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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d’Oex. |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la mobilité du 5 octobre 2012 (refus d'autorisation de circuler avec un véhicule à chenilles) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du chapitre cadastral de Château-d’Oex, sise au lieu-dit «2********». D’une surface de 1'057 m2 et situé à une altitude de 1'482 m, cet immeuble, que X.________ a acquis en 2009, est issu d’une division de la parcelle voisine, portant le n° ********, propriété de Y.________. La parcelle n° ******** abrite un chalet de 155 m2 au sol, que X.________ utilise comme résidence secondaire. Elle est desservie par la route de 2********, à laquelle l’on accède en aval depuis 3********. Dans sa partie amont, cette route ne peut être empruntée durant la saison d’hiver, en raison des coulées de neige qui l’obstruent et constituent un danger pour les usagers.
B. Le 3 mars 2012, X.________ a requis du Service de la mobilité (ci-après: SMob) l’autorisation de pouvoir accéder à son chalet en hiver par un véhicule à chenilles (moto-luge Yamaha plaques ********), en empruntant le tracé préalablement creusé par le véhicule de Y.________ depuis la route «4********», menant au barrage Z.________; depuis le lieu-dit «5********», ce tracé traverse les parcelles privées portant les nos ********, ********, ******** et ********, jusqu’au lieu-dit «6********» d’où l’on rejoint la route de 2********. Ce trajet en fort dénivelé s’étend sur environ 1,5 km, dont 1 km hors route à travers les pâturages. L’autre possibilité consiste pour X.________ à traverser les parcelles nos ******** et ******** depuis «5********» pour rejoindre la route publique menant à la route de 2******** depuis le chalet situé sur la parcelle n° ********, soit un trajet de moins d’un kilomètre hors route.
La Municipalité de Château-d’Oex a émis un préavis favorable à la demande, à condition que X.________ obtienne l’accord des propriétaires dont les parcelles sont traversées, d’une part, et que l’enneigement soit suffisant afin de ne pas causer des dégâts aux propriétés, d’autre part. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a refusé, quant à lui, de délivrer l’autorisation requise, dès lors que l’itinéraire était situé dans le périmètre d’un corridor à faune de type réservoir, d’une part, et que le dossier soumis ne démontrait aucun besoin réel, ni qu’un autre moyen de transport ne puisse pas être utilisé pour accéder au chalet de X.________, d’autre part.
C. Le 5 octobre 2012, le Service de la mobilité a rendu une décision négative contre laquelle X.________ a recouru, en demandant son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’autorisation, par voie de mesures provisionnelles.
Le SMob et le SFFN proposent le rejet du recours et concluent à la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité de Château-d’Oex a confirmé, pour sa part, qu’elle préavisait favorablement l’autorisation requise.
Invité à se déterminer, X.________ maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
a) Cette disposition a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).
b) En l’occurrence, l’autorisation requise, que l’autorité intimée a refusée au recourant, est valable une saison, soit du 1er décembre au 30 avril suivant (art. 4 al. 2 de la loi du 10 septembre 1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver – RSV 743.05; LVCh). Elle n’a d’objet que lorsque la route de 2******** s’avère impraticable, soit essentiellement durant la saison hivernale et en raison de l’enneigement. Or, cette circonstance est susceptible de se produire avant l’échéance de l’autorisation requise, de sorte que l’intérêt actuel au recours subsiste. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ne règle, vu son article 1er al. 1, que la circulation sur la voie publique. Sur les voies publiques, les interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière (art. 5 al. 1 LCR) sont du reste réservées (art. 2 al. 3 LVCh).
a) En dehors de cette situation, la circulation est régie par le droit cantonal. Aux termes de son article 1er sont soumis à la LVCh tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic hivernal, notamment: les motocycles à chenilles (let. a); les voitures automobiles à chenilles légères ou lourdes (let. b); les voitures automobiles de travail à chenilles (let. c). En dehors des voies publiques, la circulation des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées (art. 2 al. 1 LVCh). Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux promeneurs et autres voies semblables au sens de l'article 43, alinéa 1, LCR (ibid., al. 2). Dans sa teneur initiale, l'art. 2 al. 1 LVCh interdisait les véhicules à chenilles "en dehors des routes et chemins publics ouverts au trafic hivernal des autres véhicules à moteur". Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition était incompatible avec la législation fédérale sur la circulation routière. Selon l'arrêt (ATF 101 Ia 565), cette dernière régit la circulation sur toutes les voies publiques, enneigées ou non, et d'éventuelles restrictions concernant les véhicules à chenilles doivent être ordonnées et signalées conformément aux règles fixées par elle. A défaut, la circulation est libre et elle ne peut pas être restreinte par le droit cantonal. L'interdiction cantonale, avec son régime d'autorisations exceptionnelles, ne peut concerner que les voies publiques visées à l'art. 43 al. 1 LCR et les surfaces extérieures aux voies publiques (arrêt GE.2002.0115 du 29 novembre 2004). La LVCh a donc été adaptée à ce contexte juridique de rang supérieur et s’applique à la circulation hors des voies publiques.
b) A teneur de l’art. 3 al. 1 LVCh, en dérogation à l'article 2, le Département des travaux publics (actuellement Département des infrastructures), peut accorder des autorisations de circuler en dehors des voies publiques au moyen de véhicules à chenilles: pour l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation et l'entretien des pistes de ski (let. a); pour la desserte des restaurants de montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc. – let. b); pour l'exploitation agricole et forestière (let. c); pour d'autres cas lorsque le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé (let. d). Dans les cas visas aux lettres a à c, la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques est renversée; à moins que des circonstances tout à fait particulières s’y opposent, l’autorisation doit être accordée (v. Exposé des motifs et projet de loi, in: Bulletin du Grand Conseil printemps/septembre 1974, p. 549). S’agissant de la lettre d en revanche, la présomption demeurera celle de l’interdiction; l’autorité administrative jouira cependant d’un certain pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle pourra accorder une autorisation lorsqu’elle l’estimera justifiée (ibid., pp. 549-550). Cette loi a été précédée d’un arrêté du Conseil d’Etat, du 7 juillet 1971, dont l’art. 4 avait une teneur semblable à l’art. 3 LVCh. Dans ce cadre, les trois recours dont le Conseil d’Etat avait été saisi par des propriétaires de résidences secondaires contre un refus d’autorisation ont été rejetés, au motif que l’intérêt des recourants à accéder à leur chalet devait céder le pas devant l’intérêt public attaché à la sauvegarde du calme et de la tranquillité des régions de montagne (ibid., p. 545).
c) L’alinéa 3 de l’art. 3 LVCh retient que les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des véhicules automobiles à chenilles. Conformément à l’alinéa 4, elles peuvent notamment: délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée (1er tiret); imposer un itinéraire d'accès (2ème tiret); limiter l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules (3ème tiret); restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à certains jours ou à certaines heures (4ème tiret). La liste des restrictions doit être considérée comme exemplative et non exhaustive (ibid., p. 550).
3. Dans le cas d’espèce, on relève que le recours n’a d’objet qu’en ce qui concerne le refus de délivrer au recourant l’autorisation de circuler à travers les pâturages pour rejoindre son chalet. En effet, ce refus n’a aucune portée en tant que le recourant entreprendrait de circuler avec un véhicule à chenilles sur une voie publique, telle que la route de 2********. La demande du recourant relève de l’art. 3 al. 1 let. d LVCh. Pour renverser la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques, celui-ci doit donc justifier d’un besoin réel, d’une part, et établir qu’aucun autre genre de transport ne convient ou ne saurait raisonnablement être exigé, d’autre part. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est concédé, l’autorité intimée a estimé que ces deux conditions cumulatives n’étaient pas réalisées.
a) L’intérêt du recourant à pouvoir accéder à son chalet se heurte en premier lieu à un intérêt public prépondérant, à savoir la protection des espèces animales, défendue à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la nature (LPN; RS 451), que les cantons sont chargés de mettre en œuvre (art. 26 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 janvier 1991 – OPN ; RS 451.1). Ainsi, la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) autorise, à son article 7, le Conseil d'Etat à prendre les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales. L’art. 8 al. 1 LFaune précise, pour sa part, qu’après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune. Le département peut exiger l'adaptation de certaines installations (ibid., al. 2). L’art. 2 al. 1 du règlement d’exécution de la LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; RSV 922.03.1) dispose à cet égard qu’il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage. En l’occurrence, le trajet que le recourant envisage d’emprunter avec son véhicule à chenilles traverse un couloir à faune de type réservoir. Or, cet usage entre clairement en conflit avec la disposition précitée puisqu’il aura pour conséquence de déranger la faune sauvage durant une période où, par surcroît, celle-ci est particulièrement fragilisée par les conditions météorologiques, comme le rappelle à juste titre l’autorité concernée par la présente procédure. La protection de la faune doit dès lors conduire l’autorité à limiter de façon stricte l’usage des véhicules à chenilles.
b) Le recourant a acquis la parcelle n° ******** en 2009. Or, durant la saison hivernale et lorsque la route de 2******** est impraticable en raison de l’enneigement et des coulées de neige, le recourant ne peut accéder à son chalet qu’à pied. Cela étant, on gardera à l’esprit que ce bâtiment est affecté en tant que résidence secondaire. Le recourant ne s’y rend donc que durant son temps libre, ce qu’il reconnaît du reste. A cet égard, sa situation se distingue fondamentalement de celle de son voisin, propriétaire de la parcelle n° ********, qui dispose sans doute d’une autorisation de circuler en véhicule à chenilles mais, pour sa part, est exploitant agricole et y habite à l’année, circonstance visée à l’art. 3 al. 1 let. c LVCh. C’est ainsi en vain que le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement, puisqu’il apparaît que sa situation ne saurait être comparée à celle son voisin. Par conséquent, le besoin dont se prévaut le recourant doit être relativisé, ce d’autant plus qu’il ne fait état d’aucune limitation de mouvement d’ordre physique. Depuis trois ans du reste, il accède à son chalet à pied durant la saison hivernale. On peut dès lors attendre de sa part qu’il continue à effectuer sans difficulté majeure à pied la distance séparant le lieu de stationnement de son véhicule de son chalet, comme le font en hiver la plupart des propriétaires de chalets situés hors zone à bâtir. Suivant les conditions météorologiques et le chemin qu’il emprunte, ce trajet pédestre ne devrait par ailleurs guère dépasser un kilomètre, ce qui n’apparaît pas comme étant déraisonnable, surtout au vu de la prépondérance de l’intérêt public qu’il importe de sauvegarder. Quant au matériel prétendument intransportable à pied ou à chenilles, outre le fait que l’allégation du recourant est peu précise, il lui importe de prendre ses dispositions à cet égard lorsque la route de 2******** est praticable, c’est-à-dire durant la majeure partie de l’année en règle générale.
c) Pour toutes ces raisons, c’est en vain que le recourant se plaint d’arbitraire. Il appert en effet que l’autorité intimée n’a commis aucun excès dans le pouvoir d’appréciation que la loi lui reconnaît en refusant l’autorisation de circuler requise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les mesures provisionnelles requises s’avèrent dès lors sans objet. Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la mobilité, du 5 octobre 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.