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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre-André Berthoud et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 19 septembre 2012 (facturation de frais de contrôle). |
Vu les faits suivants
A. X.________ exploite en raison individuelle l'entreprise "Y.________, X.________" (ci-après "Y.________"), dont le but est l'étanchéité et l'isolation de toitures, avec siège à 2********.
B. Le samedi 16 juin 2012, à l'occasion d'un contrôle sur un chantier, les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction ont constaté la présence de Y.________, ressortissant du Kosovo né le ********, qui travaillait au service de Y.________ sans autorisation de séjour ni de travail. L'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse près de trois semaines auparavant, travailler depuis le 13 juin 2012 auprès de Y.________ et avoir travaillé, en 2011, plusieurs mois pour X.________. Ce dernier, s'étant rendu sur les lieux, n'a pas contesté les faits et a été informé qu'il ferait l'objet d'une condamnation.
C. Invité par le Service de l'emploi (ci-après le "SDE") à se déterminer à ce propos, X.________ a renvoyé au procès-verbal de son audition du 30 juillet 2012 par la Brigade de lutte contre la migration illicite de la Police judiciaire de Genève, pièce qui ne figure pas au dossier.
D. Par décision du 19 septembre 2012, le SDE a ordonné ce qui suit:
a. "Y.________, Monsieur X.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n'était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné.
b. un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de Y.________, Monsieur X.________."
Cette décision précisait également que X.________, en tant qu'employeur, était d¿oncé aux autorités pénales.
E. Par décision séparée du même jour, le SDE a facturé à Y.________, X.________, les frais occasionnés par le contrôle du 16 juin 2012 qui s'élevaient à 1'150 fr. pour 11h30 de travail au tarif horaire de 100 francs (soit 2h00 de déplacements (forfait), 2h00 de contrôle in situ, 2h00 de collaboration avec les autorités de police, 0h45 d'instruction, 1h15 de vérifications auprès des instances concernées et 3h30 de rédaction de courrier et rapport).
F. Le 4 octobre 2012, X.________ a adressé au SDE une lettre dont on extrait ce qui suit:
"Je me permets de vous informer que Monsieur Y.________ né le [********] au Kosovo a travaillé quelques jours chez moi. Ce dernier a été déclaré à l'AVS, dont j'ai payé les charges obligatoires. J'étais loin de me douter […] qu'il ne pouvait pas travaill[er] en Suisse car l'AVS l'avait accepté.
J'ai été très surpris de votre lettre avec l'amende, qui pour moi est injustifiée.
Actuellement, je suis dans une situation difficile car je suis en poursuite avec une saisie sur le salaire. Je vis avec le minimum vital. Il ne m'est pas possible de vous payer la somme demandée".
Le 10 octobre 2012, l'autorité intimée a transmis ce courrier, auquel n'était annexée que la première décision précitée du 19 septembre 2012, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
G. Le recours contre la décision sommant le recourant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 fr. a été enregistré le 11 octobre 2012 sous référence PE.2012.0352. Après que l'autorité intimée ait, le 15 novembre 2012, indiqué être disposée à entrer en matière sur un paiement échelonné, le recourant a retiré son recours dans cette cause; en conséquence, l'affaire a été rayée du rôle par décision du 22 novembre 2012.
H. Invité à préciser s'il entendait également recourir contre la seconde décision du 19 septembre 2012, le recourant a indiqué, dans une lettre non datée et non signée reçue par le tribunal le 2 novembre 2012 et complétée le 14 novembre 2012, qu'il ne s'opposait pas à la décision relative à la facturation des frais de contrôle par 1'150 fr., mais qu'il n'était pas en mesure de la régler et demandait donc une réduction de 50%. La cause a été enregistrée sous référence GE.2012.0201. Le recourant a régularisé son recours contre cette seconde décision dans le délai imparti.
L'autorité intimée a indiqué, le 15 novembre 2012, que si une réduction des frais de contrôle et/ou de sommation n'était pas envisageable, dès lors qu'une infraction avait été commise, un échelonnement desdits frais était en revanche possible. Il appartenait au recourant de prendre contact avec l'autorité intimée. Le recourant a ainsi été invité à se déterminer sur le maintien de son recours, à l'instar de la procédure PE.2012.0352 précitée.
Le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti.
L'autorité intimée a produit son dossier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a indiqué ne pas contester le décision attaquée; il a toutefois fait valoir que dans sa situation actuelle, il ne lui était pas possible de régler la somme totale de 1'150 francs. Il demandait dès lors une réduction de moitié de ce montant.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) En l'espèce, le recourant a expressément indiqué ne pas contester la décision attaquée et donc, implicitement, avoir occupé à son service un travailleur étranger sans s'assurer qu'il était autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative en Suisse, et n'avoir pas pris les dispositions qui lui incombaient. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 16 juin 2012. En outre, le décompte d'heures, soit 11h30 de travail, n'apparaît pas disproportionné au regard de la cause et du travail fourni par l'autorité intimée; au demeurant, le recourant ne le conteste pas. Quant au tarif appliqué, soit 100 fr. par heure, il est conforme à l'art. 44 RLEmp et doit également être confirmé. Enfin, les difficultés financières alléguées par le recourant ne justifient pas une réduction de l'émolument. Par conséquent, la décision du 19 septembre 2012 est bien fondée et ce grief doit être rejeté, étant précisé qu'il appartiendra au recourant de requérir un échelonnement de paiement auprès de l'autorité intimée, qui a expressément envisagé cette possibilité, le 15 novembre 2012.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Au vu de sa situation financière, il se justifie dans le cas présent de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 septembre 2012 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection de travailleurs est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.