TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Epalinges

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 2 novembre 2012 (refus de subvention cantonale).  

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ est propriétaire du bâtiment no ECA ******** situé sur la parcelle no ******** du registre foncier, sur le territoire de la commune de 1********.

Le 6 juin 2012, elle a envoyé au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN, devenu la Direction générale de l'environnement le 1er janvier 2013) un formulaire officiel de demande de subvention (no ConVerCe 206461) en vue de l'installation dans son bâtiment no ECA ******** d'une chaudière à granulés de bois. X.________ a précisé sous la rubrique "Ancienne énergie" "Mazout" et sous la rubrique "Energie d'appoint au bois" "Solaire". En page trois du même formulaire, "Procédure à suivre", il est indiqué :

"Pas de travaux ou d'acquisition avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place.

La demande est transmise de manière préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

Celui-ci l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au requérant. Tout dossier incomplet sera retourné au requérant et ne sera pas pris en considération. La date d'envoi de la décision d'octroi ou de notre accord écrit fait office de référence pour vérifier la rétroactivité de la demande par rapport à l'acquisition du matériel ou au début des travaux."

Sous la rubrique "Bases légales" à la page 4, il est également précisé:

 "Art. 24 al. 3 LSubv: les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention".

X.________ a joint à sa demande un budget du coût de remplacement du chauffage qui mentionne le coût d'achat et d'installation de la chaudière à granulés de bois, ainsi que de quatre panneaux solaires.

Le même jour, elle a informé la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) du fait qu'elle avait prévu de faire installer quatre capteurs solaires de 2.1 m2 chacun sur le toit de son immeuble. Précisant que le SEVEN lui demandait une autorisation communale pour lui verser le subside cantonal pour cette installation, X.________ a dès lors demandé à la municipalité de bien vouloir lui faire parvenir cette dernière dans les meilleurs délais.

Le 27 juin 2012, X.________ a déposé auprès du SEVEN un formulaire officiel de demande de subvention (no ConVerCe 206438) en vue de l'installation de quatre capteurs solaires thermiques en relation avec le préchauffage d’eau courante et d'appoint au chauffage sur son bâtiment. Sous la rubrique "Projet" dudit formulaire, elle a indiqué que la livraison du matériel était attendue au mois de juin 2012 et que la mise en service était prévue pour le mois de juillet 2012. Les pages 3 et 4 de ce formulaire contenaient les mêmes mises en garde que le formulaire relatif à l'installation de la chaudière à granulés de bois, à savoir que le matériel acquis avant la demande de subvention n'y donnait pas droit. Il était également précisé à la page 4 de ce formulaire qu'il fallait notamment joindre à cette demande une "autorisation communale de pose des capteurs". X.________ a ainsi annexé à sa demande une copie de la lettre de la municipalité du 25 juin 2012 autorisant la pose des capteurs solaires.

Par décision du 6 juillet 2012, le SEVEN a accordé à X.________ une subvention de 3'500 francs en vue de l'installation de la chaudière à granulés de bois.

Le 20 juillet 2012, le SEVEN a également accordé à l'intéressée une subvention de 1'800 francs pour les capteurs solaires. Il a toutefois précisé que cette décision était rendue sur la base des informations transmises, qu'il vérifierait le respect des conditions légales, notamment la clause de rétroactivité de la demande, sur la base des documents d'achèvement des travaux et que la subvention pouvait être supprimée, réduite ou restituée de manière totale ou partielle si elle avait été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (art. 29 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions [LSubv; RSV 610.15]). Cela étant, le subside n'a pas été versé à la bénéficiaire.

B.                               Le 12 septembre 2012, X.________ a transmis au SEVEN le formulaire d'avis d'achèvement des travaux concernant les capteurs solaires. Il est indiqué sur ce dernier que la livraison a eu lieu le 25 juin 2012. Elle a également joint à cet avis diverses pièces établies par Hornbach Schweiz AG qui montrent que le mari de X.________ est venu chercher les quatre capteurs solaires dans cette entreprise le 25 juin 2012.

Sur demande du SEVEN, l'intéressée lui a également envoyé, le 27 septembre 2012, le protocole de mise en service des capteurs solaires qui mentionne que cette dernière a été effectuée le 3 septembre 2012.

Par décision du 2 novembre 2012, le SEVEN a remplacé et annulé sa décision du 20 juillet 2012 en ce sens que la demande de subvention était refusée au motif que la demande de subvention avait été formulée le 27 juin 2012, alors que le matériel avait été livré le 25 juin 2012.

C.                               Le 27 novembre 2012, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que l'autorité intimée lui verse le subside conformément à sa décision du 20 juillet 2012.

Dans sa réponse du 31 janvier 2013, le DGE conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 11 février 2013, sans modifier ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui accorder une subvention pour l'installation des capteurs solaires sur le toit de sa maison. Elle fait valoir que l'installation de la chaudière à granulés de bois et la pose des capteurs solaires sont liées dans la mesure où ces deux installations ont pour but de remplacer l'ancienne chaudière à mazout et que l'autorité intimée ne pouvait ignorer ce fait, puisque le budget du coût des deux installations faisait partie intégrante du dossier qu'elle lui a fait parvenir le 6 juin 2012. La recourante précise qu'elle a envoyé la demande de subside concernant la pose des capteurs solaires le 27 juin 2012 au lieu du 6 juin 2012 (date de l'envoi de la demande de subvention pour la chaudière), car le SEVEN l'avait invitée à y annexer une autorisation communale et qu'elle a dès lors dû attendre cette dernière. La recourante relève également que le délai entre la commande des installations et la mise en service est d'au minimum trois mois et que, par conséquent, s'il avait fallu attendre la décision d'attribution des subsides pour passer commande, cela aurait reporté la date de mise en service de trois à quatre mois, voire au printemps 2013 dans son cas, car les travaux auraient difficilement pu être exécutés pendant la saison de chauffage. Selon elle, sa décision de passer commande avant la réception des décisions d'octroi des subsides a donc été faite également dans l'intérêt de l'économie d'énergie. La recourante ajoute que le but de cette condition de demande des subsides avant la livraison est d'empêcher que des personnes mal intentionnées obtiennent des subsides pour des installations déjà existantes alors que, dans son cas, la lecture des pièces montre qu'il s'agit bien d'une nouvelle installation. Elle relève enfin qu'elle est l'unique propriétaire de la maison et que la commande des capteurs solaires, ainsi que leur réception le 25 juin 2012, a été faite par son époux et à son nom. Elle ajoute que les capteurs solaires ont été installés entre le 28 juin et le 25 août 2012, de sorte que la livraison des capteurs solaires par son mari à elle-même a été effectuée après le 25 juin 2012.

b) L'art. 37 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : fonds) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie [RF-Ene; RSV 730.01.5]). Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2). L’octroi des aides doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Selon l’art. 29 let. d LSubv, l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle, lorsqu'elle a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.

d) En l'espèce, la recourante a déposé le 6 juin 2012 le formulaire officiel de demande de subvention en vue de l'installation d'une chaudière à granulés de bois et elle a annexé à ce dernier un budget qui mentionnait non seulement le coût de l'installation et de la mise en service de cette dernière, mais également ceux de quatre capteurs solaires. L'autorité intimée pouvait dès lors effectivement savoir qu'en plus du remplacement de la chaudière existante, la recourante avait prévu de faire poser des capteurs solaires. Il n'en demeure pas moins que la recourante n'a remis à l'autorité intimée la demande officielle de subvention concernant ces capteurs solaires que le 27 juin 2012, soit deux jours après la livraison de ces derniers. Or, l'art. 24 al. 3 LSubv dispose que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Cette disposition légale, ainsi que la phrase "Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place" sont mentionnées sur les deux formulaires de demande de subvention signés par la recourante. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir ignoré cette exigence. On peut certes admettre que, comme elle l'allègue, elle aurait certainement envoyé sa demande le 6 juin 2012, si elle n'avait pas dû attendre l'autorisation de la municipalité. Il ressort cependant des conditions d'octroi figurant à la page 3 du formulaire de demande de subvention que la demande ne sera prise en considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, au SEVEN. Or, une des annexes à joindre à la demande de subvention concernant des capteurs solaires thermiques est précisément l'autorisation communale (cf. p. 4 du formulaire de demande de subvention). Il est vrai que l'art. 68a al. 2 let. a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RS 700.11.1) dispose que les panneaux solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci peuvent ne pas être soumis à permis de construire. Il n'en demeure pas moins, que, conformément à l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui examinera si le projet nécessite une autorisation ou non. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a exigé que le projet soit présenté à la municipalité, laquelle était tenue de prendre position. Cette dernière a ainsi constaté que l'installation des capteurs solaires pouvait être dispensée d'enquête publique, mais a tout de même délivré une autorisation pour ces derniers. La recourante n'avait dès lors pas le choix et devait attendre la réponse de la municipalité pour déposer sa demande de subvention pour les capteurs solaires.

Pour bénéficier de la subvention, la recourante devait donc procéder dans l'ordre prescrit par la loi, à savoir ne pas se faire livrer le matériel sur place avant d'avoir demandé la subvention. Son argument selon lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens et que les capteurs solaires auraient ainsi été livrés à son mari le 25 juin 2012 et seulement à une date postérieure à elle-même, à savoir lorsqu'ils auraient été installés et qu'elle les aurait payés, ne saurait être suivi. En effet, il convient de relever tout d'abord que, sous date de livraison, la recourante a bien indiqué le 25 juin 2012. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu la décision litigieuse qu'elle est revenue sur ses déclarations. Par ailleurs, les conditions générales d'octroi figurant à la page 3 du formulaire de demande de subvention précisent que le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place. Or, même si c'est le mari de la recourante qui est allé chercher le matériel et qui a payé ce dernier, il l'a entreposé à leur domicile (cf. mémoire de réponse, p. 2), de sorte que ce dernier a ainsi été livré sur place à cette date (cf arrêts CDAP GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 et GE.2009.0181 du 15 juin 2010 dans lesquels la Cour de céans a confirmé les décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention plus de deux semaines après que ce dernier avait été livré sur place). Il en irait de même si, à la place du mari de la recourante, c'était l'entreprise mandatée pour l'installation qui avait apporté le matériel sur place, même si ce dernier n'avait pas encore été payé par la recourante (le cas serait par contre différent si le matériel avait été livré le 25 juin 2012 chez l'installateur et seulement après le dépôt de la demande de subvention, au domicile de la recourante, cf. arrêt CDAP AC.2008.0304 du 24 août 2009).

Enfin, les arguments de la recourante selon lesquels elle aurait agi ainsi afin de gagner du temps et économiser de l'énergie, ou encore que les pièces produites attestent qu'il s'agit bien d'une nouvelle installation, ne sont pas pertinents dans la mesure où l'art. 24 al. 3 LSubv ne permet aucune dérogation pour de tels motifs. Du reste, avec ou sans la subvention, l'installation réalise aussi l'économie d'énergie recherchée.  

d) Etant donné que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à la subvention, c'est à bon droit que le SEVEN a fait application de l'art. 29 al. 1 Subv. Cet article oblige en pareil cas l'autorité à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en  exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant en l'espèce d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. Selon la jurisprudence, s'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (cf. GE.2009.0108 et GE.2009.0181 déjà cité).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante; il ne lui sera pas alloué de dépens.

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 2 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 avril 2013

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.