TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 décembre 2012 (refus de délivrance d'une attestation pour l'enseignement du piano dans une école de musique reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique – FEM)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le ********. Il a suivi les cours des classes professionnelles de piano en vue de l'obtention du "Diplôme d'enseignement" au Conservatoire de Lausanne (actuellement HEMU) de septembre 1987 à juin 1991. Il y a effectué deux années en classes professionnelles sur les trois nécessaires pour l'obtention du Diplôme. Il n'a en effet pas passé l'examen de passage de piano pour entrer dans la dernière année "Supérieur III" en raison d'un brusque changement familial qui l'a contraint d'arrêter ses études et de gagner sa vie du jour au lendemain. Il a durant cette période passé et réussi plusieurs examens théoriques (histoire de la musique I et II, éléments de la musique, solfège supérieur I et II, harmonie, analyse I).

X.________ a ensuite poursuivi sa formation en privé auprès de la concertiste Y.________, de septembre 1992 à juin 1995, à raison d'un cours hebdomadaire de deux heures, 36 semaines par an.

Depuis 1983, l'intéressé donne des cours de piano en privé. Le 14 novembre 2007, il a été engagé en qualité de professeur de piano auprès de l'Ecole de Musique Z.________, à 2********. Il occupe toujours ce poste. A.________ a établi une attestation de travail le 3 juin 2010, dont le contenu est le suivant:

"Je soussigné certifie que M. X.________, domicilié ******** à 1********, enseigne le piano dans notre Ecole de musique depuis le 14.11.2007, à notre totale et entière satisfaction.

Sérieux, engagé, M. X.________ présente un enseignement de qualité, et nous avons plaisir à relever que les élèves qui suivent ses cours progressent harmonieusement.

Nous pouvons également relever sa ponctualité de même que les relations chaleureuses qu'il entretient avec ses élèves et leurs parents."

Depuis le 1er septembre 2011, X.________ est également engagé auprès de l'Ecole de Musique de 3********, à temps partiel et pour une durée indéterminée. Sa directrice, B.________, a établi l'attestation suivante le 15 mai 2012:

"Je soussignée, B.________, directrice de l'Ecole de musique de 3********, atteste que

Monsieur X.________

Professeur de piano

est engagé à temps partiel dans notre école depuis le 1er septembre 2011 pour une durée indéterminée. Son horaire de travail varie en fonction du nombre d'élèves inscrits dans ses cours.

Monsieur X.________ a su tout de suite créer un bon contact avec chacun de ses élèves et s'adapter à leurs différents niveaux.

Très bon pédagogue, apprécié pour sa patience et sa fermeté quand il le faut, Monsieur X.________ sait motiver ses élèves et les intéresser à progresser.

Collaborateur disponible, sachant prendre des initiatives, Monsieur X.________ s'investit dans la vie de notre école. Sa personnalité et son travail nous donnent entière satisfaction."

En septembre 2010, X.________ a entrepris une formation complémentaire en classes professionnelles pour les cours théoriques à l'Institut C.________. Il a passé avec succès les examens des branches théoriques de pédagogie, solfège, harmonie et contrepoint. Depuis septembre 2010 aussi, il prend des cours de piano en privé auprès de D.________, professeur en classes professionnelles à l'HEMU, à raison d'un cours mensuel de 2 heures, 11 mois par an. D.________ a établi la lettre de recommandation suivante le 4 avril 2012:

"Monsieur  X.________ a étudié sous ma direction à l'institut C.________ puis au conservatoire de Lausanne de 1983 à 1987. Après cela, je l'ai perdu de vue jusqu'en 2010. C'est alors que Monsieur X.________ a souhaité reprendre des cours privés avec moi. J'avais gardé le souvenir d'un excellent pianiste, vif et doté d'une technique très habile. J'ai retrouvé maintenant un authentique musicien, cultivé, mûr et réfléchi. Son approche de l'instrument et de la musique est toujours guidée par une sensibilité raffinée et une grande intelligence musicale. J'ai été frappé par les capacités de remise en question et d'adaptation de Monsieur X.________ sur les points suivants:

-          travail de la technique, utilisation du corps

-          recherche de sonorité en relation avec les différents styles

-          engagement musical, émotionnel et imaginatif

Ces qualités lui ont permis de réaliser d'immenses progrès. Le répertoire qu'il est en mesure d'interpréter aujourd'hui le situe largement au niveau d'un Master de Pédagogie.

Personnalité rayonnante et communicative, X.________ souhaite aujourd'hui obtenir une équivalence de titre pédagogique (Master de Pédagogie délivré par l'HEMU de Lausanne).

Je souscris pleinement à cette démarche car je suis convaincu que X.________ a le profil du musicien pédagogue que l'on souhaite avoir dans nos écoles de musique et conservatoires."

Enfin, de 1991 à 2007, X.________ a travaillé en tant que disquaire spécialisé en musique classique.

B.                               Le 19 mai 2012, X.________ a déposé auprès du Service des Affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) une demande de reconnaissance/équivalence de son parcours de professeur de piano et de ses titres, conformément à la loi vaudoise du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01).

Le 6 juin 2012, le Département a informé X.________ que l'examen de son dossier ne pourrait se faire qu'à partir du mois d'août 2012, une fois que la LEM serait entrée en vigueur (soit le 1er août 2012) et que le groupe d'experts chargé des titres et reconnaissance de titres au sens du Règlement d'application de la LEM du 19 décembre 2011 (RLEM; RSV 444.01.1) aurait dressé la liste des titres suisses reconnus.

Le 3 octobre 2012, le groupe d'experts a examiné la demande de l'intéressé. Certaines informations faisant défaut au dossier, il n'a toutefois pas été en mesure d'émettre une recommandation à l'attention du Département.

Le 9 octobre 2012, le Département a invité X.________ à compléter son dossier en produisant d'autres documents. L'intéressé a donné suite en produisant diverses pièces les 29 octobre et 3 novembre 2012. Il a encore apporté des précisions complémentaires sur son parcours le 18 novembre 2012.

Le 18 décembre 2012, le Département, suivant en cela le préavis du groupe d'experts, a informé X.________ que sa formation musicale n'était pas suffisante pour obtenir l'attestation pour enseigner le piano dans une école de musique reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après: la FEM) au sens de la loi sur les écoles de musique du canton de Vaud. Aucune voie de recours n'était indiquée pour contester cette décision.

C.                               Le 21 janvier 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, "sur la forme" à la nullité et "sur le fond" à l'annulation et à la délivrance de l'attestation pour enseigner le piano dans une école de musique reconnue par la FEM. Sur le plan formel, il soutient que la lettre du 18 décembre 2012 du Département ne saurait être considérée comme une décision, dès lors que cette correspondance n'a pas été envoyée en recommandé, qu'elle n'indique pas de voie de recours et qu'elle ne contient ni l'identité des personnes ayant statué, ni un dispositif. Sur le fond, il fait valoir en substance que sa formation et son expérience doivent conduire à la reconnaissance requise. Il voit également une inégalité de traitement dans la délivrance à l'une de ses collègues professeure de flûte l'attestation qu'il sollicite, alors que son niveau serait supérieur à celui de cette collègue.

Par décision du 30 janvier 2013, X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 15 février 2013, le Département a conclu au rejet du recours. Il relève que la formation musicale professionnelle attestée par le recourant, même complétée par sa large expérience professionnelle, n'est pas suffisante pour être jugée équivalente à un bachelor et un master en pédagogie musicale délivrée par une Haute école de musique, soit la formation requise pour enseigner le piano dans une école de musique à visée non professionnelle reconnue par la FEM. En revanche, il ne met pas en doute l'expérience professionnelle pédagogique du recourant. L'autorité intimée ajoute qu'indépendamment de ses compétences professionnelles et de ses qualités artistiques, le recourant ne dispose pas en sus d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable. S'agissant du moyen tiré de l'inégalité de traitement, l'autorité intimée considère qu'il est infondé, la collègue professeure de flûte citée par le recourant disposant contrairement à lui d'un titre suffisant, en l'occurrence d'un Bachelor "Musique à l'école" délivré par la Haute école de musique de Lausanne.

Le recourant a complété ses moyens le 19 mars 2013. Il a exposé qu'il ne saurait être assimilé à un autodidacte compte tenu des formations suivies, au Conservatoire de Lausanne mais aussi en privé. A ses yeux, sur le plan qualitatif et quantitatif, la formation reçue correspond à celle dispensée dans le cadre d'un bachelor et d'un master professionnels en pédagogie instrumentale. Il en va de même de son niveau. Le recourant voit toujours une inégalité de traitement dans la délivrance d'une attestation d'équivalence à sa collègue professeure de flûte, celle-ci ayant obtenu un certificat non-professionnel. Le recourant mentionne également le cas d'une collègue professeure d'accordéon, qui a obtenu une attestation d'équivalence, alors qu'elle ne dispose ni d'un diplôme, ni d'un bachelor, ni d'un master et qu'elle n'a suivi des cours qu'en privé. Le recourant explique enfin qu'il n'existe pas de mise à niveau prévue sur le plan instrumental.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 17 avril 2013, rappelant que le recourant ne disposait d'aucun titre valable répondant aux conditions fixées par le RLEM. A tout le moins celui-ci devrait-il, pour répondre aux exigences requises sur le plan instrumental, disposer d'un certificat supérieur, niveau diplôme instrumental, émanant d'un Conservatoire de musique suisse. S'agissant des deux collègues citées par le recourant, l'autorité intimée a relevé qu'elles disposaient des titres, formations et expériences suffisants pour obtenir une reconnaissance, si bien que le recourant ne pouvait pas se plaindre d'avoir été victime d'une inégalité de traitement.

D.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 35 LEM, les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans un premier moyen, le recourant considère que la lettre du 18 décembre 2012 de l'autorité intimée ne constitue pas une décision au sens formel et qu'à ce titre, elle est nulle.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).

Conformément à l'art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, l'acte attaqué doit être considéré comme une décision, quand bien même il n'est pas dénommé comme tel, ni ne fait état des voies de droit. Cette lettre du 18 décembre 2012 fait suite à des échanges entre le recourant et l'autorité intimée. L'autorité intimée y indique que la reconnaissance requise par le recourant ne pouvait être accordée. A ce titre, cette lettre touche sa situation juridique, dans la mesure où elle rejette clairement la demande du recourant tendant à lui reconnaître une équivalence. Le recourant pouvait à réception considérer que l'autorité intimée ne reviendrait pas sur sa décision. On peut ainsi admettre que cette correspondance contient un "dispositif" suffisant. C'est ainsi à juste titre que le recourant a recouru contre cette lettre, qui constituait bien une décision. Le fait que les voies de droit n'y étaient pas indiquées n'y change rien, dès lors que le recourant a dans tous les cas agi dans le délai fixé par la LPA-VD, devant l'autorité compétente. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité qui a rendu cette décision est indiquée sur cette lettre. Les motifs du refus ne sont certes pas longuement développés, mais ils étaient suffisamment compréhensibles pour le recourant, les moyens développés dans son recours étant articulés autour de la seule question litigieuse, savoir les motifs de la non reconnaissance de ses compétences. Enfin, le fait que cette décision lui ait été adressée sous pli simple n'est pas de nature à la rendre nulle, le recourant n'ayant pas contesté l'avoir reçue.

Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.

3.                                a) La LEM est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour ses art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août 2012 pour toutes ses autres dispositions.

Un des buts visés par cette loi est de garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité. Dans son avant-projet de loi sur les écoles de musique (avril 2008), le Conseil d'Etat précisait ce qui suit (p. 27):

"3.4        Un enseignement non professionnel de la musique de qualité

Le projet vise à s'assurer que l'enseignement non professionnel de la musique dans les écoles reconnues bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront respecter un certain nombre de critères de qualité, différencié selon qu'il s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical particulier (...)."

Pour atteindre ce but, il est prévu de recourir à des enseignants dûment formés (avant-projet de loi, pp. 29-30):

"Des enseignant-e-s dûment formé-e-s...

Le projet (...) prévoit que les enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devraient être titulaires de titres professionnels et pédagogiques qui seraient fixés par le Département cantonal en charge de la formation professionnelle – actuellement le DFJC. En principe, il est prévu que, pour l'enseignement musical de base, un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau bachelor et master (pédagogie). Pour l'enseignement non professionnel de la musique dans les classes préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, il est possible que les enseignant-es doivent être titulaires d'un double master (interprétation et pédagogie), comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du Conservatoire de Lausanne.

La situation spécifique de certains instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le modèle HEM est prévue, puisque le projet confie au Département chargé de la formation professionnelle la compétence de fixer les équivalences aux titres requis, sur proposition de la HEM, qui serait ainsi garante de la qualité du corps enseignant. Le projet tient en cela compte de la situation spécifique de l'enseignement du tambour, dont l'enseignement est à ce jour assuré par des musiciens au bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession.

Mesures transitoires

Dans ses dispositions transitoires, le projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation requise et qui souhaiteraient continuer d'enseigner aux enfants et aux jeunes dans des écoles de musique reconnues, disposeraient d'un délai de deux ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique, mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettrait d'avoir les équivalences ou titres nécessaires.

...

On peut relever ici que les personnes donnant des cours de musique dans des écoles, avant l'entrée en vigueur de la loi qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation pourraient néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles, par exemple dans l'animation et la direction des ensembles de musique."

Aux termes de l'art. 11 LEM, le Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique. Sur cette base, le Règlement d'application de la LEM du 19 décembre 2011 (RLEM; RSV 444.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.

Selon l'art. 1 al. 1 RLEM, dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste. L'art. 1 al. 2 RLEM prévoit que le Service en charge de la culture, en l'occurrence le Service des affaires culturelles, qui est rattaché à l'intimée, tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences.

Selon l'art. 2 al. 1 RLEM, dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'art. 1 RLEM. L'art. 2 al. 2 RLEM prévoit que le Service des affaires culturelles peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaison de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable (let. a), et d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps (let. b).

Au titre des dispositions transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis (al. 2).

b) En ce qui concerne la procédure d'examen des dossiers, le Service des affaires culturelles a constitué un groupe d'experts chargé d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une reconnaissance de titre ou une validation de formation ou d'acquis et de préaviser à l'attention de ce service. L'examen des dossiers débouche sur un préavis quant à la délivrance d'une attestation reconnaissant que le requérant répond aux exigences pour enseigner un instrument dans une école de musique à visée non professionnelle reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant que le requérant ne répond pas, ou seulement en partie, aux exigences définies par l'art. 2 RLEM. Le groupe d'experts chargés de l'examen du dossier du recourant était composé des membres suivants:

-          E.________, professeur de musique, directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, délégué par le syndicat des enseignants vaudois de musique (AVEM-SSP), dont il est membre du comité;

-          F.________, professeur de musique, directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, président de l'Association des Ecoles de musique de la Société cantonale des musiques vaudoises (AEM-SCMV);

-          G.________, professeur de musique, ancien directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, ancien président de l'Association vaudoise des Conservatoires et écoles de musique (AVCEM), membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;

-          H.________, adjoint de la cheffe du Service des affaires culturelles, membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;

-          I.________, directeur du département Jazz de la Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU);

-          J.________, professeur de musique, ancien directeur du Conservatoire Populaire de Musique de Genève et ancien président central de la Société suisse de Pédagogie musicale;

-          K.________, ancienne experte auprès de L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et de l'Association suisse des écoles de musique (ASEM) dans le cadre de reconnaissance de titres professionnels.

4.                                Le recourant estime que sa formation et son expérience doivent conduire à la reconnaissance requise.

Avant toute chose, il convient de rappeler que l'expérience pédagogique du recourant, acquise au fil des ans dans le cadre des cours qu'il a été amené à dispenser, ses compétences professionnelles et ses qualités artistiques ne sont pas remises en cause par l'autorité intimée. Cette dernière fonde en réalité son refus sur des insuffisances de formation, soit l'absence de titres admis au sens de l'art. 2 RLEM.

Dans les faits, le recourant n'a pas terminé sa formation supérieure de piano en vue de l'obtention du diplôme. Il n'a en effet suivi que deux années de cours sur trois au Conservatoire de Lausanne. Il n'a dans ce cadre passé – et réussi – que l'examen de la première année. Par la suite, il n'a jamais repris sa formation instrumentale professionnelle, se limitant à suivre des cours privés qui n'ont débouché sur aucun diplôme reconnu.

L'examen du parcours du recourant conduit au constat qu'il n'est pas titulaire d'un bachelor ni d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique au sens de l'art. 1 al. 1 RLEM. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une formation équivalente qui pourrait donner lieu à reconnaissance au sens de l'art. 2 RLEM, dès lors qu'il ne dispose d'aucun titre – le recourant ne conteste pas l'absence de titre -  alors qu'il s'agit là d'une des conditions clairement fixée par l'art. 2 al. 2 let. a RLEM, étant pour le surplus rappelé que selon l'autorité intimée, l'expérience professionnelle pédagogique du recourant rempli les exigences fixées à l'art. 2 al. 2 let. b RLEM.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne remplit pas les exigences fixées par le RLEM pour l'enseignement de la musique à visée non professionnelle dans les écoles de musique reconnues.

Contrairement à ce que soutient le recourant, son expérience pédagogique ne saurait pallier ses insuffisances de formation. En effet, il résulte de l'avant-projet de LEM qu'un des buts de cette loi est de garantir un enseignement de qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Pour y parvenir, un certain degré de formation des enseignants est exigé, qui doit se traduire par l'obtention d'un titre. Cette exigence a été clairement voulue par le législateur qui, dans le cadre du régime transitoire, a expressément imparti aux enseignants travaillant déjà dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la LEM, un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, s'ils entendaient pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues, et un délai de six ans pour disposer desdits titres ou équivalences. En d'autres termes, même un enseignant qui travaille déjà dans une école de musique reconnue mais qui ne dispose d'aucun titre valable ne verra pas son expérience professionnelle validée pour remédier à cette carence, mais devra s'il entend continuer à enseigner suivre des cours de formation pour disposer d'un titre ou d'une équivalence dans les six ans dès l'entrée en vigueur de la LEM. Il en va a fortiori de même pour le recourant. En effet, des cours suivis auprès de professeurs privés ne sauraient être assimilés à des cours dispensés par une Haute école de musique en filière professionnelle. Dans ce sens, les attestations, du reste fort élogieuses, produites par le recourant ne permettent pas de remédier à l'absence de titres requis. On relèvera enfin que la décision de l'autorité intimée objet du présent recours reprend le préavis du groupe d'experts consultés. Or, sans que cela soit du reste contesté par le recourant, l'examen des postes et fonctions occupés ou ayant été occupés par les sept membres de ce groupe d'experts ne laisse planer aucun doute sur le fait que le dossier du recourant a été examiné par des personnes bénéficiant des larges compétences et connaissances nécessaires à l'examen objectif et impartial de son dossier.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de reconnaissance formulée par le recourant, en application des art. 1 et 2 RLEM.

5.                                Le recourant se plaint également d'inégalité de traitement dans la délivrance par l'autorité intimée d'équivalences à deux collègues qui à ses yeux bénéficieraient de compétences moindres.

a) Une décision viole le principe de l'égalité, garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4; 1P.707/2004 du 8 juin 2005 consid. 2.1; références citées). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; arrêt GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).

b) En l'espèce, s'agissant de la collègue du recourant enseignant la flûte, elle dispose d'un bachelor et d'un master pédagogique "Musique à l'école" délivré par la Haute école de musique de Lausanne. Or, ce bachelor et ce master constituent déjà des titres, que le recourant ne détient pour sa part pas. Par ailleurs, il s'agit de titres suffisants au sens de l'art. 2 al. 2 let. a RLEM, de sorte que cette enseignante remplit les conditions à la reconnaissance de sa formation. Le recourant ne peut partant se prévaloir d'aucune inégalité de traitement par rapport à cette collègue.

En ce qui concerne la collègue du recourant enseignant l'accordéon, elle ne paraît pas disposer d'un titre au sens strict du terme. Pour ce motif, on peut légitimement se demander si, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, elle réalise les conditions de l'art. 2 al. 2 RLEM. Cette question souffre de demeurer ouverte, compte tenu de la nature de l'instrument que l'intéressée enseigne. En effet, comme l'a rappelé l'autorité intimée, la formation professionnelle n'existe pratiquement pas pour l'accordéon, contrairement au piano. Cette enseignante dispose néanmoins d'une solide et sérieuse formation pour l'accordéon, qu'elle a acquise au sein de diverses sociétés d'accordéonistes. Elle est aussi maître de stage pour la Haute école de musique de Lausanne, membre de la "Commission Enseignement et Formation", structure au service des professeurs et directeurs d'accordéon de Suisse romande et responsable pédagogique des camps organisés par la Fédération Vaudoise des Accordéonistes. Le fait pour l'autorité intimée de lui avoir délivré dans ces conditions une équivalence ne constitue pas non plus ici une inégalité de traitement par rapport au recourant. En effet, la situation de ce dernier n'est pas comparable à celle de cette enseignante, en regard de l'instrument enseigné, soit de la spécificité de l'accordéon. On se trouve concernant cette enseignante plutôt dans le cas d'un instrument pour lequel la formation n'est pas assurée et pour lequel un régime spécifique doit être prévu, comme le projet de LEM le mentionnait notamment pour l'enseignement du tambour (voir supra consid. 3a).

Le grief d'inégalité de traitement doit ainsi être écarté.

6.                                Le recourant s'interroge enfin sur la présence dans le groupe d'experts chargé d'examiner son dossier de E.________, lequel était enseignant dans une école avec laquelle le recourant avait eu un différend au sujet de la location d'une salle de cours. Outre le fait que l'on ne discerne objectivement pas les motifs qui auraient pu conduire à la récusation du prénommé à raison de ces faits, le recourant ne disant rien à ce propos, il sied de reprendre les explications de l'autorité intimée qui a exposé que ni le groupe d'experts, ni l'autorité intimée n'avaient eu connaissance de ces faits. On rappellera en tout état de cause que l'expérience pédagogique, les compétences professionnelles et les qualités artistiques du recourant n'ont jamais été remises en cause par le groupe d'experts, ni par l'autorité intimée, ce qui permet d'exclure toute intervention négative du sieur E.________ dans l'examen du dossier du recourant.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 55 al.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 décembre 2012 et confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.