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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Katia PEZUELA, avocate à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 31 janvier 2013 (interdiction de périmètre) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le ********, est un supporter de l'équipe de hockey sur glace du club Lausanne HC, ou LHC. Il fait partie d'un groupe de supporters ("section ouest", SO) et assiste, depuis plusieurs années, à la plupart des matchs du club.
B. Le mardi 20 novembre 2012, X.________ a assisté comme spectateur, à la patinoire de Malley, au match LHC – Red-Ice Martigny. Des incidents se sont produits à l'issue du match. Le responsable de la sécurité du LHC, Y.________, né en 1968, a déposé le lendemain une plainte pénale pour voies de fait et menace, à l'encontre de X.________. Le procès-verbal de l'audition du plaignant par la police relate ce qui suit:
"Lors du match entre le LHC et le Red-Ice Martigny, les supporters des deux camps ont eu une altercation particulièrement violente qui s'est déroulée dans la coursive entre les secteurs E et F. Etant responsable de la sécurité, mon groupe a dû intervenir depuis l'intérieur de la patinoire. Nous avons pu les contenir en faisant usage du spray au poivre. Une fois le calme partiellement rétabli, nous sommes restés pour la sécurité à la hauteur de la buvette du secteur E. Là, un supporter de la section ouest du LHC, identifié comme étant M. X.________, m'a menacé en déclarant: "Y.________ je vais te tuer, Y.________ je vais te tuer". Puis il s'est approché de moi et m'a frappé du poing au visage ce qui m'a occasionné une blessure sur le nez. En me protégeant, j'ai reçu des coups de pieds et de poings sur le corps. Selon mes collègues, M. Z.________, connu par la cellule Hooligan, m'aurait également frappé. Là, mes collègues ont pu me sortir de cette agression et un second groupe a fait barrage. Nous avons pu quitter les lieux sans d'autres blessés. Je me suis dirigé vers des policiers présents devant la patinoire. Ces derniers m'ont conseillé d'établir un constat médical et venir déposer plainte pénale contre ces deux individus."
C. Le 27 novembre 2012, une "interdiction de stade" a été prononcée à l'encontre de X.________ par un organe dépendant des associations sportives Association Suisse de Football (ASF) et Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Le prononcé d'interdiction, qui a fait l'objet d'une communication orale a l'intéressé le 27 novembre 2012, se réfère aux événements précités du 20 novembre 2012, qualifiés d'"infractions avec utilisation de la force contre l'intégrité physique" et "agissements à caractère […] provocateur, injurieux […]". La durée de l'interdiction de stade est de deux ans (du 21 novembre 2012 au 20 novembre 2014). Le fondement et la portée de cette mesure sont décrits ainsi sur l'exemplaire écrit du prononcé d'interdiction:
"La présente interdiction de stade est prononcée sur la base de l'art. 13 al. 3 et 4 du règlement de jeu de l'Association suisse de football, du règlement du comité central de l'ASF sur le prononcé des interdictions de stade du 23 avril 2010 ainsi que sur l'art. 18 al. 2 du règlement pour l'ordre et la sécurité de la National League comme de la Regio League l'interdiction suivante sera promulguée [sic]. Il est interdit à la personne ci-dessous, contre qui l'interdiction de stade a été prononcée, d'assister à tous les matchs de compétition et amicaux de la SFL (y compris ses divisions, associations régionales et clubs), de la National League et de la Regio League ainsi que de la Swiss Icehockey SIHA. La personne contre laquelle une interdiction de stade a été prononcée est interdite d'entrée à tous les matchs amicaux et de compétition de l'ASF et de la Ligue nationale ainsi que de la Ligue suisse de hockey sur glace LSHG. A son issue, l'interdiction est réexaminée et, en cas de motifs pertinents, l'instance qui a prononcé l'interdiction de stade peut la prolonger."
D. X.________, assisté de son avocate, a été entendu le 23 janvier 2013 par un inspecteur de la police cantonale vaudoise comme prévenu, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à la suite de la plainte pénale déposée par Y.________ (cf. supra, let. B). Le procès-verbal d'audition contient le passage suivant:
"Le soir en question, le match s'est bien passé, de façon habituelle et normale. A la fin, alors que nous étions une vingtaine à ranger notre matériel entre le bloc et la boutique, nous avons vu arriver les supporters adverses par le côté des TL. Ils devaient être une septantaine. Ils se sont approchés jusqu'à un grand grillage. Il n'y a donc pas eu d'échange de coups, juste verbaux. Au bout d'un moment, nous nous sommes fait gazer dans les yeux par notre propre sécurité. Je ne sais pas pourquoi ils ont agi ainsi. Pour ma part, c'est Y.________ qui m'a gazé directement. Je suis alors allé aux toilettes de la coursive pour me rincer les yeux et enlever mes verres de contact. En sortant des toilettes, j'ai vu un attroupement de gilets jaunes vers le virage ouest à une vingtaine de mètres des membres de la SO qui étaient vers la boutique. Je précise que je n'avais pas remis mes verres de contact. Je voyais donc de façon très trouble. J'ai dit certaines paroles à la sécurité mais je ne me rappelle le contenu exact. En gros, j'ai dit qu'ils avaient mal agi et qu'ils étaient incompétents. Pour vous répondre, je ne me souviens pas si je les ai insultés. J'ai alors vu un gilet jaune s'approcher de moi, taper dans ses mains et me dire "maintenant, one-one". Clairement, j'ai compris que cette personne voulait se battre. A ce moment-là, je n'avais pas encore reconnu Y.________. Quand cela a été le cas, cela m'a énervé et je lui ai mis un coup de poing dans la figure. Je ne pourrais pas vous dire où je l'ai atteint exactement. Il n'est pas tombé par terre et immédiatement les membres de la sécurité et de la SO nous ont séparés. Les deux groupes, soit sécurité et SO, ont ensuite pris des directions opposées. Pour ma part, je suis rentré à la maison. Pour vous répondre, je n'ai pas consulté pour mes yeux. Je n'ai pas eu de séquelles."
E. Le 31 janvier 2013, la Police cantonale (par son chef d'état-major) a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'interdiction de périmètre, dont le ch. 1 du dispositif est ainsi libellé:
"M. X.________ […] a l'interdiction de pénétrer, jusqu'au 30.09.2013, à compter de l'entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades vaudois suivants: [suit l'énumération de stades de football de Coppet, Nyon, Vevey, Lausanne, Yverdon-les-Bains, Bavois, Echallens, Baulmes, Montreux, Bex, Mont-sur-Lausanne], ainsi que des patinoires de: CIGM + Odyssée à Malley, Centre des Sports à Villars, Yverdon-les-Bains et Centre sportif de la Vallée de Joux au Sentier, tels que délimités par les plans remis à l'intéressé et annexés à la présente décision".
La décision contient au ch. 2 du dispositif, la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité). Au ch. 3 du dispositif, il est indiqué que l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la décision.
La décision est fondée sur le Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, entré en vigueur dans le canton de Vaud le 1er janvier 2010 (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat). Les faits pertinents sont résumés ainsi dans les motifs de la décision: "Le 20 novembre 2012 à la patinoire de Malley lors du match LHC-Red Ice Martigny, [l'intéressé] a donné un coup de poing au visage de M. Y.________, responsable sécurité, le blessant au nez". Il est indiqué que l'intéressé a pu se déterminer lors de son audition le 23 janvier 2013.
F. Agissant le 5 mars 2013 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal cantonal de réformer la décision de la Police cantonale, en ce sens qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de périmètre. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'interdiction de périmètre et au renvoi du dossier à la Police cantonale pour nouvelle décision. Le recourant reproche à la Police cantonale de n'avoir pas mené d'enquête avant de statuer, alors qu'il conteste la version des faits de Y.________, qu'il qualifie d'instigateur de l'altercation et d'agresseur principal. Cela étant, s'il nie avoir proféré des insultes et des menaces, le recourant reconnaît avoir asséné un coup de poing; toutefois, aucun élément de l'instruction ne permettrait d'attester, selon lui, qu'il se serait adonné à des actes de violence au sens du Concordat.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production par la Police cantonale et par le Ministère public de leurs dossiers relatifs à cette affaire, et il demande l'audition de trois témoins des événements du 20 novembre 2012.
G. Dans sa réponse du 27 mars 2013, la Police cantonale conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que "même si l'on admettait une faute concomitante de l'agent de sécurité, il n'en demeure pas moins que X.________ a commis des actes de violence lors de plusieurs rencontres sportives". A ce propos, la réponse expose ce qui suit:
"Le 9 avril 2009, à la patinoire de Malley, alors qu'un membre de la sécurité du LHC le priait de monter dans les cars, X.________ a, devant témoin, insulté cette personne.
Le 13 avril 2009, à la fin du match de play-off entre l'EHC Bienne et le LHC, alors que la sécurité du LHC empêchait les supporteurs de pénétrer sur la glace, X.________ a porté un coup au visage d'un membre de la sécurité du LHC.
Par ailleurs, à plusieurs reprises pendant les matches de Bienne, X.________ a eu un comportement provocateur, comme par exemple brandir sa ceinture ou faire des gestes à l'encontre des supporters de Bienne, dans l'intention manifeste de générer des affrontements.
En conséquence, X.________ a fait l'objet d'une interdiction de patinoires du 13 avril 2009 au 12 avril 2011."
L'interdiction de patinoires ("Interdiction de stade sur l'ensemble du territoire suisse") a été prononcée le 16 avril 2009 par le LHC, après les incidents au match de play-off du 13 avril 2009. L'intéressé n'avait ainsi plus le droit d'assister aux matches de hockey organisés en Suisse par le club de ligue nationale (A et B) ainsi que par la ligue suisse de hockey sur glace.
H. Dans sa réplique du 13 mai 2013, le recourant allègue ce qui suit à propos de l'interdiction de stade prononcée en 2009: le comportement provocateur qui lui était alors reproché pouvait être mis sur le compte de son jeune âge. Depuis lors, il s'est rendu à tous les matches qui se sont déroulés à Malley, ainsi qu'à la majorité des rencontres qui se sont jouées à l'extérieur, sans que son comportement ne fasse l'objet de critiques. Jusqu'au 20 novembre 2012, il était la personne de liaison entre la Section Ouest et la sécurité de Malley; à ce titre, il rencontrait régulièrement Y.________. Le recourant ajoute qu'il n'a pas été entendu par le club avant le prononcé des interdictions de stade. La dernière interdiction, de "droit privé", ne saurait selon le recourant constituer une "présomption suffisante de culpabilité". Comme Y.________ est le responsable de la sécurité du LHC, "il est légitime (et non pas justifié) que la direction du LHC ait prononcé une sanction immédiate contre un tiers, tout en protégeant son personnel".
Dès lors que l'acte de recours contenait une "requête de suspension" de la mesure contestée, le juge instructeur a d'abord, le 7 mars 2013, restitué provisoirement l'effet suspensif à titre superprovisionnel. Puis, par décision incidente du 19 mars 2013, il a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents […"pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet: l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS).
La loi cantonale vaudoise d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15), désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2010.0046 du 30 novembre 2010). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD définissant le délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste la réalisation des conditions pour le prononcé d'une mesure policière selon le Concordat, en particulier parce qu'il ne serait pas établi qu'il se serait adonné à des actes de violence au sens de cette norme.
a) L'interdiction de périmètre litigieuse est fondée sur l'art. 4 C-MVMS, dont la teneur la teneur est la suivante:
1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité cantonale compétente A définit l'étendue de chaque périmètre.
2 L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d'un an au plus.
3 […]
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne a commis ou incité à commettre les infractions suivantes :
a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP) ;
b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP ;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP ;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP ;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP ;
f. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP ;
g. l'émeute visée à l'article 260 CP ;
h. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour.
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:
1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2 :
a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens ;
b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives ;
c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives ;
d. les communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même "sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1).
b) Dans le cas particulier, le recourant prétend que vu les versions contradictoires de lui-même et de Y.________, à propos des événements du 20 novembre 2012, seule une procédure pénale permettrait d'établir à satisfaction les faits pertinents. Il fait valoir que le Ministère public n'a, en l'état, pas instruit l'affaire.
Le recourant ne conteste pas avoir donné des coups à Y.________, lors d'une manifestation sportive. A propos des circonstances de cette altercation, les déclarations de la victime, qui fait partie du personnel de sécurité du club, sont un témoignage crédible au sens de l'art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. Ce témoignage a été recueilli par la police et traité comme une plainte pénale. Les fédérations sportives ont également jugé crédibles les déclarations de Y.________ et elles ont prononcé sur cette base une interdiction de stade (cf. art. 3 al. 1 let. c C-MVMS). L'existence d'un comportement violent, chez le recourant, est suffisamment établie au regard des règles sur l'appréciation des preuves applicables lorsqu'il s'agit de prononcer des mesures policières. Vu la nature de la mesure, qui n'est de loin pas la plus grave dans le régime du Concordat (cf. infra, consid. 3). Il importe peu que ce comportement violent ait trouvé son origine dans une attitude du responsable de la sécurité du club, que le recourant aurait estimée provocante à son égard (provocation verbale ou utilisation de gaz lacrymogène); l'acte de violence, à savoir les coups portés à Y.________, est imputable au recourant.
Il n'y a pas lieu de qualifier juridiquement cet acte de violence au regard des normes du code pénal. La plainte pénale mentionne l'infraction de voies de fait (art. 126 CP), laquelle ne figure pas dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a C-MVMS, contrairement à l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Or cette dernière qualification ne paraît pas d'emblée exclue dans le cas particulier, Y.________ ayant déclaré à la police avoir subi une blessure sur le nez. Quoi qu'il en soit, la liste des infractions de l'art. 2 al. 1 C-MVMS n'est pas exhaustive ou limitative, puisqu'un comportement violent peut aussi être retenu à l'encontre de celui qui commet un acte de violence ne répondant pas en tous points aux définitions des articles du code pénal mentionnés (utilisation de l'adverbe "notamment" avant la liste des infractions).
Dès lors, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction en ordonnant la production du dossier du Ministère public ou l'audition de témoins de l'altercation. Les faits pertinents ont été constatés dans la décision attaquée d'une manière conforme au droit fédéral et aux prescriptions du Concordat.
3. Le recourant conteste la proportionnalité de la mesure prononcée à son encontre.
a) L'interdiction de périmètre selon l'art. 4 C-MVMS est en soi la mesure policière la moins grave du Concordat, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue étant des restrictions plus importantes à la liberté personnelle.
D'après l'argumentation du recours et de la réplique, c'est bien l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de la patinoire du LHC (Centre Intercommunale de Glace de Malley, CIGM) qui est contestée, et non pas l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de stades de football, ni dans celui d'autres patinoires vaudoises où l'équipe du LHC ne dispute pas de matches. En d'autres termes, l'impossibilité d'assister à certains matches de football et à des matches de hockey de ligues inférieures durant huit mois n'est pas considérée par le recourant comme une restriction disproportionnée. Le recourant est en réalité atteint par la décision attaquée uniquement comme supporter du LHC.
L'interdiction de périmètre est une mesure qui doit s'appliquer, en vertu de l'art. 4 al. 1 C-MVMS, "pendant des périodes déterminées" (dans le texte allemand: "zu bestimmten Zeiten"). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat en vue de l'adhésion au Concordat précise que "l'interdiction prendra effet seulement lorsque des manifestations sportives auront lieu aux endroits indiqués" (commentaire de l'art. 4). Il s'ensuit que l'interdiction de pénétrer dans le périmètre du CIGM n'est pas une interdiction permanente, pendant six mois, mais une interdiction limitée à certains jours. Ces périodes n'ont certes pas été indiquées précisément dans la décision attaquée, mais il est facile, pour le recourant, de vérifier à quels moments ont lieu des manifestations sportives dans les installations de Malley.
b) L'interdiction de périmètre, d'une durée de huit mois (de fin janvier à fin septembre 2013), déploie ses effets durant une longue période sans matches de championnat du LHC (mi-avril à début août). La durée de huit mois est sensiblement inférieure au maximum prévu par le Concordat (un an – art. 4 al. 2 C-MVMS). Cette mesure, qui n'est en soi pas spécialement grave, vu sa portée concrète, s'applique à un supporter qui avait déjà fait l'objet en 2009 de mesures préventives, décidées par le club, à cause de comportements violents ou provocateurs. On se trouve ainsi dans une situation de récidive, élément qui doit être pris en considération pour fixer la durée de l'interdiction de périmètre. La Police cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir les modalités concrètes d'une interdiction de périmètre. Dans le cas particulier, la durée de huit mois est le résultat d'un exercice correct de ce pouvoir d'appréciation. Ainsi, les normes du Concordat n'ont pas été violées et la mesure prononcée est appropriée. Les griefs du recourant à l'encontre de la décision attaquée sont donc mal fondés.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 janvier 2013 par la Police cantonale est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.