TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs
; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, à Epalinges,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Moudon

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 5 novembre 2012 (refus d'autorisation d'utilisation à titre professionnel de poissons Garra rufa à des fins cosmétiques ou de wellness)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les poissons Kangal (également appelés "Garra rufa ou "poissons docteurs") sont des cyprinidés d'une taille maximale de 12-14cm, dotés d'une bouche-ventouse et de barbillons. Ils vivent en bancs et se trouvent naturellement notamment près des sources thermales de Kangal, une station thermale en Turquie, où il y a peu de nourriture disponible pour les poissons. Dans leur milieu naturel, les poissons affamés raclent les squames de la peau des curistes. Ces poissons sont utilisés à des fins médicales, pour le traitement des patients atteints de psoriasis, de neurodermite ou d'autres maladies de la peau, ce qui apaise leurs maux. Ils sont également utilisés à des fins cosmétiques, ou dans le secteur du bien-être.

B.                               Au mois d'août 2012, X.________ a demandé à la Municipalité de Moudon (ci-après: la Municipalité) l'autorisation d'installer un "fish spa", soit un établissement qui met à disposition du public des aquariums contenant des poissons "Garra rufa", dans lesquels les clients plongent leurs pieds dans un but cosmétique. Le 4 septembre 2012, la Municipalité a informé X.________ qu'elle ne voyait aucun inconvénient à cette exploitation; elle l'a invitée à s'annoncer en temps utile auprès de l'administration communale au moment de son ouverture. La Municipalité a précisé que cette autorisation était délivrée à titre expérimental jusqu'à fin 2013. Elle se réservait en outre le droit, à tout moment, de retirer son accord si elle constatait des abus ou un soin insuffisant apporté aux poissons.

Le 1er octobre 2012, X.________ a fait l'acquisition, pour un montant de 1'300 Euros, de deux aquariums d'occasion d'environ 240 litres pour "fish pédicure", comprenant une pompe à eau, un stérilisateur UV, un chauffage, une pompe à air des masses filtrantes, ainsi qu'une population d'environ 80 poissons "Garra Rufa". Elle a en outre entrepris divers travaux d'installations sanitaires, pour un montant de 2'289.65 fr. X.________ s'est engagée à louer son local d'exploitation pour une durée de cinq ans.

C.                               Informé de l'ouverture du "fish spa" à Moudon le 24 octobre 2012, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a pris contact avec X.________, pour l'informer de la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du vétérinaire cantonal pour l'exercice de cette activité, qui impliquait l'utilisation dans un but commercial d'animaux sauvages. Le SCAV a en outre indiqué à X.________ que l'Office vétérinaire fédéral (ci-après: l'OVF) recommandait désormais de ne pas accorder une telle autorisation.

Le 30 octobre 2012, X.________ a adressé au SCAV une demande portant sur l'autorisation d'exploiter un centre de bien-être et un "fish spa", comprenant deux aquariums d'environ 240 litres et contenant chacun 70 à 80 poissons "Garra rufa", utilisés à des fins cosmétiques dans son centre de bien-être "Y.________" à Moudon.

D.                               Le 5 novembre 2012, le SCAV a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée.

E.                               X.________ a recouru contre la décision du SCAV du 5 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont elle demande, sous suite de frais et dépens, la réforme, en ce sens qu'elle soit autorisée à utiliser professionnellement des poissons "Garra rufa" à des fins cosmétiques. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du SCAV.

Le juge instructeur a provisoirement autorisé la recourante à utiliser des poissons "Garra rufa" à des fins cosmétiques. L'autorité intimée n'a pas demandé la levée de cette mesure.

La Municipalité de Moudon s'est déterminée, sans prendre de conclusions.

Le SCAV s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que la situation des deux fish-spas évoqués par la recourante était différente, dès lors que ces établissements ont été autorisés le 18 janvier 2011, respectivement le 5 avril 2011, soit avant l'édiction par l'OVF de la recommandation du 5 décembre 2011, concernant l'utilisation professionnelle à des fins cosmétiques de poissons "Garra rufa".

La recourante a répliqué. Elle a notamment produit une attestation de Z.________, la personne qui s'occupe de la maintenance de ses aquariums, confirmant le soin apporté par X.________ aux poissons qu'elle détient dans son institut.

A la demande du juge instructeur, le SCAV a produit les dossiers des établissements "A.________" et "B.________", actuellement autorisés à utiliser professionnellement, à des fins cosmétiques, des poissons "Garra rufa".

F.                                Le juge instructeur, accompagné de la greffière, a tenu une audience le 22 août 2013. Il a entendu la recourante X.________, assistée de Me Jérôme Benedict, ainsi que pour la Municipalité de Moudon, C.________, et pour le SCAV, D.________, vétérinaire cantonal. Durant l'audience, le juge instructeur a communiqué oralement à la recourante le contenu général des dossiers qui concernent les deux autres établissements autorisés à utiliser professionnellement des poissons "Garra rufa".

La recourante a eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.    

Considérant en droit

1.                                La recourante requiert l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une expertise. Elle demande en outre la tenue d'une inspection locale.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de proposer des moyens de preuve, d'en prendre connaissance, de participer à leur administration, et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). L’autorité est tenue de statuer sur les demandes tendant à l’administration de moyens de preuve (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Elle viole le droit en n’établissant pas tous les faits pertinents pour l’application de celui-ci. L’appréciation des faits est arbitraire notamment lorsque l’autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d’un élément propre à modifier la décision, ou se trompe sur le sens et la portée de celui-ci  (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, et les arrêts cités). L’autorité reste toutefois libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

Le rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).

b) La recourante n'explique pas clairement en quoi consisterait l'expertise dont elle demande la mise en œuvre. Des allégués de son recours, on peut déduire qu'elle entend ainsi démonter le soin voué aux animaux qu'elle détient dans son institut. Tel est aussi le sens des allégués en lien avec lesquels elle demande l'audition de témoins. Or, l'autorité intimée ne remet pas en cause les conditions d'exploitation du fish spa de la recourante et ne conteste pas que cette dernière respecte les recommandations de l'OVF, en ce qui concerne notamment l'alimentation des poissons et les normes d'hygiène à observer. Le litige porte en l'occurrence uniquement sur la question de savoir si, malgré une réglementation stricte, on doit considérer que l'utilisation de poissons "Garra rufa" à des fins cosmétiques induit une instrumentalisation excessive de l'animal, au regard notamment de l'intérêt qu'il peut représenter pour l'être humain. Cette problématique ayant été longuement évoquée dans la procédure, notamment lors de l'audience du 22 août 2013, le Tribunal s'estime en état de répondre à cette question, sans qu'il ne soit nécessaire de requérir l'avis d'un spécialiste, que ce soit un vétérinaire ou un "aquariologiste". Dans ces circonstances, tant la mise en œuvre d'une expertise que l'audition de témoins, moyens de preuves qui tendent à démontrer que la recourante prend soin de ses poissons, sont dénuées de pertinence pour le sort du présent litige. Il en va de même de sa demande d'une inspection locale, les conditions dans lesquelles la recourante exerce son activité n'étant pas litigieuses. 

2.                                L'art. 13 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) dispose que le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation. L'art. 90 al. 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OLPAn; RS 455.1) prévoit que les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. Il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante fait une utilisation commerciale des poissons "Garra rufa", qui sont considérés comme des animaux sauvages. Cette activité est dès lors soumise à autorisation.

3.                                La recourante se plaint d'une violation des art. 3 et 4 LPA. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, l'utilisation à des fins cosmétiques des poissons "Garra rufa" n'est pas constitutive d'une atteinte à leur dignité.

a) L'art. 4 LPA dispose de ce qui suit:

"1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:

a. tenir compte au mieux de leurs besoins;

b. veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité."

L'art. 3 let. a LPA définit le concept de dignité en ces termes:

"[la dignité est] la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive".

b) En application des art. 3 let. a et 4 LPA précités, le Comité de direction de l'OVF a décidé, lors d'une séance du 22 novembre 2010, de recommander le rejet des demandes d'autorisation lorsqu'il est prévu d'utiliser les poissons Kangal à des fins cosmétiques ou dans des SPA. L'OVF a estimé en effet que cette forme d'utilisation ne résistait pas à la pesée des intérêts: les contraintes subies par les poissons étaient plus élevées que l'utilité pour l'être humain. Cette recommandation n'a toutefois été rendue publique qu'à l'occasion de la rédaction d'une information spécifique du 5 décembre 2011, complétée le 14 février 2012, relative à l'utilisation des poissons Kangal (Garra rufa), qui précise ce qui suit:

"1.2 Utilisation à des fins cosmétiques ou de wellness

L'OVF et les services cantonaux de protection des animaux sont de plus en plus confrontés à des demandes concernant l'utilisation des poissons Kangal à des fins cosmétiques, ou dans le secteur du wellness.

L'OVF recommande aux autorités d'exécution de refuser ces demandes et s'appuie pour cela sur l'art. 3, let. a, et l'art. 4, al. 2, de la LPA. Dans le cadre de la pesée des intérêts, cette forme d'utilisation est considérée comme une atteinte à la dignité de l'animal (instrumentalisation excessive). Il faut par conséquent accorder moins de poids au bénéfice engendré pour l'homme qu'à la contrainte que cela représente pour les poissons.

La disposition de la LPA qui stipule que personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, ou les mettre dans un état d'anxiété va dans le même sens. En effet, les situations de stress et les risques de blessures (notamment en cas de manipulation) sont inévitables lorsque l'on utilise des poissons à des fins cosmétiques ou pour le wellness." 

En principe, une ordonnance administrative ne contient pas de règles juridiques; elle ne constitue pas une norme qui imposerait un certain comportement, actif ou passif, à l'administré; celui-ci ne saurait non plus en tirer un droit. Cette directive donne le point de vue d'un organe de l'Etat sur l'application des normes applicables (ATF 138 II 331 consid. 4.1 p. 338; 138 V 50 consid. 4.1 p. 54; 475 consid. 3.2.2 p. 479). On ne peut pas, par le truchement d'une directive, restreindre une prétention de droit matériel, si cette restriction n'est pas prévue par la loi ou l'ordonnance (ATF 132 V 121 consid. 4.4 p. 125; 118 V 26 consid. 4b p. 32, et les arrêts cités). Le juge ne s'écarte pas sans motifs sérieux d'une ordonnance administrative, lorsque celle-ci concrétise la loi de manière adéquate; en ce sens, il est tenu compte des efforts de l'administration, tendant à assurer une application égale de la loi (ATF 133 V 257 consid. 3.2 p. 258/259, 353 consid. 5.4 p. 352, 394 consid. 3.3 p. 397/398, et les arrêts cités). Dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi, l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (ATF 120 Ia 321 consid. 36b-d p. 325-327; 116 V 95 consid. 2b; arrêts PS.2012.0038 du 5 décembre 2012, consid. 3b; AC.2011.0115 du 25 mai 2012, consid. 2b; CR.2008.0244 précité).

c) L'autorité intimée a justifié l'interdiction d'utiliser des poissons "Garra rufa", au motif notamment que ceux-ci subissent une instrumentalisation excessive, constitutive d'une atteinte à leur dignité lorsqu'ils sont utilisés à des fins cosmétiques ou de wellness. Le bénéfice engendré pour l'homme dans le cadre d'une utilisation non-médicale et non-thérapeutique serait en effet moins important que la contrainte à laquelle les poissons sont exposés. Dans ses déterminations, l'autorité intimée a précisé que, pour être efficaces, les poissons Kangal devaient être soumis à une limitation de nourriture, ce qui les inciterait à absorber les squames de peau des patients et des curistes; selon le SCAV, un poisson bien nourri ne s'orienterait pas naturellement vers ce type d'aliment à faible valeur nutritive. La recourante conteste en revanche toute atteinte à la dignité de l'animal. Elle indique qu'elle ne sous-alimente pas ses poissons dans le but d'augmenter leur rendement. Les déclarations de la personne qui s'occupe de la maintenance de ses aquariums, confirmeraient le soin accordé par la recourante à l'alimentation des poissons et à l'hygiène de leur milieu de vie. En outre, la forme d'exploitation choisie, qui consiste à maintenir en permanence les poissons dans l'aquarium destiné aux soins, supprimerait toute forme de stress liée aux manipulations.  

d) Il n'est pas contesté que les poissons utilisés par la recourante sont quotidiennement nourris avec des aliments complets. Cela étant, l'apport suffisant en nourriture constitue précisément une des conditions posées par l'OVF à l'utilisation professionnelle de poissons Kangal. Les autorisations délivrées par le SCAV aux instituts "B.________" et "A.________" précisent expressément que les poissons doivent être nourris deux fois par jour avec de la nourriture variée, équilibrée et de bonne qualité pour poisson d'aquarium. Il en va de même du respect des normes d'hygiène, qui constitue une condition d'exploitation.

La recourante n'a pas démontré qu'elle garantissait à ses poissons des conditions de détention qui iraient au-delà des exigences contenues dans les recommandations émises par l'OVF ou à celles prévues dans les autorisations délivrées par le SCAV. Au contraire, la recourante a indiqué à l'audience qu'elle nourrissait ses poissons une fois par jour seulement, à 17h. Lorsqu'elle affirme, se référant à l'avis de la personne qui s'occupe de ses aquariums, que les poissons sont suffisamment nourris, elle effectue un raccourci non justifié. Le vétérinaire cantonal a en effet relevé que les observations de l"aquariologiste", dont on ignore au surplus les qualifications, sont basées sur des observations empiriques et ponctuelles. Il n'y a certes pas lieu de douter que la recourante nourrisse ses poissons avec une quantité suffisante d'aliments pour leur survie. Cela étant, le choix de les nourrir en fin de journée uniquement, après le passage des clients, ne permet pas d'emblée d'exclure toute forme de manipulation du régime alimentaire des poissons, dans le but de leur faire adopter le comportement voulu, profitable à l'homme. Dans leur milieu naturel, c'est uniquement parce qu'il n'existe pas de nourriture en suffisance, que les poissons "Garra rufa" se tournent vers les squames de peau des curistes, qui constituent pour eux des aliments à faible valeur nutritive. Selon les explications du vétérinaire cantonal, le poisson adopte alors un comportement de déviance, qu'il n'aurait pas si les conditions naturelles lui permettaient de trouver des aliments en suffisance. En contraignant les poissons à reproduire ce comportement déviant dans un milieu artificiel, quels que soient les moyens utilisés, il n'y a pas lieu de douter qu'on fait subir à l'animal un avilissement contraire aux art. 3 let. a et 4 LPA.

Par ailleurs, l'introduction régulière des pieds des clients dans l'aquarium, outre qu'elle pose la question du maintien de l'hygiène à l'intérieur de l'aquarium, peut être également vécue comme une source de tension et être la cause de blessure, comme peut l'être d'ailleurs toute manipulation des poissons. Il importe dès lors peu que ceux-ci ne soient pas transvasés d'un aquarium à un autre. On ne peut en effet déduire des directives de l'OVF, comme le soutient la recourante, que cette manipulation soit la seule qui puisse être source de traumatisme pour les poissons. On doit plutôt admettre, à leur lecture, que cette forme d'exploitation, qui implique des manipulations plus nombreuses, leur cause un stress supplémentaire. Il n'y a dès lors pas lieu de douter du bien-fondé de l'appréciation de l'OVF, autorité qui dispose de connaissances spécifiques dans le domaine de la protection des animaux. Or, l'OVF considère que l'utilisation des poissons Kangal, que ce soit d'ailleurs dans un but médical ou cosmétique, porte une atteinte à leur dignité, en dépit du respect d'exigences strictes relatives à leurs conditions de détention.

Si l'on peut concevoir que les poissons "Garra rufa" revêtent une utilité (toutefois non prouvée scientifiquement) dans le traitement d'affections dermatologiques, tel n'est en revanche pas le cas d'une utilisation à des fins cosmétiques, à tout le moins en l'état actuel des connaissances. La recourante a certes expliqué que les méthodes traditionnelles d'exfoliation comportaient plusieurs inconvénients et étaient dès lors déconseillées. Cela ne suffit toutefois pas, au vu notamment du bénéfice escompté, à justifier l'atteinte que subissent les poissons "Garra rufa". Il convient de se montrer d'autant plus prudent que l'utilisation de poissons "Garra rufa" comporterait un risque, pour l'instant toutefois non avéré, de transmission d'agents pathogènes (cf. rapport de l'Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - ANSES - de février 2013, en ce qui concerne une étude en relation avec la pratique de l'immersion des pieds dans un bac d'eau contenant des poissons de l'espèce Garra rufa).

Enfin, la recourante a fait valoir qu'elle prenait également en charge des clients souffrant de maladies de la peau (eczéma, psoriasis), de sorte que l'utilisation faite des poissons "Garra rufa" ne répondrait pas uniquement à un besoin cosmétique. Le vétérinaire cantonal a toutefois relevé à ce sujet que le traitement de maladies de la peau par les poissons "Garra rufa" n'est ni reconnu, ni recommandé, par les médecins en Suisse. En l'absence de reconnaissance scientifique de ce procédé, la pesée des intérêts en présence doit à nouveau s'effectuer en faveur du respect de la dignité de l'animal, dans la mesure notamment où la recourante ne dispose pas des connaissances scientifiques nécessaires à l'évaluation de la pertinence d'un tel traitement.

Il convient dès lors de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée, qui s'est référée à juste titre aux directives édictées par l'OVF pour refuser l'autorisation sollicitée par la recourante. Il convient en effet d'admettre que le poisson "Garra rufa" subit une atteinte à sa dignité en raison d'une instrumentalisation excessive au sens des art. 3 let. a et 4 LPE, au vu de son utilité limitée dans le cadre d'une utilisation non médicale.  

4.                                La recourante se plaint encore d'une violation de sa liberté économique, sous l'angle du respect du principe de proportionnalité.

La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2  p. 135, et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

En l'occurrence, la décision de l'autorité intimée a pour effet d'entraver la liberté économique de la recourante, dès lors qu'elle restreint les possibilités de proposer un service supplémentaire à la clientèle d'un institut esthétique, pour lequel il existe une demande importante. La recourante a en effet expliqué que cette part de son activité était indispensable à la rentabilité de son institut. La portée de la restriction de la liberté économique de la recourante doit toutefois être appréciée avec réserve, dès lors qu'elle ne l'empêche pas d'exercer sa profession. La recourante ne remet en effet pas en question l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle d'autres techniques pratiquées traditionnellement dans les instituts esthétiques, permettraient d'obtenir des résultats comparables qu'en utilisant les poissons "Garra rufa". Elle relève uniquement, sans donner d'explications, que ces méthodes seraient actuellement déconseillées. La recourante n'allègue pas non plus que ces techniques seraient plus coûteuses et décourageraient ainsi une partie de sa clientèle à avoir recours à ce type de soin. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que l'intérêt économique de la recourante est limité.

La recourante voit dans l'interdiction générale d'utiliser les poissons "Garra rufa" à des fins cosmétiques, une violation du principe de la proportionalité. Elle soutient en effet que, par des mesures adaptées, il est possible de garantir le bien-être des poissons. Selon le principe de proportionnalité, une mesure  restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Dans le cadre d'un usage cosmétique des poissons "Garra rufa", l'intérêt privé n'est pas déterminant. D'autres méthodes utilisées dans les instituts esthétiques semblent être en mesure de parvenir à des résultats comparables, à ceux obtenus après une séance de thérapie au moyen de poissons "Garra rufa". Ce n'est que dans le cadre d'une utilisation médicale, exclue en l'occurrence et non encore reconnue scientifiquement, que le poisson "Garra rufa" semble être utile au traitement d'appoint de plusieurs maladies de la peau, telles que le psoriasis. A l'intérêt privé, qui consiste à pouvoir choisir plusieurs sortes de soins permettant d'obtenir des effets comparables, s'oppose l'intérêt public de la protection des animaux, consistant à préserver ces derniers de situations dommageables. Le respect d'exigences minimales décrites dans les recommandations de l'OVF (en matière notamment d'alimentation, de volume, de température et de qualité de l'eau, ainsi qu'en aménageant des cachettes) ne supprime à l'évidence pas complètement la tension à laquelle sont exposés les poissons lors des manipulations. Cela étant, même en respectant l'ensemble des recommandations émises par l'OVF, la pression subie par les poissons "Garra rufa" n'est pas justifiée selon l'OVF. La mesure, qui consiste à interdire l'utilisation cosmétique des poissons "Garra rufa", est ainsi justifiée du point de vue du principe de la proportionnalité. Il n'existe en outre pas de mesures moins incisives que le refus de délivrer l'autorisation de détenir à titre professionnel des poissons "Garra rufa" à des fins cosmétiques ou de bien-être, en l'absence de possibilité de préserver les poissons "Garra rufa" de toute forme de stress même en édictant des exigences strictes.

Le refus de l'autorité intimée de délivrer toute autorisation de détenir des poissons "Garra rufa" pour une utilisation cosmétique ne constitue ainsi pas une violation de la liberté économique de la recourante.

5.                                La recourante se plaint finalement d'une violation du principe de l'égalité de traitement, deux autres spas situés dans le canton de Vaud ayant pu obtenir l'autorisation de détenir à titre professionnel des poissons Garra rufa à des fins cosmétiques. 

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé avoir délivré des autorisations d'utiliser professionnellement des poissons "Garra rufa" à des fins cosmétiques les 30 novembre 2010, 18 janvier et 5 avril 2011. Elle a également reconnu avoir eu connaissance des discussions menées au sein de l'OVF, avant la publication de la recommandation du 5 décembre 2011. L'autorité intimée a toutefois expliqué n'avoir modifié sa pratique que lorsque l'OVF a rendu sa position publique, soit à partir du 5 décembre 2011. On ne peut dès lors exclure que le vétérinaire cantonal ait eu connaissance, lors de la délivrance des autorisations litigieuses, des controverses qui portaient sur la licéité de l'activité de "fish pedicure" au regard de la réglementation relative à la protection des animaux. Les autorisations délivrées contiennent d'ailleurs un nombre important de charges, destinées à s'assurer que les poissons seront détenus de manière respectueuse. Le SCAV a toutefois justifié cette position, en précisant qu'avant le 5 décembre 2011, date de la première recommandation publiée par l'OVF, les prises de positions constituaient uniquement des documents internes à l'administration fédérale, raison pour laquelle il s'en était écarté. Depuis le 5 décembre 2011, le SCAV n'a plus délivré de nouvelles autorisations; il a en revanche accepté de renouveler les autorisations initialement délivrées, au motif que les entreprises concernées devaient pouvoir amortir les investissements consentis de bonne foi.

La recourante ne se trouve pas dans une situation comparable à celles des personnes qui ont obtenu légalement une autorisation de détenir des poissons "Garra rufa" pour une utilisation cosmétique. Si la recourante s'est fiée à l'autorisation délivrée par la Municipalité de Moudon, elle n'a pas demandé, préalablement à tout investissement, l'autorisation du SCAV. Il n'y a en outre pas lieu de douter de la volonté de l'autorité intimée de maintenir sa pratique, qui consiste à refuser systématiquement de délivrer une nouvelle autorisation de détenir des poissons "Garra rufa" pour un usage cosmétique. Les deux établissements auxquels se réfère la recourante ont d'ailleurs été expressément informés, lors de l'octroi de la dernière autorisation, après la publication des recommandations de l'OVF, du fait que leur autorisation ne serait plus renouvelée au terme d'un délai d'amortissement usuel.

Il convient dès lors de retenir que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement.

6.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 5 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2014

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.