TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2013

Composition

M. François Kart, président;  M. Pierre Journot et M. Rémy Balli, juges.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Commission de recours de la HEP, 

  

autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 17 janvier 2011 (échec définitif) - reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 (ATF 2C_463/2012)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, a été admise à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après : HEP) en 2008, en vue d'y suivre la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans la discipline musique.

B.                               Lors de la session d'examens de janvier 2010, X.________ s’est présentée à l’examen oral du module de formation "concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations d'enseignement - apprentissage" (module MSENS 31). Pour cet examen, une liste de 9 questions est remise préalablement aux candidats auxquelles ils peuvent se préparer. Au moment de l’épreuve, le candidat tire au sort une des 9 questions. Dans une première partie de l’examen, il doit s’exprimer oralement sur la question posée en se référant à sa pratique et en s’appuyant sur des documents, qui comprennent notamment un « protocole d’interaction », soit la transcription d’un moment d’enseignement mettant en interaction un enseignant – le candidat – et plusieurs élèves. Dans la deuxième partie de l’épreuve, les examinateurs posent des questions aux candidats.

C.                               X.________ a échoué au module MSENS 31 lors de la session de janvier 2010. Elle s'est présentée une seconde fois  lors de la session d'examens d’août 2010. Lors de cette session, elle a enregistré un second échec. Elle a obtenu trois points sur 14 alors que le seuil de réussite de l’examen était fixé à 10 points sur 14. Le nombre de points figure sur un document intitulé « grille d’évaluation » qui mentionne un certain nombre de critères avec des indicateurs auxquels des points sont attribués. Lors de l’examen d’août 2010, chaque indicateur, à une exception, a fait l’objet d’un bref commentaire des examinateurs.

D                Par décision du 22 septembre 2010, la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module précité et l'interruption définitive de sa formation.

E.                X.________ a recouru le 4 octobre 2010 contre cette décision auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après : la Commission de recours).

Par décision du 17 janvier 2011, la Commission de recours a rejeté son recours et confirmé la décision de la HEP du 22 septembre 2010.

F.                X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 février 2011. Le tribunal a tenu audience le 22 février 2012. A cette occasion, il a procédé à l’audition de trois témoins, dont les deux experts qui avaient officié lors de l’examen litigieux.

Par arrêt du 14 avril 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

D.                               X.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 avril 2012 en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au comité de direction de la HEP et à ce qu’une nouvelle décision sur les frais de l’instance cantonale soit rendue par le Tribunal cantonal.

Par arrêt du 28 novembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il considère en substance que le fait que la HEP n’ait pas été en mesure de fournir au Tribunal cantonal des informations suffisantes au sujet des questions posées lors de l’examen litigieux et des réponses données n’a pas permis à l’autorité de recours cantonale de disposer des éléments requis pour juger du bien-fondé de l’appréciation faite par la HEP. Selon le Tribunal fédéral, le contrôle de l’autorité de recours ne doit pas se résumer à une pure formalité par défaut d’indications et le candidat doit être mis en mesure de  comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif. Devant l’impossibilité d’exercer un contrôle adéquat dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu la violation du droit d’être entendu de la recourante garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. A la fin de son arrêt, il précise que, à défaut de pouvoir remédier à la violation du droit d’être entendu ou de pouvoir reconnaître une équivalence à laquelle la recourante prétend, cette dernière doit être autorisée à se représenter à l’examen en cause.

E.                               Par avis du 14 décembre 2012, le juge instructeur a invité le Comité de direction de la HEP à indiquer s’il entendait délivrer à X.________ l’équivalence à laquelle elle prétendait, à défaut s’il entendait autoriser cette dernière à se représenter à l’examen en cause et, à défaut, s’il était en mesure de fournir au Tribunal cantonal les éléments requis par le Tribunal fédéral pour que le droit d’être entendu de la recourante puisse être respecté.

Par courrier du 21 décembre 2012, le Comité de direction de la HEP a répondu qu’il n’entendait pas fournir à la recourante  d’équivalence à l’examen litigieux, qu’il n’était pas en mesure de fournir d’autre éléments relatifs au déroulement et au résultat de l’examen en cause et qu’il entendait autoriser X.________ à se représenter à cet examen. Invitée à se déterminer sur le maintien de son recours, X.________ a indiqué le 18 janvier 2013 qu’elle maintenait son recours en concluant principalement à ce que la décision rendue le 17 janvier 2011 soit réformée en ce sens qu’elle soit autorisée à poursuivre sa formation au sein de la HEP, subsidiairement à ce que cette décision soit annulée et qu’elle soit autorisée à repasser l’épreuve en cause sans frais supplémentaire et plus subsidiairemement à ce que cette décision soit annulée et la cause renvoyée à la Commission de recours HEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Interpellé à nouveau sur ce point, le Comité de direction de la HEP a confirmé le 12 mars 2013 qu’il ne disposait pas d’autres éléments susceptibles de prouver que le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté et que, compte tenu du fait que l’examen oral en cause avait eu lieu il y a deux ans et demi, il paraissait vraisemblable qu’une nouvelle audition des experts n’apporterait pas de nouvel éclairage.

Considérant en droit

1.                                Dans son arrêt du 28 novembre 2012, le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d’être entendu de la recourante au motif que la HEP n’était pas en mesure de fournir les éléments permettant à l’autorité de recours de juger du bien-fondé de l’appréciation sur la base de laquelle l’échec au module MSENS 31 lors de la session d'examens d’août 2010 avait été constaté. Il en a déduit que, à défaut de pouvoir remédier à cette violation ou de pouvoir reconnaître une équivalence à laquelle la recourante prétend, cette dernière doit être autorisée à se représenter à l’examen en cause.

L’instruction menée à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral a montré que la HEP n’était pas en mesure d’apporter le minimum d’élément requis pour que le droit d’être entendu de la recourante soit respecté. La HEP n’a notamment pas été en mesure de fournir des notes internes ou un procès-verbal permettant de reconstituer le déroulement de l’examen oral litigieux. En outre, comme le relève le Comité de direction de la HEP, une nouvelle audition des experts apparaît inutile, compte tenu notamment du temps écoulé depuis l’examen. On constate enfin qu’il n’est pas établi que la recourante a répondu aux exigences du module MSENS 31. Partant, la délivrance d’une équivalence n’entre pas en ligne de compte.

2.                     Vu ce qui précède, seule entre en considération la possibilité pour la recourante de se représenter au module MSENS 31. Il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et d’inviter la HEP à permettre à la recourante de se représenter à l’examen oral du module MSENS 31, sans frais supplémentaires. Le dossier est en outre retourné à la Commission de recours afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procéfure de première instance. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

                    

                  

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 17 janvier 2011 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée, la recourante étant autorisée à se représenter à l’examen oral du module module MSENS 31 sans frais supplémentaires.

III.                                Le dossier est retourné à la Commission de recours de la Haute école pédagogique afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure de première instance

IV.                              Il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

V.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Commission de recours de la Haute école pédagogique, versera à  X.________ une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

Lausanne, le 26 mars 2013

 

 

:                                                         Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.