TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 avril 2013  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

 

X.________ et Y.________,

tous deux à 1******** et représentés par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population,  Direction de l'état civil, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 4 octobre 2012 (fin de la procédure de mariage, subsidiairement refus de célébrer le mariage).  

 

Vu les faits suivants:

A.                                Y.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née le ********, a déposé le 19 avril 2010 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Abidjan en vue d'épouser X.________, ressortissant suisse né le 5 janvier 1952 vivant à 1********. Le 18 juin 2010, elle a également déposé auprès de cette ambassade une demande d'exécution de la procédure préparatoire de mariage. X.________ a été entendu le 2 septembre 2010 à l'Office de l'état civil de Lausanne (ci-après: Office de l'état civil), alors que Y.________ a été auditionnée le 30 septembre 2010, sur délégation de la Direction de l'état civil du Service de la population (ci-après: Direction de l'état civil), à l'Ambassade suisse à Abidjan. Il ressort de leurs déclarations que X.________ a fait paraître, en novembre et décembre 2009, une annonce dans le journal "24 heures" laquelle disait en substance "Suisse 58 ans, bien, recherche une charmante jeune femme entre 25 et 45 ans pour relation sérieuse en vue d'un mariage". Le cousin de Y.________, qui, en tout cas à l'époque des faits, habitait 2******** avec une Suissesse, l'a relayée auprès de sa cousine. Il a même pris des photos de X.________ et les lui a envoyées. Y.________ a alors pris contact téléphoniquement avec X.________ et les deux intéressés ont sympathisé. Ils se sont ensuite téléphoné à raison de deux fois par semaine, mais ne se sont jamais rencontrés, X.________ ayant peur de l'avion et ne disposant pas de suffisamment de jours de vacances pour effectuer le voyage en bateau.

Par décision du 3 février 2011, l'Office de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage en raison de l'intention manifeste de la fiancée d'abuser de l'institution du mariage pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recours formé par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable faute du paiement de l'avance de frais (cf. décision du 21 mars 2011 du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2011.0031).

Le 8 août 2011, la Division Etrangers du Service de la population (ci-après: le SPOP, Division étrangers), a refusé à Y.________ l'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage.

B.                               Le 30 septembre 2011, Y.________ et X.________ ont demandé à la Direction de l'état civil de reconsidérer la décision du 3 février 2011. Par lettre du même jour, ils ont demandé au SPOP, Division étrangers, une autorisation de séjour en faveur de Y.________. A l'appui de leurs demandes, ils ont exposé que l'intéressée s'était réfugiée en Suisse auprès de son fiancé, après avoir fui son pays en raison de la guerre civile et de massacres commis dans son quartier.

Le 5 octobre 2011, la Direction de l'état civil a informé les intéressés du fait qu'ils devaient présenter une nouvelle demande d'ouverture d'un dossier de mariage, car la précédente procédure avait été close par décision du 3 février 2011, le recours déposé contre cette dernière ayant été déclaré irrecevable.

Suite à la demande des fiancés du 12 octobre 2011, une nouvelle procédure préparatoire de mariage a été ouverte et, le 15 décembre 2011, les intéressés ont été reçus par l'Office de l'état civil pour les formalités de mariage et ont été auditionnés. Les passages suivants sont extraits du procès-verbal d'audition de Y.________:

"Q1. Quelle est votre situation personnelle actuelle?

R1. Moi j'ai du mal à m'exprimer et je suis en train d'apprendre le français. Je ne comprends pas bien la question.

Q2. Mais avec votre fiancé vous parlez en quelle langue?

R2. En français.

Q4. Que faites-vous actuellement?

R4. Je ne fais rien. J'apprends le français, je vis chez mon fiancé. Je fais des cours trois fois par semaine deux heures chaque fois. L'école se trouve juste vers ici. Je ne sais pas le nom de l'école.

Q6. Vous vous seriez mariée avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas?

R6. Mon grand frère est ici et j'avais vu sa photo. Mon grand frère l'a connu. Moi je l'aime.

Q7. Pourquoi l'aimez-vous?

R7. Quand on s'est échangé les photos je suis tombée amoureuse de lui et il m'a demandé en mariage et j'ai accepté.

Q8. Mais qu'est-ce qui vous plaisait chez lui?

R8. Il était respectueux au téléphone. J'ai aimé sa façon de me parler.

Q14. Comment l'avez-vous rencontré?

R14. Mon grand frère Z.________,…pour vous répondre ce n'est pas mon frère mais mon cousin germain. Il est en Suisse depuis longtemps. Il travaille mais je ne sais pas ce qu'il fait. Avant il travaillait dans une pizzeria mais il a arrêté. Il est en Suisse depuis 2008-2009. Il est marié à une Suissesse et il a deux enfants: un de deux ans et la fille a moins d'un an. Pour vous dire la vérité, moi je n'ai jamais mis ma photo sur internet car je ne sais pas écrire ni taper à l'ordinateur. Mon grand frère a vu une annonce d'un monsieur qui cherchait une femme à marier. Et je lui ai téléphoné en janvier 2010. J'ai aimé sa voix et il m'a demandé en mariage mais je ne me rappelle pas quand…On a causé, échangé les photos. Aussi les photos de ma famille. On a beaucoup parlé avant qu'il me demande.

Q15. Votre fiancé a été marié avant?

R15. Deux fois je pense. Mais je ne sais pas quand. Je n'aime pas trop demander. Il a deux enfants: un de 19 ans: A.________ et une fille de 17 ans: B.________. Ils vivent à 3********.

Q18. Vous aimeriez avoir des enfants avec votre fiancé?

R18. S'il le faut oui.

Q19. Mais vous en voulez ou pas?

R19. Moi j'en veux. On en a parlé. Lui en veut aussi. On verra si Dieu nous en donne. Moi je ne veux pas faire des enfants pour avoir des papiers. Si mon fiancé veut des enfants même à l'âge de 100 ans, rien ne l'empêchera.

Q22. Comment se passe votre vie commune avec M. X.________?

R22. Oui je suis contente. Il m'aime et me respecte.

Q23. La journée vous vous levez vers quelle heure?

R23. Vers 5:00 du matin, je ne dors pas beaucoup mais je ne prépare pas son déjeuner. Je reste couchée. Je me lève vers 8:00- 9:00. Je regarde la TV: je regarde MTV, j'aime beaucoup, j'étudie. On va tous les jours en commissions aussi le samedi, ensemble. Le dimanche on ne va pas en commissions.

Q24. Que faites-vous le dimanche?

R24. On mange les pâtes.

Q25. Mais que faites-vous?

R25. Il va jouer à la pétanque dans beaucoup de coins et je l'accompagne. On va se promener dans les coins de pétanque.

Q27. Vous connaissez ses amis?

R27. Oui, ses amis de pétanque: C.________, il y en a deux, D.________ mais pour vous répondre ils ne viennent jamais chez nous.

Q30. Avez-vous discuté de faire des choses ensemble dans le futur?

R30. Moi je suis une personne qui n'aime pas trop parler…C'est lui qui décide. Si ça ne va pas on va discuter.

Q31. Vous pensez rester mariée longtemps?

R31. Longtemps car je ne veux pas le faire souffrir.

Q34. Vous connaissez la nationalité de ses ex-femmes)

R34. Il m'a parlé d'une Camerounaise. Mais je ne sais pas si ses enfants sont d'elle. Pour vous répondre ils ne sont pas métis.

Q35. Pendant la journée, vous ne rencontrez personne?

R35. Personne. Il me donne de l'argent de poche: par semaine il me donne 50.- ou moins s'il a dû dépenser; il me donne 300/400.-/mois. Avec ça je recharge ma carte pour appeler en Afrique. J'appelle mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'appelle tous les jours ma maman car elle ne se sent pas bien. Dans les 300.-/400.-, il y a 100.- qu'il envoie à ma mère.

Q36. Vous vous ennuyez?

R36….Non. Je n'aimerais pas retourner en Afrique. Au début c'était dur. On a décidé d'aller là-bas avec mon fiancé voir ma famille.

Q40. Lui fait quel travail?

R40. Il vend des photocopieuses. Je ne sais pas son salaire. Il a une voiture de service. Son entreprise s'appelle E.________.

Q41. Tous les dimanches il y a pétanque?

R41. Il ne joue plus. Il a arrêté. Il veut changer de club. On va regarder. Ce n'est pas tous les dimanches. Les autres dimanches, on va dans un café qu'il connaît et il lit le journal.

Q43. L'amour, c'est quoi pour vous?

R43. Le respect, la façon de se parler.

Q45. Quels sont vos intérêts communs?

R45. Moi j'aime le foot. Et lui aussi. On regarde les matches.

Q46. Comment se passent vos soirées?

R46. Je n'aime pas le voir triste donc je le taquine. Il ne s'énerve jamais, en fait ça arrive qu'il se fâche dans son travail. Je fais en sorte qu'il rie. Je l'appelle "Petit Nounours". Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un peu comme mon père et je ne veux pas le blesser. Moi j'aime beaucoup MTV et lui il regarde d'autres chaînes. On regarde des films aussi, les documentaire. Ça me suffit comme ça. C'est ce que Dieu a mis sur mon chemin. Moi je ne vais pas à la messe, je reste à la maison et je prie beaucoup. Au pays j'y allais tous les jours. Lui il dit qu'il a sa manière de prier".

Les passages suivants sont quant à eux extraits du procès-verbal d'audition de X.________:

"Q2 Quand a été célébré votre dernier mariage?

R2. En 2005. Je me suis marié vers l'âge de 40 ans, j'ai eu deux enfants; c'était un mariage plutôt marital. Madame m'a quitté après 7 ans. Ensuite, j'ai épousé une dame du Burkina Faso: je pensais que ça allait jouer: nous n'avions pas d'affinité et j'avais en plus un problème de travail et là j'ai eu un coup de cœur pour une autre femme. J'aurais pensé qu'elle m'attendrait avec le repas prêt quand je rentre du travail…elle ne le faisait pas. Elle a changé dès le mariage. Mon divorce avec la femme du Burkina a pris longtemps. C'est moi qui ai demandé le divorce. Mais elle ne voulait pas se divorcer. Actuellement elle est toujours là. Je précise que chaque cas est différent.

Q4. N'êtes-vous pas interpellé par le fait que là c'est votre 3ème procédure impliquant un permis de séjour pour des jeunes femmes?

R4. Chaque cas est différent. Je suis attiré par les femmes de couleur et je cherche dans ce domaine. Moi je ne peux pas rester seul. Bien sûr que j'aurais préféré trouver une femme qui aurait eu un permis ici.

Q5. Quels sont vos projets d'avenir avec votre jeune fiancée?

R5. Moi je l'adore, elle m'adore aussi. Elle vient d'une famille unie et elle va projeter cela sur notre couple. Elle est sincère et familiale.

Q10. Quels sont vos intérêts communs?

R10. On est collé l'un à l'autre dès que je rentre du travail. Elle a préparé le repas. Je rentre à 17:00. Je l'appelle et elle descend vers la voiture, on va tous les soirs faire nos achats à Crissier Migros, si c'est l'été on va faire de la pétanque, enfin elle regarde et moi je joue. S'il ne fait pas beau, on va boire un café.

Q14. Vous voulez des enfants?

R14. Elle ne veut pas encore en parler. Si elle en veut pour moi c'est bon.

Q19. Que se passerait-il si comme votre ancienne épouse, elle changeait après le mariage?

R19. Là je braverais toutes mes peurs et j'irais parler avec sa famille; je serais prêt à ça pour sauver mon mariage. Je suis sûr d'elle et de ses sentiments. Si je devais comparer les sentiments sont plus forts que pour Mme Y[…]. On vit ensemble et elle ne pourrait pas simuler. On est très bien ensemble.

Q20. Emet-elle des souhaits ou tout se fait selon vos désirs et décisions à vous?

R20. On s'entend très bien. Et on n'a pas besoin de trop se parler pour nous décider".

Estimant être en présence d'un projet de mariage de complaisance au sens de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'Office de l'état civil a transmis, le 23 décembre 2011, le dossier de mariage à la Direction de l'état civil, pour qu'elle se détermine.

Le 31 janvier 2012, la Direction de l'état civil a relevé que Y.________ ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse et a rappelé que, conformément aux art. 98 al. 4 CC et 66 al. 2 let. e de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), les fiancés qui ne sont pas des citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Elle a dès lors imparti à X.________ et Y.________ un délai de 30 jours pour démontrer la légalité du séjour en Suisse de la fiancée, à défaut de quoi serait rendue une décision de non entrée en matière.

C.                               Le 24 février 2012, le SPOP, Division étrangers, a informé les fiancés du fait qu'il avait décidé de ne pas octroyer "une tolérance de séjour" à Y.________. En annexe à cette lettre était jointe une copie de la formule "Demande de détermination sur le séjour en Suisse", dont une copie a été adressée à l'Office de l'état civil, sur laquelle le SPOP, Division étrangers, avait coché la case "Le séjour du/de la requérant(-e) en Suisse n'est pas légal". La lettre du 24 février 2012 et son annexe ne contenaient ni motivation, ni indication des voie et délai de recours.

Saisie d'un recours déposé par Y.________ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal l'a annulée, pour défaut de motivation, et a renvoyé le dossier au SPOP, Division étrangers, pour qu'il rende une nouvelle décision sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante (cf. arrêt PE.2012.0091 du 25 avril 2012).

D.                               Le 9 juillet 2012, la Direction de l'état civil a adressé au SPOP, Division étrangers, une copie du dossier de mariage ouvert par Y.________ et X.________ le 12 octobre 2011, ainsi que des principales pièces de la précédente procédure de mariage qui s'était terminée avec l'entrée en force de la décision du 3 février 2011. La Direction de l'état civil a également relevé divers éléments qui montraient selon elle qu'il existait toujours des indices concluants et manifestes d'un mariage de complaisance.

Le 30 juillet 2012, le SPOP, Division étrangers, a informé les fiancés de son intention de refuser d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à Y.________ et de prononcer son renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai au 30 août 2012 pour se déterminer, ce que ces derniers ont fait.

Y.________ et X.________ ont ainsi fait valoir que l'intéressée était domiciliée dans le quartier de Yopougon à Abidjan qui a été le dernier bastion de Laurent Gbago et où des combats d'une extrême violence se sont déroulés, comme en attestent les divers articles et témoignages produits. Ils ont précisé que c'est en raison de cette violence que la jeune femme avait décidé de fuir son quartier et de rejoindre son fiancé en Suisse. Ils ont relevé que leur relation était stable dans le temps, puisque leur première demande en mariage remontait à plus de 24 mois, et que leur cohabitation se déroulait harmonieusement. Selon eux, si Y.________ avait réellement eu l'intention d'éluder les dispositions du droit des étrangers, elle aurait certainement abandonné X.________ après le premier refus de l'état civil et cherché un autre fiancé.

Le 21 septembre 2012, la Direction de l'état civil a relevé les éléments suivants:

" 1. Du point de vue du conjoint étranger, il y a toujours actuellement des indices concluants et manifestes de mariage de complaisance. Mme Y.________ connaît peu de choses de son fiancé. Elle est très passive et soumise dans la relation avec son fiancé. Elle n'a quasiment rien à dire et n'a pas d'autonomie personnelle dans le couple.

2. Son attitude et ses actions sont orientées en fonction du rapport à l'existence que mène son fiancé qui conçoit sa future femme à la manière d'une employée de maison qui doit être fidèle et qu'il se charge d'émanciper et non pas en tant qu'épouse.

3. La fiancée n'a surtout pas de véritables projets affirmés, tant au niveau personnel qu'au niveau du couple. L'intéressée n'a d'ailleurs parlé d'aucun projet dans son union avec M. X.________. A cela s'ajoute qu'elle parle mal le français et que la différence d'âge est objectivement importante (31 ans), son séjour en Suisse étant surtout perçu comme une possibilité d'améliorer ses conditions d'existence et d'aider sa famille d'origine en Côte d'Ivoire.

4. Il faut encore ajouter que M. X.________ a reconnu avoir sciemment enfreint les obligations d'entrée de sa fiancée en lui favorisant une entrée illégale, en payant des passeurs pour près de 10'000 francs et en obtenant pour elle ou en lui faisant obtenir de faux documents. Il n'a même pas cherché à rencontrer sa future femme dans son pays d'origine avant d'entamer une seconde procédure de mariage. Ce procédé illégal n'est pas acceptable et corrobore la volonté de passer outre aux injonctions de l'autorité. Cela confirme aussi l'existence d'une volonté de tromper les autorités pour pouvoir faire entrer la fiancée en Suisse et vivre en union avec elle, alors qu'une décision négative avait déjà été prononcée dans le cadre d'une première procédure de mariage".

La Direction de l'état civil a fait valoir que l'ensemble de ces éléments, qui ressortaient de l'instruction du dossier et des déclarations des fiancés, confirmait le fait que les indices objectifs étaient clairs et même manifestes pour faire admettre dans le cas particulier l'existence d'un mariage de complaisance. Après avoir rappelé que la fiancée n'avait toujours pas de titre de séjour légal, l'autorité a précisé, qu'au cas où Y.________ en obtiendrait un, elle préavisait négativement sur la question de l'abus de droit du mariage, tout en ajoutant que si l'Office d'état civil estimait que tel n'était pas le cas, il pourrait autoriser la célébration de ce mariage.

Le 3 octobre 2012, le SPOP, Division étrangers, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de Y.________ en retenant, d'une part, qu'un faisceau d'indices ressortant de la procédure de mariage permettait de considérer qu'il s'agissait d'un abus de droit au mariage et, d'autre part, que l'intéressée était venue en Suisse avec des faux documents, sans être au bénéfice d'un quelconque visa et y avait séjourné illégalement. Le SPOP, Division étrangers, a également constaté que le départ de Y.________ était possible, licite et exigible et lui a donc imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

Le 4 octobre 2012, l'Office de l'état civil a décidé de mettre fin à la procédure préparatoire du mariage de Y.________ et X.________ conformément à l'art. 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, subsidiairement de refuser son concours à la célébration du mariage des fiancés conformément à l'art. 97a CC, l'abus de droit au mariage étant manifeste en l'espèce, et de percevoir un montant de 300 francs à titre d'émoluments pour l'audition des fiancés.

E.                               Le 6 novembre 2012, Y.________ et X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont produit quelques photos les montrant ensemble ou en compagnie d'autres personnes.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2012, la Direction de l'état civil conclut, en son nom et également au nom de l'Office de l'état civil, au rejet du recours.

F.                                Le 30 octobre 2012, Y.________ a également recouru contre la décision du SPOP, Division étrangers, du 3 octobre 2012 devant la Cour de droit administratif et public. La Cour statue, dans la même composition et par arrêt du même jour, sur ce recours ( cf. arrêt PE.2012.0373 du 9 avril 2013).

Considérant en droit:

1.                                La contestation porte sur la décision de l'Office de l'état civil de mettre un terme à la procédure de mariage conformément à l'art. 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, subsidiairement sur le refus de l'Office de l'état civil de concourir à la célébration du mariage des recourants, fondé sur l'art. 97a CC parce que, selon le texte de cette disposition légale, "l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers". Le droit cantonal prévoit en principe une voie de recours au département en charge de l'état civil, lequel est l'autorité de surveillance des offices (cf. art. 31 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil – LEC, RSV 211.11). Toutefois, selon la jurisprudence cantonale, lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du département, a participé à la procédure en donnant son avis dans un cas concret – c'est ce qui s'est produit dans le cas particulier, cette Direction ayant traité certains aspects de la procédure directement avec les fiancés –, la voie du recours administratif au département n'est plus disponible; c'est le Tribunal cantonal qui est l'autorité de recours cantonale (cf. arrêt GE.2012.0057 du 5 novembre 2012 et les réf. cit.). Telle est du reste la voie de droit qui a été indiquée dans la décision attaquée. Les fiancés ont donc, à juste titre, adressé leur recours à la Cour de droit administratif et public. Ce recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants contestent la décision de l'autorité intimée de mettre fin à la procédure de mariage en relevant que la décision du SPOP, Division Etrangers refusant une autorisation de séjour à la recourante, n'est pas entrée en force.

a) Aux termes de l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'officier de l'état civil, saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du mariage, ne dispose d'aucune marge de manoeuvre lorsque le fiancé étranger n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, conformément à l'art. 98 al. 4 CC: il doit refuser d'entrer en matière sur la demande de mariage (ATF 138 I 41; 137 I 351).

b) En l'occurrence, la recourante s'est vue refuser une autorisation de séjour par le SPOP, Division étrangers, par décision du 3 octobre 2012, confirmée par arrêt rendu ce jour (cf. PE.2012.0373), de sorte que l'autorité intimée n'avait pas d'autre choix que de mettre un terme à la procédure préparatoire au mariage. La question de savoir si elle aurait dû attendre l'entrée en force de la décision du SPOP, Division étrangers, peut demeurer indécise, dans la mesure où, subsidiairement, elle a également, à juste titre comme on le verra sous considérant 3, refusé son concours à la célébration du mariage des fiancés conformément à l'art. 97a CC.

3.                                Les recourants font valoir que l'Office de l'état civil a fait preuve d'arbitraire en jugeant qu'ils ne voulaient manifestement pas fonder une communauté conjugale. Ils relèvent notamment que la différence d'âge n'est pas un élément qui empêcherait de conclure un mariage selon le code civil, que la rencontre organisée par un tiers n'a rien d'illicite ou d'insolite ou alors il faudrait interdire les agences matrimoniales, et que l'entrée illégale de la recourante en Suisse résulte des troubles civils qui se sont produits en Côte d'Ivoire. Ils ajoutent qu'ils ont au moins un projet commun, à savoir celui de se marier et de partager leur vie, et relèvent que si le mode de fonctionnement interne de leur couple ne répond pas aux canons occidentaux, c'est un mode de fonctionnement qui leur convient à tous les deux. 

a) Selon l'art. 97 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage. Il peut refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], RS 142.20; art. 74a al. 1 OEC). Il s'agit d'une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique. D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (ATF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 et les réf.cit.)

Les directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n°10.7.12.01, dans leur teneur du 1er janvier 2011, mentionnent quant à elles à titre exemplatif, parmi les  indices à prendre en compte par les officiers d’état civil les éléments suivants (ch. 2.4): le fait que l’un des fiancés fasse l’objet d’une procédure de renvoi en cours parce que, notamment, la décision d’autorisation de séjour n’est pas prolongée; que les fiancés se connaissent depuis peu de temps; qu’il existe entre eux une grande différence d’âge; que l’un des fiancés appartienne à un groupe marginal (alcoolique, toxicomane, prostitué/e); que les fiancés ont des difficultés à communiquer entre eux; qu’ils ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (situation familiale, logement, loisirs, etc.); qu’ils n’ont pas de lien avec la Suisse; que les déclarations des fiancés se contredisent; que le mariage a été acheté.  

b) En l'espèce, l'autorité intimée a d'abord constaté qu'il existait une très grande différence d'âge entre les recourants, à savoir 31 ans. La recourante est en effet actuellement âgée de 30 ans, alors que le recourant a déjà fêté ses 61 ans. Selon l'autorité intimée, cette différence d'âge, qui représente entre les fiancés plus d'une génération d'écart et qui intervient dans le cadre d'une rencontre au départ organisée par un tiers et après que la fiancée est entrée illégalement en Suisse au moyen de passeurs et en toute illégalité, constitue à elle seule un indice très significatif de mariage de complaisance. L'autorité intimée a ensuite retenu que la recourante avait des difficultés à s'exprimer en français, qu'elle n'avait pas toujours compris les questions qui lui avaient été posées et qu'elle n'avait pas été en mesure de donner le nom de l'école où elle était censée suivre des cours à raison de trois fois par semaine. Elle a également relevé que les recourants connaissaient très peu d'éléments de la vie de l'autre. La recourante ne savait ainsi pas avec qui son fiancé avait été marié précédemment et ne connaissait pas son salaire, ni ce qu'il faisait concrètement dans la vie, alors que le recourant ne s'était pas non plus intéressé à la vie antérieure de sa fiancée. A cela s'ajoute que, mis à part se marier, ils n'ont pas de projet commun et ne partagent pas non plus d'intérêt commun. Cette description des relations personnelles des fiancés résulte d'une analyse objective de leurs déclarations lors de la procédure préparatoire. Les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient déclaré autre chose, ni que des indices contraires auraient été omis.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée a acquis la conviction que la recourante entendait éluder les règles sur le séjour des étrangers et non pas fonder une communauté conjugale. Or, cette appréciation, fondée sur des éléments objectifs, qui, comme susmentionné constituent, selon la jurisprudence fédérale, des indices d'un abus de droit au mariage, ne prête pas flanc à la critique. Les recourants n'ont pas, devant le Tribunal cantonal, fourni d'autres éléments concrets que ceux figurant déjà au dossier – si ce n'est quelques photographies d'eux-mêmes ensemble- propres à démontrer que les indices retenus par l'autorité intimée ne seraient pas concluants. Le fait que leur projet de mariage existe depuis plus d'une année et qu'il n'a pas été abandonné n'est pas déterminant, car on peut concevoir une volonté durable des intéressés d'éluder les dispositions de la LEtr. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée et elle n'a donc pas violé le droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté.

4.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent et il ne leur sera pas alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 4 octobre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge de Y.________ et X.________, solidairement.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 avril 2013

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.