TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 30 octobre 2012 (procédure relative à un éventuel retrait de l'autorisation de former des apprentis-e-s boulanger-ères, pâtissier-ères, confiseur-euses CFC)

 

La Cour de droit administratif et public,

- vu la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 30 octobre 2012,

- vu le recours déposé contre cette décision le 15 novembre 2012,

- vu le courrier de la juge instructrice du 11 février 2013 impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,


considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),


arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 14 mars 2013

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.