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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Isabelle Guisan, juges. |
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recourant |
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X.________, à 1******** VD, |
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autorité intimée |
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Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée, OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE, à Morges, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ la décision de l'autorité intimée, notifiée au recourant par pli recommandé du 8 novembre 2012, refusant l'appellation d'origine contrôlée à son Rosé de Gamay-Y.________ - 12 % vol. millésime 2011) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 13 décembre 2012 contre la décision litigieuse,
- vu l'accusé de réception du tribunal du 18 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., et un délai au 28 décembre 2012 pour fournir tous documents et renseignements utiles au sujet de la date de réception de la décision entreprise,
- constatant l'absence de paiement de l'avance de frais et des renseignements requis quant au respect du délai légal de recours,
Considérant en droit
- que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'il n'a pas requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense ou une demande d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'a en outre pas fourni les renseignements et documents requis permettant de vérifier le respect du délai légal de recours de trente jours,
- qu'à première vue, à défaut d'indication contraire, le recours interjeté le 13 décembre 2012 à l'encontre d'une décision du 8 novembre 2012 est tardif,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable à un double titre,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.