TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1******** VD,

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 15 novembre 2012 (refus d'indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                      Le 14 janvier 2012, vers 7 h 30, deux individus cagoulés, dont l’un était muni d’une arme de poing, ont pénétré dans l’office postal de 2********. Ils ont contraint les deux employées présentes, dont X.________, née en 1958, à leur donner accès au local des guichets, à désactiver l’alarme et à ouvrir les coffres-forts, en les menaçant qu’en cas de refus, ils s’en prendraient à leurs enfants. Après avoir aspergé au poivre les deux employées, qui s’étaient exécutées, les individus ont emporté 20'000.-fr. en billets et ont pris la fuite, peu après 8 h, après avoir également emmené les pièces d’identité et les téléphones portables de leurs victimes. Le même jour, X.________ a déposé plainte pénale pour les faits précités. 

Par décision du 22 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, les mesures d’investigation entreprises étant restées vaines.

Le 7 septembre 2012, X.________ a déposé une requête d’indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif (ci-après : SJL) en concluant au versement d'un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral qu’elle avait subi. A l’appui de sa requête, elle a produit un certificat médical établi le 19 mars 2012 par le Dr Y.________, médecin généraliste à 3********, document dont le contenu est le suivant :

«Concerne Madame X.________ – née le ****** 1958

A été victime d’une agression sur son lieu de travail de la poste le 14 janvier 2012.

Elle a bénéficié d’un soutien psychologique et, momentanément, médicamenteux.

Actuellement, Madame X.________ semble remise du traumatisme psychologique important qu’elle a subi.

                                                                                     [signature]

Elle a également produit un rapport émanant de M. Z.________, ostéopathe à 4********, daté du 31 juillet 2012, exposant ce qui suit :

« (…)

Après un examen complet, aucune cause mécanique simple n’est trouvée pour expliquer vos douleurs. Par contre un ensemble de stress émotionnels importants en lien avec le braquage permettent de comprendre l’état de tension, d’oppression des muscles thoraciques et en particulier du diaphragme.

Un travail doux sur l’ensemble de votre corps et de votre cage thoracique en particulier, vous permet d’exprimer l’ensemble des peurs rencontrées lors de la confrontation avec les braqueurs. Cette séance vous amène un soulagement important et vous retrouvez une cage thoracique beaucoup moins oppressive. La deuxième séance permet de faire disparaître vos derniers symptômes physiques.

(…) ».

Interpellée par le SJL, la requérante a indiqué, par lettre du 4 octobre 2012, avoir décidé de prendre sa retraite anticipée quelques temps après les événements du 14 janvier 2012. Elle a ajouté n’avoir pas d’autres éléments à ajouter ni pièce à produire, tout en précisant qu’il s’agissait à l’évidence d’un événement grave engendrant des séquelles psychiques.

B.                               Par décision du 15 novembre 2012, le SJL a rejeté la demande d’indemnisation, estimant en substance que les troubles subis de nature physique avaient disparu après les deux séances d’ostéopathie et que, sur le plan psychologique, la requérante paraissait remise du traumatisme subi. Cela étant, on n’était pas en présence de séquelles durables. De plus, même si l’intéressée n’avait pas connu le soulagement de voir ses agresseurs arrêtés et sanctionnés, le tort subi ne paraissait pas d’une gravité suffisante pour justifier l’allocation d’une réparation morale.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 4 décembre 2012. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu’un montant de 2'000.- fr. lui est alloué. A l’appui de son pourvoi, elle expose ce qui suit :

«(…)

Un braquage, à main armée, de plus d’une demi-heure, la soumission à deux personnes cagoulées, le vol de sa carte d’identité et du téléphone portable avec nom et adresse de ses proches, des menaces contre ses enfants et sa propre personne, la contrainte omniprésente, devoir se coucher à plat ventre, être aspergée de spray au poivre et ne jamais voir les criminels arrêtés et jugés, voilà ce que j’ai vécu avec ma collègue Madame A.________. Si tous ces faits ne sont pas à même de bouleverser une vie et de provoquer des angoisses durables au sens de la LAVI, il y a de quoi se poser la question de son utilité.

(…). Si le soutien médical était momentané, celui de mes proches est nécessaire et continu. Seule chose certaine, l’arrêt de toute activité professionnelle m’empêche de revivre un tel événement, mais ne guérit pas les plaies. Cette tâche est uniquement dévolue au temps.

A la lecture de la casuistique mentionnée dans ladite décision, je peine à comprendre en quoi mon cas diffère tant des autres. Je suppose que chaque cas est différent et que la reconnaissance de la collectivité publique l’est également. En tant que victime, je ne peux que reprendre les mots du message du Conseil fédéral (Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6741 ch. 2.32) « Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même.

(…)». 

Le SJL a déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 4 février 2013 en concluant au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

D.                     Les arguments respectifs des parties seront traités ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI, RS 312.5), a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes du 4 octobre 1991 (aLAVI, RO 1992 III 2465).

a) Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVI, a droit au soutien prévu par la présente loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime). Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non (art. 1 al. 3 let. a LAVI).

De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a ; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p. 38 s.).

Selon le message relatif à la loi, une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste d'infractions donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application de la loi. Alors que certaines infractions sont clairement des infractions au sens de la LAVI (par exemple, le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres délits à caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie caractérisée peut donner droit, selon les circonstances à des prestations d'aide aux victimes (v. Message du Conseil fédéral 9 novembre 2005 concernant la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).

De leur côté, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62).

b) En l'espèce, la recourante a été victime d’atteintes à l’intégrité physique (importantes tensions thoraciques). De même, on ne saurait nier qu’elle a subi un traumatisme d’ordre psychologique à la suite de la contrainte exercée sur sa personne pendant près d’une demi-heure et des menaces proférées à son encontre et envers ses proches. Sa qualité de victime a dès lors été reconnue à juste titre. Il convient d’examiner cependant si cette qualité lui confère un droit à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale.

3.                                a) L'art. 2 LAVI définit la forme de l'aide aux victimes comme suit:

" L’aide aux victimes comprend:

a.    les conseils et l’aide immédiate;

b.    l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;

c.    la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers;

d.    l’indemnisation;

e.    la réparation morale;

f.     l’exemption des frais de procédure;

g.    …"

D'après l'art. 19 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70'000 fr., lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a).

b) La réparation morale prévue par l'art. 22 al. 1 LAVI est une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée (v. art. 23 al. 2 let. a LAVI précité; cf. aussi Eva Weishaupt, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Ehrenzeller et al. (éd.), 2009, p. 47 ss, spéc. p. 70 s.; Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, op. cit., p. 81 ss, spéc. p. 90 ss).

L'art. 22 al. 1 LAVI rappelle ainsi – puisque c'est important – que seules les atteintes graves donnent droit à une réparation morale (message précité, p. 6742). Pour qu’une réparation morale soit octroyée, il doit y avoir une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (art. 1 al. 1). Les conditions qui relèvent du droit de la responsabilité civile s’appliquent ensuite. A titre d’exemple, la réparation morale allouée à la victime d’une lésion corporelle dépendra de la gravité de la souffrance résultant de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale; l’invalidité, la durée de l’hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement de la vie professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte. Si la victime décède des suites de l’infraction, l’octroi d’une réparation morale aux proches dépend de l’intensité des liens qui existaient entre la victime et chacun d’entre eux; l’intensité se présume généralement en fonction des liens de parenté. Si la victime n’est pas décédée, les proches peuvent avoir droit à une réparation morale dans la mesure où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès; leur souffrance doit avoir un caractère exceptionnel. On pense notamment à des cas d’invalidité permanente, qui nécessitent des soins et une attention constante. Lors de la procédure de consultation, la notion de «conséquences de longue durée», découlant de la définition de l’invalidité selon l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a été critiquée par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle. Cette notion n’a dès lors pas été retenue. Néanmoins, la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de séquelles et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne sera versée en règle générale. Il en va de même pour une incapacité de travail de quelques semaines. Par ailleurs, il est possible de demander une réparation morale même si le traumatisme ne se manifeste pas tout de suite; cela est notamment important pour les atteintes à l’intégrité sexuelle. Le délai a en outre été prolongé à cinq ans. Au demeurant, la nature de l’infraction et la culpabilité de l’auteur ne jouent aucun rôle (art. 1 al. 3 LAVI, message précité, p. 6743).

c) Selon la doctrine, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En outre, l'atteinte doit être d'une certaine durée, cette condition n'étant pas réalisée en cas de guérison sans grandes complications et sans séquelles ou d'une incapacité limitée à quelques semaines.

S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas d'état de stress post-traumatique aboutissant à une modification durable de la personnalité, ou d'une névrose, consécutive à une anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid. 5b/aa, Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 263 et les références citées).

La somme versée à titre de réparation du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Converset, op. cit., p. 255).

Au-delà d'une simple perte ou diminution de sa joie de vivre, la victime LAVI est particulièrement sujette à éprouver les symptômes du syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui surviennent lorsque la personne est exposée à un événement traumatique avec menace vitale (peur de mourir), cet état de "stress" post-traumatique pouvant être aigu ou chronique. Par l'octroi d'une somme d'argent, la réparation morale vise ainsi à rendre plus supportables les atteintes subies, en aidant la victime à surmonter le traumatisme qu'elle a vécu. Echappant à toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent (Converset, loc. cit.).

4.                                Les principes rappelés ci-dessus impliquent d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements survenus le 14 janvier 2012 sur la recourante. Autrement dit, il s'agit de déterminer si les atteintes physique et psychique de cette dernière sont réelles et, cas échéant, quelle est leur gravité.

On rappelle que la recourante a été victime d’un braquage sur son lieu de travail. Pendant une demi-heure environ, elle a été menacée verbalement et au moyen d’une arme par deux individus masqués auxquels elle a dû fournir les accès aux coffres. Les agresseurs l’ont également menacée de s’en prendre à ses enfants si elle n’obtempérait pas. En prenant la fuite, ils ont emporté avec eux sa pièce d’identité et son téléphone portable. Leur trace n’a pas été retrouvée à ce jour.

S’agissant tout d’abord des séquelles physiques, il ressort des pièces du dossier que la recourante a ressenti d’importantes tensions thoraciques suite à l’agression. Celles-ci ont cependant été traitées grâce à deux séances d’ostéopathie. Selon les déclarations du thérapeute contenues dans son courrier du 31 juillet 2012, la seconde séance « permet de faire disparaître [ses] derniers symptômes physiques » (cf. lettre de M. Bettex du 31 juillet 2012). La recourante n’a ni allégué ni établi que des troubles physiques se seraient manifestés à nouveau, sous la même forme ou sous une forme différente, de sorte qu’il est permis de considérer qu’il n’y a plus d’atteinte sur le plan physique.

Sur le plan psychologique ensuite, il ressort du dossier que l’intéressée a bénéficié d’un soutien, y compris momentanément médicamenteux, prodigué par son médecin traitant. Selon ce dernier, en mars 2012, la recourante semblait remise du traumatisme subi. Pour la recourante, la simple énumération des faits tels qu’ils se sont déroulés le 14 janvier 2012 est de nature à prouver à elle seule qu’ils sont de nature à bouleverser une vie et à provoquer des angoisses durables. Si le soutien de son médecin a été momentané, celui de ses proches est nécessaire et continu. De même, si l’arrêt de toute activité professionnelle l’empêche de revivre un tel événement, il ne guérit en revanche pas les plaies ; seul l’écoulement du temps peut apaiser le tort subi. Ces explications sont compréhensibles. Cependant, malgré la demande du SJL, la recourante n’a jamais démontré souffrir réellement d’atteintes importantes à son équilibre psychique. Elle n’a ainsi jamais établi avoir, par exemple, dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique. Le soutien psychologique dont elle a bénéficié ne s’est déroulé que sur à peine plus de deux mois, et encore, à un rythme qui n’est pas établi. Quoi qu’il en soit, même s'il ne s’agit pas de minimiser le caractère traumatisant d’un événement tel que celui subi par la recourante en janvier 2012, force est de constater que l’infraction en cause n’a pas entraîné de véritable répercussion sur son état psychique. A défaut de preuve quant à l’existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de sa personnalité, le tribunal estime que les conséquences des faits survenus le 14 janvier 2012 n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est gratuite. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 15 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2013

 

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.