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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Goumoëns-la-Ville, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Contrôle des habitants |
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Recours X.________ c/ décisions de la Municipalité de Goumoëns des 8 janvier et 22 février 2013 (contrôle des habitants). |
La Cour de droit administratif et public
- vu les décisions de la Municipalité de Goumoëns-la-Ville des 8 janvier et 22 février 2013,
- vu le recours déposé contre ces décisions le 6 mars 2013,
- vu l'accusé de réception du 7 mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 27 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que cette avance de frais a été acquittée le 28 mars 2013, soit tardivement,
- vu l'avis du tribunal, du 9 avril 2013, impartissant un délai à la recourante pour se déterminer sur les raisons de son retard,
- vu la lettre de la recourante, du 17 avril 2013, expliquant que son retard s'expliquait en raison des lenteurs des procédures administratives au sein d'une administration publique telle qu'une autorité communale et que ce retard était au demeurant très faible,
- vu les précisions apportées encore par la recourante le 29 avril 2013, attestant que l'ordre de paiement avait bien été donné le 27 mars 2013 mais que son compte bancaire avait été débité le 28 mars 2013,
- vu l'art. 47 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
- que, conformément à l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
- qu'en l'occurrence, le compte de la recourante a été débité le lendemain du délai imparti pour procéder à l'avance de frais,
- que force est donc de constater que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que, conformément à l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- qu'en l'occurrence la recourante a indiqué avoir tardé à verser l'avance de frais en raison des lenteurs administratives inhérentes à une administration publique,
- qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD,
- qu'il appartient au contraire à une autorité communale, à l'instar de tout particulier, de s'organiser afin de pouvoir respecter le délai fixé par le tribunal pour procéder à une avance de frais et pour lequel son attention quant aux conséquences d'un retard ont été clairement attirées, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu'au demeurant la recourante pouvait, si elle craignait un éventuel retard dû à ses procédures internes, requérir une prolongation de délai, ce qu'elle n'a pas fait,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu à restitution du délai, en application de l'art. 22 LPA-VD,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.