé à X.________ si les démarches visant à obtenir la restitution de son permis s'étaient révélées fructueuses. Le SIT a également sollicité de l'intéressé qu'il lui fasse parvenir régulièrement les résultats de ses contrôles sanguins, ce qu'il n'a plus fait à compter du mois de février 2010. X.________ a ensuite connu divers problèmes de santé, dont a tenu compte le SIT. A l'échéance des périodes d'incapacité de travail attestées au moyen de certificats médicaux, le SIT a informé X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation A, du fait que la mesure de retrait de son permis de conduire, prononcée pour une durée indéterminée, l'empêchait durablement de conduire personnellement son taxi.
Lors d'un contrôle de police effectué le 10 décembre 2010, X.________ a encore été interpellé au volant de son taxi, sans être en service, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimum de 2,35 ‰.
Dans un rapport du 6 janvier 2012, le Dr A.________ relève que deux dosages, effectués le 16 août 2011 et le 12 septembre 2011, témoignent d'une consommation abusive d'alcool. Ces valeurs se seraient toutefois normalisées à compter du 30 novembre 2011, ce qui permettrait d'escompter une possibilité, pour X.________, de demander la restitution de son permis de conduire, au terme d'une période d'abstinence stricte de six mois.
F. Le 3 février 2012, la Commission administrative du SIT a décidé de retirer à X.________ son autorisation A. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Comité de direction de l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: le Comité de direction). A l'appui de son recours, X.________ a remis un rapport médical du 13 février 2012, dont il ressort que le Dr A.________ atteste son aptitude à la conduite automobile des véhicules de 2ème et 3ème groupe, au regard de l'évolution favorable à la fois clinique et biologique. Le Dr A.________ a toutefois réservé son pronostic à court, moyen et long terme, en raison des difficultés à déterminer si X.________ avait réellement compris qu'il souffrait d'un abus d'alcool.
Après avoir tenu une audience, le Comité de direction a rejeté le recours de X.________ le 11 septembre 2012.
G. X.________ a recouru contre la décision du 11 septembre 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme.
La Commission administrative du SIT et le Comité de direction se sont déterminés. Le recourant a renoncé à répliquer.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'établissement d'un certificat médical actualisé par le Dr A.________. Il lui appartenait, en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, de verser au dossier les pièces en sa possession. De plus, le recourant ne conteste pas l'état de fait retenu par l'autorité intimée, en particulier s'agissant de l'absence de succès d'éventuelles démarches accomplies dans le but d'obtenir la restitution de son permis de conduire. Il confirme n'avoir pas été en mesure de démontrer son abstinence durant une période suffisamment longue. S'agissant de la requête formulée par la Commission administrative du SIT, tendant à la production du dossier du SAN, elle est également sans pertinence pour le même motif, ce d'autant plus que le recourant ne conteste ni l'état de fait retenu par le Comité de direction, ni la pesée des intérêts effectuées par l'autorité intimée.
Quant à l'objet de la révision de l'art. 40 RIT, elle est sans pertinence sur le sort du présent recours, la validité de la décision entreprise devant s'examiner sur la base de la seule législation en vigueur au moment de la décision attaquée.
2. Le recourant invoque une violation du respect du principe de la légalité. La base légale sur laquelle s'appuierait le Comité de direction pour prononcer le retrait de son autorisation A ne disposerait en effet pas d'une densité normative suffisante.
a) Dans les limites de l'autonomie que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine responsabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 4.2.3, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a Cst-VD) et dans l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L’administration du domaine public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe aux municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11). Le RIT se fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance (ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).
b) D'une manière générale, une base légale n'est pas requise si l'état de fait relève que l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi d'une prestation étatique ou la délivrance d'un titre juridique conférant à l'administré une quelconque faculté (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 136). Elle est toutefois nécessaire lorsque la révocation a pour l'un de ses buts de sanctionner pour l'avenir un comportement passé (Moor/Poltier, op. cit., p. 135). Dans cette finalité, une mesure administrative se rapproche d'une sanction disciplinaire. Il peut dès lors être utile de rappeler l'application donnée au principe de légalité dans ce contexte particulier (cf. Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in: RDAF 2007 I 226, 235). En effet, il est admis qu'une autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi. En revanche, en ce qui concerne la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions, les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité (arrêt 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 7.2; Dominique Favre, Les principes pénaux en droit disciplinaire, in Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, p. 331-332; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, Revue jurassienne de jurisprudence 1998 p. 1 ss, 10). Le droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui se révèlerait d'ailleurs impossible (ATF 2C_268/2010 du 18 juin 2010, consid. 5.1; voir aussi Gabriel Boinay, op. cit., p. 18 in initio).
3. En vertu de l'art. 12 al. I RIT, nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l’arrondissement sans en avoir obtenu l’autorisation. Parmi les trois types d’autorisations prévus par le règlement figurent l’autorisation A, avec permis de stationnement sur des emplacements désignés par les directions de police (stations officielles de taxis; cf. art. 12 al. 2 let. a RIT). Pour obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis, outre une bonne réputation (art. 13 al. 1 let. a RIT), il faut, pour les autorisations de type A, que l’entreprise soit exploitée et ait son siège dans l’arrondissement (ibid., let. b, 1ère phrase). L’octroi de l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement ne peut en outre intervenir que si le candidat, soit exerce la profession de chauffeur de taxi, soit exploite ou dirige une entreprise de taxis ou un central d’appel dans l’arrondissement depuis un temps suffisant, mais deux ans au moins (ibid., al. 2). L’autorisation A n’est délivrée que dans la mesure où le permettent les exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public (cf. art. 15 al. 1 RIT).
L’exploitant doit diriger lui-même son entreprise de taxis (art. 40 al. 1 RIT). En outre, l’exploitant de taxis avec permis de stationnement [autorisation A] doit en assurer personnellement et de façon régulière la conduite, sauf dispense de la Commission administrative, accordée notamment lorsqu’en raison de l’importance de son entreprise, il doit se consacrer entièrement à la direction de celle-ci, ou qu’en raison de son âge ou d’invalidité permanente, il ne peut plus conduire personnellement, ni exercer une autre activité (ibid., al. 2). En cas d’incapacité temporaire de conduire, la Commission administrative peut accorder une dispense pour une durée limitée et, le cas échéant, autoriser l’exploitant à exercer provisoirement une autre activité (ibid., al. 3).
Les conditions d'octroi de l'autorisation de conduire professionnellement un taxi sont prévues à l'art. 20 RIT, qui dispose de ce qui suit:
"Celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi d'une entreprise de l'arrondissement doit obtenir au préalable l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un carnet de conducteur.
Pour obtenir un tel carnet, il faut:
a) être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civiques;
b) avoir une bonne réputation;
c) être en bonne santé;
d) être apte à conduire sans danger un véhicule automobile;
e) connaître la topographie de l'arrondissement et de ses environs;
f) justifier d'une connaissance éprouvée de la réglementation relative au service des taxis et maniement du compteur horokilométrique, du tachygraphe et de l'appareil radio émetteur-récepteur;
g) être porteur du permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes;
h) conduire une voiture automobile depuis deux ans au moins, sans avoir donné lieu à des plaintes fondées; ce délai peut néanmoins être réduit par la Commission administrative lorsque le candidat a, depuis l'obtention de son permis, régulièrement conduit professionnellement des véhicules automobiles en ville;
i) faire preuve d'une connaissance suffisante de la langue française."
b) S'agissant des mesures administratives qu'il est possible de prononcer à l'encontre d'un exploitant, le RIT prévoit ce qui suit:
"Art. 98 RIT
Le préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d'octroi de l'autorisation dont il est titulaire.
Lorsque tel n'est pas le cas ou si l'exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave et répétée les dispositions du présent règlement, de ses prescriptions d'application, les mesures d'exécution ou les règles de la circulation, l'autorisation n'est pas renouvelée ou est retirée.
Art. 99 RIT
Le permis de stationnement peut être retiré lorsque l'exploitant ou ses conducteurs violent les règles relatives aux taxis de place, n'observent pas les prescriptions édictées par la Conférence des directeurs de police ou les conditions d'octroi du permis ou lorsque l'exploitant est en retard de plus de deux mois dans le paiement de sa part des frais en vertu des articles 70 et 71.
Art. 102 RIT
Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de conduire professionnellement un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée.
Si le retrait ou le refus de renouvellement est prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de non-renouvellement d'un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Art. 103 RIT
Dans les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé intercommunal peut:
1. mettre l'intéressé en garde au sujet de son comportement;
2. l'avertir que s'il fait l'objet de nouvelles plaintes fondées, un retrait sera ordonné;
3. fixer les conditions au maintien de son carnet, de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement.
Dans les autres cas, la Commission administrative peut, si l'intéressé paraît devoir s'amender, surseoir à l'exécution d'une mesure de retrait ou de non-renouvellement qu'elle a ordonné, et imposer à l'intéressé un délai d'épreuve de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions."
c) La possibilité de retirer l'autorisation d'exploiter est expressément prévue aux art. 98 et 99 RIT, notamment lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ou lorsqu'il enfreint les règles de la circulation. Quant à l'art. 102 RIT, il prévoit la possibilité de prononcer un retrait d'une durée indéterminée. Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant a, à plusieurs reprises, enfreint les règles de la circulation routière. De même, le recourant ne remet pas en cause la validité du retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée à son encontre par le SAN. Au vu des deux condamnations pénales et des nombreuses mesures de retrait de permis prononcées à l'encontre du recourant, il convient d'admettre qu'il ne satisfait plus à l'exigence de bonne réputation posée à l'octroi d'une autorisation d'exploitation A (cf art. 13 al. 1 let. a RIT). On relèvera au surplus que les mesures administratives s'appliquent tant au comportement de l'exploitant lui-même qu'à celui de ses conducteurs (cf. 98 al. 2 RIT). La mesure du retrait de l'autorisation d'exploiter étant prévue par la loi, son application était prévisible pour le recourant. Il ne pouvait d'ailleurs pas ignorer que la consommation significative d'alcool, ainsi que les motifs à l'origine du retrait de son permis de conduire, pouvaient amener le SIT à prononcer la révocation de son autorisation A.
d) Le recourant n'est en outre plus en mesure d'assurer personnellement et de façon régulière la conduite de son taxi comme l'exige l'art. 40 al. 2 RIT. Les art. 40 al. 2 et 3 RIT constituent certes des dérogations au principe de l'exécution personnelle. Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé à plusieurs reprises que le caractère intransmissible et personnel des autorisations d'exploiter répondait à un intérêt public déjà maintes fois confirmé de réglementer et de surveiller les taxis (ATF 2C_940/2010 du 17 mai 2011, consid. 4.8; 2C_660/2007 du 6 mars 2008 consid. 4.2; 2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 5.1). Il se justifie dès lors de garantir à l'autorité d'application une grande marge d'appréciation pour décider du sort des autorisations qui ne sont pas ou plus utilisées. Dans le cadre de ce large pouvoir d'appréciation, la nature et la durée prévisible de l'empêchement font partie des circonstances à prendre en considération (arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011, consid. 4). En faisant dépendre l'octroi d'une dérogation d'une condition de temps (caractère durable selon l'art. 40 al. 2 RIT ou temporaire selon l'art. 40 al. 3 RIT de l'incapacité de conduire), ainsi que de la nature de l'empêchement (en raison notamment de l'âge et de l'invalidité, ainsi que de la taille de l'entreprise), la réglementation communale satisfait, de ce point de vue également, aux exigences de légalité. La durée de l'empêchement admissible dépend en effet de l'ensemble des circonstances, notamment d'une éventuelle faute de l'intéressé. L'art. 40 al. 3 RIT n'est dès lors pas contraire au principe de la légalité, du seul fait qu'il ne contient pas de limites temporelles à l'incapacité temporaire de conduire personnellement. Quant à l'utilisation du terme "temporaire", il s'agit d'une notion juridique indéterminée, que l'autorité d'application doit interpréter, en faisant usage de la grande marge d'appréciation qui lui est garantie, compte tenu des exigences précitées.
e) Le recourant ne prétend pas que sa situation personnelle doive conduire à l'application de l'exception prévue à l'art. 40 al. 2 RIT. S'il évoque des problèmes de santé, rien n'indique qu'il s'agisse d'un état durable, ni même que cet état ait pour conséquence une impossibilité objective d'accomplir une activité professionnelle. En l'absence de perspectives concrètes de restitution de son permis de conduire, il convient également de retenir que l'incapacité du recourant de conduire personnellement son taxi n'est pas temporaire. Dans l'arrêt GE.2010.0112 précité, le Tribunal cantonal avait en effet jugé que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation A d'un conducteur de taxi qui s'était vu retirer son permis de conduire (retrait d'admonestation et de sécurité) depuis six mois et dont l'incapacité de conduire devait perdurer au minimum pendant encore huit mois.
L'argument invoqué par le recourant, selon lequel son incapacité n'entraverait pas l'usage de l'autorisation, dès lors qu'il aurait engagé un chauffeur, n'est pas pertinent. Si ce procédé devait être admis, il permettrait de remettre en cause l'intégralité du système mis en place par l'autorité intimée, dès lors qu'il reviendrait à soustraire de sa compétence l'octroi de nouvelles autorisations A. Or, l'obligation pour l'autorité d'attribuer les autorisations de manière équitable entre les différents concurrents et d'éviter des situations bloquées, où le renouvellement des autorisations à leurs titulaires actuels empêcherait tout nouvel arrivant d'obtenir une autorisation A dans un délai raisonnable (cf. ATF 2P.77/2001 du 28 octobre 2002, consid. 2b), implique que l'autorisation non utilisée soit remise sur le marché et profite aux candidats figurant sur la liste d'attente (arrêt GE.2010.0112 précité, consid. 4).
Quant au bien-fondé de la mesure choisie, il doit s'examiner sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, dont le recourant ne remet pas en cause l'application faite par l'autorité intimée.
Le grief, tiré de la violation du principe de la légalité, doit ainsi être intégralement rejeté.
4. Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait fait une application arbitraire de l'art. 41 (recte: 40) al. 3 RIT, dès lors qu'elle l'aurait, pendant plusieurs mois, autorisé à poursuivre son traitement médical sans révoquer son autorisation A, ni fixer de délai à l'échéance duquel il devait avoir obtenu la restitution de son permis de conduire.
Lorsqu'il a eu connaissance du retrait de sécurité du permis de conduire prononcé le 18 mars 2010 à l'encontre de X.________, le SIT lui a demandé de préciser les suites données à la procédure pendante devant le SAN et de transmettre les résultats des contrôles sanguins. Le recourant, contestant toute consommation d'alcool, a alors expliqué qu'il devait subir des examens médicaux plus approfondis. Contrairement à ce qu'il prétend, si l'autorité intimée a dans un premier temps renoncé à engager une procédure de révocation de son autorisation A, c'est essentiellement pour tenir compte de son état de santé, attesté au demeurant par des certificats médicaux, qui revêtait l'exigence du caractère temporaire exigé à l'art. 40 al. 3 RIT. A compter du mois de mars 2011, soit à l'échéance des périodes d'incapacité de travail dûment documentées, le SIT a demandé au recourant d'articuler un délai à l'échéance duquel il pourrait escompter obtenir la restitution de son permis de conduire, puis l'a rapidement informé du fait qu'il disposait d'un délai échéant au mois de septembre 2011 pour apporter la preuve de l'existence de toutes circonstances nouvelles dans sa situation, "dans la perspective du maintien de son autorisation A". L'affirmation du recourant, selon laquelle un véritable délai ne lui a pas été imparti est dès lors manifestement erronée. Il ressort en effet du dossier qu'à compter du mois de septembre 2011, le SIT a entrepris sans retard les démarches en vue de révoquer l'autorisation A du recourant, puisqu'il a rendu une décision quatre mois plus tard, tout en aménageant la possibilité au recourant de se déterminer dans un délai prolongé à deux reprises à sa demande. Il en est allé de même du Comité de direction qui, en tant qu'autorité de recours, a statué six mois après le dépôt du recours de X.________. Si ce dernier a pu conserver son autorisation, c'est dès lors essentiellement pour garantir son droit d'être entendu, ainsi qu'en raison de l'effet suspensif attaché à son recours.
Il convient encore de mentionner le fait qu'en dépit du retrait de permis prononcé à son encontre, X.________ a, le 10 décembre 2010, conduit son taxi alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, événement dont le SIT n'a toutefois eu connaissance qu'au début de l'année 2012. Dans l'ignorance de cet état de fait, le SIT pouvait partir de l'idée que le risque inhérent au maintien de l'autorisation A du recourant était moindre, du fait que X.________ avait affirmé ne plus conduire personnellement son taxi.
Le Comité de direction n'a dès lors pas fait une application arbitraire de l'art. 40 al. 3 RIT. Partant, le grief tiré de la violation de cette disposition doit être également rejeté.
5. Le recourant conteste la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la prise en compte des circonstances personnelles.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC, il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2; voir aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).
b) L'autorité intimée a expliqué de manière détaillée les raisons qui l'ont conduite à prononcer un retrait de l'autorisation A du recourant. Ce dernier ne remet d'ailleurs pas en cause l'état de fait et ne critique pas la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée. S'il estimait que l'autorité intimée ne disposait pas de tous les éléments nécessaires, il lui incombait de compléter spontanément ses écritures en vertu de son devoir de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 30 LPA-VD, ce d'autant plus que ses critiques visent l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que quiconque. Dans son recours, il n'explique d'ailleurs pas quels éléments seraient de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée.
Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Comité de direction de l'Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 4 septembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.