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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle
Guisan et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Ferreyres du 17 octobre 2012 ordonnant l'abattage d'un arbre sur une tombe funéraire |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 16 novembre 2012 à l'encontre de la décision de la Municipalité de Ferreyres du 17 octobre 2012,
- vu l'accusé de réception du tribunal du 20 novembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 10 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'elle n'a pas requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité une demande de dispense de paiement ou une demande d'assistance judiciaire,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.