TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Xavier Michellod et  M. André Jomini, juges; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,  

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 5 décembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été immatriculé au Gymnase du Soir à la rentrée 2008/2009 où il est entré en 1ère année d’une classe de maturité. Ses résultats scolaires étant insuffisants à l’issue de l’année scolaire 2009/2010, il a redoublé sa deuxième année qu’il a finalement achevée au terme de l’année scolaire 2010/2011.

A l’issue de la troisième année de son cursus (année scolaire 2011/2012), X.________ a une nouvelle fois obtenu un bulletin de notes insuffisant comprenant une moyenne générale de 3.8 et une moyenne au panier de 3.0. Il a en outre obtenu la note de 2.5 à son travail de maturité, cette appréciation n’étant toutefois pas prise en compte dans le cadre de la décision de promotion.

Par décision du 12 septembre 2012, la Conférence des maîtres du Gymnase du Soir a prononcé l’échec définitif de X.________ à l’issue de la troisième année de l’école de maturité en raison de ses résultats scolaires insuffisants. Cette décision lui a été notifiée le jour même lors d’un entretien avec le directeur de l’établissement.

B.                               Par acte du 20 septembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC). Pour l’essentiel, il a fait part de sa détermination à poursuivre ses études et à obtenir sa maturité, imputant son manque d’assiduité à certaines contingences d’ordre temporel et familial l’ayant empêché de consacrer suffisamment de temps au travail scolaire. Il a également souligné se rendre aux cours de quatrième année de sa propre initiative nonobstant sa non-promotion.

Par décision du 5 décembre 2012, le DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision querellée, prononçant l’échec définitif de X.________ en fin de 3ème année de l’école de maturité. Le Département s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige, considérant que la décision contestée émanait d’une autorité administrative. Il a retenu, en substance, que les résultats scolaires de l’intéressé ne remplissaient pas deux des trois conditions cumulatives de promotion imposées par le règlement de l’établissement et qu’il se trouvait en situation d’échec définitif. Il a pour le reste estimé que les difficultés d’ordre familial et professionnel dont se prévalait le recourant faisaient partie des éléments à gérer pour toute personne qui effectue une formation exigeante telle que l’école de maturité dans le cadre particulier du Gymnase du Soir. Ce faisant, il a confirmé l’appréciation de la conférence des maîtres, laquelle n’a pas envisagé la promotion par faveur de l’intéressé. 

C.                               Par acte du 2 janvier 2013, le recourant a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée en concluant à sa réintégration en quatrième année au Gymnase du Soir pour l’année solaire 2013/2014 afin qu’il puisse obtenir sa maturité. Il fait pour l’essentiel valoir que, mis à part un certificat d’études secondaires, il ne possède aucun titre valorisant et que l’obtention du diplôme de maturité constitue un prérequis indispensable à la réalisation de ses ambitions professionnelles. Il évoque également l’existence de difficultés d’ordre familial et professionnel qui, conjuguées à un manque d’assiduité dans certaines branches, a pu affecter ses résultats scolaires durant l’année scolaire écoulée. Le recourant reproche en outre à son ancien établissement une inégalité de traitement par rapport à d’autres étudiants qui auraient bénéficié de conditions de promotion plus favorables alors qu’ils se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Il atteste de sa motivation en indiquant avoir entrepris de rédiger un nouveau travail de maturité de sa propre initiative et explique avoir continué à fréquenter les cours de quatrième année durant un mois et demi, pensant que son recours emportait l’effet suspensif de la décision querellée.

Par avis du 11 février 2013, la juge instructrice a invité l’autorité intimée à indiquer sur quelles bases légales formelles de droit cantonal ou fédéral se fonde la délégation de la compétence de rendre des décisions en matière scolaire en faveur du Gymnase du Soir. Le recourant a quant à lui été invité à formuler des observations sur la compétence de l’autorité intimée, respectivement de la CDAP, pour connaître de ce litige.

Dans ses déterminations du 14 février 2013, le DFJC a indiqué en substance que, depuis septembre 2010, le Gymnase du Soir était un établissement d’enseignement secondaire reconnu conjointement par le Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI)  et la Conférence des Directeurs de l’instruction publique (ci-après: CDIP) et qu’il délivrait à ce titre des certificats de maturité équivalant à ceux décernés par les autres gymnases vaudois. Dans la mesure où cet établissement délivre des titres reconnus, le DFJC estime que les conditions d’accès à la formation, à la promotion ou à l’obtention du titre considéré, de même que les dispositions relatives aux sanctions, relèvent également du droit public. La structure juridique de l’établissement (association de droit privé) serait à cet égard sans influence sur la nature du présent litige.

Le recourant n’a quant à lui pas formulé d’observations sur cette question dans le délai qui lui était imparti.

En date du 8 juillet 2013, la juge instructrice a encore interpellé la Commission suisse de maturité (ci-après: CSM) et la CDIP sur la question des voies de recours en cas de litiges relatifs à la formation, à la promotion ou à l’obtention de certificats de maturité gymnasiale reconnus sur le plan suisse. Ces organisations se sont déterminées par retour du courrier le 12 juillet, respectivement le 29 juillet 2013, en revoyant pour l’essentiel au droit cantonal en la matière.

D.                               La Cour a statué par voie de délibération.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Il convient en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité du recours en s’interrogeant sur la nature de la décision litigieuse et sur la possibilité de déférer celle-ci devant une juridiction administrative.

a) aa) Sont des décisions les actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 137 II 409 consid. 6; ATF 135 II 30 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, in: SJ 2010 I p. 516). En d'autres termes, il s’agit d’actes étatiques qui touchent la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règlent d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173; arrêts AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.). Par décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

bb) La décision implique un caractère souverain unilatéral qui sanctionne l’inégalité des parties à la relation administrative dans le respect du principe de la légalité. Les décisions administratives sont le plus souvent prononcées par les autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément aux compétences définies par la loi. Mais, dans la mesure où la loi le prévoit, les organes d’une personne privée chargée d’une tâche de droit public peuvent aussi avoir la compétence de rendre des décisions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 272).

La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration peut comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement desdites tâches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2008 précité consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425), pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas (cf. ATF 129 II 331 consid. 2.3.1; ATF 2C_715/2008 précité consid. 3.2). Il y a toutefois lieu de préciser que la délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration n'inclut pas automatiquement le transfert implicite d'une compétence décisionnelle. Encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe celle d'une compétence décisionnelle ne pourra pas trouver de réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un tel pouvoir (cf. ATF 2C_715/2008 précité, consid. 3.2). Si, à l'issue d'une telle analyse, l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches publiques demeurait ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit pouvoir décisionnel pourra être admise. Cela se justifie au regard des enjeux en présence, soit la délégation d'une parcelle de puissance publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration ainsi que la sécurité du droit pour les administrés.

En tout état de cause, qu'une compétence décisionnelle soit expressément déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel audit organisme, cette clause de délégation devra s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens formel (cf. ATF 137 II 409, consid. 6; 135 II 38 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_715/2008 précité, consid. 3.2 in fine; 2A.167/2005 du 8 mai 2006 consid. 7 et 10.2, in: RDAF 2007 II p. 332; Aubert/Mahon, in: Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 11 ad art. 178 Cst.; Giovanni Biaginni, in: Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, Bernhard Ehrenzeller et al. [éd.], 2ème éd. 2008, n° 32 s. ad art. 178 Cst.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 1515).

b) aa) L’art. 47 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) dispose que l'Etat organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale. L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire était régi par la loi du 17 septembre 1985 sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11). Cette dernière complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) en l'absence de dispositions particulières (art. 2 LESS). Cette dernière ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c’est dorénavant la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière. Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont pour l’essentiel constitués des gymnases, lesquels regroupent en leur sein les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations complémentaires. La loi précise que certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes (art. 4 al. 2 LESS) et autorise l’octroi de subventions à une ou plusieurs institutions à but idéal dispensant une telle formation (art. 6 LESS). Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du département en charge de la formation (art. 2 Règlement des Gymnases du 13 août 2008 – RGY ; RSV 412.11.1).

Au sein des gymnases, les écoles de maturité sont chargées de dispenser un enseignement de culture générale visant à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires ou d'une formation professionnelle de degré tertiaire. Cet enseignement, qui prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire, est régi par les art. 8 ss LESS ainsi que par le RGY. A la fin du cursus, les écoles de maturité délivrent, aux conditions fixées par le règlement, le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat (art. 12 LESS).

bb) Dans le canton de Vaud, la formation gymnasiale des adultes est assurée par le Gymnase du Soir. Celui-ci est constitué sous la forme d’une association de droit privé au sens des art. 60 ss du Code civil (CC; RS 210), laquelle est notamment soutenue par l’Etat de Vaud qui en est membre (art. 4 des statuts de l’Association du Gymnase du Soir [ci-après: statuts]) et qui est également représenté au comité de direction (art. 7 des statuts). Cet établissement a pour objectif de permettre à des adultes non admissibles à l’école de maturité des gymnases vaudois, notamment en raison de leur âge, d’entreprendre une formation en vue d’obtenir le certificat de maturité gymnasiale. Les études sont organisées de telle sorte à ce que les étudiants puissent poursuivre parallèlement à leur formation une activité professionnelle. Le fonctionnement de l’institution est régi par le Règlement de l’Ecole de maturité du Gymnase du Soir dans sa version du 29 septembre 2009 (RGYS; non publié). Selon ce règlement, le Gymnase du Soir est placé sous la surveillance du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC). L’art. 2 RGYS prévoit que les relations entre le Gymnase du Soir et ses étudiants de la voie maturité relèvent du droit public. Le règlement de cet établissement, le plan d’études suivi ainsi que toute modification de ceux-ci doivent être approuvés par le Département au sens de l’art. 38 RGYS. Enfin, ce dernier est également désigné en tant qu’autorité de recours en cas de litige selon l’art. 37 RGYS.

c) Force est tout d’abord de constater en l’espèce que la loi sur l’enseignement secondaire supérieur ne mentionne pas expressément l’existence du Gymnase du Soir et ne définit pas non plus la nature des relations entretenues avec les étudiants inscrits en école de maturité. C’est paradoxalement le règlement de cet établissement en mains privées qui renvoie, de manière ascendante, à la législation publique en la matière (art. 2 RGYS).

La LESS reconnaît toutefois de manière implicite l’existence d’écoles de maturité indépendantes des établissements publics gérés par le canton, en particulier en ce qui a trait à la formation des adultes. Son art. 6 permet en effet de subventionner le fonctionnement d’institutions à but idéal dispensant une formation gymnasiale à des adultes. Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de la santé (art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public [LPFES; RSV 810.01]), ou en matière de scolarité obligatoire (art. 3 à 6 de la loi vaudoise du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé [LEPr; RSV 400.445]), la LESS ne pose toutefois aucune condition à ce soutien financier (cf. à contrario dans l’enseignement privé: art. 3 à 8 LEPr). L’absence de procédure d’autorisation formelle fait ainsi douter de l’existence d’une véritable délégation de tâches publiques à des organismes privés dans le domaine de l’enseignement supérieur. Sous l’angle du principe de la légalité, la simple référence à un subventionnement étatique ne saurait en effet fonder la compétence décisionnelle d’une association de droit privé en matière de formation gymnasiale alors même que son existence n’est pas même mentionnée dans la loi topique. Il importe peu à ce titre que le règlement interne de l’établissement se réfère au droit public sur plusieurs points ou que l’Etat soit partie prenante à sa gestion. Dans ces conditions, force est de constater l’absence de bases légales suffisantes pour fonder un transfert de pouvoir décisionnel à un organisme privé en ce qui concerne la formation gymnasiale des adultes.

2.                                Il convient ainsi de déterminer si l’interprétation de la loi pourrait conduire à constater une lacune dite authentique en ce qui a trait à l’intégration du Gymnase du Soir au sein du système éducatif postobligatoire vaudois.

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 138 II 105 consid. 5.2 consid. 4.1; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, et les arrêts cités). Les dispositions qui créent des exceptions ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon les méthodes usuelles (ATF 137 V 167 consid. 3.4; ATF 136 I 297 consid. 4.1).

L’interprétation de la loi peut conduire à la constatation d’une lacune. Tel est le cas lorsque la loi ne répond pas à une question qui se pose, ou donne une réponse insoutenable (ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 135 III 385 consid. 2.1; ATF 135 V 279 consid. 5.1). Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 139 I 57 consid. 6; ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 134 V 15 consid. 2.3.1, consid. 5.2 et les arrêts cités; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; ATAF 2010/46 consid. 3.4.1). Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule une lacune proprement dite peut être comblée par le juge (cf. par exemple ATF 137 IV 99 consid. 1.2; 135 II 1 consid. 3.5); il lui est interdit, en revanche, de remédier à une lacune improprement dite, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne constitue un abus de droit ou viole la Constitution (ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 131 II 562 consid. 3.5; ATF 129 III 656 consid. 4.1; ATF 128 I 34 consid. 3b et les arrêts cités; ATAF 2011/4 consid. 5.2; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; ATAF 2010/46 consid. 3.4.1).

b) En l’occurrence, le droit cantonal ne permet pas de dégager de règle attributive de compétence rattachant le Gymnase du Soir au droit public quand bien même cet établissement dispose d’un monopole de fait dans le cadre de la formation gymnasiale des adultes et bénéficie à ce titre d’un financement public important. Cette solution s’inscrit en faux par rapport à la reconnaissance dont bénéficient les certificats de maturité délivrés par cet établissement.

aa) Depuis 1995, la Confédération et les Cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur les art. 3, 4 et 6 de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’étude. Compte tenu des compétences cantonales en matière de formation (art. 61a et 62 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), les nouvelles règles introduites en matière de formation gymnasiale ont en effet dû être adoptées conjointement avec la CDIP. C’est pourquoi l’Ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) est reprise par le Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM; non publié) dont la teneur est rigoureusement identique. Cette réforme a dépassé le simple cadre organisationnel dès lors qu’elle a également entraîné une modification totale du système de formation préparant à la maturité ainsi que de nouveaux plans d’études adoptés par les cantons (v. notamment le plan d’études cadre pour les écoles de maturité pour adultes du 15 novembre 1996). Les principales innovations résident dans la suppression des anciens types de maturités et leur remplacement par une maturité unique (la maturité), mais comprenant des options.

Au niveau de la reconnaissance des titres, l’art. 3 ORM/RRM dispose qu’“en vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section“. L’art. 4 ORM/RRM prévoit quant à lui que les certificats de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Cette reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions minimales requises (art. 2 al. 1 ORM/RRM). Ils témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre directement des études de niveau tertiaire. Les écoles aptes à délivrer les certificats de maturité gymnasiale reconnus au sens des dispositions précitées sont désignées par le DFI, sur proposition de la CSM (art. 22 ORM/RRM).

bb) En l’occurrence, le Gymnase du Soir assure à titre exclusif la formation des adultes désireux d’obtenir le certificat de maturité gymnasiale dans le canton de Vaud. Les titres délivrés par cet établissement sont reconnus à titre provisoire sur le plan suisse (jusqu’en 2015) conformément à la décision du DFI datée du 2 septembre 2010. A l’image de la formation proposée par les établissements en mains publiques, l’instruction dispensée par le Gymnase du Soir satisfait donc aux modalités prévues par le droit fédéral et par le droit intercantonal tant en ce qui concerne la nature de l’enseignement que les conditions obtention du titre visé (cf. art. 3 ss ORM/RRM). Les examens organisés par cet établissement permettent ainsi d’obtenir un certificat de maturité gymnasial ouvrant directement la voie à une formation de niveau tertiaire sans qu’il ne soit nécessaire aux étudiants de se soumettre aux examens de maturité organisés par les autorités fédérales comme s’est le cas d’autres institutions en mains privées (cf. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). Dans ces circonstances, force est de constater que la reconnaissance des certificats délivrés par le Gymnase du Soir doit nécessairement emporter la nature administrative des litiges concernant les conditions d’accès à la formation, à la promotion, à l’obtention des titres et aux sanctions au sein de cet établissement. La décision litigieuse par laquelle le recourant se voit privé de la possibilité de poursuivre sa formation gymnasiale et de se présenter aux examens de maturité organisés par son établissement constitue ainsi bien une décision fondée sur le droit public (cf. art. 3 LPA-VD).

L’existence d’une formation qui débouche directement sur l’obtention d’un titre reconnu sur le plan fédéral et qui permet l’accès à la plupart des formations de niveau tertiaire suppose également de disposer de voies de droit permettant de contester les décisions arrêtées par l’établissement en charge de la dispenser. Dans la mesure où elle concrétise la garantie de l’accès au juge au sens de l’art. 29a Cst., la possibilité de recourir doit en ce sens être considérée comme un élément inhérent à la reconnaissance du cursus gymnasial litigieux. La chronologie des faits permet au demeurant d’exclure l’hypothèse d’un silence qualifié du législateur dans la mesure où la reconnaissance des certificats de maturité délivrés par le Gymnase du Soir est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur l’enseignement supérieur au 1er août 1986. Force est ainsi de constater que l’absence de voies de droit en la matière constitue une lacune authentique (ou proprement dite) qui doit être comblée à défaut d’autres solutions se dégageant du texte ou de l’interprétation de la loi (cf. lettre de la CDIP du 12 juillet 2013). En l’occurrence, la cohérence du système mis en place dans le domaine gymnasial implique en effet de pouvoir déférer les décisions rendues par cet établissement devant une juridiction administrative.

c) Dans ces circonstances, il s’agit de déterminer la voie de droit permettant de contester les décisions du Gymnase du Soir, en veillant notamment à assurer la cohérance et l’unité de l’ordre juridique. A défaut d’autres solutions au niveau fédéral ou cantonal, il convient en l’espèce de se référer à titre subsidiaire aux dispositions prévues en matière d’enseignement obligatoire. A ce titre, l’art. 141 LEO prévoit quà l’exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application la loi par une autorité autre que le département peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Cette solution, en plus d’être pragmatique, rejoint l’indication des voies de droit au DFJC telle que prévue dans le règlement interne du Gymnase du Soir (art. 37 RGYS). Quand bien même aucun lien organique ou hérarchique ne peut être établi avec cette autorité, faute de base légale (cf. consid. 1c et 2b ci-dessus), il ne semble pas contraire aux intérêts des étudiants de pouvoir contester les décisions de la direction qui leur sont défavorables devant une autorité administrative spécialisée, puis devant le Tribunal cantonal par la voie ordinaire du recours de droit administratif (art. 92 al. 1 LPA-VD, v. également arrêt GE.2011.0165 du 20 mars 2012).

Le recours a du reste été déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD et satisfait de surcroît les conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                a) S’agissant du droit applicable, il y a lieu de se référer au RGYS et aux renvois qu’il fait au droit public. En matière de promotion dans le degré suivant, l’art. 21 let. a RGYS prévoit:

“Pour être promu, l’étudiant doit obtenir un bulletin de notes suffisant.

(…)

2e et 3e année

Pour qu’un bulletin soit suffisant, l’étudiant  doit remplir les conditions suivantes:

- obtenir un total de notes annuelles égal à au moins autant de fois 4 points qu’il y a de notes;

- obtenir au moins 16 points au total des notes annuelles de français, des mathématiques, de la moyenne des langues 2 et 3 arrondie au demi-point, et de l’option spécifique;

- ne pas avoir plus de 4 notes annuelles inférieures à 4. “

L’art. 22 RGYS dispose quant à lui que:

“Un étudiant peut répéter une année scolaire une seule fois au cours de ses études. Toutefois, un étudiant qui a répété la 2e ou la 3e année peut encore répéter sa quatrième année; la Conférence des maîtres peut autoriser un élève ayant répété sa 1re année à répéter la 2e ou la 3e année. “

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Ni le RGYS ni la législation scolaire à laquelle il renvoie ne prévoient de disposition qui étende le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité. Ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, lequel se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

c) En matière de parcours scolaire et de promotion, le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a toujours fait preuve de retenue dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire (voir arrêts GE.2012.0156 du 26 octobre 2012 consid. 1b; GE.2010.0154 du 2 mars 2011 consid. 3a; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que celle qui est de mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire (arrêts GE.2010.0135 du 28 septembre 2011; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Pour ce qui concerne l’appréciation des compétences dans le cadre d’un examen, le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495; 105 Ia 190 consid. 2a). Il en va de même dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision de promotion.

d) En l’espèce, il ressort du dossier produit par le Gymnase du Soir, qu’après avoir redoublé sa deuxième année, le recourant s’est retrouvé en situation d’échec à l’issue de sa troisième année. Par décision du 12 septembre 2012, la Conférence des maîtres a constaté l’échec définitif du recourant conformément aux l’art. 21 let. a et 22 RGYS.

4.                                Ceci étant, le recourant prétend à une promotion “par faveur“ en faisant valoir des circonstances particulières qui auraient affecté ses résultats annuels.

a) L’art. 21 let. b RGYS dispose que “la Conférence des maîtres peut promouvoir un étudiant ne satisfaisant pas aux conditions de la lettre a) dans les cas limite ou lors de circonstances particulières. Le cas échéant, l’étudiant doit satisfaire aux conditions de promotion au terme du prochain semestre, faute de quoi il se retrouve en situation d’échec“. Il y a lieu de se référer à ce titre à la Décision n° 104 de la cheffe du Département du 30 mars 2007 "Prise en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après : Décision n° 104) applicable par le renvoi général des art. 2 et 4 RGYS au droit scolaire cantonal. Cette décision distingue deux cas de figure: les cas limites et les circonstances particulières.

Les cas limites (ch. II de la Décision n° 104) ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale. Dans ce cas, la conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale (I. Généralités). Le ch. II.2 précise que sont considérés comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le règlement.

Peuvent être considérées comme circonstances particulières (ch. III de la Décision n° 104), en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La prise en compte de ces circonstances doit en outre apparaître pertinente en vue de la réussite ultérieure de l’élève.

b) En l’espèce, le cas du recourant ne peut pas être considéré comme étant un cas limite dans la mesure où il ne remplit pas deux des trois conditions cumulatives de promotion. Si sa moyenne générale est de 3.8 au lieu de 4 exigée par l’art. 21 let. a RGYS, il ne totalise que 12 points au lieu des 16 requis pour les matières “du panier“, à savoir le français (3.5), la moyenne de l’anglais et de l’allemand (4.5), les mathématiques (2) et l’option spécifique “Economie et droit“ (2). Il obtient pour le surplus quatre notes inférieures à 4. Ainsi, c’est à juste titre que la Conférence des maîtres n’a pas examiné d’office la possibilité d’octroi de “points de faveur“ au recourant, l’octroi d’un demi-point supplémentaire dans l’une des branches n’ayant pas pour effet de combler l’insuffisance de ses résultats.

Quant aux circonstances particulières invoquées, il appartenait au recourant de les porter à la connaissance de la Conférence des maîtres pour être prises en considération. Tel n’a pas été le cas, le recourant s’en étant prévalu seulement dans le cadre de la procédure de recours. Quoi qu’il en soit, s’agissant de sa difficulté à concilier études et vie professionnelle, il sied de constater que le programme du Gymnase du Soir est spécialement conçu pour permettre à des adultes actifs sur le marché de l’emploi de compléter leur formation gymnasiale, de sorte que cette circonstance est potentiellement propre à tout étudiant ayant décidé de suivre un tel cursus en cours d’emploi et ne saurait aucunement être qualifiée de circonstance exceptionnelle au sens de la Décision n° 104 précitée. Pour ce qui est de la maladie de sa mère et des relations difficiles et perturbantes avec son père, elle peuvent avoir eu un impact sur les performances du recourant mais ne sauraient justifier à elles seules l’insuffisance de ses résultats tout au long de l’année. A noter que le recourant se trouvait déjà en situation d’échec au terme du premier semestre de sa troisième année et que le directeur de l’établissement a à plusieurs reprises attiré son attention sur le risque d’échec définitif en cas d’absence d’amélioration de ses résultats. Pour le surplus, le recourant admet un manque d’investissement dans certaines branches de sorte que son échec doit bien plutôt être imputé à cette raison.

Il en résulte qu’aucune circonstance particulière ne permet la promotion du recourant, une telle promotion n’apparaissant au demeurant pas pertinente en vue de la sa réussite ultérieure, au vu notamment de l’importance des lacunes accumulées dans plusieurs branches, notamment en français, en mathématiques et dans l’option spécifique choisie (économie et droit). Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.                                Le recourant invoque la violation du principe de l’égalité de traitement en donnant quelques exemples d’élèves dans des situations similaires ayant bénéficié d’une promotion.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351, traduit in JdT 1975 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; arrêts CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).

b) En l’occurrence, le recourant n’apporte aucun indice de l’existence d’une quelconque discrimination. Par définition, l’examen de circonstances particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d’espèce et supporte difficilement la comparaison avec des cas “semblables“. Le recourant met lui-même en évidence des différences avec les collègues qu’il cite qui excluent une comparaison de ces différents cas sous l’angle du principe de l’égalité de traitement. Ainsi, Y.________ et Z.________ étaient malades lors de la session d’examen et ont été autorisées à refaire leurs examens, l’une d’elle ayant été victime d’un grave accident; ce n’est pas le cas du recourant. A.________ avait selon le recourant une meilleure moyenne “au panier“ et avait réalisé un meilleur travail de maturité. Quant à “une certaine B.________“ ou d’autres cas auxquels le recourant fait allusion, ses indications vagues ne permettent pas d’examiner le grief.

Dans ces conditions, force est de constater que la Conférence des maîtres n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en constatant l’échec définitif du recourant.

6.                                Enfin, la décision entreprise ne viole pas le principe de la proportionnalité dans le mesure où le recourant pourrait toujours accéder à des études tertiaires, soit en se présentant à l’examen suisse de maturité conformément à l’Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité soit en passant les examens préalables d’admission à l’Université de Lausanne ouvrant le cursus académique de certaines facultés aux étudiants non titulaires d’un diplôme de maturité.

7.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée rendue par le DFJC confirmée. Les frais de la présente décision seront supportés par le recourant qui succombe ; il n’est pas alloué de dépens (art. 45 al. 1, 49 al. 1, 55 al. 1 et 99 LPA-VD)

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 5 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 août 2013

 

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.