TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2013

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Leila DELARIVE, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 23 octobre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________, ressortissant suisse né le 9 octobre 1954, à trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 271 jours de détention préventive, pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il a dit que cette peine était complémentaire à la sanction de 30 jours-amende prononcée le 23 janvier 2008 pour ébriété au volant par le Juge d'instruction du Valais central. Il a enfin révoqué le sursis accordé le 17 mai 2011 à A. X.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour escroquerie et ébriété au volant, en ordonnant l'exécution de la peine de cinq mois d'emprisonnement.

B.                                Par jugement du 12 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de A. X.________ et a confirmé le dispositif du jugement du 22 février 2011.

C.                               Le 25 mai 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. X.________. Il ressort notamment de ses considérants que ce dernier avait extorqué pendant plus de dix ans des montants d'un total de 1'344'000 fr. aux victimes sans jamais se préoccuper de les rembourser, et s'était enferré dans une défense de déni révélant l'absence de tout remords et l'indifférence face aux victime de la cause. Il était en revanche relevé à sa décharge qu'on pouvait tenir compte de l'éloignement dans le temps des infractions commises et que, sur le plan personnel, il avait retrouvé une activité lucrative et n'avait plus d'ennuis pénaux depuis 2004.

D.                               Le 29 août 2012, l'Office d'exécution des peines de Penthalaz a sommé A. X.________ de se présenter le 31 octobre 2012 aux Etablissements pénitentiaires de Crêtelongue à Granges (VS) pour exécuter sa peine de 3 ans et demi de réclusion, sous déduction de 271 jours de détention préventive. La décision est entrée en force.

E.                               Le 16 octobre 2012, A. X.________ a déposé une demande de grâce auprès du Service juridique et législatif (SJL). Il conclut à ce que sa peine soit ramenée à une durée n'excédant pas sa détention préventive, et subsidiairement, à ce que sa peine soit ramenée à une durée n'excédant pas 360 jours exécutable sous la forme d'une semi-détention et sujette à une demande de libération conditionnelle. Préalablement, il conclut à ce que l'exécution de la peine soit suspendue et à ce que l'ordre d'exécution de la peine du 29 août 2012 soit annulé.

A l'appui de sa conclusion préalable en suspension de la peine, A. X.________ a exposé qu'il lui resterait 127 jours à purger, que le Grand Conseil indique que le traitement du dossier prend entre 5 à 8 mois, et que compte tenu de ce délai, il est hautement vraisemblable qu'il doive purger l'entier de sa peine, alors que sa demande pourrait aboutir.

F.                                Statuant sur l'effet suspensif par décision du 18 octobre 2012, le SJL a retenu que le solde de la peine de réclusion confirmée le 24 novembre 2011 par la Cour d'appel était de 127 jours. Il a décidé que l'effet suspensif portant sur le solde de cette peine était accordé, au motif notamment que ce solde serait exécuté avant la fin de l'instruction de la demande de grâce et que, selon une jurisprudence constante, le département accordait l'effet suspensif lorsque, à défaut, l'exercice du droit de grâce serait vidé de toute substance.

G.                               Statuant à nouveau sur l'effet suspensif par une nouvelle décision du 23 octobre 2012, le SJL a annulé et remplacé la décision du 18 octobre 2012 pour tenir compte d'une communication de l'Office d'exécution des peines selon laquelle le solde de peine ferme à exécuter était en réalité de 2 ans 9 mois et 2 jours. Il a notamment considéré qu'en règle générale, compte tenu du caractère exceptionnel de la grâce, l'effet suspensif n'était accordé que lorsque la peine en cause était de courte durée (jusqu'à six mois), et que tel n'était pas le cas en l'espèce.

H.                               Par acte du 26 octobre 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). Il y conclut à l'annulation de la décision, à ce que l'effet suspensif portant sur le solde de la peine de réclusion soit accordé à compter de ce jour et pour la durée de procédure de grâce devant le Grand Conseil, et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais. A titre de mesures provisionnelles d'extrême urgence, il conclut à ce que l'exécution de la peine soit suspendue jusqu'à décision connue du Tribunal cantonal.

Sur la révocation de la décision, le recourant fait valoir que le SJL aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de sa propre erreur sur le solde de la peine. Il soutient également que son droit d'être entendu aurait été violé dans la mesure où son avocat n'a reçu qu'un seul appel téléphonique du SJL avant la nouvelle décision, sans pouvoir se déterminer.

Sur la suspension de l'exécution de la peine, le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne considérant pas comme déterminants les intérêts privés du recourant qui avaient été retenus en sa faveur dans la première décision. Il expose enfin que l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur l'argument de son âge et du risque qu'il tombe à la charge de l'aide sociale.

I.                                   Par décision du 30 octobre 2012, le Juge instructeur de la CDAP a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence et déclaré exécutoire la décision du SJL du 23 octobre 2012.

J.                                 Le 28 novembre 2012, le SJL s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et il conclut au rejet du recours.

K.                               Le 21 décembre 2012, le recourant a notamment fait valoir que les chances de succès de sa demande de grâce se trouveraient renforcées par le jugement en relief rendu le 15 décembre 2011 à l'encontre de son co-accusé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le SJL a maintenu ses conclusions par lettre du 16 janvier 2013.

Considérant en droit

1.                                a) La Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; 101.01) prévoit que le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie (art. 109 al. 1; cf. art. 381 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). L'ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (aCPP-VD; RSV 312.01), qui régissait la grâce à ses art. 486 ss, a été abrogé à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale fédéral du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Pour conserver ces dispositions, la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; RSV 312.01]) a été expressément modifiée le 2 février 2010, avant son entrée en vigueur du 1er janvier 2011. Cette modification a eu lieu dans le cadre des travaux relatifs à la loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin; RSV 312.05). Il ressort en effet de l'exposé des motifs de la LVPPMin que les dispositions relatives à la procédure de grâce de l'ancien Code de procédure pénale vaudois n’avaient pas été reprises dans la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; dès lors, le Conseil d’Etat a profité de ce second volet Codex_2010 "Procédure pénale" pour remédier à cette lacune (cf. Exposé des motifs et projet de loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05] n° 199 du 24 juin 2009, ch. 3.3, p. 29 [consultable en ligne à l'adresse: "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ gc/fichiers_pdf/199_Texte_CE.pdf"; cf. séances du Grand Conseil des 12 janvier et 2 février 2010]).

b) La grâce est régie par les art. 34 ss LVCPP. Ces dispositions correspondent à celles applicables aux mineurs de la LVPPMin. Selon l'exposé des motifs de cette dernière loi, auquel on peut se référer, la procédure de grâce est légèrement revue dans la mesure où les présidents de tribunaux ne seront plus compétents pour désigner les défenseurs d'office, et que les décisions d'irrecevabilité d'une demande de grâce sont ramenées dans la compétence du département pour qu'elles soient susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal; l'irrecevabilité n'étant d'ailleurs prononcée que pour des motifs techniques (Exposé des motifs de la LVPPMin précité, ch. 3.1, commentaire des articles 61 à 64, p. 28). Pour le reste, les nouvelles dispositions de la LVCPP reprennent l'essentiel des dispositions de l'aCPP-VD, de sorte que l'on pourra se référer à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit.

c) Selon la LVCPP, les peines prononcées par les autorités vaudoises peuvent faire l'objet d'une demande de grâce, à l'exception des sentences municipales (art. 34 al. 1). L'art. 35 de cette loi prévoit que la demande de grâce est adressée au département en charge des grâces, accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires (al. 1); ce département est chargé de l'instruction; d'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine (al. 2); le département peut déléguer les tâches qui lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses services (al. 3). Cette compétence a été déléguée au chef du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005) et les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV.173.36], cf. arrêt GE.2010.0034 du 15 mars 2010 consid. 1).

2.                                Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu se déterminer par écrit avant la nouvelle décision du 23 octobre 2012.

En matière de grâce toutefois, le requérant ne dispose que de droits procéduraux restreints, en raison de la nature même de cette institution; ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision (ATF 107 Ia 103), il ne saurait faire valoir une violation de son droit d'être entendu stricto sensu (arrêt du TF 1P.468/2006 du 28 juillet 2006, consid. 2). Il en va a fortiori de même à l'égard des décisions portant, comme en l'espèce, sur la suspension de l'exécution d'une peine pendant l'instruction d'une demande de grâce. Au demeurant, la décision attaquée corrige une erreur dans les faits retenus par la décision du 18 novembre 2012. Le recourant a pu s'exprimer sur ces faits dans son mémoire de recours, grief que le tribunal revoit librement en droit (art. 98 LPA-VD, voir consid. 3 ci-dessous).

3.                                Le recourant conteste la révocation de la décision du 18 octobre 2012.

a) La révocation est un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment de l’administré. Par définition, la révocation porte atteinte aux intérêts de l’administré en le privant d’un avantage qui résultait de l’acte révoqué. La révocation est en principe prononcée par l’auteur de l’acte ou l’autorité de surveillance. L’acte est révoqué lorsqu’il est en contradiction soit avec l’état de fait ou de droit existant lors de son adoption, soit avec l’état de fait et de droit qui s’est créé postérieurement. Pour savoir si un acte administratif peut être révoqué, il convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision en cause (Pierre Moor, Etienne Poltier Droit administratif vol II 2.4.3.3 p. 387 ss;  André Grisel, Traité de droit administratif, volume I p. 431; voir aussi ATF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit doit l'emporter dans les trois hypothèses suivantes: 1) la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré; 2) l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée; 3) lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; ATF 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276;  ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Mais les exigences de la sécurité du droit peuvent aussi être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêts 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 et 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395).

b) La décision attaquée a été prononcée le 23 octobre 2012, soit cinq jours après celle du 18 octobre 2012, avant l'échéance du délai de recours, et une semaine avant la date d'entrée en détention fixée au 31 octobre 2012. Il se pose donc la question de savoir si l’autorité peut révoquer une décision qui n’est pas entrée en force, mais qui a déjà été notifiée à son destinataire. Dans une affaire AC.2010.0045 concernant l’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), le tribunal s’est prononcé sur la situation où une autorité cantonale qui, dans un premier temps, avait autorisé des modifications apportées à un projet initial, considérant qu'elles étaient de minime importance et ne portaient pas atteinte à un site classé, avait ensuite changé diamétralement de point de vue en estimant que ces modifications concouraient "à augmenter l'impact de la construction dans le site". Ce revirement ne portait toutefois pas atteinte à la sécurité du droit, dans la mesure où la première prise de position n’était jamais entrée formellement en force. En outre comme toutes les autres autorisations spéciales prévues à l'art. 120 LATC, elle présentait un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3b; AC. 2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1a; AC.2010.0009 du 24 juin 2011 consid. 3a), de sorte qu'elle ne déployait pas d'effets aussi longtemps que le permis de construire n'était pas délivré et exécutoire (cf. art. 58 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Au surplus, cette décision n’avait vraisemblablement pas été communiquée au constructeur (arrêt AC.2010.0045 du 9 août 2011 consid. 1). On ne peut pas déduire de cette jurisprudence que l’autorité peut librement révoquer une décision qui n’est pas entrée en force, lorsque cette décision a déjà été notifiée à son destinataire. Il est vrai que dans une pareille situation, l’intérêt à la sécurité du droit est moins important dans la pesée à effectuer qu’en présence d’une décision définitive et exécutoire. Il faut toutefois que la révocation soit justifiée par des motifs objectifs et pertinents (ATF 1C_369/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1).

c) En l’espèce, la première décision refusant d’accorder un effet suspensif à la demande de grâce est fondée sur un état de fait erroné. En reprenant l’argumentation présentée de manière inexacte par le recourant sur la durée de la peine dans sa demande de grâce, le SJL a considéré que les conditions fixées par la jurisprudence permettant de suspendre l’exécution de la peine étaient remplies; en particulier, l’autorité avait pris en considération une peine d’emprisonnement d’une année seulement et constaté que le solde de la peine qui aurait été à exécuter correspondait aux délais de traitement usuels des demandes de grâce. Mais la peine totale à subir par le recourant s’élevait bien à trois années de sorte que les conditions fixées par la jurisprudence pour une suspension de l’exécution de la peine n’étaient clairement pas remplies. La révocation répond donc à des motifs objectifs et pertinents et se justifie donc pleinement.

4.                                Le recourant conteste le bien-fondé de la décision attaquée pour laquelle l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'interprétation.

a) Selon la jurisprudence cantonale relative à l'ancien droit, le condamné ne dispose pas d'un droit à ce que l'exécution de sa peine soit suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce; le département ayant un très large pouvoir d'appréciation en la matière, que le tribunal ne peut contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels régissant le droit administratif (GE.2010.0034 précité, consid. 2, et arrêts cités). Par analogie avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (GE.2010.0034 précité, consid. 2, et réf. citée).

L'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, ou lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois, de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine (voir les arrêts GE.2006.0053 du 27 juillet 2006 et GE.2005.0193 du 13 décembre 2005, ainsi que GE.1998.0162 du 9 avril 1999). Seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE R1 625/88 précitée). Le tribunal a jugé qu’il fallait s’en tenir aux principes ainsi définis qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permettent de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, ce qui correspondait aux intentions du législateur (BGC Printemps 1967, p. 943; voir aussi arrêt GE.2010.0034 précité, consid. 2).

L'exécution des peines et des mesures ne peuvent en effet être interrompues que pour un grave motif (art. 92 CP). La jurisprudence rendue à cet égard prévoit que seuls sont des motifs pertinents, les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné; quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis pour l'application de l'art. 92 CP si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue aux art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et dans la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York (RS 0.105) (ATF 136 IV 97, consid. 5.1).

b) Le recourant dispose d'un solde de peine ferme à exécuter de 2 ans 9 mois et 2 jours. Cette durée est supérieure au maximum de six mois prévu par la jurisprudence pour que l'exécution de la peine soit suspendue durant l'instruction d'une demande de grâce. Il s'agit dès lors de déterminer si l'on est en présence de circonstances exceptionnelles justifiant une interruption de l'exécution de la peine.

Le tribunal cantonal a notamment jugé à cet égard que l'écoulement d'un temps relativement long entre le comportement délictueux et l'exécution de la peine, en raison de l'utilisation de toutes les voies de recours à disposition, ne pouvait constituer un argument pour tenter d'échapper à la sanction (GE.2010.0034 du 15 mars 2010). Dans un autre arrêt, il a été considéré que la présence d'un enfant en bas âge d'une condamnée n'excluait pas non plus une exécution de sa peine compte tenu de la faculté d'être incarcérée en compagnie de l'enfant (GE.2006.0106 du 16 octobre 2006). Le fait qu'un condamné soit à la tête d'une entreprise et que sa mise en détention pourrait avoir des conséquences sur les employés de cette société, ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle justifiant que l'on s'écarte du principe selon lequel, lorsque la peine est supérieure à 6 mois, l'effet suspensif à une demande de grâce n'est pas octroyé (GE.2006.0085 du 27 juillet 2006). L’octroi d’un éventuel statut de réfugié n’est d'ailleurs pas de nature à influer sur l’exécution de la peine privative de liberté (GE.2005.0193 du 13 décembre 2005). Enfin, si les bouleversements de la situation familiale et professionnelle induits par l’entrée en détention sont fréquemment invoqués par les requérants en grâce, ils sont inhérents à toute privation de liberté et ne peuvent pas être considérés comme des circonstances particulières (GE.2005.0153 du 7 novembre 2005 et arrêts citées).

Pour le reste, la question de l'aptitude physique et psychique d'un condamné à subir une incarcération est du ressort du Service pénitentiaire. Suivant une pratique constante, l'Office d'exécution des peines statue, sur la base d'un certificat médical et d'un préavis du médecin cantonal, sur les requêtes de condamnés tendant à ce que l'exécution de leur peine ou d'une mesure soit différée pour des motifs de santé. Le tribunal cantonal a ainsi refusé d'accorder un effet suspensif à la demande de grâce d'un condamné qui faisait valoir un état de santé incompatible avec une incarcération, au motif que le fait d'avoir été convoqué pour exécuter sa peine laissait présumer qu'il n'y avait pas été soustrait par l'Office d'exécution des peines (GE.2010.0034 précité). Il était par ailleurs relevé que les condamnés étaient soumis à une visite médicale aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement (art. 13 du règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [RSC; RSV 340.01.1]). Il a par ailleurs été jugé que les difficultés de santé d'un condamné dont une ponction du foie était agendée en vue du traitement d’une hépatite C chronique ne s’opposaient pas à une incarcération, et qu'il appartenait au Service pénitentiaire et à l'établissements de détention d’appliquer la procédure adéquate prescrite en cas de détenus présentant des problèmes médicaux (GE.2005.0193 du 13 décembre 2005).

c) En l'espèce, aucun élément dont se prévaut le recourant n'est en mesure de constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

En effet, le recourant fait d'abord valoir les difficultés à trouver un travail à l'issue de l'exécution de sa peine en raison de son âge, et le risque de tomber alors à la charge de l'aide sociale. Si le recourant est actuellement âgé de 58 ans, cette circonstance ne présente pas en soi un caractère exceptionnel. Au vu de son âge, il est certes possible que le recourant éprouve des difficultés supplémentaires de réinsertion professionnelle à l'issue de sa peine, mais ce genre de problèmes est inhérent à toute privation de liberté et ne peut pas être considéré comme une circonstance particulière.

Le recourant invoque ensuite le jugement en relief du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 15 décembre 2011 contre son co-accusé. Il fait valoir à cet égard que l'un des plaignants a retiré sa plainte contre son co-accusé, que certaines infractions se seraient prescrites, et que son co-accusé aurait commis une nouvelle escroquerie, alors que lui-même aurait eu une conduite irréprochable. Au final, il se retrouverait paradoxalement plus lourdement condamné que son co-accusé qui s'est soustrait à ses obligations pénales. Selon lui, ce jugement rendrait ainsi l'octroi d'une grâce, même partielle, plus probable que précédemment. Or, ce jugement n'a pas d'effet sur sa propre condamnation qui a été confirmée définitivement le 25 mai 2012 par le Tribunal fédéral. Il pourrait certes conférer au recourant un argument supplémentaire à l'appui de sa demande de grâce, mais ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l'interruption de l'exécution de sa peine.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens. Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste des opérations produite, elle peut être fixée conformément au calcul suivant:

·         Honoraires: 6 h25 x 180 fr. =            1'155 fr.

·         Débours:                                               50 fr.

·         TVA: (1'155 fr. + 50 fr.) x 8 % =           96 fr.

Total de l'indemnité d'office:             1'301 fr.          

Le recourant est encore rendu attentif au fait que l'art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, pr¿oit que la partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service juridique et législatif du 23 octobre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Leila Delarive, conseil du recourant, est arrêtée à 1'301 (mille trois cent un) francs, TVA incluse.

VI.                              A. X.________ est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 3 avril 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.