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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 17 janvier 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) dès le semestre d’automne 2010/2011 en vue d’étudier à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques (ci-après: SSP) et de suivre d’enseignement des cours suivants: «Anthropologie culturelle et sociale: thèmes choisis» et «Violence politique et changement social». Bien qu’il se soit inscrit aux examens relatifs à ces deux enseignements, pour la session d’hiver 2011-2012, en première tentative, X.________ n’a pas rendu les dossiers demandés et s’est vu attribuer la note zéro, pour abandon.
B. X.________ s’est inscrit par message électronique afin de pouvoir présenter à nouveau les deux épreuves susmentionnées lors de la session d’automne 2012. Le 29 mars 2012, Y.________, du Secrétariat des étudiants en SSP, a envoyé à X.________ le message suivant:
« Bonjour,
Procédant à la vérification de vos inscriptions aux examens, je constate que vous avez inscrit les rattrapages des cours de "Violence politique et changement social" et "Anthropologie culturelle et sociale: thèmes choisis" pour la session d’août 2012. Or, selon l’article 20 du règlement, un examen échoué à la session d’hiver doit être inscrit en deuxième tentative à la session d’été; j’ai donc modifié vos inscriptions en conséquence.
(…)»
Ce courrier électronique est parvenu dans la boîte de messagerie de X.________ le même jour, à 15h00. Selon le Centre informatique de l’UNIL, il aurait été lu le lendemain, en passant par le webmail, à 13h22.
Le 11 juin 2012, Z.________, assistante de A.________, professeur à la faculté des SSP, a envoyé un message électronique à X.________ pour lui rappeler que la faculté attendait au plus tard le 17 juin 2012 son plan «retravaillé», ainsi que «le travail final du séminaire portant sur l’état d’avancement de (son) mémoire». Le 13 juin 2012, X.________ a répondu à A.________ par un courrier électronique dont il ressort, en substance, qu’il n’était pas certain de pouvoir lui transmettre les documents demandés pour le 17 juin 2012, mais qu’il allait tenter de le faire au mois d’août 2012. Le 14 juin 2012, A.________ a accusé réception de ce mail en rappelant à X.________ qu’elle était très intéressée par son travail et serait ravie de l’aider à construire son mémoire. Le 19 juin 2012, A.________ a informé plusieurs étudiants, dont X.________, de ce que le délai pour rendre leur travail pour le cours d’anthropologie de la naissance avait été prolongé au 24 juin 2012 à minuit. Selon le Centre informatique de l’UNIL, ce courrier électronique est parvenu dans la messagerie de X.________ le même jour à 20h58 et lu en passant par le webmail, toujours le même jour à 22h25.
X.________ n’a pas rendu lors de la session d’été 2012 les travaux demandés relatifs aux deux enseignements pour lesquels il s’était inscrit. Le 12 juillet 2012, le Décanat de la faculté des SSP lui a notifié son échec définitif dans son programme d’études. Le 18 juillet 2012, X.________ a été exmatriculé de l’UNIL.
C. Le 20 juillet 2012, X.________ a recouru contre la décision du 12 juillet 2012. En substance, il a invoqué la protection de sa bonne foi et les comportements contradictoires de la faculté des SSP. Le 4 octobre 2012, la Commission de recours de la faculté des SSP a rejeté le recours.
Le 17 octobre 2012, X.________ a recouru auprès de la Direction de l’UNIL contre cette décision. Il a repris ses explications précédentes, tout en reconnaissant que le mail du 29 mars 2012 de Y.________ lui avait échappé et qu’il l’avait ouvert le 17 juillet 2012. Il a invoqué le cas de force majeure dans lequel il se trouvait à cette époque; selon ses explications, en raison de l’état de santé de son épouse, il a dû assumer seul l’éducation de leur fils âgé de sept ans. Le 5 novembre 2012, la Direction de l’UNIL a rejeté son recours.
Le 16 novembre 2012, X.________ a saisi la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après: CRUL) contre cette dernière décision. Il a invoqué la protection de sa bonne foi, l’irrégularité de la notification du changement de date de ses examens, la violation de son droit d’être entendu et un établissement arbitraire des faits. Au surplus, il a mis en avant sa situation personnelle et la violation du principe de proportionnalité. Il a joint à son recours une attestation médicale, datée du 12 novembre 2012, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), Département de Santé Mentale, aux termes duquel son épouse, B.________, suivie en consultation depuis le 23 décembre 2008 en raison d’un trouble anxio-dépressif avec crises de panique, a été en rupture de suivi entre novembre 2011 et juin 2012; l’arrêt de son traitement en mars 2012 a conduit à une péjoration de l’état de santé de l’intéressée jusqu’en juin 2012. Le 17 janvier 2013, la CRUL a rejeté le recours de X.________, avec suite de frais.
D. X.________ s’est pourvu contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation, auprès du Tribunal cantonal. Il requiert la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin. Ses moyens de droit seront repris dans les considérants qui suivent et ce, dans la mesure utile.
La Direction de l’UNIL a fait parvenir son dossier au Tribunal; elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La CRUL a renoncé à se déterminer.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin, C.________, avec lequel il a passé la journée du 17 juillet 2012, soit le jour où, selon ses explications, il aurait pris connaissance pour la première fois du courrier électronique de Y.________, du 29 mars 2012.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant.
2. La compétence du Tribunal cantonal en la présente espèce est fondée sur l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel celui-ci connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
a) L’organisation de l’UNIL est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). L’art. 75 al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même article dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement d’application de la LUL, du 6 avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1). Est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a RLUL). L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée (ibid., let. b). L'organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 RLUL). Ainsi que le tribunal l’a déjà constaté par le passé, la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités d’examens (v. arrêt GE.2012.0087 du 9 janvier 2013).
b) La Faculté des SSP s’est organisée selon son règlement de faculté, du 6 mars 2006 (ci-après: RFac), à teneur duquel:
«(…)
Art. 53
Sessions d’examens
Les examens écrits et les examens oraux sont organisés par le Décanat en respect du RGE.
Sous réserve de l’art. 51 al. 1, elles ont lieu pendant les sessions d'examens fixées par le Décanat, dans le cadre des périodes définies par la Direction. Les sessions sont les suivantes :
• après la fin des cours du semestre d'automne (session d’hiver) ;
• après la fin des cours du semestre de printemps (session d'été) ;
• avant le début des cours du semestre d'automne (session d'automne).
Les dates des sessions sont fixées au début de chaque année académique par la Direction de l’Université.
L'horaire des examens est porté à la connaissance des candidats par affichage. Dans la mesure du possible, il est communiqué au plus tard trois semaines avant le début de chaque session.
Art. 54
Inscription aux enseignements et aux examens
Les étudiants s’inscrivent aux enseignements et aux examens pendant les périodes définies par le Décanat, dans les délais fixés par la Direction et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les Règlements et plans d’études. Ces délais sont
impératifs.
Les examens sont présentés soit à la session qui suit immédiatement la fin des cours, soit à la session suivante.
Pour être admis à l'examen, l'étudiant doit avoir obtenu les validations correspondant aux séances d'exercices, de travaux pratiques, de travaux individuels, de contrôles continus et d’exposés oraux exigées par les plans d'études.
Le Décanat peut annuler l’inscription et prononcer l’échec à l’examen si les exigences fixées par l’enseignant n’ont pas été remplies.
Les validations, et en particulier celles des contrôles continus, sont effectuées sur la base des inscriptions aux enseignements. Les conditions fixées par l’enseignant doivent en outre avoir été remplies.
(…)
Art. 59
Echec à un enseignement et seconde tentative
Pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux, sous réserve de l’art. 72 al. 3 RLUL, de l’art. 35 al. 2 du présent Règlement et de l’article 32 du RGE.
En cas d’échec à une évaluation, la personne ne peut pas changer d’enseignement. Elle doit obligatoirement utiliser une des possibilités décrites aux alinéas suivants.
En cas d’échec à une évaluation, la personne peut soit s’inscrire pour une seconde tentative à la session d’hiver suivant l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à la session d’été en cas d’échec à la session d’hiver, soit suivre une
nouvelle fois l’enseignement.
Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de garder sa première note, pour autant que cela soit possible selon les conditions de réussite prévues par le Règlement d’études.
Art. 60
Retrait aux examens et aux autres évaluations
Sauf cas de force majeure, l’abandon ou le retrait à un examen -ou à une autre forme d’évaluation- qui est postérieur à l’inscription, est assimilé à un échec et entraîne la note zéro ou l'appréciation "échec".
Le candidat qui invoque un cas de force majeure présente au Décanat une requête écrite accompagnée des pièces justificatives, dans les trois jours au secrétariat de la Faculté.
Si le retrait est admis, la personne est tenue de se présenter à la session d’hiver qui suit immédiatement en cas de retrait aux sessions d’été ou d’automne et à la session d’été qui suit immédiatement en cas de retrait à la session d’hiver.
Les examens - ou les autres formes d’évaluation - présentés par l’étudiant en dehors de la période de retrait restent soumis à évaluation.
(…)»
On extrait du règlement sur la maîtrise universitaire en sciences sociales, du 8 décembre 2007, (ci-après: RMas) les dispositions suivantes:
«(…)
Art. 15
Répétition des évaluations en cas d’échec
Sous réserve des art. 11 et 12 du présent Règlement, de l’art. 35 du Règlement de Faculté et de l’art. 72 al. 3 RALUL, lorsqu’un premier échec à un enseignement a été prononcé, l'étudiant ne peut le re-présenter qu’une seule fois.
Il peut, soit s’inscrire pour une deuxième tentative à la session d’hiver qui suit immédiatement l’échec en cas d’échec aux sessions d’été ou d’automne et à la session d’été qui suit immédiatement en cas d’échec à la session d’hiver, soit suivre une nouvelle fois l’enseignement.
Art. 16
Echec définitif
L’échec définitif est prononcé si l’étudiant obtient une évaluation éliminatoire à un enseignement lors de sa deuxième tentative.
(…) »
De ces différents textes, il ressort qu’après son échec en première tentative lors de la session d’hiver 2011/2012, le recourant ne pouvait répéter l’évaluation qu’au cours de la session d’été 2012, sinon suivre à nouveau les enseignements. Il n’était en tout cas pas fondé à s’inscrire aux examens de la session d’automne 2012 pour répéter, comme telle était son intention. Par conséquent, c’est à juste titre que l’inscription a été modifiée dans le respect de l’art. 15 §2 RMas. Le recourant n’ayant finalement présenté aucun travail dans le délai prolongé à cet effet, la note zéro, éliminatoire, ne pouvait que lui être attribuée. Cela entraînait son échec définitif et partant, son exmatriculation de l’UNIL. En effet, conformément à l’art. 82 al. 1 RLUL, est exclu de la faculté l'étudiant qui, à l’image du recourant, a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée.
3. Le recourant invoque toutefois plusieurs principes généraux du droit administratif, dont la violation dans le cas d’espèce devrait, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée.
a) Pour le recourant, la décision attaquée contreviendrait tout d’abord au principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées).
En l’occurrence, le recourant reproche à la faculté des SSP d’avoir adopté un comportement contradictoire. De ses explications, on retire en substance que le recourant aurait été induit en erreur lors de son inscription aux examens de la session d’automne 2012. En outre, il fait valoir non seulement que son attention n’aurait jamais été attirée sur le fait que cette inscription n’était pas réglementaire mais que, par surcroît, il aurait été encouragé à le faire. Le recourant feint tout d’abord d’ignorer à cet égard l’art. 15 §2 RMas; son échec à la session d’hiver 2011/2012 lui interdisait de toute façon de se présenter à la session d’automne 2012. Il est douteux à cet égard que des assurances aient été données au recourant qu’il pourrait répéter les examens durant la session d’automne 2012. Le fait qu’il ait pu initialement s’inscrire à cette session, sans que son attention n’ait été attirée sur l’art. 15 §2 RMas ne saurait être assimilé à une assurance à laquelle il pouvait se fier. Quoi qu’il en soit, le courrier électronique qui lui a été adressé le 29 mars 2012 par la faculté est à cet égard dénué de toute ambiguïté. A tout le moins dès cet instant, le recourant savait ou aurait pu savoir qu’il ne pouvait pas se représenter à la session d’automne 2012 et qu’il lui importait, soit de répéter durant la session d’été 2012, soit de suivre à nouveau l’enseignement et de se représenter aux examens lors d’une session ultérieure. Dès lors, la faculté n’a jamais adopté un comportement contradictoire à son endroit et ne lui a donné aucune assurance qu’il pouvait se présenter à la session d’automne 2012. C’est bien à tort que le recourant tente de se prévaloir du contraire. Comme on le verra au paragraphe qui suit, c’est du reste par la faute de sa négligence, et non en raison d’un comportement prétendument contradictoire de l’autorité, que le recourant s’est trouvé dans la situation de ne plus pouvoir présenter à nouveau les deux épreuves manquantes. Il n’y a donc aucune place ici pour la protection de la bonne foi.
b) Le recourant fait valoir en second lieu qu’il se trouvait, à l’époque où le mail du 29 mars 2012 lui a été envoyé, dans une situation telle qu’il n’aurait été en mesure d’en prendre connaissance que plus tard. Ainsi, il se prévaut d’un cas de force majeure ou d’empêchement non fautif. Cette notion a, pour l’essentiel, été développée en procédure administrative à l’occasion de demandes tendant à la restitution d’un délai échu, institution générale du droit applicable même sans base légale (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). Ainsi dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. sur cette question, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; cf. également, Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement, à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées). Cette règle, applicable en matière d’examens, est du reste reprise à l’art. 60 §1 Fac. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. arrêts GE.2008.0154 du 25 juin 2010; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002). Même des certificats médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt GE.2007.0034 du 22 août 2007).
En l’espèce, la situation est quelque peu différente. Le recourant n’a pas échoué à l’examen en raison de la survenance d’un cas de force majeure; il prétend avoir ignoré, en raison d’un tel cas, que la session d’examens à laquelle il s’était inscrit avait été avancée à l’été 2012, de sorte qu’il n’a pas présenté les travaux dans le délai requis à cet effet. Le recourant ne nie sans doute pas avoir reçu le courrier électronique de Y.________ du 29 mars 2012; il explique cependant avoir dû vouer à cette époque son attention à d’autres priorités. En raison de l’état de santé de son épouse, le recourant dit avoir dû s’occuper principalement de l’éducation de leur fils. Aussi, ce serait seulement le 17 juillet 2012, en ouvrant ce courrier, qu’il aurait appris que les examens avaient été avancés à la session d’été. Les explications du recourant sont toutefois contredites par les constatations du centre informatique de l’UNIL, dont il ressort que le mail en question a été lu sur la boîte de messagerie du recourant le 30 mars 2012. A supposer toutefois qu’il soit avéré que le recourant ait pris connaissance du courrier en question pour la première fois le 17 juillet 2012, comme il le soutient, son explication ne permettrait de toute façon pas de retenir un cas de force majeure. En effet, au cours de cette même période durant laquelle il a dû suppléer à son épouse, qui souffre d’un trouble anxio-dépressif, le recourant a pu lire tous les autres courriers qui lui ont été adressés par la faculté, postérieurement à celui du 29 mars 2012. Or, ceux-ci lui prescrivaient clairement de rendre ses travaux pour le 17, puis le 24 juin 2012. On ne voit dès lors aucune raison objective autre que sa propre négligence pour expliquer que le recourant n’ait lu que le 17 juillet 2012 ce mail qui, pourtant, lui avait été envoyé le 29 mars 2012, déjà.
c) Le recourant évoque enfin le principe de l’égalité de traitement. On rappelle à cet égard qu’une décision viole le principe de l'égalité, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4; 1P.707/2004 du 8 juin 2005 consid. 2.1; références citées).
Le recourant laisse entendre que la non prise en considération du certificat médical qu’il a produit contreviendrait à ce principe, qu’il cite cependant de façon générale, sans étayer son argumentation. Au surplus, comme on l’a vu ci-dessus, le recourant ne se trouvait pas dans une situation qui l’empêchait de manière objective de lire le mail du 29 mars 2012. Ce moyen ne peut davantage être retenu.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du 17 janvier 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.