TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2013

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Rémy Balli, juges.

 

Recourantes

 

X.________, à 1********,

 

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par le Service des routes,

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 13 novembre 2012 (interdiction de circuler sur les berges de la Broye - Publication FAO du 13 novembre 2012)

 

La Cour de droit administratif et public

-        vu le recours déposé le 7 décembre 2012 par X.________,

-        vu l'accusé de réception impartissant un délai au 31 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérant

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]),


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 janvier 2013

 

Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.