TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

TRIBUNAL DES MINEURS, à Lausanne.

  

 

Objet

      Consultation d'un dossier archivé    

 

Recours X.________ c/ décision du TRIBUNAL DES MINEURS du 2 octobre 2012 (lui refusant la consultation du dossier de son fils Z.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par convention sur les effets du divorce ratifiée pour valoir jugement le 5 avril 2005, X.________ s'est notamment vu confier l'autorité parentale et le droit de garde sur ses enfants Y.________ et Z.________, nés respectivement le ******** et le ********.

Il résulte des pièces versées au dossier que les enfants X.________ ont été placés d'urgence chez leur mère dès le 13 janvier 2006 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), compte tenu de probables voies de fait exercées par X.________ sur son fils Y.________. Par courrier du 16 janvier 2006, le SPJ a notamment informé la Justice de paix du district de Lausanne qu'à la demande de la mère et des enfants, il convenait que l'adresse de cette dernière ne soit pas communiquée à l'intéressé, pour des raisons de sécurité. La Justice de paix du district de Lausanne a prononcé le 3 octobre 2006 le retrait de l'autorité parentale et du droit de garde de X.________ sur ses enfants et nommé le SPJ en qualité de gardien de ces derniers, compte tenu de l'existence de "grandes tensions" entre les intéressés "avec des violences physiques occasionnelles". Il apparaît que le SPJ a confié la garde de fait des enfants à leur mère.

B.                               Par jugement du 21 juin 2007, le Président du Tribunal des mineurs a condamné Z.________ à deux demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant une année, pour vol. Il en résulte que ce jugement a été notifié séance tenante à l'enfant et à sa mère "ainsi qu'à son beau-père".

Par courrier adressé au Tribunal des mineurs le 25 mars 2008, X.________ a requis que lui soit adressée copie de ce jugement. L'intéressé a été informé par courrier de ce tribunal du 8 avril 2008 de la teneur de la condamnation en cause.

Par courrier du 13 février 2012, X.________ a prié le Tribunal des mineurs de lui communiquer la nature des objets volés, les noms et adresses des magasins concernés et l'adresse de son fils au moment des faits. Le 28 mars 2012, il a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause ayant conduit à la condamnation du 21 juin 2007.

Par courrier du 12 avril 2011 [recte: 2012], le Tribunal des mineurs a informé l'intéressé que le vol portait sur trois paires de chaussures, pour un montant total de 329 fr., et indiqué le nom des deux magasins lausannois concernés.

Le 17 avril 2012, X.________ a réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier de la cause. Invité à présenter une demande écrite et motivée permettant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait un intérêt pertinent à consulter le dossier archivé de son fils, l'intéressé a en substance fait valoir par courrier du 4 juin 2012 qu'il avait le droit, en tant que père d'un enfant mineur, de connaître les circonstances du procès ayant abouti à la condamnation en cause. Par courrier du 9 juillet 2012, il a soutenu que ses enfants avaient été retirés de leur école et inscrits dans une autre école par une bande criminelle composée de trois hommes et une femme (sous de fausses identités); cette bande avait "monopolisé [s]es enfants pour [lui] avoir volé le 13.01.2006 tout [s]on argent", soit 600 fr.; elle les avait en outre exploités pendant leur "disparition" (à compter du 13 janvier 2006) - son fils Z.________ ayant ainsi été exploité "dans le vol", en référence à la condamnation du 21 juin 2007. X.________ se référait en outre à un autre enfant inscrit à son nom en 2002 à l'état civil par son ancienne épouse, à son insu et sous une fausse identité, ainsi qu'à une escroquerie dont il aurait fait l'objet de la part de l'intéressée et d'un fonctionnaire du SPJ "pour obtenir la rente de [s]es enfants pendant qu'ils vivaient avec [lui]". Le 13 septembre 2012, il a une nouvelle fois réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier pénal de son fils Z.________.

Par prononcé du 2 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé à X.________ l'autorisation de consulter le dossier archivé de son fils Z.________ en lien avec le jugement rendu le 21 juin 2007, au motif que l'intéressé n'avait pas justifié d'un intérêt pertinent à consulter ce dossier. Une copie du jugement en cause lui était toutefois communiquée, pour information.

C.                               X.________ a formé recours contre ce prononcé devant le Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2012; ce recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence. L'intéressé a en substance fait valoir ce qui suit (reproduit tel quel):

"2-Dans le jugement du 21 juin 2007, Z.________, fils de X.________ et de A.________ Dans la décision du 16 janvier 2006 du chef de service du spj le nom du criminel qui a enlevé mes enfants avec ses complices est fausse identité Madame X.________; en plus elle a demandé que son adresse ne me soit pas communiquée, à moi père victime de cette bande preuve doc.

3-Dans tous les documents prouvant que mes enfants ont été enlevés et mis dans d'autres écoles à mon insu pendant qu'ils habitaient avec moi à 1********, ceci par la même femme et ses complices en relation avec le dictateur Libyen dont je suis l'opposant depuis avril 1969.

4-c'est la même femme criminelle qui a inscrit sa fille d'adultère à mon nom B.________ et à mon insu (doc,) le secrétariat du tribunal de Lausanne a refusé de consulter le dossier sous motif que le dossier n'est pas dans les archives.

5-La situation de mon fils est claire devant le juge qu'il a été otage de la main de la bande criminels en disant: A l'audience de ce jour, l'accusé a expliqué avoir volé pour attirer l'attention de son père.

Mes enfants ont été kidnappés le 13 janvier 2006 et jusqu'à ce jour j'ai été privé de les voir par tous les moyens: de secret professionnel, document interne, puis ils sont partis vers une destination confidentielle.

Je demande l'annulation du jugement afin que je puisse consulter le dossier et découvrir ainsi le nom qui a écrit au jugement son beau-père parce que Madame A.________ n'est pas mariée à ce jour."

Par écriture du 9 novembre 2012, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à la teneur de la décision attaquée.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus prononcé par l'autorité d'autoriser le recourant à consulter le dossier pénal archivé de son fils Z.________ en lien avec le jugement rendu le 21 juin 2007.

a) Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (al. 1); à cette fin, la loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur demande (al. 2 let. b). Selon l'art. 2 LInfo, cette loi s'applique notamment à l'Ordre judiciaire et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (let. c). Il résulte de l'art. 14 LInfo que chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet (al. 1); les mesures à prendre à cette fin sont du ressort du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration (al. 2 let. c).

b) En application notamment de l'art. 14 al. 2 let. c LInfo, le Tribunal cantonal a édicté le règlement de l'ordre judiciaire sur l'information, du 13 juin 2006 (ROJI; RSV 170.21.2), lequel définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information (art. 1 ROJI). Dans ce cadre, le chapitre IV (art. 11-16) de ce règlement régit l'information, donnée spontanément ou en réponse à une demande, en relation avec des procédures pendantes ou terminées (art. 11 al. 1 ROJI) - à l'exception des demandes d'information et de consultation de documents officiels relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire, qui sont régies par le chapitre V (art. 11 al. 2 ROJI).

S'agissant spécifiquement de la consultation des dossiers archivés, l'art. 15 ROJI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2012, prévoit en particulier ce qui suit:

"1 Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

2 Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

[…]"

c) En l'espèce, à la lecture des pièces au dossier (notamment de l'acte de recours reproduit sous let. D supra), il apparaît que le recourant soutient en substance que ses enfants auraient été enlevés dès le 13 janvier 2006 par une prétendue Mme X.________ (fausse identité) et ses complices et qu'il aurait été privé de les voir depuis lors; l'intéressé en veut pour preuve, en particulier, que son ancienne épouse s'appelle A.________ (et non X._______) et que son fils Z.________ a déclaré avoir volé "pour attirer l'attention de son père". Le recourant requiert dès lors l'annulation du prononcé attaqué et l'autorisation de consulter le dossier en cause afin de découvrir le nom de la personne mentionnée comme étant le beau-père de son fils Z.________ dans le jugement du 21 juin 2007. L'intérêt pertinent (au sens de l'art. 15 al. 1 ROJI) dont il se prévaut consiste ainsi, en définitive, à se renseigner sur l'identité de ce dernier, qui serait lié à la "bande criminelle" ayant enlevé ses enfants. 

Il s'impose de constater d'emblée, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans le prononcé litigieux, que le recourant n'établit pas ni même ne rend vraisemblable l'existence d'une bande criminelle ayant enlevé et exploité ses enfants dès le mois de janvier 2006. Il apparaît bien plutôt que les enfants ont été placés auprès de leur mère dès le 13 janvier 2006 par le SPJ, respectivement que la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé le 3 octobre 2006 le retrait de l'autorité parentale et du droit de garde du recourant sur les intéressés (cf. let. A supra). Dans ce cadre, aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que la personne dénommée X.________ - parfois A.________ (ou A._________) X.________ - dans différentes pièces au dossier n'est autre que A.________, la mère des enfants; dans un courrier adressé le 19 janvier 2007 au recourant, le Service de la population (SPOP) a ainsi expressément indiqué avoir constaté que le nom officiel de son ancienne épouse était "A.________", de sorte que le nom "X.________" - qui ne correspondait qu'à l'usage - ne devrait plus figurer sur aucun document administratif concernant l'intéressée. Le seul emploi par cette dernière, à différentes occasions, de son nom d'usage en lieu et place de son nom officiel ne saurait suffire, à l'évidence, à rendre vraisemblable l'existence d'une tierce personne qui aurait enlevé les enfants sous une fausse identité.

A cela s'ajoute en outre que le procès-verbal d'audition établi le 21 juin 2007 par le Tribunal des mineurs mentionne l'existence de rencontres entre le recourant et son fils Z.________ à raison d'une fois par mois (organisée par le SPJ à la demande de la Justice de paix) - quoi qu'il en dise, le recourant n'est ainsi pas sans nouvelle de ses enfants depuis le mois de janvier 2006. Quant au fait que l'enfant Z.________ ait déclaré à l'occasion de son audition avoir volé "pour attirer l'attention de son père", on ne saurait en déduire qu'il aurait voulu attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'il avait été enlevé et était exploité par une bande criminelle, mais bien plutôt - comme il l'a expressément précisé lors de son audition - qu'il voulait par ce biais "faire réagir" l'intéressé dans le cadre des problèmes familiaux rencontrés.

Pour le reste, les allégations du recourant en lien avec la placement de ses enfants dans une autre école alors qu'ils habitaient avec lui - qui ne reposent au demeurant sur aucun élément concret - pourraient également être étroitement liées au fait qu'il remet en cause l'identité de la dénommée X.________; il en va de même, mutatis mutandis, de ses allégations en lien avec l'inscription en 2002 d'un enfant à son nom au registre civil, étant précisé à cet égard que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé dans un jugement en contestation de filiation rendu le 24 juin 2004 que l'enfant B.________ n'était pas sa fille (ch. 2 du dispositif; cf. ég. le courrier du SPOP du 19 janvier 2007 déjà mentionné, dont il résulte que "l'enfant B.________, suite au jugement de désaveu, puis de contestation de paternité, ne porte plus le nom X.________, mais A.________"). C'est le lieu de rappeler que l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1) ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'autoriser le recourant à consulter le dossier pénal (archivé) ayant abouti à la condamnation de son fils Z.________ le 21 juin 2007 pour le vol de trois paires de chaussures dans des magasins lausannois; les griefs du recourant qui portent directement sur des questions civiles ou pénales n'ont dès lors manifestement pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure.

En définitive, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une bande criminelle qui aurait poussé son fils à commettre le vol ayant conduit à la condamnation du 21 juin 2007, on ne saurait lui reconnaître un intérêt pertinent (au sens de l'art. 15 al. 1 ROJI) à la consultation du dossier en cause du seul fait qu'il souhaiterait par ce biais obtenir des informations sur la bande criminelle en cause, singulièrement connaître le nom de la personne désignée comme étant le beau-père de son fils Z.________ dans le jugement. A cet égard, il convient de relever qu'il a été fait droit à la requête de son ancienne épouse et de ses enfants tendant à ce que l'adresse de l'intéressée ne soit pas communiquée au recourant, pour des raisons de sécurité; la consultation du dossier litigieuse, en tant qu'elle permettrait le cas échéant au recourant de réunir des informations sur le lieu de domicile de son ancienne épouse et de ses enfants, se heurte ainsi au droit de ces derniers (cf. art. 15 al. 2 ROJI), et ne saurait dès lors être admise.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 octobre 2012 par le Tribunal des mineurs est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 mars 2014

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.