TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, juges assesseurs;  Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière

 

Recourant

 

X.________, Y.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 29 novembre 2012 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ exploite en raison individuelle, à l'enseigne "Y.________", une entreprise dont le but est la création et l'entretien de jardins et d'aménagements extérieurs, le commerce de plantes ainsi que les travaux de maçonnerie.

B.                               En date du 20 octobre 2012, les inspecteurs du Service de l'emploi ont procédé à un contrôle de chantier à 2********. A cette occasion, le Service de l'emploi a constaté la présence de Z.________, originaire du Kosovo, en séjour illégal, qui ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail. L'activité constatée consistait en des travaux de petite maçonnerie.

C.                               Par décision du 29 novembre 2012, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a sommé "Y.________" de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, dit que toute demande d'admission de travailleurs étrangers par elle formulée serait rejetée pour une durée de trois mois, mis à sa charge un émolument administratif de 500 frs et a indiqué le dénoncer aux autorités pénales.

D.                               Par décision du 29 novembre 2012 également, le Service de l'emploi a mis à la charge de "Y.________" les frais de contrôle s'élevant à 1'075 frs., correspondant au temps consacré de 10h45. Le détail du temps consacré au contrôle en question et à son suivi se présente comme suit:

"- déplacements (forfaitaire)                                 2h00

- contrôle in situ                                                  2h00

- collaboration avec les Autorités de Police           2h00

- instruction (examen de pièces, notamment)        0h45

- vérification auprès des instances concernées      1h00

- rédaction de courrier(s) et rapport                       3h00

TOTAL                                                              10h45"

Il ressort de la décision que, lors de l'instruction du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au droit des assurances sociales ont été constatées.

E.                               Par le biais de deux actes distincts à la teneur identique datés du 18 janvier 2013, X.________, "Y.________" (ci-après: le recourant), a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant à leur annulation. Ces causes ont été enregistrées sous référence PE.2013.0024 concernant la décision au fond précitée sous référence GE.2013.0010 pour la décision relative aux frais de contrôle.

F.                                Le SDE s'est déterminé le 4 mars 2013 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

G.                               Par arrêt distinct de ce jour dans la cause PE.2013.0024 précitée, le tribunal a confirmé la deuxième décision du 29 novembre 2012 du SDE.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                  a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. g LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 al. 2 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit des étrangers ont été examinées).

b) En l'espèce, le tribunal a retenu que le recourant avait employé sans autorisation un employé de nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEtr (cf. arrêt PE.2013.0024 précité). Ainsi, en présence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la charge du recourant, qui ne conteste au demeurant ni le tarif appliqué ni le décompte des heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au montant des frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17 septembre 2009).

c) En l'occurrence, le recourant ne conteste ni le tarif horaire appliqué ni le décompte d'heures effectuées par l'autorité initmée.

2.                                Le considérant qui précède conduit au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 29 novembre 2012 du Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.