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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Olris Sàrl, à Villars-Sainte-Croix. |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne. |
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Objet |
Contrôle de l’employeur |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 21 décembre 2012 (facturation des frais de contrôle) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 21 décembre 2012 par laquelle l’autorité intimée a facturé à hauteur de 1'200 fr. les frais occasionnés par le contrôle du 30 octobre 2012,
- vu le recours déposé le 25 janvier 2013,
- vu l'accusé de réception du 6 février 2013 impartissant à la recourante un délai au 8 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la correspondance de la recourante, du 20 février 2013, par laquelle elle déclare retirer son recours contre la sommation du 21 décembre 2012 (cause enregistrée sous n° PE.2013.0035) et propose un plan de paiement des frais de contrôle en dix mensualités,
- vu la décision incidente du juge instructeur rayant la cause PE.2012.0035 du rôle,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’au surplus, la lettre du 20 février 2013 peut également être considérée comme un retrait du recours contre la facturation des frais de contrôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.