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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge et |
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Recourants |
1. |
Nadia VITALE, à Clarens, |
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2. |
Nadège ROCHAT, à Clarens, |
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3. |
Noémie ROCHAT, à Clarens, |
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4. |
Reynald GRANDCHAMPS, à Clarens, |
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5. |
Suzanne AUBORT, à Clarens, |
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6. |
Michelangelo VITALE, à Clarens, |
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7. |
Stéphane VITALE, à Clarens, |
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8. |
Ami CHABLAIX, à Clarens, |
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9. |
Christian ROCHAT, à Clarens, |
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10. |
Yolande ROCHAT, à Clarens, |
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11. |
Izabel SCHNURRENBERGER, à Clarens, |
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12. |
Nicole GRANDCHAMPS, à Clarens, |
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13. |
Gilbert AUBORT, à Clarens, |
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14. |
Sylvie VITALE, à Clarens, |
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15. |
Laetizia MIGLIOZZI, à Clarens, |
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16. |
Heidi CHABLAIX, à Clarens, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Nadia VITALE et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 30 octobre 2012 (déplacement du 60m du signal OSR 2.14 "Circulation interdite aux voitures, motocycles et cyclomoteurs" riverains autorisés au chemin de la Foge à Montreux) |
Vu les faits suivants
A. Le chemin de la Foge se situe à Clarens, sur le territoire de la Commune de Montreux, en aval de l’autoroute N9 et à l’est du ruisseau la Baye de Clarens, dans un secteur régi par le plan d’extension partiel « la Foge » du 18 novembre 1977. On y accède depuis le nord-ouest par la route des châtaigniers. Après avoir franchi le pont sur la Baye de Clarens, la route des châtaigniers continue vers la gauche alors que le chemin de la Foge part vers la droite en légère descente. Le début du chemin de la Foge côté nord-ouest (amont) est bordé par des maisons colloquées en zone industrielle par le plan d’extension partiel précité (hameau de la Foge). Dans ce secteur, le chemin s’élargit et est bordé côté aval par un parc de jeux, une piscine et le bâtiment dit « pavillon de la Foge » auxquels on accède par un chemin sans issue. Ce bâtiment, propriété de la Comune de Montreux, est utilisé la semaine pour l’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Il est également loué pour de manifestations, notamment le week-end. Durant les vacances d’été, il est utilisé pour la « Cure d’air » (variante du passeport vacances). Un peu plus loin, le chemin de la Foge se rétrécit avant de remonter. A cet endroit est installé un panneau interdisant le passage des véhicules de plus de huit tonnes.
Avant le pont sur la Baye de Clarens, une signalisation indique une zone industrielle sur la droite et annonce une interdiction de passage, riverains autorisés, à 50 m. Après le pont, une signalisation indique une zone industrielle à droite et une à gauche. Une autre indique la route des châtaigniers, interdit son accès à l’exception des riverains, et annonce que cette route est sans issue. Six places de parc en zone blanche sont situées au début du chemin de la Foge, du côté gauche de la route (côté amont), sur le domaine public.
B. Un signal OSR. 2.14 « Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs » riverains autorisés (ci-après : « le signal OSR. 2.14 ») a longtemps été placé à l’entrée nord-ouest du chemin de la Foge, avant les places de parc. En 2012, la Municipalité de Montreux a décidé de le déplacer de 60 m en direction du Sud-Est à l’intérieur du chemin de la Foge. Cette mesure, qui a notamment pour conséquence que les six places de parc sur le domaine public en zone blanche - réservées jusqu’alors aux seuls riverains - seront désormais accessibles à tous, a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 octobre 2012. En raison de travaux, la signalisation déplacée a été réalisée sous la forme d’un « totem » amovible placé sur le chemin de la Foge, environ 20 m après les places de parc.
C. Par acte conjoint du 17 novembre 2012, Nadia Vitale, Nadège Rochat, Noémie Rochat, Reynald Grandchamps, Suzanne Aubort, Michelangelo Vitale, Stéphane Vitale, Ami Chablaix, Christian Rochat, Yolande Rochat, Izabel Schnurrenberger, Nicole Grandchamps, Gilbert Aubort, Sylvie Vitale, Laetizia Migliozzi, Heidi Chablaix, (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette mesure auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les recourants demandent que le signal OSR. 2.14 soit remis à sa place initiale. Ils font valoir que le stationnement de véhicules d’entreprise sur les places en zone blanche sises au début du chemin de la Foge restreint la visibilité, ce qui créerait un problème de sécurité pour les piétons et les automobilistes. L’utilisation des places par les collaborateurs des entreprises environnantes poserait également problème lorsque des manifestations sont organisées au Pavillon de la Foge en provoquant du stationnement sur les places privées. Les recourants relèvent notamment que les parents venant chercher leurs enfants durant la période estivale de la « Cure d’air » sont obligés de stationner sur les trottoirs, sur des places privées ou devant des accès privés, ce qui mettrait en danger les enfants. Le déplacement du signal OSR. 2.14 aurait en outre pour conséquence que des voitures et des camions s’engagent dans le chemin de la Foge et soit continuent malgré le panneau riverains autorisés soit font demi-tour, ce qui entraînerait des nuisances pour les riverains. Les recourants font encore valoir que les habitants du chemin de la Foge 1 n’ont plus le droit d’emprunter le chemin de la Foge qui relie la route des Colondalle pour descendre sur Montreux alors que les habitants de la route des Châtaigners sont riverains, sous prétexte qu’ils ont quatre places donnant sur le chemin de la Foge. Ils invoquent enfin des dommages aux clôtures de jardin en raison du stationnement dans la zone blanche.
Le Service des routes (SR) a déposé des observations et son dossier le 17 décembre 2012. Il indique que la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) est au bénéfice d’une délégation de compétence en application de l’art. 4 al. 2 de la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR, RSV 741.01), ce qui implique que sa compétence se limite à l’exercice d’une surveillance en application de l’art. 104 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21). Sur le fond, il relève que le déplacement du signal OSR 2.14 permet d’augmenter les possibilités de stationnement dans le quartier par l’utilisation des places de parc situées au début du chemin des Foges, motif qui justifierait le déplacement du signal OSR. 2.14.
La municipalité a déposé sa réponse le 21 janvier 2013. Elle confirme que l’unique objectif de la mesure mise en cause est de rendre publiques les places de parc situées au début du chemin des Foges, la mise à disposition de ces places aux seuls riverains n’étant pas autorisée selon elle en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 10 février 2013 dans lesquelles ils relèvent notamment qu’un panneau « bordiers autorisés » est placé au début d’un autre chemin sis dans les environs alors que ce dernier dispose également de places de parc en zone blanche.
Le tribunal, composé du juge François Kart et des juges assesseurs François Gillard et Pedro de Aragao a tenu audience le 3 mai 2013 en présence des parties. A cette occasion, il a été procédé à une vision locale. Le 15 mai 2013, les parties ont été informées du remplacement du juge assesseur Pedro de Aragao par le juge Pascal Langone, un délai au 24 mai 2013 leur étant imparti pour demander une nouvelle audience sur place avec le juge Langone. Le 22 mai 2013, la représentante des recourants a informé le tribunal que ces derniers renonçaient à demander une nouvelle audience.
Sur requête du juge instructeur, la municipalité s’est déterminée le 1er juillet sur l’inégalité de traitement invoquée par les recourants dans leurs observations complémentaires. Elle admet que des situations semblables existent sur le territoire communal et précise attendre la décision du tribunal pour prendre d’éventuelles mesures. Elle indique que la situation évoquée par les recourants (chemin du Crépon) ne serait pas tout à fait comparable à celle du chemin de la Foge. Les recourants ont déposé d’ultimes déterminations le 4 juillet 2013. Ils soutiennent que les deux cas évoqués sont similaires et confirment par conséquent leur grief relatif à l’inégalité de traitement.
Considérant en droit
1. a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. A teneur de l’art. 4 LVCR, le Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant application de la LVCR (RLVCR; RSV 741.01.1).
L’art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complétement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR ajoute que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment pour assurer la sécurité, faciliter ou encore régler la circulation; le parcage peut alors être réglementé de façon spéciale. Entrent dans cette catégorie notamment les interdictions de parquer (arrêt GE.2004.0022 du 8 mars 2007). L'art. 3 al. 4 LCR requiert une pesée des intérêts (arrêts GE.2010.0064 du 20 janvier 2011 ; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010) et laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation, les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR devant toutefois respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE. 2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a ; GE.2009.0056 précité consid. 2b, GE.2006.0189 précité consid. 1c ; GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3 ; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5 et réf. citées). S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al. 5 OSR). Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité (arrêt GE. 2011.0210 précité consid. 4a) .
b) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure adminitrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, le tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (arrêts GE.2010.0064 précité consid. 3).
2. Les recourants relèvent que le déplacement du signal OSR. 2.14 a pour conséquence que les six places de parc existant au début du chemin de Foges sont désormais occupées en permanence par des véhicules des entreprises environnantes, ce qui gênerait la visibilité et poserait un problème de sécurité pour les piétons et les automobilistes.
Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les places de parc en zone blanche sise le long du chemin de la Foge ne posent pas de problème particulier de sécurité. Il a notamment été constaté que la visibilité pour effectuer les manœuvres d’entrée et de sortie dans les places de stationnement est suffisante. On peut au surplus relever que le fait que les places seraient désormais occupées par des véhicules qui demeurent toute le journée semble plutôt favorable en ce qui concerne la sécurité, notamment celle des enfants qui jouent sur la route. En effet, cette situation implique qu’il y a moins de mouvements d’entrée et de sortie de véhicules.
3. Selon les recourants, l’occupation permanente des six places de parc induite par le déplacement du le signal OSR. 2.14 provoquerait du stationnement « sauvage » lors des manifestations organisées au pavillon de la Foge, notamment lors de la période estivale de la « Cure d’air ».
Les problèmes de stationnement invoqués par les recourants n’apparaissent également pas décisifs. La disponibilité éventuelle des six places en zone blanche au début du chemin de la Foge ne devrait en effet pas avoir beaucoup d’incidence sur le problématique générale du stationnement lorsque des manifestations sont organisées au pavillon de la Foge, notamment lorsque des fêtes sont organisées le soir. La question du parcage dans ce secteur devrait par conséquent de toute manière être réexaminé par la municipalité, ce qui pourrait aboutir à des mesures telles que des limitations de la durée du stationnement. Une mesure de ce type pourrait notamment contribuer à régler le problème des parents qui amènent et vont chercher leurs enfants durant la période de la « Cure d’air » et ne trouvent pas de places de stationnement.
4. Selon les recourants, le déplacement du signal OSR. 2.14 aurait également pour conséquence que les conducteurs cherchant à se rendre dans une des entreprises de la zone industrielle et s’étant engagé par erreur sur le chemin de la Foge ne se rendraient compte que tardivement qu’ils sont sur une route « riverains autorisés » à un endroit où la route est étroite, ce qui les obligerait à manœuvrer juste devant leurs maisons et sur le trottoir, ceci entraînant des nuisances et des problèmes de sécurité, notamment pour les enfants. Selon eux, ce problème n’existait pas lorsque le panneau se trouvait à l’entrée du chemin de la Foge dès lors que les automobilistes ou chauffeurs de camions égarés faisaient demi-tour à l’intersection entre ce chemin et la route des châtaigniers où ils disposaient de suffisamment de place. Lors de l’audience, les recourants ont précisé que le problème concernait plus particulièrement les chauffeurs de camions, certains chauffeurs devant manœuvrer sour leurs fenêtres parfois jusque tard dans la nuit, ce problème s’étant clairement accru depuis le déplacement du panneau.
Sur la base notamment des constatations faites sur place, le tribunal relèvera que le problème invoqué par les recourants semble avant tout résulter d’une signalisation inadéquate de la zone industrielle. Il conviendrait ainsi de mettre en place une signalisation claire permettant de comprendre suffisamment tôt qu’il ne sert à rien de s’engager sur le chemin de la Foge si l’on cherche une entreprise dans la zone industrielle. S’agissant des camions, pourrait par exemple être envisagé le déplacement au début du chemin de la Foge du panneau interdisant le passage des véhicules de plus de huit tonnes. Le fait que des conducteurs de camion s’égareraient fréquemment sur le chemin de la Foge et seraient obligés de manœuvrer devant les maisons des recourants ne saurait ainsi à lui seul imposer la remise du panneau litigieux à sa place initiale dès lors que d’autres mesures de signalisation devraient permettre de régler le problème.
Sur ce point, on relèvera encore que, en raison de travaux en cours, le panneau litigieux n’a pas pu être posé à son emplacement définitif où il sera plus visible. La pose du panneau à l’endroit prévu devrait ainsi également contribuer à atténuer le problème mis en avant par les recourants. Ceci devrait en outre permettre aux habitants du chemin de la Foge 1 de redevenir riverains et de pouvoir emprunter le chemin de la Foge
5. Les recourants relèvent que l’utilisation des six places de parc provoque des dommages à la clôture de la parcelle voisine.
Les dommages évoqués par les recourants ont pu être constatés lors de la vision locale. Ceux-ci sont toutefois la conséquence soit d’un aménagement mal conçu des places de parc soit de manœuvres inadaptées de automobilistes qui les utilisent et n’ont a priori pas de lien avec le déplacement du signal OSR. 2.14. A cela s’ajoute que ces dommages soulèvent des questions de responsabilité civile, soit de droit privé, ou éventuellement de responsabilté de la Commune en application de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11) s’il s’avère que l’aménagement des places de parc sur le domaine public est défectueux. Or, les moyens tirés du non respect du droit privé sont irrecevables devant le tribunal de céans (cf. arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 et les références), qui n’est également pas compétent en ce qui concerne l’application de la LRECA, la compétence appartenant aux tribunaux civils (cf. arrêt PS.2012.0085 du 6 mars 2013 consid. 2b/bb).
6. Les recourants font valoir que dans une situation comparable dans les environs (chemin du Crépon), avec également des places de parc en zone blanche, le panneau « Bordiers autorisés » a été laissé au début du chemin. Ils invoquent par conséquent une inégalité de traitement.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’autorité intimée ne conteste pas qu’il existe des situations comparables sur le territoire de la Comune de Montreux. Elle indique toutefois attendre la décision du Tribunal relative au chemin de la Foge avant, cas échéant, de modifier la signalisation là où c’est nécessaire (cf déterminations du 1er juillet 2013).
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la municipalité aurait, dans des cas similaires, renu des décisions contradictoires susceptibles de créer une inégalité de traitement. Les explications fournies par l’autorité intimée montrent au contraire une volonté de régler de manière identique les situations comparables à celle du chemin de la Foge. Le seul seul fait d’attendre la décision du tribunal avant d’agir dans ce sens ne saurait au surplus constituer une inégalité de traitement susceptible d’être sanctionnée en application de l’art. 8 Cst.
7. Il résulte des considérants ci-dessus que, en déplaçant le signal OSR. 2.14 de 60 m à l’intérieur du chemin de la Foge, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière de réglementation de la circulation sur le domaine public communal, notamment pour décider de l’emplacement des tronçons « riverains autorisés ». Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors qu’aucune des parties n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 octobre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.