TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Danièle Revey et
M. Eric Brandt, juges.

 

Recourants

1.

AX.________, à Staad SG, représenté par AX.________, à Staad SG, 

 

 

2.

BX.________, à Staad SG, représentée par AX.________, à Staad SG,  

  

Autorité intimée

 

Contrôle des habitants Bureau des étrangers, Hôtel de Ville, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Orbe, 

 

 

2.

Commune de Staad, Administration communale,  

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Contrôle des habitants, Bureau des étrangers, de la Commune d'Orbe du 21 décembre 2012 (transfert et inscription en résidence principale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 décembre 2012, le Contrôle des habitants de la Commune d’Orbe a invité les époux AX.________ et BX.________ à s’inscrire dans cette commune, comme lieu de leur résidence principale. Il leur a imparti à cet effet un délai au 15 janvier 2013.

B.                               AX.________ et BX.________ ont recouru, en faisant valoir être domiciliés à Staad, dans le canton de St-Gall. Par avis du 15 janvier 2013, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de frais, dans un délai expirant le 4 février 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance dans le délai imparti.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant est tenu de fournir une avance pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 15 janvier 2013 est conforme à ces prescriptions. 

2.                                Les recourants n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPa-VD). 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 février 2013

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.